Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 AVRIL 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03833 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OF2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 15/03141
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 21] sis [Adresse 10] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic le cabinet SOLAGI SYNDIC d'Immeuble, ayant son siège [Adresse 16], [Localité 9], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Annie RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [X] [Z] épouse [R]
née le 26 Août 1941 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Linda AOUADI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [F] [P]
né le 02 Février 1942 à [Localité 23]
[Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Linda AOUADI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [W] [I] veuve [U]
née le 9 septembre 1936 à [Localité 18]
[Adresse 22]
[Adresse 12]
[Localité 6]
décédee le 7 mars 2019
Monsieur [Y] [E]
né le 06 Novembre 1949 à RABAT (MAROC)
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Linda AOUADI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTERVENANTES FORCEES :
Madame [S] [G] [M] [A] en qualité d'héritière de Madame [W] [I] décédée le 7 mars 2019 et co-tutrice de Madame [O] [A]
née le 29 Mars 1959 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Linda AOUADI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [O] [A] en qualité d'héritière de Madame [W] [I] décédée le 7 mars 2019, majeure protégée sous tutelle et assistée par Mmes [S] [A], [D] [A], [L] [A]
née le 29 Juillet 1960 à [Localité 6]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Linda AOUADI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [D] [T] [A] en qualité d'héritière de Madame [W] [I] décédée le 7 mars 2019 et en qualité de co-tutrice de [O] [A]
née le 04 Décembre 1961 à [Localité 6]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Linda AOUADI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [L] [A] en qualité d'héritière de Madame [W] [I] décédée le 7 mars 2019 et en qualité de co-tutrice de [O] [A]
née le 15 Juillet 1965 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Linda AOUADI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022, en audience publique, M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
[X] [Z], [F] [P], [Y] [E] et [W] [I], cette dernière décédée et aux droits de laquelle viennent [S] [A], [O] [A], [D] [A] et [L] [A], ont été membres du conseil syndical de la copropriété « [Adresse 21] », au [Localité 9] (34).
Lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2007, a été votée la résolution n° 10 prévoyant le remboursement des frais de déplacement des membres du conseil syndical, sur la base du tarif Sncf de seconde classe.
Par acte d'huissier du 23 octobre 2015, les membres du conseil syndical susnommés ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de voir, à titre principal, annuler l'assemblée générale du 24 juillet 2015.
Le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers énonce dans son dispositif :
Annule l'assemblée générale du 24 juillet 2015 ;
Dit que les demandes reconventionnelles du syndicat de copropriétaires sont irrecevables ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne le syndicat de copropriétaires de [Adresse 21] aux dépens.
Sur la validité de l'assemblée générale du 24 juillet 2015, au visa de l'article 13 du décret du 17 mars 1967, le tribunal a relevé que la résolution n° 36 n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour, que le renvoi à une prochaine assemblée générale n'avait pour objet que de régulariser une demande qui avait été refusée, de sorte que l'assemblée générale du 24 juillet 2015 devait être annulée.
Sur les conséquences de l'annulation, au visa de l'article 55 du même décret, le tribunal a dit que si l'autorisation donnée par l'assemblée générale au syndic de faire assigner les demandeurs était, comme toutes les autres résolutions, annulée, toutefois, c'était en position de défendeur que le syndicat des copropriétaires était à la cause, sans qu'il ne soit besoin d'une quelconque autorisation. Le tribunal a néanmoins relevé que le syndicat des copropriétaires formulait une demande reconventionnelle, qui ne tendait pas seulement à s'opposer aux prétentions adverses mais qui visait à obtenir un avantage distinct, à savoir la condamnation des demandeurs au titre des frais indument perçus selon lui pendant leurs fonctions au conseil syndical, qu'en pareille situation, cette demande nécessitait l'autorisation de l'assemblée générale, laquelle était annulée, de sorte que les demandes du syndicat des copropriétaires étaient irrecevables.
Sur les demandes formées au titre de la diffamation, injure ou outrage, le tribunal a relevé que si les propos tenus par le syndicat des copropriétaires étaient certes virulents lorsqu'il était fait état de « détournements » ou lorsqu'il reprochait aux demandeurs d'avoir « maquillé » les comptes de la copropriété, ils ne sauraient toutefois excéder les limites d'une défense légitime, de sorte qu'elles devaient être rejetées.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 4 juin 2019.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 février 2022.
Les dernières écritures pour les syndicat des copropriétaires ont été déposées le 3 février 2020.
Les dernières écritures pour les intimés ont été déposées le 13 février 2020.
Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce, en ses seules prétentions :
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Béziers rendu le 18 mars 2019, en ce qu'il annule dans son ensemble l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juillet 2015 et déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant a nouveau,
Condamner à payer au syndicat des copropriétaires :
[X] [Z], la somme 2 921 euros,
[S] [A], [O] [A], [D] [A] et [L] [A], solidairement, en leur qualité d'héritières d'[W] [I], la somme de 2 081 euros,
[F] [P], la somme de 1 386 euros,
[Y] [E], la somme de 1 514 euros ;
Débouter les consorts [Z], [P], [A] et [E] ;
Condamner solidairement les consorts [Z], [P], [A] et [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 10 000 euros à titre de résistance abusive ;
Condamner solidairement les consorts [Z], [P], [A] et [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les consorts [Z], [P], [A] et [E] aux dépens, y compris ceux de première instance, qui seront distraits au profit de maître Ruiz-Assemat, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires entend rappeler que la nullité de l'assemblée générale dans son ensemble est susceptible d'être prononcée en cas de violation des règles légales, réglementaires ou du règlement de copropriété, que toutefois, le simple fait de voter une résolution non prévue à l'ordre du jour n'entraîne pas automatiquement la nullité de l'ensemble de l'assemblée générale mais seulement de la décision irrégulièrement votée.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires relève que les intimés ont demandé l'annulation de l'assemblée générale sur la base des résolutions adoptées lors de l'assemblée, mais sans invoquer de violation des règles de tenue de l'assemblée générale, et que le tribunal a prononcé l'annulation de l'ensemble de l'assemblée générale uniquement sur la base de la résolution n° 36, concernant seulement une résolution prétendument non inscrite à l'ordre du jour, relative à des travaux sollicités par les époux [J], dans leurs parties privatives.
Sur la validité de la résolution n° 14, le syndicat des copropriétaires indique que les intimés se sont vus accorder des remboursements sur une tarification bien supérieure à ce qui' avait été prévu lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2007, de sorte qu'ils doivent reverser les sommes trop versées.
Le syndicat des copropriétaires apporte ensuite contradiction à l'argumentation des intimés sur certaines autres résolutions de l'assemblée générale du 24 juillet 2015 et reprend sa prétention visant à ce qu'ils soient condamnés pour résistance abusive.
Le dispositif des écritures pour les intimés énonce, en ses seules prétentions :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Béziers, en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 24 juillet 2015 ;
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Béziers, en ce qu'il rejette les autres demandes des consorts [Z], [P], [E] et [I], prises dans ses ayants droits.
Dès lors, à titre d'appel incident, il y aura lieu à :
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] à verser au bénéfice des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] à verser la somme de 5 000 euros à chacun des requérants sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] aux entiers dépens ;
Dire que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Ordonner la suppression des propos diffamatoires sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Après avoir motivé la recevabilité de leur action, les intimés n'argumentent pas sur la nullité de l'assemblée générale du 24 juillet 2015 mais directement sur ce qu'ils considèrent comme étant le fond de l'affaire, notamment sur la régularité de la résolution n° 14, en ce qu'elle serait infondée au motif que les remboursements correspondaient aux frais réels de déplacement, comprenant le kilométrage parcouru, la puissance fiscale du véhicule et les modalités de paiement, de sorte que les membres du conseil syndical ont, en réalité, sollicité le remboursement de leurs frais sur la base de leurs frais réels, qui ont ensuite été approuvés en assemblée générale, de sorte que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses demandes reconventionnelles en paiement, dont certaines sont prescrites.
Les intimés argumentent ensuite sur les autres irrégularités de l'assemblée générale du 24 juillet 2015.
MOTIFS
1. Sur la nullité de l'assemblée générale du 24 juillet 2015
L'article 13 du décret du 17 mars 1967, d'ordre public, dispose que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.
Le vote d'une question non inscrite à l'ordre du jour est une cause de nullité, non pas de l'assemblée générale toute entière, mais seulement de la décision irrégulièrement votée.
En l'espèce, il est constant que la résolution n° 36 de l'assemblée générale du 24 juillet 2015 n'était pas inscrite à l'ordre du jour.
En l'absence de tout manquement aux règles impératives de tenue de l'assemblée générale, le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 24 juillet 2015 toute entière.
2. Sur la validité de la résolution n° 14 de l'assemblée générale du 24 juillet 2015
Il n'est pas contesté par les intimés que la résolution n° 10 votée lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2007 prévoyait le remboursement des frais de déplacement des membres du conseil syndical sur la base du tarif Sncf de seconde classe.
