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19/04/2022 | FRANCE | N°19/03054

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 19 avril 2022, 19/03054


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 19 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03054 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEK5





Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 16/00336



ordonannce de jonction en date du 30 septembre 2019 des numéros RG 19/2289 et 19/3054 sous le numéro 19/3054



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APPELANTE :



Madame [H] [J] [M] [N]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelan...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 19 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03054 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEK5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 16/00336

ordonannce de jonction en date du 30 septembre 2019 des numéros RG 19/2289 et 19/3054 sous le numéro 19/3054

APPELANTE :

Madame [H] [J] [M] [N]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/02289 (Fond)

INTIMES :

Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/02289 (Fond)

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/02289 (Fond)

Ordonnance de caducité partielle 911 le 26 septembre 2019 confirmée par arrêt du 21 janvier 2020 dans le RG 19/2289

Compagnie d'assurances MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Alain ARMANDET de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/02289 (Fond)

Ordonnance de clôture du 21 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022, en audience publique, M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Courant 1997, [H] [J], enceinte avec une date d'accouchement prévue pour le 5 décembre 1997, était suivie par le docteur [U] [O], qui exerçait alors une activité libérale de gynécologue médical au sein d'un cabinet privé et de praticien hospitalier attaché au sein du centre hospitalier de [Localité 2].

Après avoir consulté le docteur [U] [O] le 27 novembre 1997, [H] [J] a accouché à l'hôpital le 2 décembre 1997, à 16 h 30.

Juste après, à 16 h 35, [H] [J] a fait une hémorragie massive, suivie d'un arrêt cardiaque, qui a nécessité, après sa réanimation, une hystérectomie de sauvetage.

Consécutivement, son état psychiatrique s'est dégradé et elle a été licenciée pour inaptitude en 2009.

[H] [J] a engagé une action en responsabilité contre le centre hospitalier de [Localité 2] devant le tribunal administratif de Montpellier qui, par jugement en date du 15 septembre 2015, a rejeté sa requête au motif qu'elle avait été prise en charge dans le secteur privé de l'hôpital.

[H] [J] a donc engagé une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Carcassonne contre le docteur [U] [O], son assureur, la Macsf, appelant également dans la cause la Cpam de l'Aude.

Le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Carcassonne énonce dans son dispositif :

Dit que la responsabilité du docteur [U] [O] est engagée au titre de la décision prise de déclencher l'accouchement sans justification médicale, et s'agissant du défaut d'information de [H] [J] s'agissant des conditions et des éventuelles conséquences d'un déclenchement de l'accouchement ;

En conséquence, évalue la perte de chance pour [H] [J] d'avoir pu accoucher naturellement et sans complication à 10% ;

Dit que la décision de déclenchement de l'accouchement prise par le docteur [U] [O] l'a été dans le cadre de son activité libérale et en conséquence dit que la Macsf doit relever et garantir le docteur [U] [O] de toutes les sommes qu'il sera condamné à payer à [H] [J] ;

Ordonne une nouvelle expertise et désigne le docteur [S] [L] pour y procéder (avec mission détaillée) ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 26 juin 2019 à 9 h 30 pour conclusions au fond de maître Blondeau, en lecture du rapport d'expertise déposé ;

Condamne d'ores et déjà le docteur [U] [O] à verser à [H] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que le docteur [U] [O] sera relevé et garanti par la Macsf ;

Réserve les dépens.

Sur le moyen de l'inopposabilité du rapport d'expertise versé en première instance, le tribunal a retenu que si les défendeurs n'avaient pas participé aux opérations d'expertise ordonnées au contradictoire de [H] [J] et du centre hospitalier de [Localité 2], il avait toutefois pu être débattu contradictoirement et qu'il constituait ainsi un élément de preuve, au même titre que les autres documents médicaux produits.

Sur la décision de déclenchement de l'accouchement, le tribunal a retenu qu'il résultait de la mention « entre pour déclenchement demain », portée sous la rubrique « motif de l'hospitalisation » du dossier médical, que [H] [J] s'était présentée au centre hospitalier de [Localité 2] le 1er décembre 1997 afin que son accouchement soit déclenché.

En réponse à l'argument du docteur [U] [O], selon lequel [H] [J] s'était en réalité présentée parce qu'elle avait des contractions et qu'au regard de son état et de l'état du bébé, constatés à l'issue d'une consultation, il avait été décidé par l'équipe obstétricale et le médecin gynécologue de déclencher son accouchement, les premiers juges ont estimé qu'une telle décision, qui avait été prise préalablement à l'admission de [H] [J] à l'hôpital, n'avait pu être prise que par une seule personne, à savoir le gynécologue qui la suivait, et n'avait pas, à l'évidence, au regard de l'absence de constatations médicales circonstanciées, été prise par l'équipe obstétricale de permanence.

