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20/04/2022 | FRANCE | N°19/00012

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 avril 2022, 19/00012


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 20 AVRIL 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00012 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6R7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00172



Arrêt n°







APPELANT :



Monsieur [N] [S]

né le 27 Avril 1962 à T

IZI OUZOU / ALGERIE

de nationalité Française

2 avenue Jean Méjanel

34260 LE BOUSQUET D'ORB



Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS



(bénéficie d'une aide juridictionnell...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00012 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6R7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00172

Arrêt n°

APPELANT :

Monsieur [N] [S]

né le 27 Avril 1962 à TIZI OUZOU / ALGERIE

de nationalité Française

2 avenue Jean Méjanel

34260 LE BOUSQUET D'ORB

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/000125 du 20/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S. MAS DE LA CHEVALIERE

Route de Murviel - chemin N° 12

Lieudit Pech du Cayrou

34500 BEZIERS

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Stéphanie NOREVE, substituée par Me Emilie DUBREIL, avocat plaidant de la SELAS TAJ, au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Premier Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

A compter du 1er avril 2011, Monsieur [N] [S] a été engagé par la sas Mas De La Chevalière en qualité d'ouvrier viticole par divers contrats à durée déterminée saisonniers ou vendanges (dispositif Tesa). La convention collective applicable aux relations contractuelles était celle des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

Une dernière fiche de paie et un dernier certificat de travail ont été délivrés au salarié pour la période du 5 octobre 2016 au 11 octobre 2016.

Le 10 octobre 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien, fixé au 20 octobre 2016, et, le 14 novembre 2016, il lui a envoyé un courrier aux termes duquel il l'informait qu'il 'prendrait les mesures qui s'imposent'.

Sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat, le salarié a saisi, le 4 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, par jugement du 27 novembre 2018, a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée de Monsieur [S] en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2016, condamné la sas Mas de la Chevalière au paiement d'une indemnité de requalification de 1803,35€, d'une indemnité pour licenciement irrégulier de 1803,35€ et d'une indemnité compensatrice de préavis de 1803,35€, débouté Monsieur [S] et des demandes d'indemnité de licenciement, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé et condamné la sas Mas de la Chevalière à 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

C'est le jugement dont Monsieur [S] a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Monsieur [N] [S] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 27 mars 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, considéré que la rupture de la relation contractuelle devait s'analyser en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la sas Mas La Chevalière à payer à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes :

*1 803,35€ à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;

*1 803,35€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

*1 803,35€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- le réformer pour le surplus, dire que la requalification du contrat de travail interviendra à compter du 4 mai 2015, date du premier contrat irrégulier ou à défaut à compter du 1er septembre 2015 date à laquelle Monsieur [S] a travaillé sans contrat écrit, dire que Monsieur [S] au jour de son licenciement comptabilisait une ancienneté supérieure à un an qui lui permettait de prétendre à une indemnité légale de licenciement, dire que Monsieur [S] rapporte la preuve du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement, dire et juger que Monsieur [S] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, condamner la sas Mas La Chevalière prise en personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes :

*17000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*180,33€ à titre d'indemnité de congés payés afférente au préavis.

*571,06€ à titre d'indemnité légale de licenciement

*453,23€ à titre de rappel de salaires afférents aux heures supplémentaires, outre 45,32€ de congés payés y afférents

*10 986,36€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- condamner la sas Mas La Chevalière à remettre à Monsieur [N] [S] un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi rectifiés et conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt,

- dire que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes celle-ci valant sommation de payer et ce en application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil,

- condamner la sas Mas La Chevalière à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de la sas Mas De La Chevalière régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 27 juin 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de :

- à titre principal : infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à Monsieur [S] la somme de 1803,35€ à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, le confirmer pour le surplus, débouter Monsieur [S] de ses demandes au titre de la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés y afférents, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la remise des documents de fin de contrats sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire : dire que Monsieur [S], eu égard à son ancienneté à la date de la fin de la relation contractuelle n'est pas en droit de percevoir l'indemnité légale de licenciement, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement irrégulier et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes montants ;

- en tout état de cause : condamner Monsieur [S] à verser à la société Mas de la Chevalière la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2022.

SUR CE

Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée

Pour demander l'infirmation du jugement qui a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2016 seulement, le salarié soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la transmission du contrat à durée déterminée conclu en application du dispositif titre emploi simplifié agricole (Tesa) du 4 mai 2015 dans les deux jours ouvrables de son exécution, qu'il avait travaillé du 1er au 10 septembre 2015 sans qu'un contrat Tesa ait été conclu, qu'il avait travaillé du 25 avril au 2 mai 2016 sans qu'un contrait Tesa ait été conclu et qu'à compter du 30 juillet 2016, il avait travaillé au-delà du terme de son dernier contrat à durée déterminée.

L'employeur réplique que le contrat du 4 mai 2015 avait été envoyé dans le délai de deux jours ouvrables, que le contrat du 2 septembre 2015 avait été établi mais que Monsieur [S] avait refusé de le signer et que ce dernier avait accepté de prolonger son contrat à durée déterminée au-delà du 29 juillet 2016.

En application du paragraphe premier de l'article L712-1 du code du travail, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé " titre emploi simplifié agricole " est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 127-2, L. 127-9, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, l'article 87 du code général des impôts , et les articles L. 722-25 , L. 741-3 , L. 741-5 à L. 741-14 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre du service de santé au travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.

Sur la période du 4 mai au 31 juillet 2015

En l'espèce, il y a lieu de constater qu'un contrat de travail avait été signé par les parties le 4 mai 2015, en application du dispositif Tesa, de sorte que le salarié n'est pas fondé à soutenir que le contrat ne lui avait pas été transmis dans le délai légal de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail.

