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19/04/2022 | FRANCE | N°19/04146

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 19 avril 2022, 19/04146


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 19 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04146 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGNB





Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 15/04848





APPELANTE :



S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cett

e qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

a...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 19 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04146 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGNB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 15/04848

APPELANTE :

S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Olivier MASSOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Patrick SAGARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [O] [C]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

CPAM DE L'ESSONNE représentée par son représentant en exercice domicilié ès qualités au siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Assignée le 14 août 2019 - A personne habilitée

MUTUELLE IGESTION MIEUX ETRE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 23 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MARS 2022, en audience publique, M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 juillet 2013, alors qu'il circulait à moto avec sa compagne, [O] [C] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la Sncf, assuré auprès de la société Axa.

L'assureur a refusé de l'indemniser de ses préjudices au motif qu'il aurait commis une faute de nature à exclure son droit à réparation.

[O] [C] a en conséquence saisi le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d'indemnisation, notamment à l'encontre d'Axa et de sa mutuelle, Igestion Mieux Etre.

Le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :

Dit la mutuelle Igestion Mieux Etre recevable en ses demandes ;

Dit que le véhicule automobile, propriété de la Sncf, assuré auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance, est impliqué dans l'accident de la route au préjudice de [O] [C], qui conduisait une moto et a été percuté le 9 juillet 2013 ;

Dit qu'aucune faute n'a été établie de nature à exclure le droit à indemnisation total, et même partiel de [O] [C] ;

Dit que la responsabilité pleine et entière de la Sncf du fait de son véhicule est retenue ;

Dit que la société Axa Corporate Solutions Assurance est tenue de relever et garantir son assuré, la Sncf, pour l'intégralité des sommes dues des suites de l'accident survenu le 9 juillet 2013 au préjudice de [O] [C] ;

Condamne la société Axa Corporate Solutions Assurance à payer à [O] [C] les sommes suivantes :

4 783 euros au titre du déficit temporaire total et partiel,

11 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

17 900 euros au titre des souffrances endurées,

3 000 euros au titre du préjudice esthétique,

1 368 euros au titre de la tierce personne,

725 euros au titre des frais de santé restés à charge ;

Condamne la société Axa Corporate Solutions Assurance à payer à la Cpam de l'Essonne la somme de 58 441,90 euros au titre de ses débours ;

Condamne la société Axa Corporate Solutions Assurance à payer à la mutuelle Igestion Mieux Etre la somme de 6 982,48 euros au titre des soins payés pour le compte de [O] [C] ;

Condamne la société Axa Corporate Solutions Assurance aux dépens de l'instance ;

Condamne la société Axa Corporate Solutions Assurance à [O] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Axa Corporate Solutions Assurance à payer à la mutuelle Igestion Mieux Etre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Sur la recevabilité des demandes de la mutuelle, le tribunal, au visa de l'article L. 224-9 du code de la mutualité, a retenu qu'en sa qualité de mutuelle de [O] [C], elle était subrogée dans ses droits et actions, de sorte qu'elle était recevable en ses demandes.

Sur le droit à indemnisation de [O] [C], le premier juge a relevé des pièces versées au débat, notamment des constats rédigés tant par [O] [C] que par l'agent qui conduisait le véhicule appartenant à la Sncf, que le premier circulait sur une route prioritaire alors que le second venait de s'y engager après avoir franchi un stop. Il a également relevé du témoignage de la compagne de [O] [C], qui a déclaré que le véhicule de la Sncf leur avait coupé la route, que si elle avait un lien avec lui, elle était néanmoins passagère de la moto, qu'elle avait été auditionnée par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête, de sorte que ce témoignage pouvait être pris en compte avec les autres éléments apportés, les moyens de preuve étant libres.

S'agissant de l'argument selon lequel l'indemnisation de [O] [C] devrait être limitée au motif qu'il se serait déporté sur la gauche de la voie de circulation pour éviter le véhicule qui le précédait et qui venait de tourner à droite, le tribunal a retenu que si ce comportement avait été effectif, il ne saurait toutefois être considéré comme fautif au motif qu'il appartenait au conducteur du véhicule de la Sncf, y compris dans cette hypothèse, d'être vigilant à l'arrêt du stop et de s'assurer que la voie à traverser était dégagée de tout véhicule, ce qui, manifestement, n'a pas été le cas puisque le véhicule qui précédait [O] [C] l'a masqué, le point de choc permettant de corroborer ces circonstances.

