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19/04/2022 | FRANCE | N°19/07524

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 19 avril 2022, 19/07524


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 19 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07524 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OM4Y



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11-19-173





APPELANTS :



Monsieur [E] [W]

né le 21 Octobre 1987 à [Localité 5]

de nationalité Française
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[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Michel OMS-FORES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant



Madame [T] [H]

née le 17 Juillet 1989 à [Localité 6]

de nationalité Françai...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 19 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07524 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OM4Y

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11-19-173

APPELANTS :

Monsieur [E] [W]

né le 21 Octobre 1987 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Michel OMS-FORES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

Madame [T] [H]

née le 17 Juillet 1989 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Michel OMS-FORES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

Timbre fiscal non réglé

Me [I] [Y] a dégagé sa responsabilité par message RPVA en date du 9 mars 2022

INTIME :

Monsieur [D] [S]

né le 20 Février 1975 à LA CAHUX DE FONDS

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 21 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er août 2016, [D] [S] a donné à bail à [E] [W] et [T] [H] une maison située à [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 750 euros, outre 40 euros de charges.

Les locataires ont quitté les lieux et le bailleur a récupéré les clés en novembre 2017.

Le 17 janvier 2018, le bailleur a fait réaliser l'état des lieux de sortie.

Le 20 décembre 2018, [D] [S] à fait assigner [E] [W] et [T] [H] aux fins d'obtenir paiement des loyers impayés entre juillet et novembre 2017 et des dégradations commises.

[E] [W] et [T] [H] n'ont pas comparu.

Le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Perpignan énonce dans son dispositif :

Condamne solidairement [E] [W] et [T] [H] à payer à [D] [S] la somme de 11 245,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne in solidum [E] [W] et [T] [H] à payer [D] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne in solidum [E] [W] et [T] [H] aux entiers dépens.

Le jugement expose que le bailleur produit un décompte de sortie arrêté au 17 novembre 2017, un état des lieux en date du 17 janvier 2018 et un devis de peinture et revêtements de sols permettant de retenir une dette locative de 11 245,22 euros, déduction faite du dépôt de garantie. Les locataires n'ont pas comparu et n'ont produit aucun justificatif de paiement ou de fait permettant de justifier de l'extinction de leurs obligations.

[E] [W] et [T] [H] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 19 novembre 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 février 2022.

Les dernières écritures pour [E] [W] et [T] [H] ont été déposées le 11 février 2020.

Par message RPVA du 9 mars 2022, le conseil des appelants a indiqué ne plus intervenir pour ses clients.

Les dernières écritures pour [D] [S] ont été déposées le 8 avril 2020.

Le dispositif des écritures pour [E] [W] et [T] [H] énonce :

Infirmer le jugement du 6 novembre 2019 rendu par le tribunal d'instance de Perpignan ;

Rejeter toutes demandes et moyens de [D] [S] comme injustes et infondés ;

Condamner [D] [S] à payer à [E] [W] et [T] [H] la somme de 750 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;

Condamner [D] [S] à payer à [E] [W] la somme de 2 500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître [I] [Y].

[E] [W] et [T] [H] soutiennent qu'ils ont bien réglé les loyers de juillet et août 2017 puisqu'ils ont viré le 7 août 2017 la somme de 941 euros sur le compte du bailleur. Ils ajoutent que [D] [S] sollicite le paiement des loyers correspondant à une certaine période, sans prouver que des loyers lui sont dus sur cette période.

[E] [W] et [T] [H] contestent être responsables des dégradations invoquées. Ils font valoir que l'état d'entrée fait apparaître l'appartement comme quasi neuf et qu'un bail d'une durée d'un an ne peut causer tous les désordres allégués en une si brève période et ce d'autant plus que certains désordres résultent de l'usure du temps, ce qui est matériellement impossible en un an. Ils ajoutent que l'état des lieux d'entrée est sommaire et ne peut servir de comparaison avec l'état des lieux de sortie, qui est bien plus minutieux. [E] [W] et [T] [H] soutiennent que le devis est manifestement exagéré. Ils avancent que l'état des lieux de sortie relève quelques petits éclats sur l'évier, sans qu'il ne soit possible de leur imputer son total remplacement, outre le fait que l'état des lieux d'entrée ne mentionne pas l'état de l'évier.

