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20/04/2022 | FRANCE | N°18/01117

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 avril 2022, 18/01117


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01117 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4IT



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 OCTOBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F14/00228





APPELANTE :



Madame [H] [E] épouse [W]

1 rue de l'Ayrolle Haute

34260 GRAISSESAC

Représent

ée par Me CAUSSE avocat de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS



INTIMEE :



SAS AUTOCARS GRV

1 bis rue Joliot Curie PAE du Capiscol

Curie

34420 V...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01117 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4IT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 OCTOBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F14/00228

APPELANTE :

Madame [H] [E] épouse [W]

1 rue de l'Ayrolle Haute

34260 GRAISSESAC

Représentée par Me CAUSSE avocat de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SAS AUTOCARS GRV

1 bis rue Joliot Curie PAE du Capiscol

Curie

34420 VILLENEUVE LES BEZIERS

Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, et M.FOURNIE Conseiller, le rapport fait.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [E] épouse [W] a été initialement engagée à compter du 17 avril 2010 selon contrat de travail à durée déterminée par la SARL Autocars Gil Tourisme en qualité de conducteur receveur moyennant un salaire mensuel brut de 1558 € pour 152 heures de travail.

Selon avenant du 5 octobre 2011, le contrat de travail de la salariée devenait à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2011.

À compter du 3 juin 2013 la salariée était placée en arrêt travail.

À compter du 1er octobre 2013 le contrat de travail de la salariée était transféré de plein droit à la SA Autocars GRV en application du traité de fusion-absorption conclu entre la SA Autocars GRV et la SARL Autocars Gil Tourisme.

À l'occasion de la deuxième visite de reprise réalisée le 18 février 2014, le médecin du travail déclarait la salariée inapte au poste de chauffeur receveur, considérant toutefois que la salariée restait apte à « un poste sans position assise prolongée, sans aucun effort psychique ».

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2014 la salariée était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2014 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 17 avril 2014 aux fins de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de condamnation l'employeur à lui payer une somme de 1663,82 euros à titre d'indemnité de requalification. La salariée demandait également la condamnation l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :

'1500 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié du 12 juillet 2013,

'6682 € à titre de rappel de salaire, outre 668 euros au titre des congés payés afférents,

'75 euros pour retenue sur salaire injustifiée,

'12 300,42 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1230,04 euros au titre des congés payés afférents, et nommer le cas échéant tel expert pour déterminer le droit rappel de salaire,

'30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'3327,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 332,76 euros titrent des congés payés afférents,

'2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers a prononcé l'annulation de l'avertissement du 12 juillet 2013, et rejetant les autres demandes de Madame[W], il a condamné la SA Autocars GRV à lui payer les sommes suivantes:

'500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation de l'avertissement du juillet 2013,

'75 euros en remboursement de la retenue sur salaire injustifiée.

Le 9 novembre 2018, la salariée a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 24 juillet 2019, MadameTeullières conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné la SA Autocars GRV à lui payer les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation de l'avertissement du juillet 2013 et de 75 euros en remboursement de la retenue sur salaire injustifiée. Elle demande par conséquent la condamnation l'employeur à lui payer avec exécution provisoire en sus des condamnations rappelées ci-avant les sommes suivantes :

'1663,82 euros à titre d'indemnité de requalification,

'186,49 euros à titre de rappel de congés payés,

'1500 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié du 12 juillet 2013,

'6682 € à titre de rappel de salaire relatif au forfait de dix heures par mois portant sur le temps de nettoyage, outre 668 euros au titre des congés payés afférents,

'12 300,42 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1230,04 euros au titre des congés payés afférents, et subsidiairement nommer le cas échéant tel expert pour déterminer notamment le droit rappel de salaire,

'30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'3327,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 332,76 euros titrent des congés payés afférents,

'2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 31 janvier 2022, la SA Autocars GRV conclut à titre principal à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation de l'avertissement du juillet 2013 et de 75 euros en remboursement de la retenue sur salaire injustifiée et à sa confirmation pour le surplus. Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait le bien-fondé des demandes de madame [C], elle demande à ce que les condamnations éventuellement prononcées soient ramenées à de plus justes proportions. En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 2 février 2022.

