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20/04/2022 | FRANCE | N°18/01221

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 avril 2022, 18/01221


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 20 AVRIL 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01221 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5NA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 17/00172



Arrêt n°







APPELANTE :



SAS POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC

12 avenue d

e la Côte des Roses

BP 815

11108 NARBONNE CEDEX



Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Aurélie EPRON, avocat plai...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01221 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5NA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 17/00172

Arrêt n°

APPELANTE :

SAS POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC

12 avenue de la Côte des Roses

BP 815

11108 NARBONNE CEDEX

Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Aurélie EPRON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIME :

Monsieur [O] [D]

né le 07 Mars 1969 à CARCASSONNE

de nationalité Française

7 Impasse du Picpoul

Lot. les Vignobles

11110 SALLES D'AUDE

Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Premier Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Le 15 novembre 2000, Monsieur [O] [D] a été engagé par la société française de gestion hospitalière Hôpital Service en qualité d'homme d'entretien par contrat à durée déterminée d'un mois en remplacement d'un salarié absent.

Le 14 décembre 2000, le salarié a été engagé, par la même société, en qualité d'agent spécialisé de propreté par contrat à durée indéterminée.

Le 1er janvier 2013, le contrat de travail a été transféré, par avenant, à la sas Polyclinique Le Languedoc et le salarié a été promu brancardier.

Le 15 mars 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail qui a fait l'objet d'un arrêt de travail prolongé jusqu'au 4 août 2015.

Le 5 août 2015, à l'issue d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré apte avec restriction par le médecin du travail en ces termes : 'apte à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique de préférence en demi-journée. Mi-temps thérapeutique'.

Le 31 août 2015, suite à une rechute, l'arrêt de travail du 15 mars 2014 a fait l'objet d'une nouvelle prolongation.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 31 août 2015 au 19 avril 2016 puis pour maladie à compter du 20 avril 2016.

Le 6 mai 2016, le salarié a vu son taux d'incapacité permanente fixé à 5% et, le 10 novembre 2016, il a été reconnu travailleur handicapé.

Le 17 janvier 2017, le salarié a été déclaré par le médecin du travail : 'inapte au poste, apte à un autre, inapte au poste de brancardage, aux efforts de poussée de charges lourdes, aux montées et descente d'escaliers, d'escabeaux et à la marche rapide ou prolongée ; un poste assis est préconisé'.

Le 27 janvier 2017, l'employeur a notifié quatre propositions de reclassement au salarié qui les a refusées le 31 janvier 2017.

Le 31 janvier 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 9 février 2017, et, le 22 février 2017, il a été licencié pour inaptitude non professionnelle.

Contestant son licenciement et sollicitant diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 13 juillet 2017 lequel, par jugement du 21 novembre 2018, a dit que Monsieur [D] était consolidé à compter du 19 mars 2016 et que l'avis d'inaptitude était sans relation avec l'accident du travail du 15 mars 2014, que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la sas Polyclinique Le Languedoc à payer au salarié les sommes de 17273€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3454,74€ à titre d'indemnité de préavis, 345,47€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis et 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes leurs autres demandes et condamné la sas Polyclinique Le Languedoc aux entiers dépens.

C'est le jugement dont la sas Polyclinique Le Languedoc a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de la sas Polyclinique Le Languedoc régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 31 janvier 2022 dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [D] était consolidé et son inaptitude n'avait pas une origine professionnelle, débouter Monsieur [D] de sa demande au titre de la nullité du licenciement, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la polyclinique au paiement de 17273€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3454,74€ à titre d'indemnité de préavis, 345,47€ à titre de congés payés sur préavis et 1000€ au titre de l'article 700, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes, condamner Monsieur [D] à verser à la Polyclinique Le Languedoc la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [O] [D] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 4 mars 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement du 21 novembre 2018 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de règlement de l'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il a minoré le quantum des dommages et intérêts dus pour licenciement nul à titre principal ou licenciement sans cause à titre subsidiaire, condamner la sas Polyclinique Le Languedoc à régler 2500€ au visa de 700 et dire qu'elle supportera les entiers dépens de l'instance.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2022.

SUR CE

Sur l'origine de l'inaptitude

Les parties sont en litige sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude.

