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19/04/2022 | FRANCE | N°19/07669

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 19 avril 2022, 19/07669


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 19 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07669 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONF2



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 17-001505



APPELANT :



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 9] Représenté par son syndic en exercice FONCIA ROUSSILLON, ayan

t son siège social [Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assisté de M...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 19 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07669 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONF2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 17-001505

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 9] Représenté par son syndic en exercice FONCIA ROUSSILLON, ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assisté de Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [Z] [I]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTERVENANTS :

Madame [B] [K]

née le 20 Août 1939 à BONE - ALGERIE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES avocat postulant

assisté de Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [C] [G]

née le 20 Octobre 1931 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES avocat postulant

assisté de Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [F] [D]

née le 30 Janvier 1968 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES avocat postulant

assisté de Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [L] [D]

né le 04 Février 1972 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES avocat postulant

assisté de Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 21 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [I] est propriétaire d'un lot n° 3 situé au sein de la résidence sise [Adresse 6]. Elle a fait l'objet de plusieurs plaintes, notamment de la part des copropriétaires de l'appartement situé en-dessous du sien, pour nuisances sonores, consistant en des hurlements et des crises nocturnes.

Le 21 décembre 2011, l'assemblée générale de la copropriété a voté une résolution visant à faire une déclaration de sinistre à l'assurance protection juridique du syndicat des copropriétaires pour les troubles de jouissance de la copropriétaire émanant du lot n° 3, à la suite de quoi [Z] [I] s'est engagée à ce que les nuisances cessent.

Le 11 juin 2012, une déclaration de main courante a été enregistrée à l'encontre de [Z] [I].

Le 9 juillet 2014, l'assemblée générale a demandé à [Z] [I] de cesser les troubles, faute de quoi, une procédure serait engagée pour troubles anormaux de voisinage.

Les troubles ont persisté et des plaintes ont été déposées.

Le 1er juillet 2016, l'assemblée générale a autorisé le syndic à agir en justice à l'encontre de [Z] [I], pour que le syndicat des copropriétaires puisse obtenir réparation des troubles de jouissance collectifs.

Le 16 août 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné [Z] [I] pour obtenir sa condamnation à lui payer notamment une somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice consécutif aux troubles anormaux de voisinage causés par cette dernière dans l'immeuble.

[Z] [I] a contesté la réalité des troubles allégués.

Le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Perpignan énonce dans son dispositif :

Dit que [Z] [I] est tenue de mettre un terme aux nuisances sonores et aux menaces envers son voisinage, à défaut de quoi elle sera tenue de payer au syndicat des copropriétaires une astreinte comminatoire de 600 euros par infraction à cette obligation, dès lors que cette infraction aura été dûment constatée, étant précisé qu'elle devra également rembourser au syndicat les frais nécessaires à la constatation, sur simple présentation des factures acquittées à cet égard ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ordonne l'exécution provisoire.

Le jugement expose que le syndicat démontre bien la faute de [Z] [I] en versant aux débats des témoignages et correspondances des voisins de cette dernière, des plaintes circonstanciées et des preuves d'interventions policières. Il est établi que [Z] [I] a un comportement dommageable envers son voisinage, ce qui constitue une infraction au règlement de copropriété mais aussi une faute au sens de l'article 1240 du code civil. Le jugement expose que le syndicat ne peut pas se prévaloir d'un préjudice de jouissance en tant que personne morale puisqu'il s'agit d'un préjudice propre aux seules personnes physiques, mais qu'il peut demander au nom et pour le compte de ses membres la cessation des troubles.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 27 novembre 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 février 2022.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 21 août 2020.

Les dernières écritures pour [Z] [I] ont été déposées le 22 mai 2020.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce :

Accueillir l'intervention volontaire de [B] [K], [C] [G] et les consorts [D] ;

Confirmer la décision dont appel sauf en ce qu'elle a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance à hauteur de 10 000 euros et de sa demande de condamnation de [Z] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

Condamner [Z] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros en réparation de l'ensemble des troubles occasionnés.

A titre subsidiaire, condamner [Z] [I] à payer à chacun des copropriétaires intervenants, soit à [B] [K], [C] [G] et les époux [D], la somme respective de 3 333,33 euros en réparation de l'ensemble des troubles occasionnés personnellement à chacun d'eux ;

Condamner [Z] [I] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires rappelle que, de jurisprudence constante, le droit de propriété permet de jouir de sa chose de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou les règlements et dans la limite qu'a le propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il fait valoir qu'il est incontestable que les nuisances sonores de [Z] [I] constituent un trouble anormal de voisinage et qu'elle-même avait reconnu à plusieurs reprises au cours des années passées que ses comportements causaient des torts à la copropriété, avant de le nier aujourd'hui. Le syndicat conteste être instrumentalisé par les copropriétaires de l'appartement situé en-dessous de celui de [Z] [I] et souligne qu'il produit aux débats de nombreux témoignages de tiers. Il convient de tenir compte aussi des rapports d'intervention de police au nombre de douze, des mains courantes et des signalements effectués. Le syndicat ajoute que même après la délivrance de son assignation, [Z] [I] a continué son comportement et l'a même aggravé. Le syndicat soutient que l'incendie ayant eu lieu dans la nuit du 9 au 10 décembre 2018 a pour origine l'appartement de [Z] [I] et son comportement irresponsable qui aurait pu avoir de graves conséquences.

