Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 AVRIL 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01212 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5H4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00184
Arrêt n°
APPELANTE :
Madame [D] [K]
née le 23 Avril 1982 à IVRY SUR SEINE
de nationalité Française
8, Quai Alfred Nobel
66000 Perpignan
Représentée par Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. CAP PAYE (anciennement dénommée POLE SUD)
7 rue Michel Chasles
75012 PARIS 12°
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Valérie DELPUECH, substituée par Me Gwenaëlle LEROUX-GARNICHEY, avocats plaidants au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [K] a été engagée en qualité de gestionnaire de dossiers par la sarl Pôle Sud aujourd'hui la sarl Cap Paye suivant un contrat de travail à durée déterminée du 21 juin 2011 lequel s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2021.
Le 9 octobre 2014, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée.
Par lettre du 20 janvier 2015, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable, fixé au 29 janvier 2015, en vue de son licenciement.
Par lettre du 17 février 2015, la salariée a été licenciée et a été dispensée d'exécuter son préavis de deux mois.
Contestant tant l'avertissement du 9 octobre 2014 que son licenciement et demandant le paiement de diverses sommes, Madame [D] [K] a saisi, le 15 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Perpignan lequel, par jugement du 21 novembre 2018, a dit le licenciement fondé et l'a déboutée de toutes ses demandes.
C'est le jugement dont Madame [D] [K] a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Madame [D] [K] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 15 janvier 2019.
Vu les dernières conclusions de la sarl Cap Paye régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 21 janvier 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2022.
SUR CE
Sur les heures supplémentaires
Madame [D] [K] produit une attestation de son compagnon visant à établir l'existence d'heures supplémentaires. Toutefois, outre le pacs qui lie ce témoin à Madame [D] [K] en sorte que cette attestation manque d'impartialité, le témoin se borne à une simple déduction à partir du retour tardif au domicile de sa compagne sans pour autant avoir personnellement constaté l'accomplissement des heures supplémentaires.
Madame [D] [K] produit aussi un décompte établissant l'existence selon elle de 73,50 heures supplémentaires accomplies entre le 3 janvier 2013 et le 13 février 2013. Ce tableau est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
C'est ce que fait la sarl Cap Paye en produisant deux témoignages (Mesdames [B] et [C]) concordants et circonstanciés entre eux contredisant le décompte ci-desssus.
Au demeurant, la sarl Cap Paye n'avait aucunement donné son accord exprès à l'accomplissement de telles heures. Il résulte du propre décompte de Madame [D] [K] que les heures supplémentaires n'avaient été accomplies que ponctuellement et sur une très courte période en sorte que, compte tenu de ces circonstances, il ne peut même pas être soutenu que l'employeur en aurait eu connaissance et qu'il les aurait implicitement autorisées.
Les demandes de ce chef seront rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le reliquat de salaire
Dès lors que la sarl Cap Paye démontre que Madame [D] [K] était absente de son domicile pendant des périodes non autorisées de sortie ce que le médecin contrôleur avait constaté, c'est à bon droit que l'employeur a été dispensé de compléter le salaire afférent à cette période.
Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'avertissement
La matérialité des faits visés dans la lettre d'avertissement du 9 octobre 2014 est établie concernant le client Fill par le mail du 6 août 2014 de Madame [D] [K] dans lequel elle décrivait les documents transmis sous sa responsabilité, notamment l'attestation pôle-emploi non conforme car ne correspondant au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle. La matérialité des faits est également établie pour le client Tang puisque Madame [D] [K] si elle avait expliqué dans sa lettre à l'employeur les raisons de son retard dans l'établissement de la déclaration des charges sociales, pour autant elle n'avait pas justifié les raisons pour lesquelles le client avait été laissé dans l'ignorance de ce retard.
Ces faits justifiaient à eux seuls l'avertissement sans qu'il ne soit besoin d'examiner le dernier grief visé dans la lettre du 9 octobre 2014. Cet avertissement fondé sur des fautes établies était donc,contrairement à ce qui est soutenu, sans rapport avec une précédente demande d'augmentation salariale.
La demande d'annulation sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Il est ici renvoyé à la lettre de licenciement du 17 février 2015figurant aux pièces communiquées par les parties.
Par les pièces qu'elle produit ( ses pièces n° 10,11, 17, 18 à 28, 35) concernant les réclamations de clients mécontents de Madame [D] [K] en raison des erreurs répétées, voire grossières, commises par elle jusque dans les deux derniers mois précédant le déclenchement de la procédure de licenciement, dans l'exécution des tâches qui lui étaient directement confiées et dont les conséquences en matière sociale n'étaient pas sans incidence, la sarl Cap Paye justifie de l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement. Cette rupture est sans aucun lien avec un état de santé prétendument dégradé du fait des conditions de travail ni avec une exposition quelconque au moindre danger pour la santé des travailleurs.
Par conséquent les demandes liées à la rupture seront rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner Madame [D] [K] à payer à la sarl Cap Paye la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 21 novembre 2018 en toutes ses dispositions.
Condamne Madame [D] [K] à payer à la sarl Cap Paye la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [D] [K] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT