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20/04/2022 | FRANCE | N°19/00014

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 avril 2022, 19/00014


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 20 AVRIL 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00014 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6SD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00403



Arrêt n°





APPELANT :



Monsieur [K] [I]

Es qualité de Liquidateur amiab

le de la Société ASG ANTINEA SECURITE GARDIENNAGE

né le 08 Janvier 1968 à VIC FEZENSAC (32190)

de nationalité Française

133 Allée de Lattres de Tassigny

34140 LOUPIAN



Représenté par Me Dalil OUAHMED, avocat ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00014 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6SD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00403

Arrêt n°

APPELANT :

Monsieur [K] [I]

Es qualité de Liquidateur amiable de la Société ASG ANTINEA SECURITE GARDIENNAGE

né le 08 Janvier 1968 à VIC FEZENSAC (32190)

de nationalité Française

133 Allée de Lattres de Tassigny

34140 LOUPIAN

Représenté par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [G] [O]

né le 21 Février 1974 à HASSI BOUNIF (Algérie)

de nationalité Algérienne

250 rue Bernard Délicieux

Résidence le Gasquinoy - Appt 621

34500 BEZIERS

Représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003012 du 10/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Premier Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 juin 2012, Monsieur [G] [O] a été engagé par la sarl Antinea Sécurité Gardiennage (ASG) en qualité d'agent de sécurité qualifié par contrat à durée indéterminée.

La société ASG a perdu le marché de gardiennage du site du camping La Carabasse à Vias sur lequel le salarié avait été affecté. Le contrat de travail n'a pas été transféré à la société ayant repris le marché, la sarl Royal Sécurité.

Le 9 décembre 2015, le salarié a reçu par voie postale une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie.

Le 26 juin 2016, la société ASG a été dissoute de façon anticipée et Monsieur [K] [I] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société.

Contestant la rupture de son contrat de travail et sollicitant un rappel de salaire, le salarié a saisi, le 25 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, par jugement du 30 novembre 2018, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la procédure de licenciement irrégulière, condamné Monsieur [K] [I] es qualité de liquidateur amiable à payer à Monsieur [G] [O] les sommes de 10000€ à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1475,25€ à titre de licenciement irrégulier, 2950€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 295€ à titre de congés payés afférents, 5901€ à titre de paiement des salaires pour la période de juillet 2015 à octobre 2015, 590,14€ à titre de congés payés afférents, condamné Monsieur [K] [I] es qualité de liquidateur amiable à délivrer à Monsieur [O] les bulletins de salaire de juillet 2015 à octobre 2015, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés et conformes au présent jugement et condamné Monsieur [K] [I] es qualité de mandataire amiable aux entiers dépens.

C'est le jugement dont Monsieur [I] a régulièrement interjeté appel le 2 janvier 2019.

Par ordonnance du 26 mars 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a prononcé la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification ou de notification dans le délai imparti.

Par arrêt du 11 décembre 2019, la cour d'appel de Montpellier a infirmé cette ordonnance et déclaré l'appel recevable.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Monsieur [K] [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la sarl ASG régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 2 avril 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, constater que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, à savoir les absences injustifiées et répétées constitutives d'un abandon de poste, constater que la procédure de licenciement pour faute grave est régulière, constater que l'employeur n'a pas cessé de fournir du travail à Monsieur [O], constater que Monsieur [O] n'est pas demeuré à disposition de l'employeur de juillet 2015 jusqu'au terme de son contrat de travail en octobre 2015, débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [I], es qualité de mandataire liquidateur la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [G] [O] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 19

avril 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et la procédure de licenciement irrégulière, condamné Monsieur [I] es qualité de liquidateur amiable à lui payer les sommes de :

* 10000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1475,25€ à titre d'indemnité de licenciement du fait de la procédure de licenciement irrégulière,

* 2950€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 295€ au titre des congés payés afférents,

condamné Monsieur [I] es qualité de liquidateur amiable à lui délivrer les bulletins de salaire de juillet 2015 à octobre 2015, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés et conformes au jugement, condamné Monsieur [I] es qualité de liquidateur amiable aux entiers dépens;

- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner Monsieur [I] es qualité de liquidateur amiable à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :

* 1057,26€ à titre d'indemnité de licenciement,

* 7804,55€ à titre de paiement des salaires pour la période du 1er juillet 2015 au 9 décembre 2015,

* 780,45€ au titre des congés payés afférents,

- ordonner la délivrance des bulletins de paie du 1er juillet au 9 décembre 2015 rectifiés, sous astreinte de 100€ par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard et par document manqué ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir,

- dire que la cour se réservera la compétence pour liquider ladite astreinte,

- dire que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil,

- condamner Monsieur [I] es qualité de liquidateur amiable à lui verser la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2022.