Le syndicat critique le jugement de première instance pour avoir statué extra petita et avoir rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance subi au motif que le préjudice de jouissance serait propre aux seules personnes physiques. Il avance que puisque le tribunal a reconnu que le syndicat avait qualité pour demander, au nom et pour le compte de ses membres la cessation des troubles qui les affectent, il a également logiquement la qualité pour agir au nom et pour le compte de ses membres pour obtenir indemnisation du préjudice causé par des troubles anormaux de voisinage. Le syndicat souligne que la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mai 2012, a reconnu qu'une personne morale pouvait parfaitement se voir allouer des dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, ce qui laisse supposer a fortiori la possibilité d'en obtenir au titre du préjudice de jouissance. Le syndicat ajoute qu'il est composé de tous les copropriétaires de l'immeuble, qui profiteront donc de la réparation obtenue. Le tribunal d'instance de Perpignan a d'ailleurs pu faire droit à une demande d'indemnisation d'un syndicat au titre de son préjudice moral, le 15 février 2019.

En toutes hypothèses, il conviendra a minima de faire droit à la demande d'indemnisation formulée en cause d'appel par les copropriétaires en leur nom personnel. Les copropriétaires concernés sont intervenus volontairement en qualité de tiers, victimes des troubles de voisinage causés par [Z] [I]. Il existe bien un lien suffisant entre les prétentions originaires des parties et les demandes des intervenants volontaires puisque les copropriétaires sollicitent la somme de 10 000 euros divisée par trois, dans l'hypothèse où le syndicat n'obtiendrait pas les 10 000 euros de dommages et intérêts demandés. Il ne s'agit donc pas d'un litige nouveau. Le syndicat conteste l'argumentaire de [Z] [I], qui cite, selon lui, des jurisprudences sans lien avec la situation puisqu'il s'agit notamment de l'impossibilité de couvrir par l'intervention postérieure d'une autre entité, l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice, ce qui n'est pas ici le cas.

En tout état de cause, le syndicat souligne qu'il convient de confirmer la condamnation de [Z] [I] à une astreinte comminatoire. Il ajoute que les copropriétaires subissent également une perte de valeur de leur bien immobilier du fait des troubles causés par [Z] [I] et de la procédure rendue nécessaire pour les faire cesser. Il donne pour exemple l'appartement des époux [D], qui a été estimé par une agence immobilière à une valeur vénale entre 100 000 euros et 110 000 euros mais dont le prix à la vente, au vu des circonstances, a été estimé entre 70 000 euros et 77 000 euros. Il en est de même pour les autres copropriétaires intervenants volontairement. Cet élément est de nature à démontrer le caractère grave des troubles causés par [Z] [I].

Le syndicat des copropriétaires conteste l'appel incident de [Z] [I]. Il fait valoir que la réalité des nuisances causées est démontrée et qu'il ne peut être reproché au juge de l'avoir condamnée à une astreinte comminatoire alors qu'il ne s'agissait pas d'une demande de première instance dès lors qu'en appel, le syndicat a bien formulé cette demande. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles présentées au premier juge.

Le dispositif des écritures pour [Z] [I] énonce :

Débouter [B] [K], [C] [G] et les époux [D] de leur intervention volontaire ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, chefs et prétentions à titre subsidiaire ;

Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Perpignan le 13 septembre 2019 en ce qu'il devait rejeter la demande de réparation des troubles de jouissance formulée par le syndicat des copropriétaires et la demande visant à obtenir la condamnation de [Z] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirmer en ce qu'il devait dire que [Z] [I] est tenue de mettre un terme aux nuisances sonores et aux menaces envers son voisinage sous astreinte et en ce qu'il devait débouter [Z] [I] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles et de sa condamnation aux dépens de l'instance ;

Débouter le syndicat de copropriétaires de l'immeuble de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à [Z] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

[Z] [I] conteste l'intervention volontaire des consorts [K], [G] et [D] en se fondant notamment sur une jurisprudence de la chambre commerciale du 6 mai 2003, qui a affirmé que l'intervention volontaire de la personne recevable à agir ne pouvait régulariser une procédure engagée par une personne inexistante. Elle estime que les copropriétaires intervenants ne justifient d'aucune qualité à agir puisqu'ils ne justifient pas de leur qualité de copropriétaire ni d'occupant des lieux durant la période concernée. Elle ajoute que la première instance concernait une action collective du syndicat, ce qui diffère d'une action individuelle menée par chaque occupant des lieux, qui doit personnellement démontrer sa qualité de victime dans une procédure séparée.

