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20/04/2022 | FRANCE | N°18/01236

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 avril 2022, 18/01236


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 20 AVRIL 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01236 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5RB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 13/00571



Arrêt n°







APPELANT :



Monsieur [C] [D]

né le 13 Janvier 196

8 à SAFI

de nationalité Française

12, Rue du Chardonnay

66680 CANOHES



Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES









INTIMEE :



SA ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01236 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5RB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 13/00571

Arrêt n°

APPELANT :

Monsieur [C] [D]

né le 13 Janvier 1968 à SAFI

de nationalité Française

12, Rue du Chardonnay

66680 CANOHES

Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

SA MABEL INTERMARCHE

ZA Actipole du Mas Gaffard - CC N°7

66680 CANOHES

Représentée par Me Vincent DE TORRES, substitué par Me MOLINA, avocat de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Premier Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [C] [D] a été engagé par la sas Mabel (adhérente au réseau Intermarché) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2011 en qualité de manager de rayon, statut agent de maîtrise.

Le 25 avril 2013, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de six jours et le 21 août 2013, il lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours.

Au terme d'un arrêt de travail d'origine non professionnelle et après avoir passé les deux visites médicales de reprise, le salarié a été déclaré , le 20 janvier 2014, 'inapte à tous les postes de l'entreprise' par le médecin du travail.

Le 4 avril 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, Monsieur [C] [D] a saisi, le 18 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Perpignan lequel, le 16 février 2017, s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement de départage du 14 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a condamné la sas Mabel à lui payer les sommes de 309,12€ en brut au titre du remboursement de la mise à pied disciplinaire de six jours, 30,91€ au titre des congés payés y afférents et a rejeté toutes les autres demandes.

Monsieur [C] [D] a interjeté appel de ce jugement aux seules dispositions l'ayant débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Monsieur [C] [D] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 26 mars 2019.

Vu les dernières conclusions de la sas Mabel régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 19 janvier 2022.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2022.

SUR CE

Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant

La sas Mabel soulève l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [C] [D] sans expliciter autrement que par le visa général des articles 960 et 961 du code de procédure civile la cause précise de cette irrecevabilité.

Le moyen sera écarté.

Sur les mises à pied disciplinaires du 25 avril 2013 et du 21 août 2013

La sas Mabel demande à la cour de réformer le jugement.

La cour fait siens les motifs du jugement lequel au vu des éléments produits a retenu que les faits non prescrits reprochés à Monsieur [C] [D] tant au titre de la première mise à pied disciplinaire du 25 avril 2013 que de la seconde mise à pied disciplinaire du 21 août 2013 étaient caractérisés et bien imputables au salarié. En revanche, c'est à tort que le jugement a retenu que le réglement intérieur prévoyant la sanction de mise à pied n'avait pas été porté à la connaisance du salarié alors que la sas Mabel justifiait non seulement de mesures d'affichage et de transmission à l'inspection du travail mais aussi de ce que le salarié avait donné décharge dans le contrat de travail de la communication de ce réglement intérieur.

En conséquence, les demandes d'annulation seront rejetées et le jugement réformé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser les salaires et congés payés afférents à ces deux sanctions.

La demande indemnitaire ses par voie de conséquence rejetée.

Sur le harcèlement moral

La cour relève que le litige se présente en appel dans les mêmes termes qu'en première instance.

Monsieur [C] [D], bien que visant 48 pièces dans son bordereau de communication, n' a pas indiqué dans ses dernières conclusions, ce en méconnaissance de l'article 954 du code de procédure civile, les pièces qu'il invoquait au titre du harcèlement moral ni leur numérotation se limitant seulement à énoncer le nom de trois attestants.

C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le jugement après avoir analysé les pièces qui lui étaient soumises et qu'il a énumérées, a justement constaté que de nombreux agissements imputés à l'employeur soit n'étaient étayés par aucun élement matériel comme l'enfermement dans un frigo ou l'absence de diligences en matière de déclaration d'accident du travail, soit devaient être écartés comme les sanctions disciplinaires dont le caractère légitime avait été précédemment reconnu, soit ne pouvaient pas être reliés, même partiellement, aux conditions de travail comme par exemple les éléments médicaux qui se bornaient à reprendre les dires du salarié sur l'origine de sa maladie. La cour ajoute ici, contrairement à l'analyse faite par le premier juge, qu'aucun élement matériel, autre que les affirmations du salarié, ne laisse non plus présumer que le salarié aurait subi des amplitudes horaires exposant sa santé.

Pour le surplus, si les éléments produits par le salarié,pris dans leur ensemble, laissent présumer une situation de harcèlement moral c'est à bon droit cependant que le jugement a retenu, au vu de ceux produits par l'employeur, que le salarié n'avait pas été empêché d'exercer une activité syndicale, que les sanctions prises contre lui étaient sans lien avec cette activité, qu'il n'y avait eu qu'un seul changement de planning et que les témoignages invoqués par le salarié sur le traitement qui lui avait été réservé au travail étaient fortement sujets à caution.

Pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la demande au titre du harcèlement moral sera rejetée et le jugement confirmé.

Sur le licenciement

Dès lors que le harcèlement moral a été écarté, le moyen tiré de ce que l'inaptitude trouvait sa cause dans celui-ci est inopérant.

Monsieur [C] [D] invoque ensuite la manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Toutefois en l'état, d'une part, des échanges ayant eu lieu entre l'employeur et le médecin du travail après la déclaration d'inaptitude et, d'autre part, des recherches infructueuses effectuées par l'employeur auprès des entreprises du réseau Intermarché, la sas Mabel rapporte la preuve de ce qu'elle avait tenté loyalement et sérieusement de reclasser le salarié.

La demande sera rejetée et le jugement confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d'équité ne commande d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Perpignan du 14 novembre 2018 en ce qu'il a statué sur les mises à pied disciplinaires du 25 avril 2013 et du 21 août 2013 ainsi que sur les dépens ;

Statuant à nouveau sur ces deux sanctions,

Dit les mises à pied disciplinaires du 25 avril 2013 et du 21 août 2013 régulières et fondées, en conséquence déboute Monsieur [C] [D] de toutes ses demandes s'y rapportant ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01236
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;18.01236 ?
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