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19/04/2022 | FRANCE | N°19/03730

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 19 avril 2022, 19/03730


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 19 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03730 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFUM





Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 15/01344





APPELANTE :



S.A.S MAISONS DU MONDE immatriculée au RCS de Nantes sous le num 383196656 prise en la personne de so

n représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

Le Portereau

[Localité 4]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPOR...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 19 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03730 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFUM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 15/01344

APPELANTE :

S.A.S MAISONS DU MONDE immatriculée au RCS de Nantes sous le num 383196656 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

Le Portereau

[Localité 4]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postuant

assistée de Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Philippe RIOU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

INTIMEES :

Société IMMORENTE SCPI immatriculée au RCS d'Evry sous le n°347 996 209 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 3]

91026 EVRY CEDEX

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SA MERCIALYS prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Dominique COHEN - TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE COMMERCIAL GEANT CASINO prise en la personne de son Syndic en exercice la SAS SUDECO immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 348 877 044, dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Corinne MOMMAS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 21 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

**

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La société IMMOBILIERE GROUPE CASINO aux droits de laquelle vient le SA MERCIALYS a par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2004 avec effet au 3 mai 2004 pour une durée de dix ans donné à bail commercial à la société MAISONS DU MONDE des locaux d'une surface de 500 m² au sol environ portant le numéro 63 B dans le centre commercial GEANT CASINO à [Localité 6] soumis au statut de la copropriété.

Le bail s'est prolongé tacitement.

Le bail comporte un article 9.1 relatif aux charges de copropriété et à la répartition des dites charges entre le bailleur et le preneur.

Lors de l'assemblée générale du 31 mars 2008 les copropriétaires du centre commercial ont voté à l'unanimité des travaux de «customisation» «Esprit Voisin» pour un budget global de 1 394 000 € HT, lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2008 ils ont voté à l'unanimité les travaux de réfection complète du parking pour un budget global de 1 864 449, 32 € HT et lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2009 ils ont voté toujours à l'unanimité des travaux de remplacement de la résille avec réfection de l'éclairage de la galerie pour un budget global de 281 477 € HT.

A la suite de ces décisions la société SUDECO en sa qualité de syndic a adressé à la société MAISONS DU MONDE quatre factures au titre des travaux en fonction des tantièmes du lot.

Ces factures n'ayant pas été réglées malgré mises en demeure et majorations pour retard, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 103 489,68 € a été délivré le 10 juin 2011 à la société MAISONS DU MONDE.

Cette dernière a alors adressé à la société MERCIALYS un chèque d'un montant égal à celui visé au commandement en précisant qu'il s'agissait d'un règlement à titre conservatoire pour éviter la résolution du bail.

Le 22 décembre 2011 la société MERCIALYS et la société DIANE ont vendu à la société IMMORENTE l'ensemble immobilier dont dépendent les locaux de la société MAISONS DU MONDE.

Par acte d'huissier en date du 29 avril 2015, la société MAISONS DU MONDE a assigné devant le tribunal de grande instance de Béziers la société IMMORENTE au motif que d'une part le commandement délivré est nul pour imprécision et que d'autre part elle n'a aucune obligation de paiement des charge visées au commandement faute de justification des travaux facturés, d'une facturation légalement justifiée, de clé de répartition et de droit à la refacturation pour au principal, voir mettre à néant le commandement, et voir condamner la société MERCIALYS à lui rembourser la somme indument payée.

Par acte en date du 25 février 2016 la société MERCIALYS a appelé en la cause la société IMMORENTE.

Les deux instances ont été jointes.

Le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers énonce dans son dispositif :

Rejette la demande de mise hors de cause de la société MERCIALYS;

Dit la société IMMORENTE recevable en sa défense;

Déboute la société MAISONS DU MONDE;

Condamne la société MAISONS DU MONDE à payer à la société IMMORENTE la somme de 2 500 € et à la société MERCIALYS celle de 1 500 € et au syndicat des copropriétaire celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société MAISONS DU MONDE aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande de mise hors de cause de la société MERCIALYS le jugement expose que si la cession des droits immobilier de cette société à la société IMMORENTE est intervenue préalablement à la présente instance et que l'acte de vente précise en son article 21-2-4 que l'acquéreur fera son affaire personnelle de toute procédure qui pourrait intervenir à compter de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur aux droits duquel l'acquéreur sera subrogé, il n'en demeure pas moins que la société MERCIALYS a encaissé les fonds litigieux dont elle pourrait devoir restitution en cas de succès des prétentions de la société MAISONS DU MONDE ce qui justifie son maintien en la cause.

