Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 AVRIL 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01205 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5ES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE - N° RG F 17/00013
Arrêt n°
APPELANTE :
S.A.R.L. ALDI MARCHE TOULOUSE
ZAE Les Cadaux
1005 Avenue Pierre Ottavioli
ZAE Les Cadaux
81370 SAINT SULPICE LA POINTE
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie RUFFIE, substituée par Me Nathalie ESTIVAL, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [O] [Z]
né le 26 Juin 1985 à REIMS
de nationalité Française
5 Rue de la Syrah
Lotissement les Clauses
11440 PEYRIAC SUR MER
Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 22 février 2016, Monsieur [O] [Z] a été engagé par la sarl Aldi Marché Toulouse en qualité de responsable de magasin, statut cadre, niveau 7 par contrat à durée indéterminée. Une période d'essai de quatre mois était stipulée au contrat et la convention collective applicable était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 17 mai 2016, les parties ont renouvelé la période d'essai.
Le 1er juin 2016, un second contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties pour les fonctions de manager de magasin, statut cadre, niveau 7. Une période d'essai de quatre mois était stipulée au contrat.
En octobre 2016, l'employeur a rompu la période d'essai.
Sollicitant un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour défaut de remise des documents légaux à l'issue de la relation de travail, le salarié a saisi, le 22 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Narbonne en la forme des référés lequel, par ordonnance du 4 janvier 2017, a dit n'y avoir lieu à référé.
Contestant cette rupture et sollicitant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi, le 10 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Narbonne lequel s'est déclaré en partage des voix le 7 septembre 2017.
Le 22 novembre 2018, le jugement de départage a condamné la société Aldi Marché Toulouse à payer à Monsieur [Z] les sommes de 723,80€ au titre du solde de salaire jusqu'au 6 novembre inclus, 72,38€ au titre des congés payés afférents, 10443,48€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents pour une somme de 1044,34€, 870,29€ au titre du 13e mois sur les trois mois de préavis ainsi que les congés payés afférents pour une somme de 87,02€, 10000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier et 500€ pour non remise des documents légaux à la fin de la relation contractuelle, déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, fixe le salaire mensuel brut de Monsieur [Z] à la somme de 3481,16€, condamne la société Aldi Marché Toulouse au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
C'est l'arrêt dont la sarl Aldi Marché Toulouse a régulièrement relevé appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 29 avril 2019, la sarl Aldi Marché Toulouse demande à la cour d'infirmer le jugement et :
- à titre principal : dire la rupture de la période d'essai intervenue dans le délai légal, débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- à titre subsidiaire : fixer le préavis à 2 mois de salaire après déduction du mois de délai de prévenance et débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier ;
- à titre infiniment subsidiaire : ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z], dire que la rupture de la période d'essai a été notifiée le 1er octobre 2016, débouter Monsieur [Z] de sa demande de rappel de salaire entre le 2 et le 6 novembre 2016, débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et remise tardive des documents de fin de contrat ;
- en tout état de cause : condamner Monsieur [Z] à payer à la société Aldi Marché Toulouse la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 17 avril 2019, Monsieur [O] [Z] demande à la cour de confirmer en tous ses éléments le jugement, lui allouer en outre 10000€ de dommages et intérêts supplémentaires, 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la sarl Aldi Marché Toulouse aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2022.
SUR CE
Sur la rupture de la période d'essai
Pour demander l'infirmation du jugement qui a analysé la rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur fait principalement valoir qu'il n'avait pas eu l'intention de faire courir une nouvelle période d'essai le 1er juin 2016 alors que la première période d'essai du premier contrat, outre qu'elle n'était pas achevée, avait été renouvelée jusqu'au 21 octobre 2016.
Le salarié réplique, d'une part, que la rupture du contrat de travail était intervenue postérieurement à l'échéance de la période d'essai prévue au second contrat à durée indéterminée qui concernait un poste de travail distinct du premier contrat, et d'autre part, que le délai de prévenance avait prolongé la période d'essai au-delà du maximum légal.
