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20/04/2022 | FRANCE | N°19/00003

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 avril 2022, 19/00003


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 20 AVRIL 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00003 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6RM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00709



Arrêt n°







APPELANT :



Monsieur [J] [X]

né le 15 Septembre 19

81 à Montpellier (34000)

de nationalité Française

19 rue du Grenache

34270 LE TRIADOU



Représenté par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00003 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6RM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00709

Arrêt n°

APPELANT :

Monsieur [J] [X]

né le 15 Septembre 1981 à Montpellier (34000)

de nationalité Française

19 rue du Grenache

34270 LE TRIADOU

Représenté par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

EURL ATTARD DEPANNAGE

580 Avenue Blaise Pascal

34170 CASTELNAU LE LEZ

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Premier Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [J] [X] a été engagé par l'eurl Attard Dépannage en qualité de chauffeur mécanicien polyvalent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er avril 2013 et il a été licencié pour faute grave par lettre 23 février 2017.

Contestant son licenciement et demandant diverses sommes, Monsieur [J] [X] a saisi, le 3 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier leqeul, par jugement du 28 novembre 2018 , l'a débouté de toutes ses demandes.

C'est le jugement dont a régulièrement interjeté appel ;

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Monsieur [J] [X] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 19 janvier 2022.

Vu les dernières conclusions de l'eurl Attard Dépannage régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 19 avril 2019.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2022.

SUR CE

Sur le harcèlement moral

Monsieur [J] [X] soutient que son employeur lui avait imposé de travailler jour et nuit chaque jour de la semaine y compris le week-end et que ses conditions de travail dégradées avaient altéré sa santé.

Toutefois, aucun des éléments qu'il produit au soutien de ses accusations ne laissent présumer une situation de harcèlement moral. En effet, la quasi totalité des témoignages qu'il verse aux débats émane de voisins, amis ou parents dont aucun n'avait pu constater directement et personnellement les conditions de travail du salarié, la plupart ne faisant que reprendre les dires du salarié ou se livrer à des supputations à partir des allées et venues de son véhicule professionnel qu'il garait devant son domicile sans pour autant connaître le motif et la destination de ses déplacements.

L'existence éventuelle d'astreintes ne peut laisser à elle seule supposer un harcèlement moral alors même, d'une part, que la nature de l'emploi exercé pouvait objectivement justifier l'éventuelle mise en place d'astreintes et, d'autre part, que Monsieur [J] [X] ne réclame très curieusement aucune contrepartie au titre des astreintes ni le paiement d'heures supplémentaires après 20 heures ce qui anéantit définitivement les témoignages selon lesquels il se serait déplacé la nuit pour des dépannages. D'ailleurs, l'eurl Attard Dépannage produit plusieurs témoignages émanant de gendarmes territorialement compétents sur la zone d'intervention de l'employeur qui rapportent tous que Monsieur [J] [X] n'était pas sollicité pour des dépannages de nuit.

Les éléments médicaux ne sont pas davantage présomptifs d'un harcèlement moral dès lors que son médecin traitant, en attestant lui avoir prescrit un arrêt de travail (pour maladie ordinaire) et une prolongation en novembre 2016 pour 'surmenage professionnel et manque de temps de sommeil et de récupération', n'avait fait que reprendre les dires de son patient sans pour autant avoir constaté lui-même l'origine de la fatigue.

Monsieur [J] [X] soutient à titre subsidiaire et sur la base des mêmes éléments que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité. Or, il ne résulte aucunement de ces éléments que la dégradation de son état de santé aurait été liée à ses conditions de travail, Monsieur [J] [X] n'ayant d'ailleurs jamais cru devoir saisir le médecin du travail. Au contraire, l'eurl Attard Dépannage produit le témoignage d'un gendarme en contact professionnel avec elle et qui décrit un employeur au profil totalement opposé à celui décrit par Monsieur [J] [X].

