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20/04/2022 | FRANCE | N°18/01105

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 avril 2022, 18/01105


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01105 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4EQ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 JUIN 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/00362





APPELANT :



Monsieur [F] [S]

767 route de Sète

34430 SAINT JEAN DE VEDAS

Représenté par Me L

aëtitia GOARANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me BAJAN avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011537 du 10/10/2018 accordée par le ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01105 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4EQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 JUIN 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/00362

APPELANT :

Monsieur [F] [S]

767 route de Sète

34430 SAINT JEAN DE VEDAS

Représenté par Me Laëtitia GOARANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me BAJAN avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011537 du 10/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Me [O] [M] - Mandataire liquidateur de Société SUD GARDIENNAGE SERVICE

Arche Jacques Coeur 222 Place Ernest Granier

34000 MONTPELLIER

Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association CGEA DE TOULOUSE

1 rue des Pénitents Blancs CS 81510

31015 TOULOUSE CEDEX

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président et M.FOURNIE Conseiller, le rapport fait.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, CONSEILLER

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [S] a été engagé à compter du 1er juillet 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé par la SAS Sud Gardiennage Service en qualité d'agent de sécurité qualifié, coefficient 120, niveau 2, échelon 2 régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, moyennant une rémunération mensuelle brute de 546,94 euros pour 58 heures de travail par mois.

À compter du 1er octobre 2013 un avenant au contrat de travail portait la durée mensuelle de travail à 100 heures par mois et la rémunération afférente à 943 €.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mars 2015 la SAS Sud Gardiennage Service a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 23 mars 2015.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 avril 2015 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 29 mars 2017 aux fins de condamnation l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

'13 633,72 euros à titre de rappel de salaire, outre 1363,37 euros au titre des congés payés afférents,

'1062,63 euros à titre de complément d'indemnité licenciement,

'11 837,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [F] [S] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 7 novembre 2018.

Après avoir été placée en redressement judiciaire à compter du 26 mars 2018, la SAS Sud Gardiennage Service était placée en liquidation judiciaire le 8 novembre 2019 et Me [O] [M] était désigné es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Sud Gardiennage Service.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 10 septembre 2021, Monsieur [F] [S] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et estimant que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, que la relation de travail était en réalité à temps complet et qu'il y avait en outre lieu à sa reclassification au niveau III, coefficient 130 de la convention collective, il sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sud Gardiennage Service des sommes suivantes :

'11 837,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1062,63 euros à titre de complément d'indemnité licenciement,

'13 633,72 euros à titre de rappel de salaire portant à la fois sur la requalification à temps complet et sur la une classification au coefficient 130, outre 1363,37 euros au titre des congés payés afférents.

Dans ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 15 septembre 2021, la SAS Sud Gardiennage Service représentée par Me [O] [M], es-qualités de mandataire liquidateur de la société, conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Toulouse, aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 28 décembre 2021, conclut à la confirmation du jugement attaqué, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes, sollicitant par ailleurs le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables.

L'ordonnance de clôture était rendue le 2 février 2022.

SUR QUOI

$gt; Sur la demande de rappel de salaire

Soutenant qu'il avait commencé à travailler en qualité d'agent de surveillance confirmé à compter du 28 mai 2013 au coefficient 130, monsieur [S] réclame en premier lieu un rappel de salaire relatif à cette classification et soutient qu'il avait été en réalité rétrogradé lorsqu'il était passé du poste d'agent confirmé à celui d'agent qualifié au coefficient 120 en juillet 2013.

Il sollicite en second lieu une requalification de la relation de travail à temps complet au motif qu'il n'avait à aucun moment eu connaissance, ni du calendrier indicatif précisant la répartition du temps de travail sur l'année, ni des plannings mensuels, si bien qu'il devait se tenir constamment à la disposition l'employeur.

Les intimés s'opposent à la fois à la reclassification et à la requalification à temps complet sollicitées par le salarié, aux motifs que Monsieur [S] n'a à aucun moment effectivement exercé les fonctions d'agent de sécurité confirmé pour lesquelles il ne disposait par ailleurs pas du diplôme minimal requis, qu'en outre la durée de travail du salarié n'a jamais été portée à temps plein et que la société Sud Gardiennage Service avait pour sa part scrupuleusement respecté les stipulations de la convention collective, que Monsieur [S] ne peut nier avoir reçu ses plannings en temps utile et ne justifie d'aucune modification de ces derniers.