En application de l'article L1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un cadre peut comporter une période d'essai d'une durée maximale de quatre mois et, en application de l'article L1221-21 du même code, le renouvellement de cette période d'essai ne peut pas dépasser quatre mois.
La période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail ; lorsqu'une période d'essai est stipulée postérieurement au commencement de l'exécution du contrat, la durée ainsi exécutée est déduite de cette période d'essai.
En l'espèce, après la conclusion d'un premier contrat à durée indéterminée du 22 février 2016 de responsable de magasin avec période d'essai de quatre mois, laquelle avait été renouvelée le 17 mai 2016, un second contrat de manager de magasin avec période d'essai de quatre mois avait été conclu pour le 1er juin 2016.
Il est constant que la période d'essai stipulée dans le second contrat à durée indéterminée n'avait fait l'objet d'aucun renouvellement.
Même à supposer, comme le soutient l'appelante, que les fonctions de responsable de magasin et de manager de magasin étaient identiques et concernaient le même poste de travail, l'employeur devait en tout état de cause respecter la durée de la période d'essai stipulée au second contrat de travail.
Or, il ressort du dossier que l'employeur avait verbalement mis fin à cette période d'essai le 1er octobre 2016, soit postérieurement au terme de cette dernière fixé au 31 septembre 2016 à minuit, était précisé que le terme de l'essai aurait dû, au surplus, remonter au 23 juin 2016 en déduction de la durée déjà exécutée au titre de la période d'essai du premier contrat dans la mesure où l'employeur soutient que les deux contrats concernaient le même emploi.
Dès lors, la rupture verbale de la période d'essai s'analyse en un licenciement nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse et irrégulier. Le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.
La rupture de la relation de travail étant intervenue verbalement le 1er octobre 2016, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 2 au 7 novembre 2016 et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement
Au de la taille de l'entreprise (supérieure à 11 salariés), de l'ancienneté du salarié (sept mois et 6 jours), de son âge (né en 1985), de sa rémunération brute (3481€) et de ce qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture hormis trois déclarations mensuelles de chiffre d'affaires qui ne concernaient que trois mois de son activité indépendante débutée en mai 2017, il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé quant au quantum alloué.
Les indemnités pour licenciement irrégulier et licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumulant en l'espèce, il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Le salarié, qui avait droit à un préavis conventionnel de trois mois, se verra allouer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 7411,13€ après déduction, comme sollicité par l'employeur, de l'indemnité de délai de prévenance déjà versée pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2016. Il lui sera également alloué une indemnité de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé quant aux quanta alloués.
Le salarié qui sollicite un 13ème mois proratisé sur les 3 mois de préavis ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un 13e mois, lequel n'est stipulé ni au contrat ni à la convention collective, ni, au surplus, celle de l'existence d'un droit à son paiement prorata temporis. Le salarié sera en conséquence débouté de cette demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
L'employeur ne justifie pas avoir remis au salarié les documents de fin de contrat, datés du 16 novembre 2016, à l'issue de la relation de travail, étant précisé que le juge des référés avait constaté que la société avait remis le certificat de travail à l'audience du 21 décembre 2016.
Le salarié qui soutient qu'il 'n'avait pu s'inscrire' [à pôle emploi] en raison de cette remise tardive a justifié son préjudice lequel a été justement évalué par le premier juge qui lui a alloué une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 22 novembre 2018 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a alloué à Monsieur [Z] la somme de 500€ pour non remise des documents légaux à la fin de la relation contractuelle et a statué sur l'article 700 et les dépens,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à un rappel de salaire ni au paiement d'un treizième mois,
Condamne la sarl Aldi Marché Toulouse à payer à Monsieur [O] [Z] les sommes suivantes :
- 5000€ à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 500€ à titre de licenciement irrégulier ;
- 7411,13€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 741,11€ à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
- 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la sarl Aldi Marché Toulouse aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT