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29/03/2022 | FRANCE | N°20/00332

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 29 mars 2022, 20/00332


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 29 MARS 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00332 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPNE





Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/03748





APPELANTE :



Madame [J] [X]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]

de nationalité

Française

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentée par Me Alain ARMANDET de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant







INTIMES :



Monsieur [K] [T...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 29 MARS 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00332 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPNE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/03748

APPELANTE :

Madame [J] [X]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentée par Me Alain ARMANDET de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [K] [T]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

CPAM DU MORBIHAN

[Adresse 4]

[Adresse 10]

[Localité 6]

assignée le 2 mars 2020 - A personne habilitée

Compagnie d'assurances MGEN

[Adresse 3]

[Localité 5]

assignée le 9 mars 2020 - A personne habilitée

Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2022, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

**

[K] [T] souffre, d'une maladie artérielle des membres inférieurs déclarée en mai 1983 qui a nécessité en novembre 2006 l'amputation de sa jambe gauche au niveau du tiers supérieur et tiers moyen il disposait alors de deux prothèses, l'une pour la marche, l'autre pour pratiquer le cyclisme.

Du 1er au 4 février 2012 [K] [T] était admis à la polyclinique [Localité 14] à [Localité 13] où il subissait le 2 février 2012 une ostéointégration au niveau du tibia gauche réalisée par le docteur [J] [X] en présence du docteur [E] médecin ayant mis au point la technique.

Le 14 juin 2012 le docteur [J] [X] procédait à la deuxième étape de l'ostéointégration toujours en présence du docteur [E].

Du 31 juillet au 6 novembre 2012 [K] [T] était pris en charge au centre de rééducation de KERPAPE.

En octobre 2012 des douleurs apparaissaient au niveau du genou gauche et les examens confirmaient une arthrose du genou.

Le 4 février 2013 le docteur [J] [X] pratiquait une ménisectomie interne sous arthroscopie.

En mars 2013 la syntigraphie montrait une algodystrophie chaude intense du genou et de l'extrémité supérieure du tibia gauche.

Le 17 juillet 2013 le docteur [J] [X] réalisait l'ablation du matériel antérieurement installé avec une reprise du moignon et il était constaté une infection du site opératoire qui donnait lieu à l'administration d'une antibiothérapie.

[K] [T] subissait ensuite deux autres interventions chirurgicales au CHU de [Localité 11] le 6 janvier et le 12 février 2014.

La Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Languedoc Roussillon ( CRCI) saisie par [K] [T] a désigné le professeur [Z] [L] spécialisé en chirurgie thoracique et cardiovasculaire, le docteur [P] [A] spécialisé dans les maladies infectieuses et le docteur [O] [R] spécialisé dans les appareillages des amputés, lesquels déposaient leur rapport le 3 octobre 2014.

La CRCI le 16 janvier 2015 rejetait la demande d'indemnisation de [K] [T] retenant une absence de faute du docteur [X] et l'absence d'accident médical au sens de l'article 1142-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance en date du 19 avril 2016 [K] [T] a été débouté de sa demande de nouvelle expertise.

[K] [T] a fait assigner par actes d'huissier en date des 17 juillet 2017 devant le tribunal de grande instance de Montpellier le docteur docteur [X], la SA Polyclinique [Localité 14], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan et la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) sur le fondement des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique aux fins de voir au principal déclarer le médecin responsable du préjudice subi.

Le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise;

Dit que le docteur docteur [X] a commis des fautes médicales dans le cadre de l'intervention chirurgicale dite ostéointégration effectuée les 2 février et 14 juin 2012 sur [K] [T];

Dit que le docteur docteur [X] est en conséquence tenue de réparer les préjudices subis par [K] [T] en suite de cette intervention;

Dit que la SA Polyclinique [Localité 14] n'a commis aucune faute;

Ordonne un complément d'expertise de [K] [T] et commet pour y procéder le docteur [H] [C] pour évaluer l'ensemble des préjudices subis après la consolidation.

