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20/04/2022 | FRANCE | N°18/01219

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 avril 2022, 18/01219


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 20 AVRIL 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01219 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5LZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00020



Arrêt n°









APPELANTE :



Syndicat des copropriétaires LE PATIO

DOMITIEN

136, avenue de Palavas

34070 MONTPELLIER



Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me THEVENIN, avocat au barreau de MONTPELLIER











IN...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01219 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5LZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00020

Arrêt n°

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires LE PATIO DOMITIEN

136, avenue de Palavas

34070 MONTPELLIER

Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me THEVENIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [X] [Y]

né le 11 Septembre 1975 à TAGHZOUTE- MAROC

de nationalité Française

1 Cours Bel Air

Esc 01 - Bât 2 - La Pergola - Appt 81

34080 MONTPELLIER

Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Premier Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 janvier 2012, Monsieur [X] [Y] a été engagé par le syndicat des copropriétaires Le Patio Domitien en qualité d'employé d'immeuble par contrat à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2012 en remplacement d'un salarié absent.

A compter du 1er juillet 2012, le salarié a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité d'employé d'immeuble. La convention collective applicable était celle des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

Le 19 septembre 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail, il a alors bénéficié d'un arrêt de travail et n'a plus repris le travail à compter de cette date.

A l'issue de la seconde visite de reprise, le 1er juin 2016, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes : 'inapte au poste : apte à un autre de type administratif sans manutention avec formation adaptée'.

Le 22 juillet 2016, l'employeur a notifié au salarié l'impossibilité de le reclasser.

Le 26 juillet 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 4 août 2016, et, le 11 août 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 10 janvier 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel par jugement du 19 octobre 2018 a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné le syndic de copropriétaires Le Patio Domitien à verser au salarié la somme de 22500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses demandes, débouté le syndic de copropriété de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mis les entiers dépens à la charge du syndic de copropriété.

C'est le jugement dont le syndicat des copropriétaires Le Patio Domitien a régulièrement relevé appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 28 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires Le Patio Domitien demande à la cour de :

- prononcer l'irrecevabilité de l'action et des demandes de Monsieur [Y],

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté le salarié de sa demande de délivrance sous astreinte du procès-verbal des travaux réalisés par Monsieur [Y] pour le compte de la copropriété, débouté Monsieur [Y] de sa demande en paiement de la somme de 5000€ bruts au titre des travaux de peinture et de réfection et au titre de la sortie des encombrants outre les congés payés y afférents de 500€,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

* requalifié le licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [Y] la somme de 22500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté le syndicat des copropriétaires Le Patio Domitien de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens de l'instance à la charge du syndicat des copropriétaires Le Patio Domitien,

- débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 31 janvier 2022, Monsieur [X] [Y] demande à la cour de :

- constater que l'appelant a régularisé de lui-même l'intitulé de la dénomination du syndicat des copropriétaires écrit en abrégé dans le jugement Synd. de Coprop,

- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner le syndicat des copropriétaires Le Patio Domitien pris en la personne de la sarl Synergie Immobilier au paiement de la somme de 22500€ à titre de dommages et intérêts avec intérêt de droit,

- ordonner la délivrance du procès-verbal des travaux réalisés par Monsieur [Y] pour le compte de la copropriété qui prouverait les travaux réalisés par l'intimé et non payés,

- en tout état de cause, condamner le syndic de copropriété Le Patio Domitien au paiement de la somme de 5000€ bruts au titre des travaux de peinture et de réfection et au titre de la sortie des encombrants et condamner le syndicat des copropriétaires Le Patio Domitien au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2022.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'action du salarié

L'employeur soutient que l'action du salarié est irrecevable dans la mesure où les demandes du salarié ont été formulées contre une entité inexistante, à savoir 'le syndic de copropriété Le Patio Domitien pris en la personne de la sarl Thélène Immobilier Syndic'.

Le salarié réplique, d'une part, que l'argument est tardif en ce que les conclusions de l'employeur déposées au fond en février 2019 n'évoquaient aucune irrégularité et, d'autre part, qu'il s'était constitué sur la déclaration d'appel régularisée par le syndicat des copropriétaires prise en la personne de son syndic.

Il est constant qu'un salarié doit diriger son action prud'homale à l'encontre de son employeur le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, et non à l'encontre du syndic de copropriété.

En l'espèce, le principe de concentration des prétentions en appel ne concernant que les prétentions au fond, l'intimé n'est pas fondé à soutenir que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité au sens de l'article 32 du code de procédure civile, qui pouvait être soulevée en tout état de cause, aurait dû figurer dans les premières écritures de l'appelant.

La cour relève cependant, d'une part, que la saisine du conseil de prud'hommes par Monsieur [Y] était valablement dirigée à l'encontre du syndicat de copropriété Le Patio Domitien pris en la personne légale de son représentant en exercice et, d'autre part, que les demandes incidentes en cause d'appel de Monsieur [Y] reposaient sur l'appel principal régulièrement interjeté par le syndicat de copropriété Le Patio Domitien pris en la personne de son syndic.

L'action du salarié est donc recevable.

Sur le licenciement

Pour demander l'infirmation du jugement qui a requalifié le licenciement de Monsieur [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur soutient avoir respecté les termes de l'avis d'inaptitude ainsi que son obligation de reclassement dans la mesure où il avait sollicité la médecine du travail pour un éventuel éventuel aménagement du seul poste de travail existant dans l'entreprise.

Le salarié réplique que l'employeur ne lui avait proposé aucun poste de reclassement.

Le syndicat des copropriétaires, qui soutient sans être contredit que Monsieur [Y] était le seul salarié de l'entité, démontre avoir sollicité l'avis du médecin du travail au sujet d'un éventuel aménagement du poste du salarié et n'avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement que postérieurement à la réponse du médecin du travail qui excluait tout aménagement horaire, mutation ou transformation de poste au vu de l'état de santé du salarié.

En conséquence, en l'absence de poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié, l'employeur, après avoir recherché de façon loyale et sérieuse un poste de reclassement, n'a pas manqué à son obligation. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué des dommages et intérêts à ce titre.

Sur le surplus des demandes du salarié

Le salarié demande la délivrance par l'employeur du procès-verbal des travaux qu'il avait réalisés ainsi que la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5000€ au titre des travaux de peinture et réfection et de la sortie des encombrants.

Cependant, ainsi que l'employeur l'a justement relevé, le salarié sollicite dans la discussion et dans son dispositif la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Dès lors, Monsieur [Y], qui demande expressément la pleine confirmation du jugement, ne peut solliciter ensuite dans ce même dispositif la délivrance du procès-verbal des travaux ainsi que l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 5000€ qui avaient fait l'objet d'un débouté par le premier juge.

En conséquence, la cour n'est pas saisie des demandes formulées par le salarié au titre de l'exécution de son contrat de travail.

L'équité ne commande pas d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit l'action de Monsieur [X] [Y] recevable ;

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 19 octobre 2018 en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur [X] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à ce dernier la somme de 22500€ de dommages et intérêts à ce titre ;

Statuant à nouveau sur les points réformés ;

Dit fondé le licenciement de Monsieur [X] [Y] et le déboute de ses demandes au titre de la rupture ;

Le confirme pour le surplus de ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [X] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01219
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;18.01219 ?
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