Sur l'intérêt à agir de la société IMMORENTE les premiers juges considèrent qu'il est caractérisé par le fait qu'en sa qualité de bailleur cessionnaire elle pourrait être tenue à garantir le remboursement des fonds litigieux en cas succès des prétentions de la société MAISONS DU MONDE contre lesquelles elle doit se défendre.

Sur la créance litigieuse le tribunal retient sur le principe que les travaux en cause sont récupérables par nature s'agissant de travaux de rénovation et d'entretien expressément visés aux termes du bail au titre des charges récupérables sur le preneur et que par ailleurs les travaux sont clairement identifiés sur les factures contestées.

Les premiers juges ajoutent que c'est à tort que la société MAISONS DU MONDE prétend que son obligation serait limitée au remboursement de travaux de rénovation ou de remplacement à condition qu'il s'agisse d'une reprise à l'identique cette limitation s'appliquant à des travaux de remplacement ce qui n'est pas le cas des travaux de rénovation.

Enfin le jugement relève que lesdits travaux ont été régulièrement votés en assemblée générale et imputés au compte de la bailleresse puis facturés à la locataire en fonction des données du descriptif de division de l'immeuble et de la répartition des tantièmes qu'il n'appartient pas au locataire de discuter, l'obligation du locataire n'étant pas soumise en outre à la justification du paiement préalable et intégral des charges recouvrables sur le locataire par le bailleur.

Par conséquent le tribunal retient que le commandement qui tend au recouvrement d'une créance certaine et exigible est régulier.

La société MAISONS DU MONDE a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 29 mai 2019.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2022.

Les dernières écritures pour la société MAISONS DU MONDE ont été déposées le 21 février 2022.

Les dernières écritures pour la société MERCIALYS qui a formé appel incident ont été déposées le 30 octobre 2019.

Les dernières écritures pour la société IMMORENTE ont été déposées le 23 août 2019.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires du centre commercial ont été déposées le 14 octobre 2019.

Le dispositif des écritures de la société MAISONS DU MONDE énonce :

Infirmer en partie le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté la société MERCIALYS de sa mise hors de cause et statuant à nouveau;

Dire la société IMMORENTE irrecevable en l'ensemble de ses demandes et prétentions relatives à celles dirigées par la société MAISONS DU MONDE contre la société MERCIALYS;

Débouter la société MERCIALYS de sa demande de mise hors de cause;

Annuler le commandement de payer délivré le 10 juin 2011 à la requête de la société MERCIALYS à la société MAISONS DU MONDE;

Condamner la société MERCIALYS à rembourser à la société MAISONS DU MONDE les charges indument payées pour éviter de s'exposer à une résiliation du bail à savoir 103 481,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;

Condamner in solidum les sociétés MERCIALYS et IMMORENTE à payer à la société MAISONS DU MONDE la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société MAISONS DU MONDE soutient en premier lieu que le commandement de payer qui lui a été délivré le 10 juin 2011 par la société MERCIALYS est nul pour imprécision et absence de bonne foi.

Elle expose en substance que :

-le commandement de payer ne comportait qu'un listing incompréhensible de factures non jointes et ne visait aucun article du bail donnant droit à re-facturation,

-le commandement ne permettait pas au preneur de vérifier le bien-fondé de la demande du bailleur et de connaître l'entendue de ses obligations.

La société MAISONS DU MONDE soutient ensuite qu'elle n'avait pas d'obligation de paiement des charges visées au commandement dans la mesure où en droit le bailleur ne peut transférer au preneur des travaux et charges afférentes à l'immeuble qu'aux termes d'une clause expresse et claire du bail, clause qui doit s'interpréter de façon restrictive.

Il est de même constant que les travaux liés à la vétusté sont nécessairement imputables au bailleur à défaut de clause en transférant expressément la charge au preneur.