Le tribunal a donc débouté la société Axa de ses prétentions et a liquidé le préjudice de [O] [C], poste par poste.

Il a par ailleurs fait droit à la demande de la mutuelle Igestion Mieux Etre de voir l'assureur condamné à lui payer la somme de 6 982,48 euros correspondant aux prestations de soins versées à [O] [C].

La société Axa a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 14 juin 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 février 2022.

Les dernières écritures pour la société Axa Corporate Solutions ont été déposées le 12 décembre 2019.

Les dernières écritures pour [O] [C] ont été déposées le 7 octobre 2019.

Les dernières écritures pour la mutuelle Igestion Mieux Etre ont été déposées le 22 octobre 2019.

La Cpam de l'Essonne, régulièrement signifiée à personne, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Le dispositif des écritures pour la société Axa Corporate Solutions énonce, en ses seules prétentions :

A titre principal,

Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 7 mai 2019, en ce qu'il a dit qu'aucune faute n'a été établie de nature à exclure le droit à indemnisation total, et même partiel, de [O] [C] ;

Statuant à nouveau,

Débouter [O] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Donner acte à la concluante de ses propositions sur les indemnités à allouer pour chaque poste de préjudice, à savoir :

gêne temporaire : 4 700 euros,

déficit fonctionnel permanent : 9 600 euros,

souffrances endurées : 15 000 euros,

préjudice esthétique: 3 000 euros,

assistance tierce personne : 1 368 euros ;

Débouter [O] [C] de ses demandes au titre des frais médicaux restés à sa charge ;

Ordonner la restitution des sommes payées par la concluante en exécution du jugement dont appel ;

Débouter [O] [C] de ses demandes au nom de la Cpam de l'Essonne ;

Débouter la mutuelle Igestion Mieux Etre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En toutes hypothèses,

Condamner solidairement [O] [C] et la mutuelle Igestion Mieux Etre à payer à la société Axa Corporate Solutions la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause, sur leurs offres de droit.

Au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la société Axa soutient que [O] [C] a commis une faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.

L'assureur se fonde sur le fait que le témoignage de sa compagne ne peut valablement fonder ses demandes et que les circonstances de l'accident, notamment le point d'impact sur l'arrière gauche, tendent à démontrer que le véhicule de la Sncf en cause ne lui a pas coupé la route.

L'assureur estime qu'en réalité, [O] [C] a emprunté la voie médiane de décélération réservée aux véhicules souhaitant tourner sur la gauche, pour effectuer le dépassement du véhicule qui le précédait, de sorte qu'il a commis deux infractions au code de la route, en ne respectant pas une signalisation lui imposant une direction et en réalisant un dépassement dangereux, qui sont de nature à exclure son droit à réparation ou, du moins, à le limiter, la société Axa demandant à titre subsidiaire que certains postes de préjudices soient revus dans leurs montants.

Sur les demandes de la mutuelle Igestion Mieux Etre, l'assureur estime que c'est à tort que le premier juge a statué sur la recevabilité de son action avant de trancher le droit à indemnisation de [O] [C], au motif que si aucune somme à titre d'indemnité n'est mise à la charge du tiers, notamment parce que la victime a commis une faute, excluant ainsi son droit à réparation, alors les mutuelles ne disposent d'aucune action subrogatoire à l'encontre dudit tiers. En cas de recevabilité de son action, la société Axa demande à la cour de rejeter les prétentions de la mutuelle ou, du moins, de les limiter.

Le dispositif des écritures pour [O] [C] énonce :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

Condamner la société Axa à payer à [O] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Axa au dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Laffont, Carillo et Chaigneau.

[O] demande la confirmation du jugement dont appel pour les motifs retenus par le tribunal.

Il ajoute que le véhicule de la Sncf n'était pas à l'arrêt au moment du choc, dans l'attente de pouvoir continuer la traversée du carrefour, comme son conducteur a pu l'affirmer. Il estime que le conducteur du véhicule de la Sncf a rédigé le constat en ce sens, qu'il n'a pas signé, afin de se dédouaner de toute responsabilité vis à vis de son employeur.