Ordonne le renvoi à la mise en état du 15 septembre 2020 pour conclusions des parties après expertise;

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes;

Les premiers juges rejettent la demande de nouvelle expertise au motif que l'expertise médicale ordonnée par la CRCI a été réalisée au contradictoire des parties et a donné lieu à un rapport dont le contenu et les conclusions sont parfaitement précis , documentés et argumentés.

Ils ajoutent que le fait que les experts n'aient pas eu connaissance du protocole chirurgical de l'Ostéointégration Pour la Réhabilitation des Amputés dit OPRA, protocole auquel [K] [T] n'est pas intégré n'est pas déterminant dans la mesure où les experts ont été amenés à se documenter notamment sur la technique de l'ostéointégration, ses indications et contre indications, ses risques.

Sur la responsabilité du docteur [X] le jugement expose qu'il ressort du rapport d'expertise que la technique de l'ostéointégration est une technique chirurgicale d'exception réservée à des patients ayant des problèmes d'adaptation avec leur prothèse et qu'elle comporte des critères d'inclusion extrêmement stricts en l'occurrence une amputation unilatérale ou bilatérale et une absence de pathologie concomitante (vasculaire, diabète ou médicaments immunosuppresseurs, corticothèrapie) pouvant interférer dans la consolidation osseuse.

Or [K] [T] dont le mode de vie précédent est qualifié d'excellent ne relevait pas de la mise en place de cette chirurgie particulièrement lourde alors que de plus son état antérieur pouvait constituer une contre-indication puisqu'il présentait des antécédents de nature vasculaire pouvant être à l'origine d'un problème de consolidation osseuse ou d'ischémie secondaire.

Le jugement considère donc qu'il est démontré que le choix thérapeutique d'une ostéointégration n'était pas adapté à la situation clinique de [K] [T] et ajoute que même si le patient profane en matière médicale était vivement demandeur à l'ostéointégration il appartenait au médecin de l'informer de cette balance bénéfice/risque, ce qui le cas échéant l'aurait fait changer d'avis sur l'opportunité de l'intervention et il convenait en outre au médecin en présence d'une balance en défaveur de l'intervention de prendre la décision de ne pas la réaliser.

Les premiers juges considèrent aussi que le fait pour un patient profane d'avoir assisté à un congrès professionnel assurément complexe ne peut réaliser l'information qui est due au patient en application de l'article L 111-2 du code de la santé publique et que par ailleurs le document «consentement éclairé» signé par [K] [T] le 31 janvier 2012 est totalement insuffisant pour démontrer une information spécifique du patient au regard de l'intervention pratiquée .

Par conséquent cette intervention n'étant pas indiquée elle a exposé [K] [T] à des complications qui se sont réalisées en l'occurrence défaut partiel d'intégration osseuse et infection avec pour conséquence une perte importante d'autonomie et le docteur [X] est donc tenue de réparer les préjudices subis.

Le tribunal écarte en revanche la responsabilité de la Polyclinique [Localité 14] retenant que le docteur [X] y exerçait pour cette intervention en qualité de praticien libéral de sorte que l'établissement ne peut répondre des manquements de ce médecin et que l'infection subie par [K] [T] n'est pas de nature nosocomiale.

Sur les préjudices de [K] [T] le tribunal ordonne un complément d'expertise la consolidation n'étant pas encore acquise lors du précédent rapport.

[J] [X] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 17 janvier 2020 à l'encontre de [K] [T], de la CPAM du Morbihan et de la MGEN .

La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2022.

Les dernières écritures pour [J] [X] ont été déposées le 20 août 2020.

Les dernières écritures pour [K] [T] ont été déposées le 19 novembre 2020.

La CPAM du Morbihan et la MGEN qui se sont vues signifiées à personne habilitée la déclaration d'appel et les conclusions n'ont pas constitué avocat.