La société MAISONS DU MONDE expose que l'article 9.2 du contrat de bail définit de façon limitative les charges qui sont transférables au preneur au titre desquelles ne figure pas la charge des travaux liées à la vétusté alors que les travaux en cause ont manifestement pour objet de remédier à la vétusté des lieux ce qui est l'objet même d'un programme de rénovation complète de la copropriété.

Selon l'appelante le bail ne transfère pas plus au preneur le coût de l'intégralité des travaux de rénovation qui visent en l'espèce la structure même de l'immeuble alors que les décomptes visés par le bailleur laissent apparaître des postes substantiels touchant au gros 'uvre et à la voirie qui constituent la structure même de l'immeuble.

La société MAISONS DU MONDE soutient que les pièces qui lui ont été communiquées par la société MERCIALYS pour la re-facturation des charges sont insuffisantes ce que démontre la communication par la société IMMORENTE de pièces complémentaires comme les relevés des dépenses du syndicat, les procès-verbaux des assemblées générales.

La société MAISONS DU MONDE conteste aussi la re-facturation des charges au motif qu'il n'est pas communiqué la totalité des décomptes de charges, ni les relevés des appels de fond, ni un état récapitulatif détaillé de la créance, ni aucune facture du syndic ou du syndicat, ni un récapitulatif annuel des charges dues par le bailleur au syndicat pour le lot en question.

L'appelante fait également valoir l'absence de justification des clés de re-facturation ce d'autant que le bailleur a prévu une clé de re-facturation curieuse qui ne correspond à aucun accord et qui n'est justifiée par la communication d'aucune pièce contractuellement opposable

Le dispositif des écritures de la MERCIALYS énonce:

Infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société MERCIALYS de sa demande de mise hors de cause,

Statuant à nouveau,

Ordonner la mise hors de cause de la société MERCIALYS,

Subsidiairement, confirmer le jugement dont appel,

Très subsidiairement dans le cas où la société MERCIALYS serait condamnée à rembourser la société MAISONS DU MONDE, condamner la société IMMORENTE à garantir la société MERCIALYS de toutes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre;

En tout état de cause, débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes;

Condamner la société MAISONS DU MONDE à payer à la société MERCIALYS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Concernant sa mise hors de cause la société MERCIALYS fait valoir qu'elle a cédé le 22 décembre 2011 à la société IMMORENTE sa quotte-part de copropriété du centre commercial GEANT CASINO à [Adresse 7] en ce compris le local loué à la société MAISONS DU MONDE portant le numéro de lot de copropriété 78.

Le transfert de propriété a eu lieu dès cette date or l'acte de cession prévoit en son article 22.4 que l'acquéreur fera son affaire personnelle de tout contentieux qui se déclarerait à compter du transfert de propriété même si la cause en était directement ou indirectement antérieure.

Ainsi lors de son assignation le 29 avril 2015 par la société MAISONS DU MONDE, la société MERCIALYS n'était plus propriétaire des locaux objets du litige.

Elle ajoute que si l'article 22.4 de l'acte de cession n'est pas à proprement parlé une clause de subrogation, l'article 21.24 stipule lui que l'acquéreur est subrogé aux droits et obligations du vendeur à compter de son entrée en jouissance.

Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments qu'elle doit être mise hors de cause dans cette instance engagée postérieurement à l'acte de cession et que le cessionnaire lui est subrogé.

Subsidiairement la société MERCIALYS soutient que la re-facturation par le bailleur au preneur est fondée et que contrairement à ce qu'allègue la société MAISONS DU MONDE il n'y a pas de carence probatoire dans la mesure où la société IMMORENTE bailleresse a versé aux débats les justificatifs et pièces nécessaires.

Enfin elle fait valoir qu'en tout état de cause si une condamnation était prononcée à son encontre elle doit en être relevée et garantie par la société IMMORENTE.

Le dispositif des écritures de la SCPI IMMORENTE énonce en ses seules prétentions:

A titre principal, confirmer le jugement dont appel,

A titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où la cour condamnerait la société MERCIALYS à rembourser à la société MAISONS DU MONDE des travaux sur copropriété et donc condamnerait la SCPI IMMORENTE à garantir la société MERCIALYS, condamner le syndicat des copropriétaires du centre commercial GEANT CASINO à rembourser à la SCPI IMMORENTE une somme équivalente au montant des condamnations prononcées en principal de ce chef.

