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19/04/2022 | FRANCE | N°19/00123

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 19 avril 2022, 19/00123


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 19 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00123 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N62G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/04359





APPELANTS :



Monsieur [M] [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe CALA

FELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



Monsieur [D] [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et pla...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 19 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00123 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N62G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/04359

APPELANTS :

Monsieur [M] [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur [D] [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

SARL GG ZINGUEURS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 21 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Madame Thierry CARLIER, Conseiller, désigné par ordonannce du Premier Président en date du 12 janvier 2022 en remplacement du conseiller empêché.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

Greffier, lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, greffier.

*

**

[D] et [M] [W] propriétaires indivis de locaux commerciaux à [Localité 4] avaient consenti le 30 octobre 1980 avec [J] [W] alors usufruitière un bail commercial portant sur un magasin à usage de tout commerce, dont le fonds de commerce a été cédé avec le droit au bail et l'acquiescement du bailleur à la SARL GG zingueurs le 17 juin 2010.

Cette société a vendu le fonds de commerce le 6 août 2015 à une société JHKM Le soleil également avec l'accord du bailleur.

Le dernier cessionnaire a cessé le paiement des loyers à compter du mois d'août 2016, a fait l'objet d'un commandement de payer délivrer le 19 janvier 2017, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2017, à laquelle les bailleurs ont déclaré leur créance.

Les consorts [W] bailleur ont fait citer la SARL GG zingueurs en sa qualité de garante de sa cessionnaire pour le paiement des loyers et charges.

Le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal de Grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Déclare l'action recevable.

Dit n'y avoir lieu à solliciter l'avis de la Cour de cassation.

Constate que le délai d'un mois de l'article L 145-16-1 du code de commerce n'a pas été respecté par les bailleurs.

Déboute en conséquence les consorts [W] de leurs demandes.

Déboute la SARL GG zingueurs de sa demande reconventionnelle.

Condamne in solidum [M] et [D] [W] au titre des frais non remboursables à hauteur de 2000 €.

Les condamne aux dépens.

Le jugement oppose au moyen que la clause de garantie du cédant serait réputée non écrite en l'état de l'application aux baux commerciaux de la loi du 18 juin 2014 que le nouvel article

L 145-16-1 qui instaure l'obligation pour le bailleur bénéficiaire d'une clause de garantie d'informer le cédant du défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois ne remplit pas les conditions pour être une stipulation réputée non écrite en application des articles L 145-15 et 16, c'est-à-dire notamment ayant pour effet de faire échec au droit de céder son bail à l'acquéreur du fonds de commerce.

Le jugement constate que les bailleurs n'ont avisé le garant que le 17 mars 2017, plus d'un mois après les loyers réclamés échus entre août 2016 et janvier 2017.

[M] et [D] [W] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 8 janvier 2019.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 février 2022.

Les dernières écritures pour [M] et [D] [W] ont été déposées le 22 novembre 2021.

Les dernières écritures pour la SARL GG zingueurs ont été déposées le 21 février 2022.

Le dispositif des écritures pour [M] et [D] [W] énonce :

Infirmer la décision déférée.

Condamner la SARL GG zingueurs à payer la somme de 7051,91 €, avec les intérêts suite à la signification du courrier en date du 15 mars 2017 ou de l'assignation devant le juge des référés, et que les intérêts porteront intérêts.

La condamner aux dépens, et à 5000 € sur le fondement de l'article sept du code de procédure civile.

Les consorts [W] soutiennent que les nouvelles dispositions des articles L 145- 15 et 16 du code de commerce ne sont pas dans les dispositions d'ordre public limitativement énumérées, de sorte que le délai d'un mois qui n'était pas dans la mention contractuelle de la clause de garantie n'a pas vocation à s'appliquer.

Ils soutiennent également que la rédaction du nouveau texte ne pouvait s'appliquer à la cession d'un bail commercial transmis dans les termes d'origine antérieurs à la loi nouvelle.

Le dispositif des écritures pour la SARL GG zingueurs énonce en termes de prétention :

Confirmer le jugement en date du 7 novembre 2018.

Condamner les consorts [W] au paiement de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

La SARL GG zingueurs ajoute aux motifs pertinents du premier juge que la jurisprudence décharge le cédant de l'obligation de garantie sur le motif de la négligence du bailleur à poursuivre rapidement l'exécution de l'obligation en laissant s'accroître la dette ignorée du cédant, dans l'espèce huit mois.

Elle soutient que la disposition s'applique à toute cession conclue après le 20 juin 2014, qu'elle doit être considérée dans le champ d'ordre public implicite même sans mention à ce titre.

Elle soutient qu'il s'agit d'un bail renouvelé à compter du 15 juillet 2015, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, de sorte que la clause contractuelle contraire aux dispositions de la loi nouvelle doit être réputée non écrite.

MOTIFS

L'acte de vente du fonds de commerce par la SARL GG zingueurs à la SAS JHKM le 6 août 2015 auquel a acquiescé le bailleur stipule :

Le cédant s'engage à rester garant solidairement responsable du cessionnaire à l'égard du bailleur du paiement du loyer.

Indépendamment du débat sur l'application à la cession intervenue du bail commercial des dispositions de la loi du 18 juin 2014 qui prévoient dans le nouvel article L 145-16-1 du code de commerce un délai d'un mois pour informer le cédant d'un défaut d'acquittement de loyer, mais sans prévoir aucune sanction particulière, l'application de la garantie du cédant n'est pas compatible avec une information tardive de celui-ci de la dette locative accumulée dont il ne pouvait connaître l'ampleur.

Dans l'espèce, la cour observe que les loyers sont impayés depuis le mois d'août 2016, et que le bailleur a attendu le 19 janvier 2017 pour mettre en demeure le locataire de payer une dette locative accumulée de six mois, et le 15 mars 2017 pour mettre en demeure le cédant d'exécuter son obligation de garantie.

La cour retient un caractère excessif de ce délai de mise en demeure pour fonder la mise en 'uvre de la clause d'engagement du cédant, lequel n'a pas été mis en situation d'agir pour éviter l'accumulation, de garantie solidaire des obligations du cessionnaire.

La cour confirme par ce motif suffisant le rejet des prétentions des consorts [W].

Il est équitable de mettre la charge solidaire des consorts [W] une part des frais non remboursables exposés en appel par la SARL GG zingueurs, pour un montant de 3500 €.

Les consorts [W] supporteront les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;

Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal de Grande instance de Montpellier ;

Condamne solidairement [D] et [M] [W] à payer à la SARL GG zingueurs une somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel ;

Condamne [D] et [M] [W] aux dépens de l'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00123
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;19.00123 ?
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