Le dispositif des écritures pour [J] [X] énonce en ses seules prétentions :

A titre principal,

Infirmer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Dire que [J] [X] n'a pas commis de faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice indemnisable de nature à engager sa responsabilité et prononcer sa mise hors de cause;

A titre subsidiaire,

Infirmer le jugement dont appel et dire avant dire droit y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise médico-légale;

Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

[J] [X] expose tout d'abord que les conclusions du rapport d'expertise médicale sur lesquelles les premiers juges se sont basés pour retenir sa responsabilité ne peuvent être entérinées en ce qu'elles omettent ou méconnaissent un certains nombre d'éléments de preuve.

Elle ajoute qu'aucun des experts nommés par le CRCI n'a jamais mis en 'uvre une telle chirurgie et qu'aucun n'est professeur de chirurgie orthopédique.

Sur l'indication opératoire elle fait valoir en premier lieu que si l'opération réalisée est innovante elle se pratique depuis 1980 d'abord en Suède puis dans d'autres pays et s'est développée en France notamment grâce à son expertise.

Il ne s'agit donc pas contrairement à l'analyse des experts d'une technique expérimentale.

[J] [X] explique par ailleurs que les experts pour apprécier la balance bénéfice/risque sont partis du postulat que [K] [T] avec la prothèse avait un bilan d'autonomie fonctionnel et une qualité de vie sociale et sportive qualifiés d'excellents alors que le patient qui s'est inscrit dans une démarche très volontaire commençait à ressentir les effets indésirables de la prothèse définitive qui l'appareillait notamment en termes de déchaussement de l'emboiture et de douleurs quotidiennes.

Elle met en avant le parcours de [K] [T] qui s'est rendu spécialement à [Localité 13], qui s'est inscrit dans un long processus opératoire de plus de sept mois lui donnant tout le temps de réflexion, lui permettant d'assister à un congrès international de présentation de cette technique et de rencontrer des patients opérés.

Le médecin affirme avoir répondu à toutes les interrogations techniques du patient que se soit lors de consultations ou par des échanges par mails dont la nature ne laisse pas de doute sur la volonté de [K] [T] de bénéficier de cette technique et que ce n'est que confronté à un échec thérapeutique et au rejet de l'ostéointégration que le patient a contesté sa prise en charge, l'information reçue et la qualité des soins apportés.

Sur la qualité de l'information le docteur [X] rappelle:

-les informations données dans la feuille de consentement éclairé signée par le patient,

-la remise au patient du document d'information sur le protocole détaillé d'ostéointégration pour la réhabilitation des amputés,

-les très nombreux échanges de mails entre le patient et son chirurgien,

-le délai de réflexion de sept mois et demi entre la prise de contact et la chirurgie,

-l'assistance par [K] [T] au colloque international incluant la rencontre avec des patients opérés et avec des orthopédistes spécialisés dans l'ostéointégration.

Enfin sur le risque infectieux le médecin fait valoir qu'elle n'avait absolument pas connaissance que [K] [T] présentait un myélome (facteur majeur favorisant les infections du site opératoire) celui-ci n'ayant été découvert que postérieurement aux interventions.

En dernier lieu le médecin rappelle que les experts n'ont formulé aucune critique tant sur le geste chirurgical que sur la gestion de la complication infectieuse.

Le dispositif des écritures pour [K] [T] énonce en ses seules prétentions :

Débouter le docteur [X] de l'ensemble de ses demandes.

Confirmer dans tous ses éléments le jugement entrepris.

Condamner le docteur [X] à devoir indemniser l'intégralité du préjudice subi du fait de l'intervention.

Condamner le docteur [X] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur le manquement préalable à l'obligation d'information du patient [K] [T] après avoir rappelé le contenu de cette information et son caractère renforcé quand il ne s'agit pas d'un acte a finalité thérapeutique expose en substance avoir rencontré le docteur [X] avant la première intervention à une seule reprise le 22 septembre 2011 pour un entretien informel d'une dizaine de minutes dans le cadre du congrès international, entretien au cours duquel il n'a pas été informé du fort risque de recoupe osseuse en cas d'échec ou d'infection, ni sur le fait qu'il présentait des prédispositions et contre-indications en l'occurrence:

-importante pathologie vasculaire,

-moignon court entrainant un taux d'échec plus important ( 20% contre 5%).