[Z] [I] soutient qu'il n'est pas possible pour le syndicat d'obtenir une indemnisation au titre du préjudice de jouissance allégué. Elle rappelle que le syndic est chargé uniquement d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires en se faisant habiliter à agir collectivement pour demander la cessation par une obligation de faire ou ne pas faire, ce qui ne lui ouvre pas le droit à demander des dommages et intérêts pour le trouble subi, qui relève exclusivement des seuls copropriétaires victimes, individuellement. Il n'est pas possible pour quelques copropriétaires s'estimant victimes d'utiliser le syndic pour leur action individuelle alors qu'il est clair que les troubles allégués ne constituent pas un préjudice collectif. L'intervention volontaire de certains copropriétaires en cause d'appel ne permet pas plus de faire droit à la demande puisqu'il est clair que la demande de condamnation n'est pas dirigée en faveur des copropriétaires individuellement mais au profit du syndicat. [Z] [I] ajoute qu'elle ne peut être condamnée à verser une indemnité au syndicat alors que celle-ci profiterait à d'autres copropriétaires non concernés.

Concernant sa condamnation en première instance à une astreinte comminatoire, [Z] [I] fait valoir que celle-ci ne pouvait être prononcée qu'à la condition d'avoir été réclamée par le syndicat, ce qui n'était pas le cas. Le juge a ainsi statué extra petita en violation de l'article 5 du code de procédure civile. En tout état de causes, [Z] [I] conteste la réalité des faits allégués. Elle souligne d'ailleurs que depuis le jugement, elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation au paiement de l'astreinte, ce qui démontre que son comportement est irréprochable. [Z] [I] rappelle que les faits antérieurs au 16 août 2012 sont prescrits et qu'il convient donc d'écarter les pièces adverses 2 à 12. Elle affirme que le syndicat ne démontre pas la réalité des faits puisque les seules déclarations des résidents ne sauraient suffire, faute de caractère objectif. Elle relève qu'aucun constat d'huissier n'est produit aux débats, ni rapport d'intervention de police et que les plaintes déposées à son encontre n'ont donné lieu à aucune décision de justice. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que l'incendie serait lié à un comportement irresponsable de sa part. [Z] [I] conteste l'existence d'un préjudice et plus particulièrement d'un préjudice indemnisable à hauteur de 10 000 euros alors que le syndicat n'apporte aucun justificatif permettant d'expliquer le montant réclamé. Concernant la baisse de valeur immobilière

alléguée, [Z] [I] fait valoir qu'il s'agit de simples estimations qui ne peuvent constituer un préjudice certain, réel et actuel. Aucun préjudice n'est donc démontré.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité des interventions volontaires de [B] [K], [C] [G], [L] [D] et [F] [D]

[B] [K], [C] [G], [L] [D] et [F] [D] fondent leur demande en intervention volontaire au présent litige au visa notamment de l'article 554 du code de procédure civile, qui dispose que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Sont néanmoins irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges.

En l'espèce, dès lors que ces demandes en intervention volontaire ont pour objet d'obtenir la condamnation de [Z] [I] à leur payer, à chacun et en leur nom propre, la somme de 3 333,33 euros en réparation des troubles anormaux de voisinage allégués, prétention qui n'avait pas été soumise au premier juge, celles-ci devront être déclarées irrecevables.

2. Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de condamnation de [Z] [I] à lui payer la somme de

10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance

Si, comme l'a justement rappelé le premier juge, un syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage et a parfaitement qualité, au nom et pour le compte des copropriétaires, pour faire cesser les troubles qui les affectent, il peut aussi se prévaloir d'un préjudice de jouissance à la condition toutefois qu'il justifie de troubles collectifs, qui touchent l'ensemble des copropriétaires.

En l'espèce, les nuisances sonores alléguées ne sont revendiquées que par certains des copropriétaires, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance, par substitution de motif.

3. Sur la condamnation au paiement d'une astreinte comminatoire

L'article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l'espèce, le tribunal a condamné [Z] [I] au paiement d'une astreinte comminatoire en cas de nuisances sonores alors que cela n'était aucunement demandé en première instance par le syndicat des copropriétaires.

Cette omission ne peut être régularisée par une telle demande formée pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'elle consiste bien en une prétention nouvelle, qui ne tend pas aux même fins que celles présentées au premier juge, qui consistait en l'espèce et uniquement en une indemnisation du trouble de jouissance.

Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit que [Z] [I] était tenue de mettre un terme aux nuisances sonores et aux menaces envers son voisinage, à défaut de quoi elle serait tenue de payer au syndicat des copropriétaires une astreinte comminatoire de 600 euros par infraction à cette obligation, dès lors que cette infraction aura été dûment constatée, étant précisé qu'elle devra également rembourser au syndicat les frais nécessaires à la constatation, sur simple présentation des factures acquittées à cet égard.

4. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l'appel.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevables les interventions volontaires de [B] [K], [C] [G], [L] [D] et [F] [D] ;

CONFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Perpignan, sauf en ce qu'il :

dit que [Z] [I] est tenue de mettre un terme aux nuisances sonores et aux menaces envers son voisinage, à défaut de quoi elle sera tenue de payer au syndicat des copropriétaires une astreinte comminatoire de 600 euros par infraction à cette obligation, dès lors que cette infraction aura été dûment constatée, étant précisé qu'elle devra également rembourser au syndicat les frais nécessaires à la constatation, sur simple présentation des factures acquittées à cet égard ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/07669
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;19.07669 ?
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