[E] [W] et [T] [H] soutiennent que l'état des lieux de sortie a été établi de manière non contradictoire alors même que la cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 19 octobre 2016, a pu préciser qu'un état des lieux réalisé sans convocation du locataire ne lui est pas opposable. Ils font valoir que l'huissier de justice a envoyé une convocation à l'état des lieux mi décembre 2017, à l'adresse des lieux loués, alors même qu'ils justifient d'avoir loué un autre appartement depuis le 30 août 2017, ce que l'huissier ne pouvait ignorer puisqu'il y a délivré l'assignation. Ils ajoutent que l'état des lieux a été réalisé tardivement puisqu'ils ont quitté les lieux fin août 2017 et que l'état des lieux est en date du 17 janvier 2019. Dès lors, l'imputabilité des désordres aux anciens locataires n'est pas démontrée.

Le dispositif des écritures pour [D] [S] énonce :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Perpignan en date du 6 novembre 2019 ;

Condamner solidairement [E] [W] et [T] [H] à payer à [D] [S] au titre des loyers restants dus des mois de juillet 2017 à novembre 2017 la somme de 1 809,67 euros et la somme de 10 185,55 euros au titre des frais d'entretien et des dégradations ;

Débouter [E] [W] et [T] [H] de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Les condamner solidairement à payer à [D] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner solidairement aux entiers dépens.

[D] [S] soutient que les locataires restent débiteurs envers lui d'une somme de 1 809,67 euros au titre des loyers dus. Il précise qu'il a reçu en juillet 2017 la somme de 213 euros de la CAF mais pas le restant du loyer et qu'il a reçu en août 2017 la somme de 941 euros, outre 213 euros de CAF, ce qui laisse à la charge des locataires la somme de 213 euros fin août 2017. Il a reçu 431 euros de la CAF en septembre 2017, ce qui laisse à la charge des locataires 359 euros, somme à laquelle s'ajoute le loyer de novembre 2017, puisqu'il n'a pu récupérer les clés avant. Il admet qu'il convient d'en déduire le dépôt de garantie de 750 euros.

[D] [S] affirme qu'il a donné à bail l'appartement en parfait état d'entretien et verse aux débats des photos effectuées pour la mise à la vente de l'immeuble. Il oppose à ce parfait état, l'état des lieux de sortie, établi par huissier de justice le 17 janvier 2018, faisant ressortir toutes les dégradations commises par les locataires et le défaut d'entretien et plus particulièrement des problèmes d'humidité relevant d'un défaut d'aération et d'entretien et une remise en état nécessaire des plafonds et des murs. Il souligne que l'état des lieux a en effet été tardif puisque les appelants n'avaient pas fourni leur nouvelle adresse et il précise avoir été contacté par plusieurs organismes cherchant également à les localiser. Le devis ne serait pas exagéré au vu de l'importance des désordres constatés. [D] [S] affirme que le logement n'a pas été occupé entre la libération des lieux et l'état des lieux.

MOTIFS

L'article 963 du code de procédure civile dispose que l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe des timbres ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution, à peine d'irrecevabilité de l'appel, qui est constatée d'office par la cour.

L'article 964 dispose que la formation de jugement statue sans débat sur sa constatation de l'irrecevabilité et, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La cour constate le défaut d'acquittement du droit au jour des débats par les appelants et prononce en conséquence l'irrecevabilité de leur appel.

Cependant, [D] [S] a formé appel incident pour prétendre à la condamnation de [E] [W] et [T] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'irrecevabilité de l'appel principal n'a pas d'effet sur les prétentions d'appel incident régulièrement formées avant la clôture de l'instance et dans le délai imparti aux conclusions d'intimé, alors que la cour n'avait pas constaté l'irrecevabilité de l'appel principal, de sorte que dans cette instance, la cour doit statuer sur les prétentions de l'appel incident.

[E] [W] et [T] [H] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à [D] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE l'appel irrecevable ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 964 du code de procédure civile :

« Saisie dans un délai de 15 jours suivant la décision, la cour rapporte en cas d'erreur l'irrecevabilité sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

La décision d'irrecevabilité peut être déférée à la cour dans les conditions de l'article 945 du code de procédure civile. »

CONDAMNE solidairement [E] [W] et [T] [H] à payer à [D] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE solidairement [E] [W] et [T] [H] aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/07524
Date de la décision : 19/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;19.07524 ?
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