Il ajoute que contrairement à l'usage en la matière aucun courrier détaillant l'opération et ses suites n'a été adressé à son médecin traitant et la réalisation de l'intervention n'a pas été tracée dans le dossier médical du patient.

[K] [T] affirme que contrairement à ce que soutient désormais le médecin il n'a jamais reçu le document informatif sur l'acte chirurgical qu'il a découvert pour la première fois lors de l'audience devant la CRCI et qui ne figure pas dans le dossier médical transmis par la polyclinique.

Le patient ajoute ne pas avoir été informé sur le protocole de recherche réalisé sur la technique de l'ostéointégration dit protocole OPRA et souligne que cette technique demeure rare, réservée à un faible nombre de patient et qualifiée de chirurgie d'exception.

Il argue que même s'il ne faisait pas partie au sens strict du protocole comme le souligne le chirurgien il n'en demeure pas moins que s'agissant d'une technique innovante, et d'une intervention lourde et complexe il aurait dû bénéficier des mêmes soins et des mêmes informations que les patients inclus dans le protocole.

Concernant l'absence de preuve de la délivrance de l'information il fait valoir que l'assistance au colloque ne peut constituer cette preuve dans la mesure où il s'agit d'un colloque qui s'est tenu en anglais et destiné à un public des professionnels de la santé dont il ne fait pas partie.

L'échange de courriels entre le médecin et le patient invoqué par le docteur [X] ne répond pas plus à cette obligation de rapporter la preuve de la délivrance de l'information ces derniers concernant principalement l'organisation de l'intervention.

L'intimé soutient par ailleurs que le formulaire type signé le 31 janvier 2012 soit la veille de l'intervention n'a aucune valeur dans la mesure où il a été signé hors de la présence du chirurgien sans qu'il lui soit expliqué et alors qu'il avait déjà versé la somme de 17 500 € pour l'acquisition de l'implant.

[K] [T] fait valoir également que le chirurgien est également fautif car il a décidé de l'intervention sans s'être préalablement renseigné avec précision sur l'état de santé du patient afin d'évaluer les risques encourus.

Or son dossier comportait plusieurs contre-indications médicales pour être recevable à la technique de l'ostéointégration et en particulier des antécédents vasculaires très importants, en l'occurrence une maladie artérielle des membres inférieurs ayant abouti à l'amputation de la jambe gauche.

Il ajoute que l'échange des courriels avec le médecin rend compte de ce que le docteur [X] n'a posé aucune question au patient sur ses antécédents et n'a pas non plus sollicité la communication de son dossier médical ce qui aurait en outre permis de constater qu'il présentait dès 2008 une gammapathie à IgA preuve d'un myèlome indolent.

Le docteur [X] a donc commis une faute médicale en réalisant une indication opératoire non justifiée dont il ne peut s'exonérer au motif de l'attitude volontariste du patient qui si il avait été informé de la balance bénéfice/risque aurait le cas échéant changé d'avis sur l'opportunité de l'intervention et le médecin devant en tout état de cause refuser de la pratiquer.

Enfin [K] [T] soutient que les médicaments recommandés pour une cicatrisation osseuse maximale n'ont pas été administrés et que les traitements antibiotiques prévus par le docteur [E] n'ont pas été respectés.

[K] [T] s'oppose à la demande d'une expertise formée par le médecin observant que jusqu'ici le praticien s'y était toujours opposée et que cette demande ne se trouve justifiée par aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour rappelle qu'en application de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, fondement de l'action des appelants, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Le professionnel de santé est ainsi tenu vis-à-vis de son patient d'une obligation de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, il est aussi tenu d'élaborer avec le plus grand soin son diagnostic.

