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20/04/2022 | FRANCE | N°19/00007

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 avril 2022, 19/00007


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 20 AVRIL 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00007 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6RV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00429



Arrêt n°







APPELANT :



Monsieur [F] [L]

né le 08 Octobre 1987 à

MONTPELLIER (34000)

de nationalité Française

62 avenue des 2 Fontaines

34460 CAZEDARNES



Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS









INTIMEE :



SARL CHATEAU CASTIGNO
...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00007 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6RV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00429

Arrêt n°

APPELANT :

Monsieur [F] [L]

né le 08 Octobre 1987 à MONTPELLIER (34000)

de nationalité Française

62 avenue des 2 Fontaines

34460 CAZEDARNES

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SARL CHATEAU CASTIGNO

7 Carreira dals camps

34360 ASSIGNAN

Représentée par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Premier Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [F] [L] a été engagé par l'eurl Château Castigno en qualité d'oenologue, coefficient 195 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 9 août 2016 au 31 décembre 2016 lequel a été poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 2017 aux mêmes conditions d'emploi et de rémunération.

Par lettre du 22 juin 2017 , l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 3 juillet 2017, en vue de son licenciement.

Par lettre du 10 juillet 2017, l'employeur a licencié le salarié pour les motifs suivants: 'incapacité de gérer l'équipe dans les vignes, insuffisance de fierté et de représentation lors des dégustations du domaine et des vins et le suivi administratif (gestion des stocks et des commandes avec ordres de fabrication et suivie logistique) qui présente trop de manquants.'

Le salarié a bénéficié d'un préavis d'une durée d'un mois.

Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, Monsieur [F] [L] a saisi, le 6 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Béziers lequel par jugement du 27 novembre 2018 a condamné la sarl Château Castigno à lui payer les sommes de 2600€ au titre de l'indemnité de requalification et l' a débouté de toutes ses autres demandes au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la remise tardive de l'attestation de salaire, des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés et de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a omis de statuer sur les dépens.

C'est le jugement dont Monsieur [F] [L] a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Monsieur [F] [L] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 25 novembre 2019.

Vu les dernières conclusions de la sarl Château Castigno régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 3 décembre 2019.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2022.

SUR CE

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée

La sarl Château Castigno a conclu acquiescer au jugement sur ce point et effectivement dès lors que le contrat de travail à durée déterminée ne vise aucun motif de recours ce contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 août 2016.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la sarl Château Castigno à payer une somme de 2600€ au titre de l'indemnité de requalification.

Sur la remise tardive de l'attestation de salaire

Si la sarl Château Castigno ne démontre pas la date à laquelle elle avait transmis à la caisse primaire d'assurance maladie l'attestation de salaire afférente à l'arrêt de travail de Monsieur [F] [L], pour autant ce dernier ne justifie aucunement du préjudice qu'il invoque, cette preuve d'un préjudice réel et certain ne résultant pas de l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie du 28 septembre 2017.

Cette demande sera rejetée.

Sur les heures supplémentaires

Monsieur [F] [L] produit un décompte des heures supplémentaires dont il demande le paiement ainsi que la lettre adressée, certes après la notification de son licenciement, à son employeur pour le mettre en demeure de les payer.

Ces élements sont sufffisament précis pour permettre à l'employeur de répondre.

Or, hormis des considérations inopérantes en droit concernant le fait que le salarié avait établi un décompte pour les seuls besoins de la cause et n'avait rien réclamé pendant la relation de travail, la sarl Château Castigno ne produit aucun élement sur la durée du travail de Monsieur [F] [L] et sur le contrôle de celle-ci.

Si sur le principe, la sarl Château Castigno doit être condamnée à payer des heures supplémentaires, en revanche la cour considère compte tenu de la nature de l'activité exercée par Monsieur [F] [L] que le nombre des heures supplémentaires accomplies est très inférieur à celui demandé.

En conséquence, déduction faite des jours de congés et de maladie,il lui sera alloué la somme de 1250,50€ outre les congés payés pour 125,05€.

Les circonstances das lesquelles Monsieur [F] [L] avait accompli un faible nombre d'heures supplémentaires ne révèlent pas une intention frauduleuse de dissimulation de la part de l'employeur.

La demande au titre du travail dissimulé sera rejetée.

Sur la rupture

Si la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas le lieu et l'adresse où Monsieur [F] [L] pouvait se procurer la liste des personnes susceptibles de l'assister lors de cet entretien en sorte qu'elle est irrégulière, il n'en demeure pas moins que Monsieur [F] [L] ne justifie aucunement de l'existence d'un quelconque préjudice étant d'ailleurs ajouté qu'il s'était fait assiter d'un conseiller lors de cet entretien.

Cette demande sera rejetée.

Si la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il appartient cependant à l'employeur en cas de contestation de ce motif de produire au juge un minimum d'élément de nature à établir la consistance des faits reprochés.

En l'espèce, alors que Monsieur [F] [L] conteste les faits, la sarl Château Castigno ne produit en tout et pour tout qu'une seule pièce constituée d'une attestation de Madame [P] [H], directrice commerciale, qui rapporte le refus par Monsieur [F] [L] d'accomplir des missions pourtant prévues lors de l'entretien d'embauche auquel le témoin avait assisté. Or, ce motif très précis d'un refus d'exécuter une mission n'a pas été visé dans la lettre de licenciement.

Pour le surplus, la cour relève que Monsieur [F] [L] avait été embauché pour une durée déterminée dès le 9 août 2016 avec une période d'essai qui avait été concluante et que, manifestement satisfaite du travail fourni par son salarié, la sarl Château Castigno l'avait embauché à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017 avec une nouvelle période d'essai qui avait été à nouveau concluante. Dans ces conditions, la sarl Château Castigno ne peut pas soutenir qu'elle aurait découvert tardivement en juin 2017 la prétendue insuffisance de son salarié. Elle le peut d'autant moins que, comme déjà constaté, elle ne produit aucune pièce en rapport avec les motifs de la lettre de licenciement ce qui confirme leur vacuité.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son salaire brut mensuel de 2600€, de son âge (né en 1987) et surtout de l'absence de justificatifs sur sa situation après la rupture, la cour condamnera la sarl Château Castigno à lui payer la somme de 2600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

Il sera statué sur la remise des documents, les intérêts de droit et sur l'article 700 du code de procédure civile comme dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers

du 27 novembre 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la remise des documents et des intérêts de droit ;

Statuant à nouveau sur ces points réformés, dit le licenciement de Monsieur [F] [L] sans cause réelle et sérieuse, condamne la sarl Château Castigno à payer à Monsieur [F] [L] les sommes de :

-2600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-1250,50€ au titre des heures supplémentaires ;

-125,05€ au titre des congés payés y afférents ;

Dit que les intérêts sur les sommes allouées sont dûs à compter de la réception par le débiteur de la première demande en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;

Dit que la sarl Château Castigno devra remettre à Monsieur [F] [L], dans les deux mois de la notification de l'arrêt, le bulletin de paie récapitulatif, le certificat de travail et l'attestation pôle-emploi rectifiés et conformes à l'arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Confirme le jugement pour le surplus et, y ajoutant, condamne la sarl Château Castigno à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et condamne la sarl Château Castigno aux entiers dépens de première isntance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00007
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;19.00007 ?
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