En tout état de cause, condamner la partie succombante à payer à la SCPI IMMORENTE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur le maintien en la cause de la société MERCIALYS la SCPI fait valoir que la clause 22.4 de l'acte de cession est constitutive d'une clause de garantie laquelle ne décharge pas le débiteur initial de ses obligations à l'égard du créancier sauf à ce que le créancier accepte la substitution.

Ainsi c'est bien la société MERCIALYS qui doit être tenue au remboursement des sommes qu'elle a perçues elle même au profit de la société MAISONS DU MONDE, et ce n'est que dans un second temps que la SCPI IMMORENTE devrait garantir la société MERCIALYS du remboursement de cette somme en vertu de l'article 22.4 de l'acte de cession.

Sur l'intérêt à agir de la SCPI IMMORENTE celle-ci soutient qu'à partir du moment qu'il n'est pas contesté, qu'elle doit en vertu de l'acte de cession garantir la société MERCIALYS si celle-ci était condamnée à rembourser à la société MAISONS DU MONDE une quelconque somme au titre d'un trop-perçu de charges cela justifie pleinement son intérêt propre à s'opposer aux demandes principales formées par la société MAISONS DU MONDE.

Sur le caractère infondé des demandes de la société MAISONS DU MONDE la SCPI IMMORENTE fait valoir en substance:

que les travaux en litige sont des travaux récupérables en application du contrat de bail article 9-2 .

Elle oppose à la société MAISONS DU MONDE que les travaux concernés ne sont pas liés à la vétusté et qu'il ne faut pas confondre ancien et vétuste.

Elle précise qu'en effet les travaux visés sont des travaux destinés à s'adapter au goût du client ou des travaux de réfection et qu'en réalité le projet avait pour objet de moderniser le centre commercial.

Elle ajoute que la société MAISONS DU MONDE est d'autant plus mal fondée à venir contester ces travaux alors qu'ils sont nécessaires au dynamisme du centre commercial et qu'elle en profite directement de par l'attrait qu'ils procurent sur la clientèle.

Elle fait valoir également que ces travaux ne sont pas non plus assimilables à des travaux incombant au bailleur au titre de son obligation de délivrance la structure de l'immeuble n'ayant pas fait l'objet des travaux.

Enfin elle oppose en réponse à l'appelante que les travaux en cause sont mis à la charge du preneur non pas au titre des travaux de remplacement «à l'identique » mais en vertu des autres dispositions du bail qui prévoit que le preneur prendra en charge notamment les travaux de rénovation, de réfection, de parkings, d'espaces verts.... postes de travaux pour lesquels la mention «à l'identique » n'apparait pas.

Concernant le quantum de la facturation la société IMMORENTE fait valoir que dans le cadre des débats il a été fourni à la société MAISONS DU MONDE tous les documents permettant de justifier de la facturation.

Elle répond également qu'à la lecture des différents actes il n'y a aucune difficulté sur l'identification du lot de copropriété loué à la société MAISONS DU MONDE.

Concernant sa demande de se voir rembourser par le syndicat des copropriétaires des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge au regard de son obligation de garantie de la société MERCIALYS, la SCPI IMMORENTE soutient qu'elle est justifiée car le principal motif de contestation émis par la société MAISONS DU MONDE tient dans la prétendue absence de justifications des charges de travaux selon factures émises par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires du centre commercial GEANT CASINO.

Le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires énonce en ses seules prétentions:

Confirmer le jugement dont appel à titre principal,

A titre subsidiaire, débouter les sociétés MAISONS DU MONDE, MERCIALYS et IMMORENTE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires;

En tout état de cause, condamner la partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires expose qu'il tient une comptabilité conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et au décret d'application de 1967.