Pour demander l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, Monsieur [D] fait valoir que le médecin du travail avait estimé que l'inaptitude avait un lien avec l'accident du travail de mars 2014 et qu'il avait fait l'objet d'un arrêt de travail continu entre la rechute et la déclaration d'inaptitude.

L'employeur réplique que les visites de reprises faisaient suite à une maladie ou un accident non professionnel, que l'état du salarié en rapport avec son accident du travail du 14 mars 2014 était consolidé au 19 avril 2016 et que le salarié ne démontrait pas le lien de causalité entre l'accident du travail et son inaptitude.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

En l'espèce, l'inaptitude a été prononcée le 17 janvier 2017 par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise pour maladie ordinaire.

Dès lors qu'un accident du travail était survenu le 14 mars 2014 et avait donné lieu à des arrêts de travail successifs, la continuité de ces arrêts de travail jusqu'à la visite médicale de reprise sans période de travail permet de retenir un lien entre cet accident et l'inaptitude du salarié, peu important que le salarié ait été déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie, le 19 avril 2016, et qu'il ait été pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie à compter de cette date.

L'employeur ayant eu connaissance de cet accident du travail et donc de cette origine professionnelle au moment du licenciement, les dispositions applicables étaient celles relatives au licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail résultant des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.

Dès lors qu'il a été retenu que le régime applicable était celui du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, le salarié avait droit, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et de lui allouer à ce titre la somme de 7444,01€ à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement.

Il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué au salarié les sommes de 3454,74€ à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et de 345,47€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

Sur la nullité du licenciement

Le salarié sollicite, à titre principal, la nullité de son licenciement.

Cependant, les moyens qu'il invoque ne font pas encourir la nullité du licenciement.

Le salarié sera par conséquent débouté de sa demande.

Sur le bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement du 22 février 2017 du salarié est ainsi rédigée : 'Vous avez été reçu en entretien préalable le 9 février 2017 à 11 heures 30 dans le cadre d'une procédure éventuelle de licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle.

Pour rappel, le médecin du travail avait formulé la conclusion suivante :

- 'lors de la visite de reprise en date du 2janvier 2017 'inapte temporaire - première visite dans le cadre de l'article R4624-31 du code du travail - à revoir après deux semaines et après étude du poste et des conditions de travail';

- lors de la visite du 17 janvier 2017 'inapte à tous les postes -pas de reclassement envisageable dans l'entreprise -seconde visite dans le cadre de l'article R4624-31 du code du travail -inaptitude au poste confirmée après étude du poste et des conditions de travail le 4 janvier 2017"

Pour rappel également, nous avions réalisé les recherches nécessaires dans le cadre de notre obligation de reclassement au niveau de la polyclinique Le Languedoc et dans le groupe Médipôle Partenaires auquel elle appartient. Vous avez confirmé ne pas souhaiter donner suite aux propositions de reclassement qui vous ont été faites.

Nous sommes navrés de constater qu'aucune solution de reclassement ne peut se mettre en oeuvre à ce jour.

Aussi, ne disposant pas d'autres offres de reclassement à vous proposer, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle, médicalement constatée par le médecin du travail, en raison de l'impossibilité de vous reclasser sur un poste compatible avec votre état de santé et conforme aux conclusions du médecin du travail.

Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 22 février 2017. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis (...)'.

Pour demander l'infirmation du jugement qui a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'employeur fait valoir que la consultation des délégués du personnel était régulière, que les seuls postes assis au sein de la clinique étaient des postes administratifs nécessitant des qualifications que n'avait pas le salarié, que l'état de santé de ce dernier interdisait toute transformation ou aménagement du poste et que des recherches de reclassement avaient été effectuées au sein du groupe.

A titre subsidiaire, le salarié soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement. Il soutient que la clinique n'avait pas consulté de façon régulière les délégués du personnel, n'avait pas recherché sérieusement à la reclasser, avait formulé des propositions imprécises et non conformes avec son état de santé et l'avait licencié sans attendre sa réponse.

En application de l'article L1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

En application de l'article L1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

La présomption instituée par ce dernier texte ne joue que si l'employeur a proposé loyalement au salarié, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, la polyclinique Le Languedoc appartenait au groupe Médipôle Partenaires composé, au vu des réponses obtenues par l'employeur à sa recherche de reclassement, de 40 sociétés.