Les premiers juges ont en effet relevé du rapport d'expertise que lorsque [H] [J] s'est présentée pour le déclenchement, elle présentait un score de « bishop » à 5-6, c'est-à-dire des conditions défavorables, qui ont nécessité la pose préalable d'un gel de Prostine, puis l'usage du Syntocinon, qui rend l'accouchement plus rapide, sans toutefois qu'en 1997, la littérature scientifique n'ait encore mis en exergue que son usage, pendant toute la durée du déclenchement, soit un facteur de risque d'hémorragie de la délivrance, ceci pour écarter les conclusions de l'expert qui avait dit que l'utilisation de ce produit par le docteur [U] [O] n'était pas conforme aux données de la science.

Au final, le tribunal a retenu, comme le concluait justement l'expert, que comme tout geste médical, le fait de déclencher un accouchement sans justification médicale et alors que les conditions étaient défavorables au regard du score de « bishop », constituait en soi un risque supplémentaire pour la patiente dans le déroulement de son accouchement, de sorte que la faute du docteur [U] [O] était ainsi caractérisée et le préjudice était constitué, consistant en une perte de chance d'accoucher spontanément et sans complication, que le tribunal a évalué à 10 %.

Dans la mesure où le déclenchement de l'accouchement était une décision qui n'avait pas de motivation médicale et qui avait été prise lors de la dernière consultation par le docteur [U] [O], le tribunal a retenu que la décision avait été prise dans le cadre de son activité libérale.

Sur l'obligation d'information et de conseil, les premiers juges ont considéré que le docteur [U] [O] ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'il avait informé [H] [J] des éventuels risques d'un déclenchement de l'accouchement, s'agissant a minima des risques liés à tout acte médical, ni des conditions dans lesquelles allait se dérouler ce déclenchement, manquant ainsi à son obligation d'information et de conseil.

Sur la garantie de la Macsf, les premiers juges ont relevé que la garantie s'appliquait à l'activité gynécologique et non à l'activité obstétricale, que la décision de déclenchement prise par le docteur [U] [O] sur demande de [H] [J], à laquelle il n'était pas rapporté la preuve qu'une information complète ait été délivrée, avait été prise lors de la dernière consultation médicale dans le cadre du suivi de la grossesse et, à ce titre, relevait de l'activité libérale du médecin, de sorte que les conséquences des fautes commises par le docteur [U] [O] devaient être couvertes par la Macsf.

Sur les préjudices de [H] [J], le tribunal a retenu qu'après l'hystérectomie, elle avait subi des troubles psychiatriques très importants, qui n'avaient pas été pris en compte par l'expert, celui-ci estimant qu'ils préexistaient à l'hystérectomie, que toutefois les premiers juges ont relevé que s'il apparaissait effectivement qu'un traitement psychiatrique avait été mis en place, celui-ci semblait être en relation avec les difficultés de couple qu'elle rencontrait avec le père de son enfant et que les troubles présentés n'avaient pas l'importance de ceux qui avaient existé ensuite, qu'il convenait ainsi d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un médecin psychiatre pour déterminer si l'hystérectomie subie par [H] [J] était en partie ou en totalité à l'origine des troubles psychiatriques présentés aujourd'hui par elle et proposer dans l'affirmative, en prenant en compte ses séquelles physiques, une nouvelle évaluation des préjudices corporels subis.

[H] [J] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 2 mai 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 février 2022.

Les dernières écritures pour [H] [J] ont été déposées le 28 juin 2019.

Les dernières écritures pour le docteur [U] [O] ont été déposées le 25 août 2020.

Les dernières écritures pour la Macsf ont été déposées le 22 septembre 2020.

Par ordonnance du 26 septembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la Cpam de l'Aude.

Le dispositif des écritures pour [H] [J] énonce, en ses seules prétentions :

Réformer le jugement du 29 janvier 2019, en ce qu'il a qualifié le préjudice de [H] [J] de perte de chance ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité du docteur [U] [O] était engagée au titre de la décision prise de déclencher l'accouchement sans justification médicale et s'agissant du défaut d'information de [H] [J], s'agissant des conditions et des éventuelles conséquences d'un déclenchement ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute du docteur [U] [O] quant à la décision de déclenchement et quant à l'absence d'information et en ce qu'il a ordonné une expertise avec mission [Z] au profit de [H] [J] ;

Condamner solidairement le docteur [U] [O] et la Macsf, son assureur, à réparer l'entier préjudice subi par [H] [J] ;

Subsidiairement à la réparation intégrale des préjudices subis, fixer à 90% le taux de perte de chance ;

En toute hypothèse,

Condamner solidairement le docteur [U] [O] et la Macsf, son assureur, à verser à [H] [J] la somme de 1 262 000 euros à titre de provision ;

Condamner solidairement le docteur [U] [O] et la Macsf, son assureur, à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la confirmation des 1 000 euros alloués par le jugement dont appel ;

Condamner solidairement le docteur [U] [O] et la Macsf, son assureur, aux entiers dépens.