Il ajoute qu'il a communiqué tous les documents en sa possession permettant d'expliquer les appels de fonds et qu'il n'a plus aucune raison d'intervenir ce d'autant qu'il est un tiers dans la relation entre la société MAISONS DU MONDE et son bailleur et le fait que certaines charges puissent être ou non être récupérables sur le preneur lui est étranger et il n'appartient pas au syndicat de procéder à une ventilation entre les différents types de charges.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de la la société MERCIALYS:

Il ressort de la lecture de l'acte notarié passé le 22 décembre 2011 devant notaire entre les sociétés dénommées MERCIALYS et DIANE que ces dernières ont vendu à la société dénommée IMMORENTE les lots dont elles étaient propriétaire au sein de l'ensemble immobilier lieu dit [Adresse 7] parmi lesquels figure le lot loué à la société MAISONS DU MONDE par la société MERCIALYS selon bail commercial en date du 23 janvier 2004.

L'acte de vente stipule que le transfert de jouissance s'effectue à compter du 22 décembre 2011 par la prise de possession réelle des locaux vacants et par la perception des loyers des biens immobiliers loués a cette date.

La clause 21.2.4 stipule elle en particulier que: «L'acquéreur fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des baux dont les biens sont l'objet ainsi que de toutes les procédures qui pourraient survenir à compter de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur, aux droits et obligations duquel il sera purement et simplement subrogé »

La clause 22.4 stipule enfin que «L'acquéreur fera son affaire personnelle de tout contentieux qui se déclarerait à compter du transfert de propriété même si la cause en était directement ou indirectement antérieure.».

Ainsi comme considéré par les premiers juges dans leur motivation et contrairement à ce qui est soutenu par la société IMMORENTE l'acte de cession du 22 décembre 2011 institue bien à compter de l'entrée en jouissance du bien une subrogation pure et simple de l'acquéreur la société IMMORENTE dans les droits et obligations du vendeur la société MERCIALYS.

Toutefois le tribunal n'a pas tiré les conséquences découlant de cette subrogation.

Il n'est pas contesté par la société MAISONS DU MONDE que l'entrée en jouissance par société IMMORENTE du bien objet du bail commercial a eu lieu dès le 22 décembre 2011, si bien qu'au jour de la délivrance de l'assignation le 29 avril 2015 soit 3 ans et demi après la cession, c'est bien la société IMMORENTE qui avait la qualité de bailleur et non plus la société MERCIALYS ce que la société MAISONS DU MONDE ne conteste pas.

Le fait que la société MERCIALYS ait perçu les fonds dont la restitution est demandée par la société MAISONS DU MONDE ne peut justifier comme retenu par le jugement entrepris que la société MERCIALYS soit maintenue en la cause dans la mesure où l'acte du 22 décembre 2011 prévoit expressément comme ci avant exposé que l'acquéreur c'est à dire la société IMMORENTE fera son affaire personnelle de tout contentieux qui se déclarerait à compter du transfert de propriété même si la cause en était directement ou indirectement antérieure.

Par conséquent le jugement dont appel sera infirmé sur ce point et la société MERCIALYS sera mise hors de cause.

Sur les conséquences de la mise hors de cause de société MERCIALYS au regard de l'action de la société MAISON DU MONDE:

Il ressort de la lecture des prétentions figurant au dispositif des conclusions de l'appelante la société MAISONS DU MONDE, prétentions auxquelles la cour est seulement tenue de répondre que la société MAISONS DU MONDE n'émet de prétentions qu'en l'encontre de la société MERCIALYS sauf en ce qui concerne sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par conséquent la société MERCIALYS se trouvant hors de cause la demande de la société MAISONS DU MONDE de la voir condamner à lui rembourser la somme de 103 481,68 € avec intérêt au taux légal au titre de charges indûment payées ne pourra qu'être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant la validité du commandement de payer ou l'obligation du preneur au paiement des charges visées au dit commandement.

Sur les demandes accessoires:

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En outre la société MAISONS DU MONDE succombant au principal en son appel sera condamnée à payer la somme de 2 500 € à chacun des intimés: la société IMMORENTE, la société MERCIALYS et le syndicat des copropriétaire, chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;

Par ces motifs substitués confirme le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société MERCIALYS;

L'infirmant sur ce point et y ajoutant,

Met hors de cause la société MERCIALYS,

Condamne la société MAISONS DU MONDE à payer la somme de 2 500 € à chacun des intimés la société IMMORENTE, la société MERCIALYS et le syndicat des copropriétaire du Centre Commercial GEANT CASINO chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société MAISONS DU MONDE aux dépens de la procédure d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03730
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;19.03730 ?
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