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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 AVRIL 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 16/04183 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MVCY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MAI 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/02788
APPELANTE :
MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié ès qualités au siège social.
CHAURAY
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIE, substitué par Me Christophe BEAUREGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [Z]
né le 14 Décembre 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [R] épouse [Z]
née le 17 Octobre 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [T]
de nationalité Française
La [Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [U],
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL BA.GE.CI, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°401 166 947, agissant par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du Premier Président en date du 1er décembre 2021.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 6 mai 2021 auquel il convient de se rapporter pour plus ample exposé du litige ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 24 mai 2017 qui a enjoint à M. et Mme [Z] de communiquer à M. [O] [U] l'intégralité des six pages et des annexes du devis en date du 6 février 2008 émis par la société Fugro Géotechnique correspondant à la pièce n°10 de son bordereau ;
Vu les dernières conclusions de la société MAAF Assurances remises au greffe le 31 août 2016 ;
Vu les dernières conclusions de M. [K] [Z] et Mme [F] [Z] remises au greffe le 4 octobre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de M. [V] [T] remises au greffe le 1er février 2017 ;
Vu dernières conclusions de la société Bageci remises au greffe le 25 octobre 2016 ;
Vu les dernières conclusions de la société [U] remises au greffe le 28 janvier 2022 ;
MOTIFS
M. et Mme [Z] n'ont toujours pas déféré à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mai 2017 leur enjoignant de communiquer l'intégralité des six pages et des annexes du devis en date du 6 février 2008 émis par la société Fugro Géotechnique correspondant à la pièce n°10 de leur bordereau.
Cette pièce est nécessaire à l'appréciation des faits soumis à la cour d'appel.
La cour d'appel enjoint par conséquent à nouveau à M. et à Mme [Z] de produire ces pièces aux débats.
La communication de l'intégralité de cette pièce énoncée au bordereau n'ayant pas eu lieu après l'ordonnance du 24 mai 2017, l'injonction sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de sept jours à compter du prononcé du présent arrêt.
Les parties seront également invitées à actualiser leurs conclusions, si elles l'estiment utile au regard de la nouvelle pièce produite.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe et avant dire droit :
Enjoint à M. et à Mme [Z] de déférer à l'ordonnance du 24 mai 2017 et de produire l'intégralité des six pages et des annexes du devis en date du 6 février 2008 émis par la société Fugro Géotechnique correspondant à la pièce n°10 de leur bordereau.
Assortit cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de sept jours à compter du prononcé du présent arrêt.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du mardi 21 juin 2022 à 9h00 tenue en formation collégiale avec nouvelle clôture le 31 mai 2022.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,