Sur la qualification de son préjudice en perte de chance, [H] [J] indique que ce point n'a pas été débattu en première instance, de sorte qu'elle n'a pas pu faire valoir ses arguments sur l'existence d'une perte de chance et sur le taux à retenir, et que le tribunal n'a, de ce fait, retenu que la perte de chance.

[H] [J] soutient qu'elle est en droit de bénéficier de la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis, consistant en le fait qu'elle a dû subir une hystérectomie, une angoisse de mort, une séparation d'avec son enfant, un préjudice d'établissement puisqu'à 35 ans elle ne pouvait plus avoir d'enfant, un préjudice professionnel puisqu'elle n'a pas pu reprendre son travail, un préjudice psychique important, un préjudice sexuel, un préjudice d'agrément et un besoin en tierce personne, qui sont la cause directe du déclenchement de son accouchement, sans raison médicale et alors même qu'il était contre-indiqué.

Subsidiairement, si la cour devait considérer que son préjudice subi devait s'analyser en une perte de chance, [H] [J] demande qu'il soit fixé à 90 %.

Le dispositif des écritures pour le docteur [U] [O] énonce, en ses seules prétentions :

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur [U] [O] du fait de la décision de déclenchement et d'un défaut d'information ;

Réformer le jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance de 10 % ;

Réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la désignation d'un médecin expert ;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance de 10% ;

Débouter [H] [J] de son évaluation de sa perte de chance à 90% ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Macsf devait relever et garantir le docteur [U] [O] en cas de responsabilité ;

En tout état de cause,

Débouter [H] [J] de sa demande de condamnation du docteur [U] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Reconventionnellement,

Condamner [H] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

Après avoir demandé à la cour d'enjoindre [H] [J] de produire son entier dossier médical, le docteur [U] [O] expose qu'il l'a consultée le 27 novembre 1997 pour des contractions, qu'elle lui faisait alors part de son angoisse d'accoucher seule, son compagnon lui ayant indiqué qu'il ne serait pas là, et de sa volonté d'être accouchée par lui en personne. Elle lui indiquait en conséquence que pour être sûre qu'il soit là à ce moment, elle envisageait de demander le déclenchement de son accouchement, qu'il lui avait donné des explications, sans toutefois prendre de décision et en ne fixant aucun rendez-vous à cette fin, rappelant qu'un déclenchement ne se décidait qu'en fonction des conditions physiologiques de la patiente et de l'avancement du travail.

Il relève en page quatre du rapport que l'expert a pu noter que [H] [J] s'était rendue à l'hôpital pour des contractions et une présentation céphalique élevée, et que la décision du déclenchement avait été prise par l'équipe obstétricale et sur sa demande, rappelant qu'à cette époque, une décision de déclenchement de convenance ne pouvait être prise que sur demande expresse de la patiente et si les conditions d'un tel acte étaient réunies, qu'il n'avait donc pu ainsi prendre une telle décision puisqu'il avait été appelé à 8 h 30, après la prise de décision et alors que le protocole avait commencé, à 6 h 00, par la pose de gel de Prostine par la sage-femme.

Le docteur [U] [O] en conclut donc qu'il doit être mis hors de cause.

Sur l'obligation d'information, il considère que n'ayant pas pris la décision de déclenchement de l'accouchement, ni le 27 novembre 1997, ni le 1er décembre 1997, il ne pouvait délivrer une information sur cet acte à sa patiente, que seule l'équipe médicale du centre hospitalier de [Localité 2], à l'origine de la décision et de la mise en 'uvre du protocole, était soumise à cette obligation. Enfin, qu'en tout état de cause, les risques hémorragiques suite à un déclenchement par Syntocinon n'étaient absolument pas connus en 1997 et ne le seront qu'en 2002.

Sur la perte de chance, le docteur [U] [O] estime qu'aucune perte de chance ne peut être qualifiée dès lors qu'aucune faute, ni responsabilité ne peut être retenue contre lui.

Sur la garantie de la Macsf et dans le cas où sa responsabilité serait retenue en cause d'appel, le docteur [U] [O] demande la confirmation du jugement entrepris pour les motifs adoptés par les premiers juges.