$gt;

En l'espèce, Monsieur [S] a été recruté par contrat de travail à temps partiel modulé en qualité d'agent de sécurité qualifié au coefficient 120 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

La convention collective stipule que « le salarié exécute un travail qualifié constitué par un ensemble de tâches diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à obtenir. Il se conforme à des instructions et/ou consignes de travail précises et détaillées indiquant les actions à accomplir, les méthodes à employer, les moyens disponibles, les limites à respecter. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V bis de l'Education nationale. La qualification professionnelle requise s'acquiert rapidement dans l'entreprise. »

Le 2e échelon correspondant à celui auquel le salarié a été recruté prévoit que « le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations nécessitant des connaissances professionnelles permettant, après l'exécution d'opérations de vérification, de constater la normalité de la situation ou d'intervenir dans le but de rétablir cette normalité. Le contrôle immédiat de l'exécution du travail n'est pas toujours possible, mais les conséquences des erreurs ou des manquements se manifestent rapidement. »

La fiche métier annexée au contrat de travail est conforme aux stipulations conventionnelles définissant la qualification prévue au contrat.

L'avenant au contrat de travail signé par le salarié le 20 septembre 2013 ne modifie pas sa qualification.

Seul le bulletin de salaire du mois de juin 2013 mentionne un emploi d'agent de sécurité confirmé, niveau III, échelon 1 de la convention collective.

Le niveau III suppose que « le salarié exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu'à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences des erreurs et des manquements n'apparaissent pas toujours immédiatement. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'Education nationale (CAP d'agent de prévention et de sécurité, notamment). »

Or, Monsieur [S] ne justifie par aucun élément qu'il ait pu à aucun moment exercer des fonctions correspondant au niveau III de la convention collective et fait reposer son argumentaire sur une prétendue rétrogradation intervenue à la fin du mois de juin 2013. Tandis que le salarié ne produit aucun élément démontrant qu'il ait pu à aucun moment exercer des fonctions correspondant à la classification revendiquée, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a pu considérer que la seule mention d'un niveau III, coefficient 130 sur un bulletin de salaire isolé constituait en réalité une erreur matérielle qui justifiait un rejet des prétentions du salarié à cet égard.

$gt;

Le temps partiel modulé a été mis en place au visa des dispositions conventionnelles et d'un accord d'entreprise du 31 octobre 2007. Le contrat de travail stipule notamment que la durée mensuelle de travail sera répartie en fonction des plannings établis et communiqués chaque mois à l'agent.

En cas de défaut de respect des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat de travail est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur

En l'espèce tandis que le contrat de travail stipule que la répartition de la durée mensuelle de travail est établie en fonction des plannings établis et communiqués chaque mois à l'agent, et alors que celui-ci remet en cause la réalité de cette affirmation, l'employeur qui se limite à affirmer que Monsieur [S] ne peut nier avoir reçu ses plannings en temps utile ne verse aux débats que les plannings mensuels de janvier et de février 2015 sans même établir si ceux-ci avaient été effectivement remis au salarié.

C'est pourquoi, tandis que d'une part l'employeur ne justifie pas du respect des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié et que d'autre part il ne produit aucun élément de nature à établir que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la requalification à temps complet est encourue.

Infirmant en cela le jugement entrepris, il convient par conséquent de faire droit à la demande de requalification à temps complet qui justifie un rappel de salaire à concurrence d'une somme de 10 888,06 euros, outre 1088,80 euros au titre des congés payés afférents.

$gt; Sur le licenciement

En l'espèce, la lettre de licenciement, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, fait grief au salarié d'avoir dormi, allongé sur la banquette arrière de sa voiture, au cours de la nuit du 8 février 2015 alors qu'il était affecté à la surveillance du local « sprinkler », et ce, en dépit d'un premier avertissement pour des faits identiques qui lui avait été notifié le 18 juin 2014. La lettre de licenciement précise notamment que, les intervenants, pendant leur ronde, avaient constaté à deux reprises au cours de la même nuit, d'une part à 2h10, d'autre part à 7 heures, alors qu'ils l'avaient réveillé une première fois à 2h10, que Monsieur [S] était en train de dormir sur la banquette arrière de son véhicule au lieu de surveiller le local, et que pour chacune de ces deux infractions il avait refusé de signer la fiche s'y rapportant.