SUR QUOI

$gt; Sur la demande de requalification de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée

En l'espèce, le contrat de travail stipule, à la rubrique « Emploi et qualification »:

« Madame [C] est engagée à compter du 26 avril 2010 pour exercer les fonctions de conducteur receveur en remplacement de monsieur [D] [U] absent pour maladie.

Cet emploi est classé de la manière suivante : Groupe 9-Coeff.140 V de la convention collective nationale des transports... »

Si la classification ainsi rappelée désigne celle de l'emploi proposé à madame [C], ni les fonctions, ni la qualification professionnelle du salarié remplacé ne sont cependant indiquées, si bien qu'en l'absence de cette mention qui participe de l'exigence de précision du motif du recours au contrat à durée déterminée la présomption irréfragable doit jouer.

La SA GRV Autocars fait toutefois valoir que s'il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur pour l'une des causes visées à l'article L. 1224-1 du même code, le nouvel employeur est en principe tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi seulement sur l'employeur l'ayant conclu.

L'article L1224-2 du code du travail dispose cependant:

Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants:

1°) Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2°) Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

D'où il suit que, si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail en vertu duquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.

Dès lors que la SA GRV Autocars ne peut se prévaloir d'aucune des situations prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1224-2 du code du travail, la salariée est par conséquent fondée à demander au nouvel employeur le paiement d'une indemnité de requalification au titre du contrat à durée déterminée conclu avec le premier employeur.

Partant, il y a lieu, infirmant en cela le jugement entrepris de faire droit à la demande d'indemnité de requalification et de condamner la SA GRV Autocars à payer à madame [W] une somme de 1663,82 euros à titre d'indemnité de requalification.

$gt; Sur la demande de rappel de congés payés

En l'espèce, l'employeur, nonobstant l'accord de modulation, ne justifie par aucun élément que le décompte des congés dans l'entreprise ne s'effectue pas en jours ouvrables conformément à l'article L3141-3 du code du travail.

Or, sont réputés ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exclusion du dimanche et du 1er mai.

Si l'accord de modulation prévoit que la programmation du travail devra s'établir sur un maximum de 216 jours travaillés par an compte tenu de la journée de solidarité, l'employeur qui avait fait droit à la demande de report de congés en accordant que 17,5 jours de congés de l'année 2011 soient ajoutés aux congés de l'année 2012, ne pouvait dans ces conditions, en dépit des absences pour maladie pendant neuf jours, et de l'octroi des repos auxquels la salariée pouvait prétendre, déduire certains dimanches des 47 de jours de congés payés au motif prétendu que l'accord de modulation ne supposait pas plus de 149 jours d'indisponibilité et que la salariée avait bénéficié de 164 jours d'indisponibilité.

L'employeur précise lui-même que la salariée a bénéficié au total de 117 jours de repos et qu'elle a été absente pour maladie pendant 9 jours, qu'elle a ainsi cumulé 164 jours non travaillés en 2012, ce dont il découle qu'elle n'a pas bénéficié de 9 des 47 jours de congés auxquels elle pouvait prétendre compte tenu du report de 17 jours de congés de l'année précédente. Pour autant, la salariée ne justifie par aucun élément avoir pu demander, en 2012, d'autres congés que ceux accordés pour plus de cinq semaines et ne prétend ni ne démontre que des congés lui aient été refusés par l'employeur. Elle ne démontre pas davantage avoir demandé le report des jours de congés non pris au terme de l'année 2012. C'est pourquoi, elle ne caractérise pas le préjudice dont elle sollicite réparation pour un montant de 186,49 euros.

Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.

$gt; Sur la demande d'annulation de l'avertissement

Si l'employeur a sanctionné la salariée d'un avertissement le 12 juillet 2013 aux motifs, d'une part, qu'elle n'aurait pas procédé à la vérification préalable des niveaux d'eau et d'huile du véhicule qui lui était affecté et qui s'avéraient insuffisants, d'autre part, que le 7 mai 2013 à 15h30 elle n'avait pas assuré son service au profit de l'établissement scolaire Henri IV en dépit de sa feuille de travail, il ne justifie par aucun élément de ses allégations.