SUR CE

Sur le licenciement

Pour demander l'infirmation du jugement qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur soutient que, bien qu'informé de sa nouvelle affectation dès le 18 juin 2015, le salarié ne s'était pas présenté à son nouveau lieu de travail au camping de Lattes le 6 juillet 2015 et n'avait plus repris le travail à compter de cette date.

Le salarié fait valoir en réponse avoir rencontré des difficultés avec son employeur lequel ne lui avait plus remis ses plannings de travail suite à la perte du marché de nettoyage et avoir reçu ses documents de fin de contrat en décembre 2015 sans jamais être licencié.

En l'espèce, les deux parties reconnaissent que le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré à la société Royal Sécurity lors de la reprise, par cette dernière du marché de nettoyage jusqu'alors détenu par la société Asg.

Monsieur [K] [I] reconnaît que le salarié avait reçu par voie postale, le 9 décembre 2015, les documents de rupture du contrat de travail. L'attestation pôle emploi et le certificat de travail, produits par le salarié, mentionnent tous deux une date de fin de contrat au 31 octobre 2015.

Le salarié conteste avoir reçu le courrier du 16 octobre 2015 intitulé 'notification d'absence+notification du licenciement' que produit l'employeur. Outre que ce courrier a pour objet de convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement et dans le même temps de le licencier, la cour constate qu'il n'est accompagné d'aucune preuve d'envoi ni de réception.

Il ne ressort donc pas du dossier que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement ni que son licenciement lui avait été notifié par son employeur.

En conséquence, le fait par la société Asg d'avoir envoyé au salarié ses documents de fin de contrat s'analyse en un licenciement non motivé et, par conséquence, privé de toute cause réelle et sérieuse ainsi qu'irrégulier.

Sur les conséquences financières du licenciement

Tenant le licenciement intervenu, il sera alloué au salarié la somme de 2950€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Il sera également alloué la somme de 1057,26€ au titre de l'indemnité de licenciement.

Au vu de la taille de l'entreprise (inférieure à onze salariés), de l'âge du salarié (né en 1974), de son ancienneté (3 ans et 5 mois), de sa rémunération brute (1475,25€), de ce qu'il justifie de sa situation familiale (2 enfants à charge) mais ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement, il sera alloué au salarié la somme de 5000€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur le quantum.

L'employeur n'ayant pas mis en oeuvre de procédure de licenciement, il sera alloué au salarié la somme de la 1475,25€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier laquelle se cumule au vu de la taille de l'entreprise avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire

L'employeur qui ne démontre pas que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition sera condamné à un rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2015 au 9 décembre 2015, date de réception des documents de fin de contrat, évalué à la somme de 7804,55€, outre les congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé sur le quantum.

Sur les autres demandes

Monsieur [K] [I] sera condamné à remettre au salarié une attestation pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire rectificatifs conformes au présent arrêt dans les deux mois de la signification de l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.

Il sera alloué au salarié la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [I], qui succombe, sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 30 novembre 2018 en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a alloué à Monsieur [G] [O] les sommes de 1475,25€ pour licenciement irrégulier, 2950€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 295€ à titre d'indemnité de congés payés afférents et a statué sur les dépens ;

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,

Condamne Monsieur [K] [I], es qualité de liquidateur amiable de la sarl Antinea Sécurité Gardiennage, à payer à Monsieur [G] [O] les sommes suivantes :

- 5000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1057,26€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- 7804,55€ à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2015 au 9 décembre 2015 ;

- 780,45€ à titre d'indemnité de congés payés afférents ;

- 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que Monsieur [K] [I], es qualité de liquidateur amiable de la sarl Antinea Sécurité Gardiennage, devra remettre à Monsieur [G] [O], dans les deux mois de la notification de l'arrêt, l'attestation destinée à pôle-emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés et conformes.

Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur ou de son mandataire de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt ou du jugement en cas de confirmation pour les créances indemnitaires ;

Condamne Monsieur [K] [I], es qualité de liquidateur amiable de la sarl Antinea Sécurité Gardiennage, aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00014
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;19.00014 ?
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