Sur le licenciement

Monsieur [J] [X] conclut à la nullité ou à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif que le harcèlement moral subi lui imposait un rythme de travail tel qu'il n'avait pas été en mesure de se présenter au travail. Il conteste avoir reçu le moindre courrier lui demandant de justifier de son absence.

La lettre de licenciement pour faute grave vise les absences injustifiées du salariué depuis le 17 janvier 2017 malgré deux courriers lui demandant des justificatifs des absences.

Il n'est pas contesté que Monsieur [J] [X] avait été en arrêt de travail jusqu'au 16 janvier 2017 et qu'il devait reprendre le travail le 17 janvier 2017.

L'eurl Attard Dépannage justifie avoir adressé deux courriers recommandés à Monsieur [J] [X] les 19 janvier et 30 janvier 2017 lui demandant de justifier de ses absences. Or, Monsieur [J] [X] bien qu'avisé n'était pas aller retirer les courriers à la Poste. De même, il s'est délibérément abstenu de retirer le courrier recommandé avec demande d'avis de réception le convoquant à l'entretien préalable et sur ce point précis il ne saurait se prévaloir d'une irrégularité. Il n'a jamais daigné écrire à son employeur pour l'informer des motifs de son absence prolongée après le 17 janvier 2017.

Les absences injustifiées de Monsieur [J] [X] sont donc matériellement avérées et elles ne résultent pas d'un quelconque manquement de l'employeur. Elles constituent donc une faute grave justifiant son licenciement.

Sur les heures supplémentaires

Monsieur [J] [X] produit d'abord des témoignages qui sont les mêmes que ceux analysés plus haut et dont la cour n'a pu que constater qu'aucun n'avait personnellement et directement constaté les horaires du salarié.

Monsieur [J] [X] produit ensuite un tableau récapitulatif suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. C'est justement ce que fait l'eurl Attard Dépannage en démontrant par les témoignages déjà analysés qui émanent des gendarmes l'absence de dépannages aux heures indiquées par le salarié en sorte qu'il peut être retenu que les décomptes produits par le salarié sont faux. Par ailleurs, les bulletins de paie versés aux débats démontrent que les 17,33 heures supplémentaires prévues au contrat qui stipulait une durée hebdoamdaire de travail de 39 heures avaient toutes été payées ce que Monsieur [J] [X] reconnait. Or, dans son décompte, il n'hésite pas à réclamer un second paiement pour ces mêmes heures.

Au vu des éléments produits de part et d'autre ses demandes au titre des heures supplémentaires, et celles subséquentes au titre des repos compensateurs, travail dissimulé, violation des durées maximum de travail, absence de repos quotidien et hebdoamdaire seront toutes rejetées.

Sur les acomptes

L'absence de contestation de Monsieur [J] [X] à la réception de ses bulletins de salaire sur lesquels figuraient le paiement d'acomptes en espèces ne peut pas valoir de sa part reconnaissance de la perception de ces sommes et il appartient à l'employeur, conformément aux régles de preuve applicables en matière de paiement, d'établir qu'il s'est acquitté de cette obligation. Cette preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, l'eurl Attard Dépannage sera condamnée à lui payer la somme de 6716,11€ de ce chef outre les congés payés.

Sur la prévoyance

Monsieur [J] [X] ne rapporte aucunement la preuve du préjudice qu'il allègue de ce chef.

Sa demande sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles

En l'état des motifs qui précédent, l'eurl Attard Dépannage est mal fondée en sa demande reconventionnelle en remboursement d'un acompte de 1468,21€.

Les autres demandes reconventionnelles sont sans lien avec le contrat de travail en sorte que l'eurl Attard Dépannage en sera déboutée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 28 novembre 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de salaires, des congés payés afférents et des intérêts de droit.

Statuant à nouveau sur ces points réformés, condamne l'eurl Attard Dépannage à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [J] [X] la somme de 6716,11€ au titre du salaire outre celle de 671,61e au titre des congés payés y afférents.

Dit que les intérêts sur les sommes allouées sont dûs à compter de la réception par le débiteur de la première demande en justice pour les sommes de nature salariale.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00003
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;19.00003 ?
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