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20/04/2022 | FRANCE | N°18/01207

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 avril 2022, 18/01207


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 20 AVRIL 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01207 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5E6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00811



Arrêt n°





APPELANT :



Monsieur [O] [X]

né le 23 Avril 1968 à NICE (

06000)

de nationalité Française

8, impasse du Romarin

34420 CERS



Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01207 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5E6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00811

Arrêt n°

APPELANT :

Monsieur [O] [X]

né le 23 Avril 1968 à NICE (06000)

de nationalité Française

8, impasse du Romarin

34420 CERS

Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Selarl Etude BALINCOURT, représentée par Me [N] [V] , Es-qualité de mandataire liquidateur, ad hoc de la SARL AEH CONSEIl,

7 Rue André Michel

34000 MONTPELLIER

Représentée par Me Christophe BEAUREGARD, substituté par Me Willy LEMOINE, avocats de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocats au barreau de MONTPELLIER

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ANNECY

86 Avenue d'Aix les Bains BP 37 ACROPOLE

74602 SEYNOD

Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Premier Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 février 2017, Monsieur [O] [X] a été engagé par la sarl Aeh Conseil en qualité de technico-commercial, coefficient 170, par contrat à durée indéterminée non écrit.

Le 3 mai 2017, le salarié a démissionné.

Sollicitant un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, le salarié a saisi, le 24 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aeh Conseil et, par ordonnance du 15 février 2018, il a désigné la selarl Etude Balincourt en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 16 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [X] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour le coefficient 250 et des congés payés afférents, au titre du rappel de salaire des commissions impayées et au titre des congés payés afférents, au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et mis les éventuels dépens à la charge de Monsieur [X].

C'est le jugement dont Monsieur [O] [X] a régulièrement relevé appel.

Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a clôturé la liquidation judiciaire de la société Aeh Conseil pour insuffisance d'actif et désigné la selarl Etude Balincourt en qualité de mandataire ad'hoc.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 17 décembre 2021, Monsieur [O] [X] demande à la cour de réformer intégralement le jugement, statuant à nouveau, dire que Monsieur [X] peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la classification de son poste au coefficient 250 de la convention collective, à un rappel de salaire au titre des commissions impayées et à des dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, en conséquence, fixer sa créance à l'encontre de la sarl Aeh Conseil aux sommes de :

- 2740,09€ à titre de rappel de salaire en application du coefficient 250 ;

- 274€ de congés payés ;

- 7781,34€ à titre de rappel de salaire afférent aux commissions impayées ;

- 778€ de congés payés ;

- 5000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

dire qu'à défaut de fonds disponibles ces sommes seront réglées par le Cgea Ags de Toulouse, dire que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et condamner les défendeurs aux dépens.

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 3 janvier 2022, la selarl Etude Balincourt demande à la cour de confirmer le jugement dans son intégralité,

rejeter toutes fins, prétentions et conclusions adverses et condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 24 janvier 2022, l'Unédic Ags Cgea d'Annecy demande à la cour de donner acte à l'Unédic Ags Cgea de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires, confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, en conséquence débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui verser la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022.

SUR CE

Sur le rappel de salaire sur la base du coefficient 250

Pour demander l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 250 de la convention collective, le salarié soutient qu'il exerçait les fonctions d'attaché commercial, coefficient 250, dans la mesure où il assurait la prospection de la clientèle et vendait les prestations qu'il chiffrait sur place chez le client.

Le mandataire réplique que les bons de commande signés du dirigeant que le salarié produit ne prouvent pas que ce dernier effectuait de la prospection. Le Cgea ajoute que les fonctions de prospecteur relevaient de toute façon du coefficient 170 dévolu au salarié en application de l'annexe I SIST de la convention collective.

Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.

En l'espèce, les bulletins de paie du salarié mentionnent l'emploi de technico-commercial, coefficient 170, ainsi que la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire dont l'application n'est pas contestée par les parties.

La cour constate que l'annexe conventionnelle invoquée par le Cgea, spécifique aux services intégrés du télésecrétariat et des téléservices, n'était pas applicable dans la mesure où aucune partie ne soutient que le salarié relevait de ce champ professionnel.

Au sens de la convention collective, les techniciens et agents de maîtrise qui relèvent du coefficient 250 à 260 sont chargés de la 'gestion, coordination et animation d'un groupe en liaison avec d'autres services ou groupes de travail, nécessitant une expérience approfondie d'un ou plusieurs domaines d'activité de l'entreprise ; à ce niveau peuvent être classés les professionnels hautement qualifiés et/ou spécialisés'.

L'attaché commercial relevant de la filière commerciale et du coefficient 250 est plus précisément, en application des stipulations conventionnelles, chargé 'd'assurer la prospection et le suivi administratif des clients du secteur dont il a la charge' ; il 'doit tout mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par la direction'.

