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20/04/2022 | FRANCE | N°18/01214

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 avril 2022, 18/01214


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 20 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01214 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5KK



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00644



ARRET N°









APPELANT :



Monsieur [W] [S]

de nationalité Français

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261, rue des Olivettes

34270 SAINTE CROIX DE QUINTILLARGUES



Représenté par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me David DUMARCHE, avocat au barreau de P...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01214 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5KK

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00644

ARRET N°

APPELANT :

Monsieur [W] [S]

de nationalité Française

261, rue des Olivettes

34270 SAINTE CROIX DE QUINTILLARGUES

Représenté par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me David DUMARCHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.R.L. REGIMBEAU

20 Rue de Chazelles

75017 PARIS

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Johanne MAUCHAND, substituée par Me Baptiste CHORON, avocats plaidants au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Premier Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er avril 1997, Monsieur [W] [S] a été engagé par la sarl Regimbeau en qualité de collaborateur-ingénieur par contrat à durée indéterminée.

Par avenant du 8 mars 2010, avec effet au 1er avril 2010, le salarié a été muté à Montpellier afin d'y ouvrir un nouveau bureau pour le compte de la société.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 9 au 30 décembre 2015.

Par courrier du 2 février 2016, le salarié a démissionné.

Contestant la rupture de son contrat de travail et sollicitant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat, le salarié a saisi, le 18 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 5 novembre 2018, a débouté Monsieur [W] [S] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Regimbeau de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les éventuels dépens resteront à la charge de chacune des parties à concurrence de leurs propres engagements.

C'est le jugement dont Monsieur [S] a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [S] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 3 mai 2021 dans lesquelles il est demandé à la cour de :

- fixer son salaire moyen à la somme de 10634,70€ bruts ;

- requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner le cabinet Regimbeau à lui payer les sommes suivantes : 202059€ (19 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 42538€ (4 mois) à titre d'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, 10634,70€ (1 mois) à titre de perte de chance bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance, 53468,90€ à titre d'indemnité légale de licenciement, 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif,d'une attestation destinée au pôle emploi et d'un certificat de travail conformes, sous astreinte de 50€ par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ;

- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour l'ensemble des condamnations ;

- condamner la société Regimbeau aux entiers dépens ;

- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil.

Vu les dernières conclusions de la sarl Regimbeau régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 28 mai 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de constater l'absence de fautes contractuelles imputables au cabinet Regimbeau, constater que Monsieur [S] a librement donné sa démission, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, le condamner à payer à la société Regimbeau une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2022.

SUR CE

Sur l'irrecevabilité des dernières pièces et conclusions

L'intimée a transmis ses dernières conclusions et ses pièces n°25 et 26 le 1er février 2022 postérieurement à l'ordonnance de clôture, en demandant le rabat de cette dernière.

Cependant, à l'audience, l'intimée a renoncé à ses demandes.

En conséquence, la cour rejette la demande de révocation et ne prendra en compte que les seules conclusions notifiées et déposées au RPVA le 28 mai 2019 par l'intimée ainsi que les 24 pièces visées dans le bordereau de communication de pièces annexé auxdites conclusions.

Sur la démission

Pour demander l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de requalification, le salarié soutient avoir démissionné de manière forcée en raison du comportement de son employeur. Il expose avoir subi un traitement discriminatoire quant à son absence de promotion au titre de senior puis associé salarié ainsi qu'un traitement injustifié en réponse à une demande pourtant légitime de rupture conventionnelle, démontrant une exécution déloyale du contrat de travail et un abus manifeste des prérogatives de l'employeur.

En réplique, l'employeur fait valoir que la démission du salarié était exempte de toute équivoque dans la mesure où il n'avait manqué à aucune de ses obligations contractuelles et que le salarié ne présentait aucun élément quant à la réalité de ses allégations. Il précise, s'agissant du titre senior, que le salarié n'avait pas vocation à être nommé senior dans la mesure où il était responsable d'agence et que le titre de directeur d'agence senior n'existait pas et, s'agissant du titre d'associé salarié, que le salarié ne remplissait pas les conditions d'association laquelle n'était de toute façon pas de droit et était autonome du contrat de travail.

Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, la lettre de démission du 2 février 2016 adressée par le salarié à son employeur faisait état de différents griefs :

- l'avoir accusé d'être à l'origine de la dégradation de santé d'une salariée de l'entreprise ;

- ne pas l'avoir nommé, à deux reprises, associé salarié de la société ;

- ne pas l'avoir augmenté suffisamment ni lui avoir attribué de prime au cours de l'année précédente ;

- avoir manqué de considération à son égard.

En raison des griefs exposés par le salarié dans son courrier de rupture, la volonté de ce dernier de démissionner doit être jugée équivoque et s'analyser en une prise d'acte.

Il convient dès lors d'analyser les deux seuls griefs développés par le salarié dans ses conclusions, à savoir un traitement discriminatoire dans l'attribution des promotions, d'une part, et un traitement déloyal et abusif de sa demande de rupture conventionnelle, d'autre part.

Sur le traitement discriminatoire dans l'attribution des promotions

Le salarié fait valoir qu'il avait été écarté en raison de son âge d'une promotion au titre de senior puis d'associé salarié lors de la création de ce dernier statut en 2013. Il précise que ces deux statuts ouvraient droit au versement d'une prime d'objectifs indépendante du chiffre d'affaires réalisé, que le statut d'associé salarié était distinct de celui d'associé actionnaire et que les nouveaux actionnaires nommés en 2014 avaient tous un profil et une expérience professionnelle inférieurs aux siens.

L'article L1132-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose notamment qu'aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son âge.

L'article L1134-1 du même Code, dans sa rédaction applicable, précise que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En application de ces textes, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Au soutien de ses allégations, Monsieur [S] verse aux débats les pièces suivantes :

- un courriel de la société du 16 avril 2013 annonçant aux salariés la nomination de quatre salariées en qualité d'associées et sa réponse du 18 avril 2013 faisant part de sa 'très très très grande déception' à cette annonce ;

- son courriel du 20 juin 2014 par lequel il sollicitait auprès du comité de direction de la société une augmentation de salaire de 7,5% minimum ;

- un courrier de la société du 2 juillet 2015 refusant la rupture conventionnelle ;

- son courriel du 9 septembre 2015 adressé à certains associés par lequel il réitérait 'son engagement à ce que toute transition puisse se réaliser sans heurt' ;

- son courrier du 9 octobre 2015 par lequel il informait une associée que la société lui avait refusé le statut d'associé salarié en considération de son âge et de la proximité de son départ à la retraite ;

- le courriel du 13 janvier 2016 par lequel une associée informait le salarié que la société était prête à accepter une rupture conventionnelle sous réserve d'un accord sur les conditions financières et d'un délai de transition ;

- son courrier de démission motivée du 2 février 2016 et le courrier de réponse en contestation de la société du 5 février 2016 ;

- une note de service du 30 mars 2010 au sujet de la déclaration des heures et au mode de calcul des primes lesquelles allaient de 0€ à 15000€ et n'étaient pas fonction du statut du salarié mais du niveau d'honoraire atteint par le salarié et de sa rémunération chargée.

En l'espèce, s'agissant des fonctions de senior, aucun des documents que le salarié produit n'établit l'existence et le régime de ce statut ni que ce dernier serait supérieur aux fonctions de responsable d'agence exercées par le salarié ; la cour relève d'ailleurs qu'aucun des éléments produits n'atteste de ce que Monsieur [S] aurait demandé à bénéficier d'une promotion au statut de senior.

S'agissant du statut d'associé salarié revendiqué par Monsieur [S], il est constant qu'à compter de 2013, 8 salariés de la société Regimbeau étaient devenus associés de cette dernière. Par courriel du 16 avril 2013, la société avait informé l'entreprise de la nomination de quatre salariées en tant qu'associées.

Contrairement à ce que soutient le salarié, ces nominations ne concernaient pas la qualité d' 'associé salarié' distincte de tout lien capitalistique dans la mesure où la qualité d'associé implique nécessairement l'achat et la détention de titres de propriété sur le capital de la société. Cette participation au capital social est en l'espèce établie par les procès-verbaux de nomination des nouveaux associés qui font apparaître que ces derniers avaient acquis des actions de la société à l'issue de leur nomination.

