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20/04/2022 | FRANCE | N°18/01313

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 avril 2022, 18/01313


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01313 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6LY



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ N° RG F18/00027



APPELANT :



Monsieur [T] [N]

24 rue Stanislas Lavigne

64000 PAU

Représenté par Me Christine AUCHE H

EDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEES :



Me [Z] [D] - Mandataire liquidateur de Société AVERONNAISE DE METALLURGIE

Arche Jacques C...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01313 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6LY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ N° RG F18/00027

APPELANT :

Monsieur [T] [N]

24 rue Stanislas Lavigne

64000 PAU

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Me [Z] [D] - Mandataire liquidateur de Société AVERONNAISE DE METALLURGIE

Arche Jacques Coeur 222 Place Ernest Granier

34000 MONTPELLIER

Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me [L] - Mandataire judiciaire de Société AVERONNAISE DE METALLURGIE

1 Place Boieldieu

75002 PARIS

Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association CGEA IDF OUEST

IDF OUEST 130 rue Victor Hugo

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, et M.FOURNIE Conseiller, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [T] [N] a été engagé par la sa Sam (société aveyronnaise de métallurgie)suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2015 en qualité de chef d'équipage d'usinage.

Par jugement du 20 juillet 2016, la sa Sam a été placée sous sauvegarde de juctice, mesure convertie par jugement du 3 juillet 2017 en procédure de redressement judiciaire.

Par lettre du 4 janvier 2018, l'administrateur judicaire de la sa Sam a licencié Monsieur [T] [N] pour motif économique.

Par jugement du 13 février 2018, la sa Sam a été mise en liquidation judiciaire.

Réclamant diverses sommes de nature salariale, Monsieur [T] [N] a saisi, le 19 avril 2018, le conseil de prud'hommes de de Rodez lequel, par jugement du 7 décembre 2018, a dit que la convention individuelle de forfait jours n'avait pas de validité contractuelle et était nulle et a rejeté toutes les demandes en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs, astreintes, a dit que les demandes au titre du travail dissimulé et de la durée du travail étaient irrecevables, a ordonné à la sa Sam représentée par son mandataire liquidatreur de délivrer l'attesatation pôle-emploi rectifiée et a fixé la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000€.

C'est le jugement dont Monsieur [T] [N] a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Monsieur [T] [N] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 14 septembre 2021.

Vu les dernières conclusions de la scp Btsg représentée par Maître [J] [L] et de Maître [Z] [D] es-qualités de liquidateurs judicaires de la sa Sam régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 24 avril 2019.

Vu les dernières conclusions de l'AGS-CGEA Idf Ouest régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 26 avril 2019.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 2 février 2022.

SUR CE

Sur la convention de forfait :

Monsieur [T] [N] fait valoir qu'il avait été engagé sur la base de 36,09 heures par semaine et que si à compter du 1er mai 2016, l'employeur avait mis en place une rémunération sur la base d'un forfait jour, pour autant il n'avait signé la moindre convention écrite.

Maître [J] [L] et Maître [Z] [D] es-qualités de liquidateurs judicaires de la sa Sam concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il avait statué sur l'absence de convention de forfait jours.

L'AGS-CGEA Idf Ouest a conclu qu'elle s'en rapportait sur ce point.

En l'absence d'une convention individuelle de forfait signée par Monsieur [T] [N], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'aucune clause de forfait ne lui était opposable ce qui entraîne par conséquent la recevabilité des demandes de rappel de salaire au titre de la durée du travail.

Sur les heures supplémentaires :

Monsieur [T] [N] fait valoir que la nature de ses fonctions et sa charge de travail, le tout dans un contexte de désorganisation importante due aux choix de gestion de l'employeur, avaient entraîné pour lui l'accomplissement d'une durée de travail dépassant les 35 heures hebdomadaires. Ainsi, selon lui, il devait arriver tôt le matin afin de préparer les conférences téléphoniques qui débutaient à 8h et il devait rester tard le soir pour retranscrire le bilan de la journée et apprécier les besoins des équipes de nuit. Ce même processus était également suivi les samedi et dimanche.