L'employeur a proposé au salarié, par courrier du 27 janvier 2017, les quatre propositions de reclassement suivantes :

- clinique Ambroise Paré (Toulouse 31) : contrat à durée déterminée pour des remplacements de courtes durées d'agent administratif, brancardier,

- clinique Notre Dame (Thionville 57) : un contrat à durée déterminée à terme précis pour la consultation d'anesthésie le 21 janvier 2017 de 9h à 12h : 3 heures,

- clinique Saint Augustin (Bordeaux 33) : un brancardier logisticien contrat à durée indéterminée temps plein,

- hôpital privé Saint Martin (Pessac 33) : agent administratif contrat à durée indéterminée.

Monsieur [O] [D] n'est pas fondé à soutenir que l'employeur ne lui avait pas fait connaître, par écrit, les motifs qui s'opposaient à son reclassement, dans la mesure où l'employeur, qui lui avait adressé des propositions de reclassement, n'était pas tenu de cette obligation.

S'agissant de la consultation des représentants du personnel, l'employeur produit une feuille de présence du 26 janvier 2017 signée d'une partie des délégués du personnel ainsi qu'un compte-rendu de réunion du même jour non signé.

L'appelante ne démontre pas avoir convoqué l'intégralité des délégués du personnel - sa pièce n°8 ne concernant pas la convocation de ces représentants contrairement à ce qui est mentionné sur son bordereau de communication de pièces - ni avoir porté à la connaissance de ces derniers les informations nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause sur les possibilités de reclassement de Monsieur [D], et notamment les conclusions du médecin du travail.

L'employeur ne justifie donc pas d'une consultation régulière des délégués du personnel.

Au surplus, s'agissant des quatre propositions de reclassement, la cour relève, d'une part, que l'employeur avait formulé des propositions imprécises qui ne comportaient ni le salaire, ni la durée des contrats à durée déterminée, ni les missions du poste et dont la conformité avec les préconisations médicales ne peut être vérifiée, et, d'autre part, qu'il n'avait pas attendu le refus du salarié avant d'engager la procédure de licenciement dans la mesure où le courrier de refus du salarié, envoyé par voie postale, était daté du même jour que celui de la convocation à l'entretien préalable au licenciement.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, la réponse écrite du salarié du 18 janvier 2017 ne notifiait pas un refus définitif de tout reclassement en dehors de 'l'Occitanie, Aude, Narbonne, polyclinique Le Languedoc' mais l'informait seulement de ses 'souhaits et possibilités de reclassement' en sorte que cette réponse ne pouvait pas s'analyser comme une dispense faite à l'employeur de rechercher un reclassement en dehors de ces lieux.

Si l'employeur avait néanmoins recherché des postes disponibles à Toulouse, Thionville, Bordeaux et Pessac et les avait proposés au salarié, pour autant il aurait dû formuler les propositions les plus précises possibles, ce qu'il n'avait pas fait.

Enfin, les pièces de l'employeur ne démontrent aucunement que les recherches avaient été exhaustives dans tout le groupe.

Il s'en suit que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement.

En application de l'article L1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, au vu de la taille de l'entreprise (supérieure à 11 salariés), de l'âge du salarié (né en 1969), de son ancienneté (engagé le 15 novembre 2000), de sa rémunération brute (1637,25€) et de ce que le salarié ne justifie de sa situation postérieure au licenciement que jusqu'en mars 2018 (contrat à durée déterminée d'un mois et inscription à Cap Emploi), il lui sera alloué la somme de 20000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé quant au quantum des dommages et intérêts alloués.

Sur les autres demandes

Il sera alloué à Monsieur [O] [D] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 21 novembre 2018 en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la sas Polyclinique Le Languedoc à payer à Monsieur [O] [D] les sommes de 3454,74€ à titre d'indemnité de préavis outre 345,47€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis et statué sur l'article 700 et les dépens,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,

Dit que l'inaptitude de Monsieur [O] [D] est d'origine professionnelle,

Condamne la sas Polyclinique Le Languedoc à payer à Monsieur [O] [D] les sommes de :

- 20000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7444,01€ à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,

- 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la sas Polyclinique Le Languedoc aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01221
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;18.01221 ?
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