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19/04/2022 | FRANCE | N°22/00548

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 19 avril 2022, 22/00548


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 19 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00548 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJNU



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 JANVIER 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 20/03626





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :



S.A.S.U. CONSTRUCTION METALLIQUE DU BOCAGE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, av...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 19 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00548 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJNU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 JANVIER 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 20/03626

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A.S.U. CONSTRUCTION METALLIQUE DU BOCAGE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03626 (Fond)

DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :

Maître [B] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SPORT DU NARBONNAIS en liquidation judiciaire selon jugement du TC DE NARBONNE DU 11 JUILLET 2018

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assignée le 15 octobre 2020 - A personne habilitée

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03626 (Fond)

S.A. CM CIC LEASE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Alexie CAVALIER, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assistée de Me Cloé PERROT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/03626 (Fond)

S.C. REGNER INVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alexie CAVALIER, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assistée de Me Cloé PERROT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/03626 (Fond)

S.A.S. UBRASOLAR prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03626 (Fond)

S.A.S. NARBONNE ENERGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03626 (Fond)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Président et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie AZOUARD, Président

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

M. Thierry CARLIER, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président en date du 12 janvier 2022 en remplacement du magistrat empêché.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 août 2020, les sociétés CM CIC Lease et Regner Invest ont relevé appel du jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Narbonne, dans un litige les opposant notamment à la société Construction Métallique du Bocage. Elles ont notifié leurs conclusions d'appelantes le 22 novembre 2020.

Par conclusions d'incident déposées le 23 décembre 2021, et au visa notamment de l'article 909 du code de procédure civile, les appelantes ont demandé au magistrat chargé de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société Construction Métallique du Bocage les 18 février 2021 et 23 février 2021, les premières pour ne présenter aucun contenu, les secondes pour être hors le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Par une ordonnance rendue le 13 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

Déclaré irrecevables les conclusions et les pièces déposées pour la société Construction Métallique du Bocage ;

Déclaré non fondée la demande de caducité de l'appel ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que la présente ordonnance pouvait être déférée par requête à la cour dans les 15 jours, à compter de sa date.

Au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état a retenu que la société Construction Métallique du Bocage ne justifiait pas au RPVA de la notification de ses écritures, déposées au greffe le 18 février 2021, à l'avocat de la partie appelante, que le 23 février 2021, de sorte qu'elles devaient être déclarées irrecevables.

Le 28 janvier 2022, la société Construction Métallique du Bocage a régularisé et formalisé une requête en déféré.

Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :

Réformer l'ordonnance du 13 janvier 2022 ;

Déclarer que les écritures du 18 février 2021 sont recevables ;

Condamner les appelants au paiement de la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'essentiel, la société Construction Métallique du Bocage soutient qu'il appartient aux appelantes, alors qu'elle dispose des accusés de réception RPVA d'envoi et de réception de ses conclusions d'intimée du 18 février 2021, de rapporter la preuve, qui leur incombe, de ce qu'elles n'auraient pas été valablement notifiées pour être « vides ».

S'agissant de l'envoi RPVA du 23 février 2021, la société Construction Métallique du Bocage soutient que l'intitulé du message n'était pas « conclusions d'intimé » mais « dépôt d'acte », son envoi ayant seulement consisté en l'espèce en la transmission, à la cour d'appel, de la copie de la signification des conclusions par huissier de justice.

Elle en tire pour conséquence que ses conclusions doivent être déclarées recevables pour être dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, les sociétés CM CIC Lease et Regner Invest demandent à la cour de :

Déclarer irrecevables les conclusions signifiées les 18 et 23 février 2021 par la société Construction Métallique du Bocage, ainsi que ses pièces ;

Condamner la société Construction Métallique du Bocage à payer à la société Regner Invest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de code de procédure civile.

Les sociétés CM CIC Lease et Regner Invest continuent à soutenir que les conclusions notifiées le 18 février 2021 étaient vides, que seules les écritures notifiées le 23 février 2021 consistaient valablement en une demande, mais qu'elles étaient hors le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Urbasolar Technologies et Narbonne Energie demandent à la cour de :

Donner acte aux concluantes de ce qu'elles s'en rapportent à justice ;

Mettre les dépens à qui de droit.

La société Sport du Narbonnais, prise en la personne de maître [B] [W], mandataire judiciaire, régulièrement signifiée, n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité des conclusions de la société Construction Métallique du Bocage

L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les appelantes ont notifié leurs conclusions le 22 novembre 2020, de sorte que la société Construction Métallique du Bocage avait jusqu'au 22 février 2021 pour notifier ses conclusions d'intimée.

S'agissant des conclusions notifiées le 18 février 2021, la cour relève du RPVA qu'elles ont bien été adressées sous l'intitulé « conclusions intimé », qu'il est joint à cet envoi un fichier pdf dénommé « Conclusions CA (CA 09-17).docx », mais que son ouverture permet de constater que le document se limite en réalité à deux pages, ne faisant apparaître que le nom des parties, sans aucun autre contenu.

Par conséquent, cette transmission du 18 février 2021 ne peut aucunement consister en une notification au sens des dispositions au sens de l'article 909 précité.

S'agissant de la transmission du 23 février 2021, s'il y est joint un document qui consiste effectivement en des conclusions d'intimés, celles-ci sont irrecevables pour être hors délai.

En conséquence, l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le magistrat chargé de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces déposées pour la société Construction Métallique du Bocage.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

L'ordonnance déférée sera également confirmée en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Construction Métallique du Bocage sera condamnée aux dépens du déféré.

La société Construction Métallique du Bocage sera en outre condamnée à payer à la société Regner Invest la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 13 janvier 2022, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société Construction Métallique du Bocage à payer à la société Regner Invest la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Construction Métallique du Bocage aux dépens du déféré.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00548
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00548 ?
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