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19/04/2022 | FRANCE | N°22/01905

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 19 avril 2022, 22/01905


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2022



N° 2022 - 88







N° RG 22/01905 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL75







[U] [R]





C/



LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6]

LE PROCUREUR GENERAL

[C] [F]





















Décision déférée au premier président :


r>Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 06 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00445.



ENTRE :



Monsieur [U] [R]

né le 09 Mars 1969 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2022

N° 2022 - 88

N° RG 22/01905 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL75

[U] [R]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6]

LE PROCUREUR GENERAL

[C] [F]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 06 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00445.

ENTRE :

Monsieur [U] [R]

né le 09 Mars 1969 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Appelant

Comparant, assisté de Me Sophia GHELLAL, avocate commise d'office,

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparant

Madame [C] [F]

Non comparante

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

en son parquet près la cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT , conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE, greffière et mise en délibéré au 19 avril 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 06 Avril 2022,

Vu l'appel formé le 08 Avril 2022 par Monsieur [U] [R] reçu au greffe de la cour le 08 Avril 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 08 Avril 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6] , à Monsieur LE PROCUREUR GENERAL et à Madame [C] [F] , les informant que l'audience sera tenue le 19 Avril 2022 à 14 heures 15.

Vu la décision de mainlevée de la mesure par le chef d'établissement de soins le 15 avril 2022,

Vu l'avis du ministère public en date du 19 avril 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 19 Avril 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [R] et son avocate s'en rapportent.

Le représentant du ministère public conclut au devenu sans objet de l'appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 08 Avril 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 06 Avril 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En l'état de la décision mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète prise le 15 avril 2022 par le chef de l'établissement de soins, il convient de déclarer l'appel devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [R] mais le disons devenu sans objet, en l'état de la décision mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète prise le 15 avril 2022 par le chef de l'établissement de soins.

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement .

La greffière La magistrate déléguée

notification le 19 avril 2022 faite à l'intéressé

à son avocate


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01905
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.01905 ?
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