Il n'est pas non plus contesté que les intimés se sont fait rembourser leurs frais de déplacement en application du barème kilométrique.
Les intimés avancent que les remboursements effectués sur cette base ont été votés en assemblée générale, pour les années 2007 à 2013, de même que les comptes ont été approuvés, sans aucune réserve.
Ils estiment que dans la mesure où les frais de déplacement font partie des dépenses courantes administration, et qu'ils ont été acceptés par le syndicat des copropriétaires, ce dernier est désormais mal fondé à en solliciter le remboursement, de sorte que cette résolution n° 14 doit être déclarée irrecevable puisque le syndic de l'époque est seul responsable d'un éventuel préjudice envers la copropriété.
Ce moyen d'irrecevabilité n'étant aucunement fondé en droit, puisqu'il n'est en réalité que motivé sur le fond, celui-ci sera écarté et la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, en remboursement des sommes qualifiées de trop-perçues, sera examinée, la résolution n° 14 conservant sa pleine validité.
3. Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétéires en remboursement des sommes trop-perçues par les membres du conseil syndical
Le syndicat des copropriétaires fonde son action sur l'article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour relève que les remboursements des frais de déplacements obtenus par les membres du conseil syndical trouvent leur fondement dans le règlement de copropriété et les résolutions adoptées en assemblées générales.
Dès lors qu'un dommage est causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle, l'action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle.
Il est rappelé à ce titre que la faute contractuelle est celle qui naît de l'inexécution d'une obligation contractuelle ou se rattachant à un contrat.
En l'espèce et en substance, le syndicat des copropriétaires estime que la faute des membres du conseil syndical consiste en le fait d'avoir obtenu des remboursements sur la base du tarif kilométrique, alors qu'ils savaient pertinemment qu'ils seraient d'un montant supérieur à ceux qu'ils auraient dû percevoir sur la base du tarif Sncf.
Or, s'il est exact que les demandes de remboursement des frais de déplacement en litige n'ont pas été effectuées sur la base du tarif Sncf, comme le prévoyait pourtant la résolution n° 10 adoptée lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2007, mais sur la base du barème kilométrique, la cour relève néanmoins qu'il n'est pas établi la mauvaise foi des membres du conseil syndical puisqu'ils pouvaient légitimement penser que ce barème pouvait trouver à s'appliquer, certains ayant utilisé leur véhicule personnel, que, de plus, ces remboursements ont été acceptés sur cette base par le syndic et, surtout, ils ont été approuvés en assemblée générale pendant plusieurs années, de sorte qu'ils doit être retenu que ces modalités étaient conventionnellement admises par la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires, qui échoue à démontrer une inexécution des membres du conseil syndical, sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes trop-perçues.
4. Sur la validité des autres résolutions de l'assemblée générale du 24 juillet 2015
Dès lors que la nullité de l'assemblée générale du 24 juillet 2015 était uniquement recherchée comme un moyen de faire échec à la demande du syndicat des copropriétaires, en remboursement des sommes trop-perçues, la résolution n° 14 donnant mandat au syndic à cette fin pour assigner les anciens membres du conseil syndical, et que le syndicat des copropriétaires a été débouté de cette prétention, il n'y a plus lieux d'examiner ces moyens.
5. Sur les prétentions indemnitaires de chacune des parties.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne démontre pas la mauvaise foi des membres du conseil syndical, sera débouté de sa prétention visant à les voir condamnés à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive.
S'agissant de la demande des membres du conseil syndical, de voir le syndicat des copropriétaires condamné à leur payer la somme de 5 000 euros, à chacun, à titre de dommages-intérêts et au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée au motif que les propos visés n'avaient pas, au cas d'espèce, excédé les limites d'une défense légitime, la cour constant que les moyens soutenus en cause d'appel sont identiques à ceux soutenus en première instance et n'apporte aucune critique aux motifs des premiers juges.
6. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l'appel, sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers, sauf en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 24 juillet 2015 et dit que les demandes reconventionnelles du syndicat de copropriétaires étaient irrecevables ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 21] » de sa prétention visant à voir les membres du conseil syndical, [X] [Z], [F] [P], [Y] [E], [S] [A], [O] [A], [D] [A] et [L] [A], condamnés à lui rembourser les sommes considérées comme trop-perçues ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 21] » de ses prétentions indemnitaires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 21] » aux dépens de l'appel.
Le GreffierLe Président