Sur la période du 1er au 10 septembre 2015

L'employeur reconnaît que le salarié avait travaillé du 2 au 10 septembre 2015, ce qui est d'ailleurs corroboré par le bulletin de paie afférent à cette période.

S'il soutient que le salarié avait refusé de signer le contrat Tesa qu'il avait établi, il ne le démontre pas, pas plus qu'il n'établit d'ailleurs avoir transmis à Monsieur [S] un contrat pour cette période.

A défaut pour l'employeur de produire un contrat écrit pour cette période, la relation de travail est réputée conclue à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2015, sans qu'il soit besoin d'aller plus avant dans l'argumentation du salarié.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement et de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2015.

Il sera alloué au salarié à titre d'indemnité de requalification la somme de 1803,35€ correspondant à la moyenne mensuelle de ses derniers salaires bruts. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement

Le salarié soutient que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse tenant la requalification en contrat à durée indéterminée et l'absence de lettre de licenciement antérieure à la rupture de la relation de travail. Il conteste en tout état de cause avoir eu un comportement agressif à l'encontre des autres salariés de l'entreprise.

L'employeur fait valoir que la lettre de rupture des relations contractuelles qu'il avait envoyée au salarié, eu égard au comportement agressif que ce dernier avait adopté à l'égard des autres salariés de l'entreprise, démontre le caractère réel et sérieux de la faute commise par Monsieur [S].

En l'espèce, les parties sont en litige sur la date de rupture des relations contractuelles.

Si le salarié soutient que le contrat avait été rompu le 11 octobre 2016, à l'issue du dernier contrat à durée déterminée, l'employeur expose avoir mis fin à la relation contractuelle par courrier du 14 novembre 2016.

Il ressort du dossier, et notamment du dernier bulletin de paie et du dernier certificat de travail délivrés au salarié pour la période du 5 octobre au 11 octobre 2016, que l'employeur, sous couvert du terme du contrat de travail à durée déterminée, avait cessé de fournir du travail, de verser un salaire et avait remis un certificat de travail. La rupture intervenue le 11 octobre 2016 était donc consommée et à l'initiative de l'employeur. Tenant l'absence de lettre de rupture des relations contractuelles à cette date, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de surcroît irrégulière, qui ouvre droit au profit du salarié au paiement des indemnités liées à cette rupture et de dommages et intérêts.

Le salarié disposait d'une ancienneté d'un an et un mois dans une entreprise de moins de 11 salariés à la date de la rupture. Compte tenu de son âge (né en 1962), de la moyenne de ses derniers mois de salaire (1803,35€) et de ce qu'il justifie de sa situation matérielle à l'issue du contrat de travail uniquement pour l'année 2017, se bornant à produire sa feuille d'imposition pour les revenus de l'année 2017, il convient de lui allouer la somme de :

- 3000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,

- 420,78€ à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1803,35€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 180,33€ au titre des congés payés y afférents.

Sur les heures supplémentaires

Le salarié sollicite un rappel d'heures supplémentaires pour la période du 12 mai 2014 au 23 septembre 2016.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, alors que Monsieur [S] produit des décomptes suffisamment précis sur la durée de son travail, corroborés par les courriels de relevés d'heures qu'il adressait hebdomadairement à son employeur, ce dernier ne produit strictement aucun document, se bornant, de manière inopérante au vu des règles rappelées précédemment, à soutenir que le salarié n'avait jamais formulé la moindre demande de paiement d'heures supplémentaires et avait travaillé moins de 35 heures au cours de certaines semaines. Sur ce dernier point, la cour rappelle qu'il revient à l'employeur de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition. S'il est aussi soutenu que le salarié avait tenté de mettre à la charge de la société Mas De La Chevalière des heures de travail effectuées pour le compte d'une autre société, il n'est pas offert le moindre élément en ce sens.

Le jugement sera dès lors réformé.

Au vu des décomptes détaillés soumis à l'appréciation de la cour, il sera alloué au salarié la somme de 453,23€ au titre des heures supplémentaires accomplies du 12 mai 2014 au 23 septembre 2016, outre les congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé

Les circonstances dans lesquelles le salarié avait accompli les heures supplémentaires ne révèlent pas une intention frauduleuse de dissimuler cette partie de l'activité, en sorte que la demande au titre du travail dissimulé sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

La sas Mas De La Chevalière sera condamnée à remettre au salarié une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés et conformes au présent arrêt dans les deux mois de la signification de l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.

Il sera alloué au salarié la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La sas Mas De La Chevalière , qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 27 novembre 2018 en ce qu'il a fixé la date d'effet de la requalification à durée indéterminée au 3 mai 2016, a alloué au salarié une indemnité pour licenciement irrégulier d'un montant de 1803,35€ et a débouté le salarié de ses demandes d'heures supplémentaires ;

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant ;

Fixe la date d'effet de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au 2 septembre 2015 ;

Condamne la sas Mas De La Chevalière au paiement des sommes suivantes :

- 3000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 420,78€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

- 180,33€ au titre des congés payés afférents au préavis ;

- 453,23€ au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

- 45,32€ au titre des congés payés afférents ;

- 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne à la sas Mas De La Chevalière de remettre à Monsieur [N] [S], dans les deux mois de la notification de l'arrêt, l'attestation destinée à pôle-emploi et le certificat de travail rectifiés et conformes ;

Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt ou du jugement en cas de confirmation pour les créances indemnitaires ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne la sas Mas De La Chevalière aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00012
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;19.00012 ?
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