Il produit au soutien de ses réclamations un tableau récapitulatif semaine par semaine des heures de travail accomplies sur la période comprise entre la semaine 29 de l'année 2015 à la semaine 49 de l'année 2017 ainsi que des mails justifiant de ses horaires de travail en 2016 et 2017 et des témoignages des directeurs de l'entreprise.

Les intimés concluent au rejet des demandes.

Le tableau récapitulatif des heures supplémentaires établi par Monsieur [T] [N] reprend semaine par semaine, jour par jour, les heures de travail accomplies par le salarié. Ce tableau est suffisamment précis et explicite pour permettre à l'employeur, tenu d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés, de répondre et produire ses propres éléments. Or, il n'est produit aucune élément sur la durée du travail et les horaires accomplis par Monsieur [T] [N].

Les mails et témoignages produits par Monsieur [T] [N] confirment que ses amplitudes de travail quotidien et le nombre de jours travaillés dans la semaine en ce compris les samedi et dimanche et jours fériés étaient incompatibles avec le respect de la durée hebdomadaire de 35 heures. Ainsi, deux témoins attestent plus précisément que Monsieur [T] [N] débutait tous les jours à 8h ou 8h30 et terminait à 19h.

L'employeur qui avait eu connaissance de la charge de travail et des mails envoyés le week-end par Monsieur [T] [N] connaissait parfaitement l'existence des heures supplémentaires sans jamais les avoir interdites.

Il s'en suit que Monsieur [T] [N] est fondé au regard des régles de preuve applicables au litige à obtenir la condamnation de la sa Sam au titre des heures supplémentaires soit , au terme des propres calculs de la cour, une créance salariale de 58611,50€ outre les congés payés.

La demande au titre du travail dissimulé est particulièrement mal fondée dans la mesure où le non paiement des heures supplémentaires résultait non pas d'une intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler une partie de l'activité de Monsieur [T] [N] mais d'une erreur d'appréciation de l'employeur dans les règles de droit applicables au forfait jours.

Le non respect par l'employeur des repos compensateurs à la suite du dépassement des seuils annuels ouvre droit à une indemnité compensatrice de 34275,25€ .

Le non respect des durées maximum de travail a causé un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 3000€.

La demande en paiement de l'astreinte est mal fondée dans la mesure où Monsieur [T] [N] a obtenu au titre des mêmes samedi et dimanche le paiement des heures supplémentaires et que pour le surplus des périodes il ne justifie pas l'astreinte à laquelleil prétend avoir été soumis.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Rodez du 7 décembre 2018 en ce qu'il a statué sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs et les durées maximum de travail ainsi qu'en ce qu'il a statué sur la remise des documents et les intérêts légaux ;

Statuant à nouveau sur ces points réformés, fixe la créance de Monsieur [T] [N] sur la procédure collective de la sa Sam représentée par la scp Btsg en la personne Maître [J] [L] et de Maître [Z] [D] es-qualités de liquidateurs judicaires aux sommes de :

-58611,50€ au titre des heures supplémentaires de 2015 à 2017;

-5861,15€ au titre des congés payés y afférents;

-34275,25€ au titre de l'indemnité pour les repos compensateurs;

-3000€ à titre de dommages et intérêts pour le dépassement des durées maximum de travail ;

Dit que les mandataires liquidateurs ou l'un d'eux seulement devront dans les deux mois de la notification de l'arrêt, remettre à Monsieur [T] [N] le bulletin de paie récapitulatif, l'attesatation pôle-emploi rectifiés et conformes ;

Dit n' y avoir lieu à astreinte ;

Dit que les intérêts sur les sommes allouées sont dûs à compter de la réception par le débiteur de la première demande en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;

Dit que l'AGS-CGEA Idf Ouest devra dans la limite du plafond de garantie faire l'avance des sommes ci-dessus en cas d'indisponibilité des fonds et rappelle que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des éventuelles astreintes et des dépens sont exclues de sa garantie ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la procédure collective de la sa Sam.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01313
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;18.01313 ?
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