L'obligation du professionnel de santé est une obligation de moyens en raison de l'aléa thérapeutique et il appartient à celui qui invoque le manquement à cette obligation d'en rapporter la preuve par tous moyens.

Sur l'indication thérapeutique :

Il est constant au regard des différents éléments médicaux produits que [K] [T] souffre d'une maladie artérielle des membres inférieurs dont la première manifestation marquée par une thrombose artérielle aigüe survient en mai 1983.

[K] [T] est alors opéré en urgence le 23 mai 1983 une désobstruction artérielle étant pratiquée.

Le 24 mai 1983 devant la persistance d'un syndrome d'ischémie critique du membre inférieur gauche il est à nouveau réopéré l'intervention consistant en une embolectomie de l'axe fémoro-poplité.

Les suites sont marquées par une revascularisation du membre inférieur gauche satisfaisante avec poursuite d'un traitement anti-coagulant.

En 1988 il est pratiqué un pontage fémoro-tibial gauche.

En novembre 2008 il apparaît à nouveau une ischémie du membre inférieur gauche avec apparition d'une gangrène du pied et les explorations démontrent que le pontage fémoro-tibial postérieur gauche est occlus.

Devant l'impossibilité d'effectuer une nouvelle vascularisation cette gangrène abouti à une amputation au niveau de la jonction du tiers supérieur et du tiers moyen de la jambe gauche.

[K] [T] est ensuite pris en charge au centre de rééducation de KERPAPE pour la poursuite des soins, la rééducation et l'appareillage.

Fin 2009 [K] [T] bénéficie d'un appareillage définitif grâce à deux prothèses adaptées, permettant une autonomie complète de déplacement et une qualité de vie appréciable avec port de la prothèse 10 à 12 heures par jour, périmètre de marche illimité, reprise du sport en particulier du vélo.

Courant juin 2011 [K] [T] qui a eu connaissance d'une technique pour l'appareillage des amputés prend contact avec le docteur [J] [X] qui est l'un des spécialistes de la dite technique en France et qui exerce au sein de la polyclinique [Localité 14].

Du 1er au 4 février 2012 [K] [T] est admis à la polyclinique [Localité 14] à [Localité 13] où il subit le 2 février 2012 une ostéointégration au niveau du tibia gauche réalisée par le docteur [J] [X] en présence du docteur [E] médecin ayant mis au point la technique.

Le 14 juin 2012 le docteur [J] [X] procède à la deuxième étape de l'ostéointégration toujours en présence du docteur [E].

Du 31 juillet au 6 novembre 2012 [K] [T] est pris en charge au centre de rééducation de KERPAPE.

En octobre 2012 des douleurs apparaissent au niveau du genou gauche et les examens confirment une arthrose du genou assez évoluée et une perte de substance sur 15 mm du ménisque interne sans fragment luxé repéré.

Le 4 février 2013 le docteur [J] [X] pratique une ménisectomie interne sous arthroscopie.

En mars 2013 [K] [T] fait une chute et la scintigraphie réalisée le 27 mars 2013 montre une algodystrophie chaude intense du genou et de l'extrémité supérieure du tibia gauche.

En mai 2013 la mobilité de l'aboutement est diagnostiquée et une nouvelle infiltration est pratiquée.

Le 17 juillet 2013 le docteur [J] [X] réalise l'ablation du matériel antérieurement installé avec une reprise du moignon et il est constaté une infection du site opératoire qui donne lieu à l'administration d'une antibiothérapie.

Plusieurs explorations sont effectuées conduisant au diagnostic de « myélome indolent ».

[K] [T] est hospitalisé au CHU de [Localité 11] le 23 janvier 2014 pour un hématome sur moignon d'amputation de jambe gauche qui nécessite une reprise chirurgicale.

Le 7 février 2014 lors d'une consultation il est noté une cicatrisation non satisfaisante et une intensification des soins locaux est décidée.