Au soutien de ses prétentions, l'employeur verse notamment aux débats le bulletin de service signé du salarié pour une prise de service le 7 février 2015 à 21 heures et une fin de service le lendemain à 9 heures ainsi que les fiches d'infraction établies par les deux contrôleurs d'une part le 8 février 2015 à 2h10, d'autre part le 8 février 2015 à 7 heures mentionnant pour la première qu'à l'arrivée sur le site Monsieur [S] dormait allongé sur la banquette arrière de son véhicule, qu'il ne s'était réveillé qu'au bout de dix minutes et avait alors déclaré « je ne dors pas », refusant de signer la fiche d'infraction, et pour la seconde, que Monsieur [S] dormait encore allongé sur la banquette arrière de son véhicule, qu'il était déchaussé et avait également refusé de signer la fiche d'infraction. Il verse par ailleurs aux débats les attestations de Monsieur [G] [L] et de Monsieur [H] [P], intervenants ayant procédé au contrôle du salarié le 8 février 2015, corroborant les termes mêmes des fiches de contrôle qu'ils avaient établies et signées. Il produit encore le plan de prévention spécifiant que la surveillance porte sur la totalité du centre commercial en ce compris, les parties communes, les aires de parking et les extérieurs, outre le courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 février 2015 convoquant le salarié à un entretien préalable initialement prévu le 9 mars 2015 revenu non réclamé.

Il produit ensuite l'avertissement notifié au salarié le 18 juin 2014 lui reprochant d'avoir dormi le 16 avril 2014 à 17 heures alors qu'il était en surveillance de la crèche [N] [W] à Nîmes ainsi qu'un courriel adressé par le gestionnaire administratif du service des crèches de la ville de Nîmes le 17 avril 2014 aux termes duquel ce dernier expliquait notamment que le 16 avril, l'agent de sécurité dormait dans sa voiture à 17 heures alors même qu'il s'agissait d'une heure de grande affluence des parents.

Si monsieur [S] se prévaut d'installations défaillantes ou inadaptées ne lui permettant pas d'assurer convenablement sa mission, il ne justifie par aucun élément probant du bien-fondé de ses affirmations, les seuls clichés qu'il produit aux débats étant insuffisants à cet égard. S'il allègue ensuite d'une mission se limitant à réagir à la sonnerie de l'alarme, cette affirmation, en contradiction avec les termes mêmes du plan de prévention versé aux débats et les stipulations contractuelles relatives à ses missions détaillées notamment dans la fiche métier annexée au contrat de travail, n'est justifiée par aucun élément. Les arguments par ailleurs développés par le salarié ne s'appuyant sur aucune pièce, pas plus que l'attestation imprécise de Monsieur [J] [X], selon laquelle monsieur [S] assurait bien sa mission de surveillance, ne sont pas davantage de nature à infirmer l'ensemble des éléments probants produits aux débats par l'employeur.

C'est pourquoi, tandis que l'employeur rapporte la preuve des faits reprochés au salarié qui constituaient des manquements réitérés à ses obligations contractuelles consécutifs à une première sanction justifiée pour des faits identiques, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de monsieur [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes sur le fondement d'un licenciement abusif.

$gt; Sur les demandes accessoires

En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu la solution apportée au litige, il convient de dire que les dépens de la présente instance seront supportés par la SAS Sud Gardiennage Service, régulièrement représentée par Me [O] [M] es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Sud Gardiennage Service, et de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sud Gardiennage Service.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 juin 2018, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [S] de sa demande de rappel de salaire relative à la requalification de contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet;

Et statuant à nouveau du chef infirmé,

Fixe la créance de Monsieur [F] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sud Gardiennage Service aux montants de 10 888,06 euros à titre de rappel de salaire, outre 1088,80 euros au titre des congés payés afférents;

Déclare le présent arrêt commun à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Toulouse;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la SAS Sud Gardiennage Service, représentée par Me [O] [M] es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Sud Gardiennage Service, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sud Gardiennage Service;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01105
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;18.01105 ?
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