Partant, alors que la salariée conteste la matérialité même des faits reprochés et produit une attestation régulièrement soumise à la contradiction des parties corroborant ses dires sur le second grief, il convient, confirmant en cela le jugement entrepris, dès lors que les faits à l'origine de la sanction ne sont pas établis, d'annuler l'avertissement notifié à madame [W] le 12 juillet 2013.

Par ailleurs, et alors même que la salariée a subi de ce fait un préjudice moral, c'est par une juste appréciation des éléments soumis aux débats que le premier juge a fait droit à la demande de dommages-intérêts formés par la salariée à concurrence d'un montant de 500 €.

$gt; Sur la demande de remboursement de la retenue sur salaire

En l'espèce il n'est pas discuté que l'employeur a procédé en décembre 2012 à une retenue sur le salaire de Madame [W] d'un montant de 75 € au motif que deux carnets de billets avaient été perdus ou volés et que la SA Autocars GRV devait en régler le montant à la société Hérault Transport.

S'agissant d'une sanction pécuniaire prohibée par la loi, il convient, confirmant en cela le jugement entrepris de faire droit à la demande de remboursement de la retenue sur salaire injustifiée ainsi pratiquée pour le montant de 75 € réclamé par Madame [W].

$gt; Sur les demandes de rappel de salaire

Contestant l'analyse du premier juge la salariée soutient que l'employeur par manipulation du chronotachygraphe bascule des temps d'attente ou de disposition en coupures si bien que chaque mois la durée de travail ne dépasse jamais 151,67 heures. Elle fait valoir en particulier que l'employeur s'est affranchi des stipulations de la convention collective, de l'accord d'entreprise et des dispositions du code du travail lesquelles prévoient que « la durée de travail de chacun des salariés doit faire l'objet d'un décompte quotidien par mention sur les fiches individuelles de chaque salarié, des heures de début et de fin de chaque période de travail et du relevé du nombre d'heures effectuées et que le contrôle quotidien s'établira au regard de la lecture du disque pour le personnel roulant », que de plus la SA GRV Autocars n'a jamais porté à la connaissance de la salariée ces décomptes qui auraient dû être annexés au bulletin de paie chaque mois afin d'en permettre le contrôle par la salariée.

Elle fait valoir en particulier que l'employeur a ainsi opéré une confusion entre les temps d'attente, qui correspondent aux périodes pendant lesquelles le salarié ne dispose pas de son temps et doit rester à la disposition de l'employeur, et les temps de coupure, constitués des périodes entrecoupant les temps de travail consacrés à la conduite qui peuvent être utilisés librement par le salarié, celui-ci n'étant plus à la disposition l'employeur.

Elle ajoute par ailleurs que le temps de nettoyage rémunéré forfaitairement sur une base de 10 heures par mois ne lui a jamais été payé.

Au soutien de ses prétentions, elle produit ses bulletins de salaire, un tableau des heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées pour les années 2012 et 2013 accompagné des feuilles de travail hebdomadaire détaillant par journée les heures de début et de fin d'activité, ainsi que les temps de conduite.

Si ces éléments ne suffisent pas par eux-mêmes à établir que le temps de travail effectif ait pu dépasser la durée annuelle de 1607 heures déterminée par l'accord de modulation compte tenu de la journée de solidarité, ils sont toutefois suffisamment précis pour déterminer une amplitude de journée à l'intérieur de laquelle il appartient à l'employeur de justifier des horaires de travail effectivement réalisés par la salariée.

La SA Autocars GRV, à partir de documents également produits par madame [W], répertoriant sur la période les temps de conduite établis à partir d'un système d'enregistrement automatique démontre que sur les lignes sur lesquelles était en réalité affectée la salariée, ses temps de conduite par mois n'ont à aucun moment de la période considérée dépassé 122 heures 44.

Madame [C] ne justifie par aucun élément qu'elle ait dû, pendant les heures à disposition ou d'attente, rester à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, si bien qu'elle ne rapporte pas la preuve que les temps d'attente dont elle se prévaut aient pu constituer un temps de travail effectif.