[K] [T] est à nouveau hospitalisé à compter du 10 février 2014, au CHU de Brest, le 12 février 2014 pour des explorations et intervention.

Il regagne son domicile le 20 mars 2014 et fait l'objet d'une poursuite du traitement antibiotique.

Sur la faute du docteur [J] [X] en ce qui concerne l'indication thérapeutique les premiers juges se fondant sur le rapport d'expertise des docteurs [Z] [L], [P] [A] et [O] [R] considèrent que le choix d'une ostéointégration n'était pas adapté à la situation clinique de [K] [T] au motif que cette technique est réservée à des patients ayant des problèmes d'adaptation avec leurs prothèses et que cette technique comporte des critères d'inclusion extrêmement stricts avec en particulier une absence de pathologie cocomittante pouvant interférer sur la consolidation osseuse.

En ce qui concerne le fait que cette technique est réservée à des patients ayant des problèmes d'adaptation avec leurs prothèses, ce qui ne serait pas le cas de [K] [T] le tribunal pose comme acquis au regard de l'expertise judiciaire que [K] [T] avec ses prothèses avait retrouvé une qualité de vie et un projet de vie totalement réalisé y compris avec la pratique d'activités sportives d'un bon niveau, et un mode de vie qualifié d'excellent.

Toutefois il ressort tout d'abord de la lecture du premier courriel adressé par [K] [T] au docteur [X] le 6 juin 2011 que [K] [T] écrit : « Je suis amputé tibial depuis près de 3 ans, et je supporte difficilement la prothèse avec emboiture. J'ai 65 ans bientôt et j'ai de nombreuses activités et je réfléchis sur cette nouvelle possibilité offerte par l'ostéointégration. ».

Dans un mail suivant en date du 23 décembre 2011 en réponse à un courriel du docteur [X] [K] [T] écrit « Je ne souhaite pas consulter de psychologue, ma détermination est intacte '. ainsi que mes douleurs ».

Il ressort également de la lecture détaillée du rapport d'expertise médicale que si l'appareillage définitif fin 2009 a permis la restitution d'une qualité de vie y compris pour les activités sportives d'un bon niveau et ce malgré l'âge du patient et la surcharge pondérale, les experts mentionnent l'existence d'une petite gêne fonctionnelle lors de la marche et la persistance de variation du volume ce qui aurait dû conduire à la réalisation d'une nouvelle prothèse mieux adaptée.

Ces éléments ne permettent donc pas de considérer comme retenu par le jugement entrepris que l'indication thérapeutique n'aurait pas été justifiée au motif que [K] [T] n'était pas un patient présentant des problèmes d'adaptation avec ses prothèses.

Le tribunal pour considérer l'indication thérapeutique comme fautive a également retenu que l'ostéointégration suppose une absence de pathologie cocomittante notamment en l'occurrence vasculaire pouvant interférer dans la consolidation osseuse.

Toutefois il ressort de la lecture du rapport d'expertise médicale que si les experts mentionnent qu'il n'y avait pas d'indication formelle de recourir à une intervention chirurgicale d'ostéointégration surtout chez un patient avec des antécédents vasculaires ils concluent seulement que l'existence d'une pathologie mal élucidée sans plus de précision pouvait être à l'origine d'un problème de consolidation osseuse ou d'ischémie secondaire ce qui en l'occurrence constitue une simple probabilité et il n'est pas démontré que la pathologie vasculaire dont souffrait [K] [T] constituait une contre-indication à la technique d'ostéo-intégration au regard notamment de la bonne vascularisation du moignon et au caractère embolique de l'artériopathie présentée par le patient.

Concernant le fait que cette technique devrait également être réservée à des patients présentant un moignon très court il n'est pas non plus démontré au regard de l'expertise pré-citée et des pièces médicales produites que la longueur du moignon de [K] [T] n'aurait pas été adaptée à cette chirurgie le docteur [X] y répondant au contraire précisément que le moignon de [K] [T] est de 10,5 cm en partant de l'épine tibia ce qui le rend certes appareillable mais court les longueurs idéales minimales pour être appareillable étant supérieures ou égales à 12 cm.