S'il est démontré par la production de bons de commande comportant le nom du salarié que ce dernier se rendait chez des particuliers afin de leur vendre les travaux d'habitation commercialisés par la société Aeh Conseil, il ne ressort toutefois pas du dossier que Monsieur [X] assurait ensuite, au sein de cette société, le suivi administratif de ces clients ainsi que la gestion ou la coordination de groupe.

Au surplus, le coefficient 250 que Monsieur [X] revendique impliquait que le salarié soit particulièrement qualifié ou spécialisé dans le conseil en construction, domaine d'activité de la société Aeh Conseil. Or, Monsieur [X] ne le démontre pas et se borne à soutenir qu'il avait lui même créé une entreprise dans ce domaine plusieurs années en amont de son entrée dans les effectifs de la société.

En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du relèvement de classification et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les commissions

Pour demander l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de rappel sur commissions, le salarié soutient qu'il percevait des commissions de 10% sur le chiffre d'affaires qu'il réalisait et que l'employeur ne lui avait pas réglé l'intégralité de ces commissions dans la mesure où la société n'avait pas tenu compte de toutes les ventes réalisées et avait réduit arbitrairement le montant de certains chiffres d'affaires.

Le mandataire réplique que le salarié ne démontre pas l'absence de paiement des commissions, d'autant que la société Aeh Conseil avait tout au long de la relation de travail informé le salarié de l'état des commandes et expliqué le montant des commissions versées. Le Cgea ajoute, en détaillant dossier par dossier, que certaines commissions devaient être réduites en raison d'erreurs d'estimation commises par le salarié, de décotes consenties par l'entreprise ou encore de rétractations formulées par les clients.

Nonobstant l'absence de contrat de travail écrit, les parties reconnaissent que l'employeur avait convenu avec Monsieur [X] que ce dernier percevrait des commissions à hauteur de 10% du montant des prestations vendues par le salarié, le taux étant porté à 13% en cas de 'clients personnels'.

Il résulte des bons de commandes signés des clients ainsi que des tableaux de commissions établis par la société et annexés aux bulletins de paie adressés au salarié que le montant total des commissions dues à Monsieur [X] s'élevait, déduction faite des commandes conclues par un autre technicien et de la part revenant le cas échéant au binôme de Monsieur [X], à la somme de 12260€.

Le Cgea ne démontre pas la réalité des erreurs, des décotes et des annulations ou réductions des travaux qu'il allègue.

L'employeur reste donc devoir au salarié, déduction faite des commissions déjà versées au cours de la relation contractuelle et du règlement intervenu le 12 octobre 2017 avant l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes, la somme de 3516,89€ au titre du rappel de commissions, outre la somme de 351,68€ au titre de l'indemnité de congés payés.

Cette créance salariale sera fixée sur la procédure collective de la sarl Aeh Conseil et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Il ressort du dossier que l'employeur :

- avait réduit unilatéralement, à plusieurs reprises, l'assiette des commissions du salarié sans le justifier de façon objective ;

- n'avait pas intégré des prestations de travaux pourtant vendues par le salarié dans l'assiette des commissions de ce dernier ;

- avait entendu rémunérer le salarié essentiellement à la commission en déduisant les commissions du salaire fixe qui aurait dû être perçu par ce dernier.

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [X] une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Cette somme sera fixée sur la procédure collective de la sarl Aeh Conseil et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Les sommes de nature salariale emporteront intérêts légaux à compter de la première mise en demeure de payer soit la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation étant rappelé toutefois les règles applicables aux intérêts légaux en cas de procédure collective.

Il sera donné acte au Cgea de ce que l'arrêt à intervenir sera opposable dans les limites des plafonds légaux et réglementaires de garantie.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 16 novembre 2018 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [O] [X] en rappel de salaire au titre du coefficient 250 de la convention collective ainsi que des congés payés afférents,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points réformés,

Fixe la créance de Monsieur [O] [X] sur la procédure collective de la sarl Aeh Conseil prise en la personne de son mandataire ad'hoc, la selarl Etude Balincourt représentée par Maître [V], aux sommes suivantes :

- 3516,89€ à titre de rappel de commissions pour la période du 16 février 2017 au 3 mai 2017 ;

- 351,68€ à titre d'indemnité de congés payés afférents ;

- 2000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Dit que les sommes de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice,

Dit qu'en cas d'indisponibilité des fonds, l'Ags-Cgea d'Annecy devra garantir la créance dans la limite du plafond légal,

Donne acte à l'Ags-Cgea d'Annecy que la décision lui sera opposable dans les limites des plafonds légaux et réglementaires de garantie,

Rejette toute autre demande,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure collective de la sarl Aeh Conseil prise en la personne de son mandataire ad'hoc.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01207
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;18.01207 ?
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