Dès lors, le salarié qui soutient dans ses conclusions ne jamais avoir sollicité une association au capital ne peut pas ensuite reprocher à la société Regimbeau de ne pas l'avoir nommé associé de la société.

Au surplus, les décisions d'agrément et de nomination de nouveaux associés relèvent du pouvoir discrétionnaire de la collectivité des associés, la qualité d'associé étant extérieure au contrat de travail.

En l'espèce, les associés de la société Regimbeau étaient libres d'agréer les personnes de leur choix, peu important la politique de la société selon laquelle les associés étaient choisis, au moins pour partie, parmi les salariés de l'entreprise.

Cette sélection entre les salariés de l'entreprise n'était pas susceptible d'entrer dans le champ de l'article L1132-1 du code du travail et, partant, de constituer un acte discriminatoire au sens de ce texte dans la mesure où il ne ressort pas du dossier qu'une nomination en qualité d'associé avait d'autres incidences que sociétaires et avait notamment des conséquences sur le contrat de travail ou le parcours professionnel du salarié.

Il s'en suit que la demande relative à la discrimination en raison de l'âge doit être rejetée.

Sur le traitement déloyal et abusif de la demande de rupture conventionnelle

Le salarié fait valoir qu'il aurait été légitime que son employeur lui refuse d'emblée sa demande de rupture conventionnelle plutôt que d'atermoyer pendant plusieurs mois et d'accepter finalement le principe d'une rupture à des conditions léonines.

L'employeur réplique que le nombre de rendez-vous fixés entre lui et le salarié démontre au contraire qu'il avait été particulièrement attentif aux doléances de ce dernier, que la position de la société était connue du salarié dès l'origine et que c'est en raison de la volonté persistante du salarié de quitter l'entreprise qu'il avait finalement accepté le principe d'une rupture.

En application de l'article L1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

En l'espèce, cinq réunions avaient été fixées entre le 22 juin 2015 et le 5 janvier 2016 afin que les parties puissent évoquer ensemble la possibilité d'une rupture conventionnelle sollicitée par le salarié.

La société Regimbeau avait refusé sans équivoque dès le 2 juillet 2015 la possibilité d'une rupture conventionnelle avant d'indiquer, le 17 septembre 2015, y réfléchir puis finalement accepter, le 13 janvier 2016, le principe d'une rupture sous réserve d'un accord sur les conditions financières et d'un préavis de 9 à 12 mois.

Il ne ressort pas du dossier que l'employeur aurait fait preuve d'un comportement déloyal destiné à pousser le salarié à la démission. Il apparaît au contraire que la société Regimbeau, sans faire preuve de contradiction ni 'reculer' quant à une éventuelle acceptation de la rupture contrairement à ce que le salarié allègue, avait révisé son refus initial au vu de l'insistance de Monsieur [S] lequel consentait largement aux réunions de négociations et avait même été à l'initiative de trois de ces réunions.

Il n'apparaît pas non plus que la période de négociation de six mois aurait revêtu un caractère déraisonnable, étant précisé que la rupture conventionnelle n'est pas un droit pour le salarié et qu'elle ne peut être imposée à l'employeur.

Il s'en suit que la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail et à l'abus de ses prérogatives par l'employeur doit être rejetée.

Le jugement qui a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'une démission sera confirmé et le salarié sera débouté des demandes indemnitaires formulées à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale

Compte tenu de ce qui précède et du fait que l'employeur n'a pas fait preuve de déloyauté dans ses échanges avec le salarié, la demande de ce dernier en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la portabilité de la prévoyance

Eu égard à la démission intervenue qui n'ouvrait pas droit, en vertu des régles alors applicables, à prise en charge par le régime d'assurance chômage, la demande du salarié relative à l'indemnisation de la perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Il convient d'allouer à l'intimée la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette les conclusions de la sarl Regimbeau notifiées et déposées au RPVA le 1er février 2022 ainsi que les pièces n°25 et 26 figurant au bordereau annexé auxdites conclusions ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 5 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne Monsieur [W] [S] à payer à la sarl Regimbeau la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [W] [S] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01214
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;18.01214 ?
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