Ces temps s'analysent donc par conséquent en des temps de coupure insusceptibles en tout état de cause d'ouvrir droit à un rappel de salaire sur heures supplémentaires.

De plus, la SA Autocars GRV, démontre qu'en réalité les temps de coupure ont été indemnisés sur les différentes lignes selon les distinctions opérées par les dispositions conventionnelles qui prévoyaient une indemnisation à 25 % du temps de coupure correspondant lorsque cette coupure intervenait dans un dépôt aménagé, et à 50 % lorsqu'il ne s'agissait ni du lieu d'embauche, ni du lieu de domicile, et que la salariée ne disposait pas d'un local aménagé, qu'en tenant compte à la fois de l'ensemble des temps de travail, en ce inclus 10 heures de temps de nettoyage par mois, la rémunération perçue au titre des 1607 heures annuelles restait supérieure au temps de travail effectivement réalisé augmenté de l'indemnisation des temps de coupure et de la rémunération du temps de nettoyage.

Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives à des rappels de salaire sur heures supplémentaires.

$gt; Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

En application de l'article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Le 18 février 2014, le médecin du travail déclarait la salariée définitivement inapte à son poste et émettait l'avis suivant : « inaptitude 2e avis, article 4624-31 du code du travail pour le poste de chauffeur-receveur (1er avis visite de pré reprise le 28 juillet 2014), étude de poste : le 5 février 2014. Capacités restantes : un poste sans position assise prolongée sans aucun effort psychique ».

Par courriel du 3 mars 2014 l'employeur interrogeait le médecin du travail sur les capacités restantes de la salariée, lequel précisait : « Madame [W] est inapte à son poste de chauffeur-receveur et serait apte à un poste sans position assise prolongée et sans aucun effort psychique (par exemple : sursollicitation de l'attention, de la concentration, le stress etc...) »

Alors que si la SA Autocars GRV n'était tenue à aucune recherche de reclassement externe, il lui incombait en revanche de procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement interne, l'employeur qui n'a procédé à aucune offre de reclassement et prétend que seuls des emplois de conducteur étaient vacants et disponibles, se limite à verser aux débats un extrait de registre unique du personnel ne répertoriant au sein de l'entreprise que les postes de conducteur d'autocar nécessairement incompatibles avec les préconisations du médecin du travail. C'est pourquoi, il ne peut utilement se retrancher derrière l'absence de réponse de la salariée à sa demande de curriculum vitae pour se prévaloir d'avoir rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement tandis qu'il ne rapporte pas la preuve de ses affirmations.

Il convient par conséquent, infirmant en cela le jugement entrepris, de dire le licenciement de Madame [W] sans cause réelle et sérieuse.

À la date de la rupture du contrat de travail, Madame [W] était âgée de 57 ans et elle avait une ancienneté de 3 ans et 11 mois dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Elle justifie d'un salaire mensuel brut non spécialement discuté de 1663,82 euros. Elle ne produit toutefois aucun élément relatif à sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. La cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à 10 000 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La perte injustifiée de l'emploi en raison des manquements de l'employeur ouvre également droit pour la salariée licenciée au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire pour un montant non spécialement discuté de 3327,64 euros, outre 332,76 euros au titre des congés payés afférents.

$gt; Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA Autocars GRV supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer à la salariée une somme de 2000 €, correspondant au moins pour partie aux frais non compris dans les dépens que celle-ci a dû engager pour faire valoir ses droits.

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 13 septembre 2018 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de requalification et de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation de travail;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la SARL Autocars Gil Tourisme et Madame [H] [E] épouse [W] le 17 avril 2010 en un contrat de travail à durée indéterminée;

Dit le licenciement de Madame [H] [W] par la SARL Autocars GRV sans cause réelle et sérieuse;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SA GRV Autocars à payer à madame [H] [W] les sommes suivantes:

'1663,82 € à titre d'indemnité de requalification,

'10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'3327,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 332,76 euros au titre des congés payés afférents,

Ordonne le remboursement par la SA GRV Autocars aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois d'indemnités de chômage;

Condamne la SA GRV Autocars à payer à madame [H] [W] une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne la SA GRV Autocars aux dépens;

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01117
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;18.01117 ?
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