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20/04/2022 | FRANCE | N°18/01315

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 avril 2022, 18/01315


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01315 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6L4



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE N° RG 16/00225





APPELANT :



Monsieur [E] [H]

6 Montée des Garrigues

11100 NARBONNE PLAGE

Représenté par

Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Violaine CLEMENT-GRANDCOURT, avocat au barreau de PARIS







INTIMES :



Monsieur [...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01315 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6L4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE N° RG 16/00225

APPELANT :

Monsieur [E] [H]

6 Montée des Garrigues

11100 NARBONNE PLAGE

Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Violaine CLEMENT-GRANDCOURT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [T] [P] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL L'AIR MARIN »,

de nationalité Française

6 quai de Lorraine

11100 NARBONNE

ni comparant ni représenté

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

1 rue des Pénitents Blancs CS 81510

31015 TOULOUSE CEDEX 6

Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, et M.FOURNIE Conseiller, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [E] [H], qui avait été engagé dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée saisonniers entre 2008 et 2011 puis en 2014 par la sarl L'Air Marin, a été engagé par cette société à compter du 1er décembre 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (35 heures) en qualité de poissonnier, écailler cuisinier, échelon 1, niveau 1.

Par avenant du 1er avril 2016, les parties ont convenu à compter de cette date de fixer la durée hebdomadaire de travail à 39 heures pour les horaires suivants: 8h-13h30 du lundi au jeudi inclus et 8h-13h30/18h-21h30 du vnedredi au dimanche inclus et que le salarié passait au niveau 4 échelon II.

Convoqué par lettre du 13 juillet 2016 à un entretien préalable à licenciement, fixé au 23 juillet 2016, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 29 juillet 2016.

Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat, Monsieur [E] [H] a saisi, le 29 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Narbonne lequel, le 28 août 2017, s'est déclaré en partage de voix.

En cours d'instance, Maître [P], mandataire liquidateur de la sarl L'Air Marin et l'AGS-CGEA de Toulouse sont intervenus.

Par jugement de départage du 6 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la sarl L'Air Marin en la personne de Maître [P] son mandataire liquidateur la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est le jugement dont Monsieur [E] [H] a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Monsieur [E] [H] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 25 mars 2019.

Vu les dernières conclusions de l'AGS-CGEA de Toulouse régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 27 janvier 2022.

Vu la signification de la déclaration d'appet et des conclusions à Maître [P], mandataire judiciaire de la sarl L'Air Marin, qui n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 2 février 2022.

SUR CE

Maître [P], mandataire judiciaire de la sarl L'Air Marin, qui n'a pas constitué avocat est réputé, conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement.

Sur les fonctions exercées

A compter du 1er décembre 2014, Monsieur [E] [H] a été engagé pour une durée indéterminée pour exercer les fonctions de poissonnier, écailler cuisinier, échelon 1, niveau 1 . C'est sur la base de ce coefficient qu'il avait été payé jusqu'à l'avenant du 1er avril 2016 lui reconnaissant le niveau 4 échelon II sur la base duquel il avait été alors payé.

Si Monsieur [E] [H] soutient que le niveau 4 échelon II aurait dû lui être appliqué dès le 18 avril 2014, pour autant la cour constate, d'une part, que le salarié n'avait été embauché qu'à compter du 1er décembre 2014, son précédent contrat à durée déterminée du 18 avril 2014 ayant pris fin, selon son propre aveu, le 19 octobre 2014. D'autre part, la cour constate que pour la période antérieure au 1er avril 2016, aucune de ses pièces ne concerne ni ne décrit des fonctions réellement exercées supérieures à l'échelon , niveau 1, le salarié sur lequel la charge de la preuve pèse étant totalement défaillant sur ce point.

Le jugement qui l'a débouté sera confirmé sur ce point.

Sur la durée du travail, les congés payés et l'arrêt de travail

Pour la période antérieure au 1er avril 2016, il n'est produit devant la cour par l'employeur aucun élement sur la durée du travail du salarié.

Pour la période postérieure au 1er avril 2016, il est justifié des horaires de travail du salarié tels qu'ils avaient été fixés contractuellement par l'avenant du 1er avril 2016 produit aux débats. Les bulletins de salaires délivrés par l'employeur, également versés aux débats, établissent que les heures supplémentaires effectuées entre la 36ème heure et la 39ème heure hebdomadaire avaient toutes été payées. Ni les témoignages imprécis produits par Monsieur [E] [H], dont aucun ne concerne directement ses horaires de travail sur cette période, ni ses affirmations contredites par les horaires de travail signés par lui ne sont de nature à établir de manière suffisamment précise que des heures supplémentaires auraient été accomplies au-delà de la 39ème heure hebdomadaire.

Les demandes afférentes aux heures supplémentaires seront donc accueillies uniquement pour la période du 1er décembre 2014 au 1er avril 2016. Toutefois, la cour considère au vu des éléments porduits par Monsieur [E] [H] que celui-ci n'avait effectué que 4 heures supplémentaires par semaine sur cette période soit la somme de 2835,14€ outre les congés payés pour 283,51€.

La preuve d'une intention frauduleuse n'étant pas rapportée, Monsieur [E] [H] sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.

En l'absence d'un dépassement du contingent annuel, la demande au titre des repos compensateurs sera rejetée.

S'agissant des droits à congés payés, l'employeur ne justifie pas avoir respecté les régles conventionnelles de fixation des congés payés en sorte que Monsieur [E] [H] est fondé à obtenir la réparation de son préjudice à hauteur de 500€ à titre de dommages et intérêts.

L'employeur ne justifie pas de la retenue opérée au titre des congés payés pour 676,22€ en sorte que Monsieur [E] [H] est fondé à solliciter ce rappel.

L'employeur ne justifie pas du jour de repos hebdomadaire accordé à Monsieur [E] [H] en sorte que ce dernier est fondé à obtenir la réparation de son préjudice à hauteur de 1000€ à titre de dommages et intérêts.

L'employeur, qui était subrogé dans les droits de son salarié à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie pendant l'arrêt maladie du 8 juillet 2016 au 31 juillet 2016, ne justifie pas avoir intégralement versé le salaire afférent à cette période.Monsieur [E] [H] est donc fondé en sa réclamation de ce chef.

En revanche, il ne justifie pas du préjudice qu'il invoque au titre du retard de délivrance de l'attestation de salaire. Cette demande sera donc rejetée.

Sur le licenciement

En indiquant dans son courrier du 6 juillet 2016 avoir frappé et insulté un collègue de travail, Monsieur [E] [H] avait bien reconnu la matérialité du grief visé dans la lettre de licenciement. La prétendue contrainte subie par Monsieur [E] [H] lors de la rédaction de cette lettre n'est aucunement démontrée.La circonstance tirée de ce qu'il n'aurait pas dû travailler ce jour-là est inopérante dès lors que les faits avaient été commis par Monsieur [E] [H] ce jour-là sur les lieux du travail et qu'en tout état de cause, ces faits se rattachaient par un lien suffisant au contrat de travail puisque leur origine se trouvait dans un différend entre deux salariés, Monsieur [E] [H] n'ayant pas selon lui accepté d'être accusé à tort par son collègue d'avoir commis un vol dans l'entreprise.

Ni le fait que l'entretien préalable du 23 juillet 2016 aurait été présenté par l'employeur comme étant 'un entretien de rattrapage' ni le fait par l'employeur de s'être fait assister par son épouse lors de cet entretien alors que celle-ci n'aurait pas été salariée dans l'entreprise et encore moins le fait que l'entretine aurait été très bref, à supposer ces éléments établis comme le rapporte le témoignage du conseiller ayant assisté le salarié, ne sont susceptibles de justifier la fixation d'une indemnité pour irrégularité de la procédure, Monsieur [E] [H] ne démontrant pas avoir subi le moindre préjudice .

Pour ces motifs, le jugement qui l'a débouté de ses demandes au titre de la rupture sera confirmé.

Sur les autres demandes

Il sera statué sur les demandes de remise des documents, de condamnation aux intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Narbonne du 6 décembre 2018 en ce qu'il a statué sur les heures supplémentaires, la fixation des congés payés, le repos hebdomadaire, la retenue abusive au titre des congés payés, le rappel de salaire pendant l'arrêt maladie, les demandes subséquentes de remise de documents et de paiement aux intérêts légaux ainsi qu'en ce qu'il a statué sur les dépens;

Statuant à nouveau sur ces points réformés;

Fixe la créance de Monsieur [E] [H] sur la procédure collective de la sarl L'Air Marin représentée par Maître [P], mandataire liquidateur aux sommes de :

-2835,14€ au titre des heures supplémentaires du 1er décembre 2014 au 31 mars 2016

-283,51€ au titre des congés payés y afférents

-1000€ à titre de dommages et intérêts pour l'absence de repos hebdomadaire

-500€ à titre de dommages et intérêts pour la violation des régles de fixation des congés payés

-676,22€ au titre du remboursement de la retenue abusive opérée en juillet 2016

-859,44€ au titre du rappel de salaire pendant la maladie jusqu'à la rupture du contrat

-1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;

Dit que les intérêts sur les sommes allouées sont dûs à compter de la réception par le débiteur de la première demande en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire et dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;

Dit que Maître [P], mandataire liquidateur de la sarl L'Air Marin devra remettre à Monsieur [E] [H], dans les deux mois de la notification de l'arrêt, le bulletin de paie récapitulatif et l'attestation pôle-emploi rectifiés et conformes ;

Dit n'y avoir lieu à une astreinte

Dit que l'AGS-CGEA de Toulouse devra dans la limite du plafond applicable faire l'avance des sommes ci-dessus à l'exclusion de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel sernt supportés par la procédure collective de la sarl L'Air Marin représentée par Maître [P], mandataire liquidateur.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01315
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;18.01315 ?
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