Il entend enfin rappeler que la charge de la preuve pèse sur la société Axa et que l'assureur ne peut se servir de ce seul constat, qui consiste en réalité en une preuve que son assuré s'est faite à lui-même en définitive, au soutien de ses prétentions.

Le dispositif des écritures pour la mutuelle Igestion Mieux Etre énonce :

Condamner la société Axa Corporate Solutions à verser la somme de 6 982,48 euros à la mutuelle Mieux Etre au titre des prestations versées à [O] [C] pour frais de soins ;

Condamner in solidum la société Axa Corporate Solutions et [O] [C] à verser la somme de 3 600 euros à la mutuelle Mieux Etre par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Condamner in solidum la société Axa Corporate Solutions et [O] [C] aux entiers dépens.

Sur son action subrogatoire, la mutuelle demande la confirmation jugement pour les motifs pris par le premier juge, que ce soit sur la recevabilité de son action ou sur les sommes demandées.

MOTIFS

1. Sur le droit à indemnisation de [O] [C]

C'est au responsable du véhicule impliqué dans l'accident, en l'espèce celui de la Sncf conduit par l'un de ses agents, qui a franchi le stop alors que [O] [C] circulait à moto avec son épouse sur une route prioritaire, de rapporter la preuve d'une faute de la victime de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.

Pour ce faire, l'assureur du véhicule de la Sncf, la société Axa, entend que soient écartées du débat les déclarations faites par la compagne de [O] [C], devant les gendarmes, qui a pu leur déclarer que le véhicule en cause leur avait coupé la route, et soutient, qu'en réalité, celui-ci doit être retenu comme étant fautif pour avoir emprunté la voie médiane de décélération, ceci afin de doubler le véhicule qui le précédait, en infraction avec le code de la route.

Or, ces allégations ne reposent en réalité que sur la seule lecture du constat rédigé par le conducteur du véhicule de la Sncf, que [O] [C] a refusé de signer, au motif qu'il ne correspondait pas aux circonstances de l'accident.

Ainsi, la société Axa échoue à rapporter la preuve d'une quelconque faute de [O] [C], de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il devait être indemnisé de son entier préjudice.

2. Sur l'indemnisation du préjudice de [O] [C]

En l'état de l'argumentation soutenue par la société AXA, notamment fondée sur de nombreuses décisions judiciaires exposées pour chacun des postes de préjudices, la cour estime qu'il n'y a pas matière à infirmation de l'appréciation du premier juge, qui a fait une juste appréciation de la jurisprudence en l'adaptant au cas d'espèce.

S'agissant plus particulièrement de la la somme de 725 euros, correspondant à des frais médicaux restés à la charge de [O] [C] et dont la société Axa soutient, à plusieurs reprises qu'elle ne serait pas justifiée, une lecture du jugement et des pièces versées au débat permet de se convaincre du contraire, de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur tous les postes de liquidation des préjudices.

3. Sur l'action subrogatoire de la mutuelle Igestion Mieux Etre

La mutuelle Igestion Mieux Etre étant la mutuelle de [O] [C], contrairement aux allégations de la société Axa et au visa de l'article L. 224-9 du code de la mutualité, elle est bien subrogée de plein droit dans ses droits et actions, et fondée au cas d'espèce dans l'exercice de son recours visant à obtenir le remboursement, de la société Axa, des sommes qu'elle a versées à [O] [C], ceci poste par poste, sans qu'il n'y ait lieu à une quelconque distinction, étant justifié que les frais avancés sont en lien direct avec les préjudices résultant de l'accident de la circulation, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à la mutuelle Igestion Mieux Etre la somme de 6 982,48 euros au titre des soins payés pour le compte de [O] [C].

4. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Axa sera condamnée aux dépens de l'appel, avec recouvrement direct au bénéfice des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.

La société Axa, qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamnée à payer à [O] [C] et à la mutuelle Igestion Mieux Etre, à chacun, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société Axa Corporate Solutions à payer à [O] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE la société Axa Corporate Solutions à payer à la mutuelle Igestion Mieux Etre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Axa Corporate Solutions aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04146
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;19.04146 ?
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