Le dispositif des écritures pour la Macsf énonce, en ses seules prétentions :

Infirmer la décision entreprise, en toute ses dispositions ;

Débouter en conséquence le docteur [U] [O] de son appel en garantie à l'encontre de la Macsf ;

Subsidiairement,

Débouter [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour l'essentiel, la Macsf soutient qu'en l'état des éléments contractuels qu'elle verse au débat, il est clairement démontré que le docteur [U] [O] a réalisé l'accouchement litigieux de [H] [J] dans le cadre de son activité hospitalière au sein de l'hôpital public de [Localité 2], en qualité de praticien attaché et, qu'ainsi, l'appel en garantie effectué à l'encontre de son assureur au titre du contrat dont s'agit ne peut qu'être rejeté.

Si jamais la cour devait retenir que la décision de déclenchement a été prise par le docteur [U] [O], le 27 novembre 1997, en amont de l'accouchement, il conviendrait alors de considérer que cette consultation pré-opératoire était bien intervenue à l'occasion de la mission de service public du praticien, comme le Conseil d'Etat a déjà pu en juger.

Subsidiairement, la Macsf indique que l'activité strictement obstétricale était exclue de sa garantie et ce en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances.

Enfin, la Macsf conclut à l'absence de responsabilité du docteur [U] [O] au motif que la décision de déclenchement, seule faute retenue par l'expert dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif de Montpellier, n'a pas été prise par lui mais par l'équipe obstétricale du centre hospitalier de [Localité 2], [H] [J] soutenant à ce titre devant la juridiction administrative que la décision avait été prise par un médecin de l'hôpital et non par le docteur [U] [O].

MOTIFS

1. Sur la responsabilité du docteur [U] [O]

Pour que la responsabilité du docteur [U] [O] soit retenue, [H] [J] doit rapporter la preuve qu'il a commis une faute dans le cadre de son activité de médecin, exerçant à titre libéral.

Il est constant qu'au cas d'espèce, et cela résulte du rapport d'expertise débattu devant le tribunal administratif de Montpellier, que la faute consiste en la décision de déclenchement de l'accouchement.

Pour pourvoir imputer cette faute au docteur [U] [O], [H] [J] soutient que cette décision a été prise lors de la consultation du 27 novembre 1997, à son cabinet, de sorte qu'elle est bien entrée à l'hôpital le 1er décembre 1997 pour subir un protocole de déclenchement de son accouchement.

Or, s'il n'est pas contesté par le docteur [U] [O] qu'il a bien échangé avec sa patiente sur la possibilité d'un déclenchement à son cabinet, 27 novembre 1997, [H] [J] n'établit nullement qu'une telle décision aurait été prise à ce moment, les attestations de ses parents, produites pour la première fois en cause d'appel, étant inopérantes, notamment parce qu'aucun ne l'accompagnait lors de cette consultation.

S'agissant de son admission à l'hôpital le 1er décembre 1997, les premiers juges ont relevé de son dossier médical qu'il y était porté, sous la rubrique « motif de l'hospitalisation », la mention manuscrite « entre pour déclenchement demain », ce qui viendrait confirmer le fait que la décision de déclencher son accouchement avait été nécessairement prise au préalable, lors de la consultation privée du 27 novembre 1997.

Or, la cour relève de la lecture de ce document, consistant en réalité en une feuille volante, qu'outre le fait qu'il n'est aucunement mentionné le nom de [H] [J], en sa qualité de patiente, il n'est pas plus porté le nom du docteur [U] [O] à la suite de la mention « Adressé par le », de sorte que cette pièce ne peut venir au soutien de l'argumentation de l'appelante.

Il ressort au contraire du rapport de l'expert [C], dont [H] [J] reprend les termes dans ses conclusions, que le déclenchement de son accouchement a été décidé non pas par docteur [U] [O], qui n'est jamais nommément désigné, mais « décidé unilatéralement par l'équipe obstétricale », donc du centre hospitalier, étant précisé que si le protocole de déclenchement a été initié le 2 décembre 1997, à 6 h 00, au moyen de la pose de gel de Prostine par la sage-femme, le docteur [U] [O] n'a été appelé qu'à 8 h 30.

La décision de déclenchement de l'accouchement de [H] [J] ne pouvant lui être imputée, il ne peut en conséquence être retenu aucune faute à l'encontre du docteur [U] [O] et, partant, aucun manquement à son obligation d'information et de conseil, de sorte que le jugement le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de [Localité 2] sera infirmé en toutes ses dispositions.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[H] [J] sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de [Localité 2], en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE [H] [J] aux dépens de l'instance.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03054
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;19.03054 ?
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