Enfin en ce qui concerne le diagnostic de myélone il ressort de la chronologie des événements médicaux qui n'est pas remise en cause que cette pathologie n'a été diagnostiquée que courant 2013 soit plus d'un an après l'intervention critiquée et qu'à supposer que [K] [T] ait été atteint de cette pathologie au moment de l'intervention, que celle-ci soit une contre-indication avérée à cette technique ce qui n'est pas non plus démontré en l'état d'un diagnostic postérieur à l'intervention il ne peut être considéré qu'il s'agisse là d'une contre-indication formelle à l'intervention d'ostéo-intégration.

En conséquence et contrairement à ce qui a été considéré par le jugement querellé il n'est pas rapporté la preuve que le choix thérapeutique d'une ostéo-intégration n'était pas adapté à la situation clinique de [K] [T] si bien que la responsabilité du docteur [X] ne peut être retenue.

Sur le manquement à l'obligation d'information :

Aux termes de l'article L 1111-2 du code de la santé publique toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, cette information portant notamment sur les différentes investigations, traitements, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles et elle incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences.

Il n'est pas contesté au regard des pièces produites et en particulier à la lecture des différents mails échangés entre [K] [T] et le docteur [X] que le 22 juin 2011 [K] [T] a contacté ce médecin après s'être renseigné sur la technique chirurgicale innovante pratiquée par ce professionnel à la clinique SAINT-ROCH comme le confirme [K] [T] dans son courrier du 15 avril 2014 à l'attention du conseil départemental de l'Ordre des Médecins de l'Hérault.

Le 24 juin 2011 le docteur [X] a répondu à [K] [T] en l'informant en particulier qu'il s'agissait d'une chirurgie en deux temps, à quatre ou six mois d'intervalle, des conditions concernant la longueur de l'os, des risques d'infection, et des difficultés de prise en charge par les organismes sociaux et les assurances privées.

Le 1er juillet 2011 toujours par mail [K] [T] a demandé au médecin des renseignements complémentaires notamment sur la longueur du moignon, le nombre d'opérés en France, la possibilité d'entrer en contact avec eux, et sur les modalités pratiques en cas de prise de décision de sa part.

Le 4 juillet 2011 le médecin a répondu aux questions posées et proposées de communiquer les adresses électroniques d'amputés opérés . Elle a aussi mentionné à [K] [T] qu'avant qu'il ne s'engage il fallait qu'elle le voit au cabinet, qu'il soit procédé à des examens complémentaires, et qu'il réfléchisse avant qu'ensuite ils ne se revoient.

Le 7 juillet 2011 [K] [T] a fait savoir au médecin qu'il était très intéressé par le congrès du 24 septembre 2011 à [Localité 13] et que venant de Bretagne il souhait profiter de son séjour sur [Localité 13] pour avoir un rendez-vous avec le praticien lequel par retour de mail lui a proposé comme jour de consultation le mercredi ainsi que la possibilité de se voir le jeudi après le programme au bloc.

Le 10 juillet 2011 [K] [T] a répondu au médecin qu'il préférait la rencontrer le jeudi 22 septembre 2011.

Après sa venue au colloque de [Localité 13] et sa rencontre avec le docteur [X], [K] [T] a écrit le 29 septembre 2011 au médecin pour la remercier pour son accueil ajoutant qu'il était revenu suffisamment convaincu pour avoir pris une décision favorable à l'intervention et être dans l'attente des documents nécessaires afin de pouvoir passer les examens nécessaires et organiser le financement.

Par un nouveau mail du 7 octobre 2011 [K] [T] a écrit au médecin qu'il confirmait sa volonté d'être opéré par les soins de cette dernière et qu'il souhaitait connaître le détail des examens et savoir s'il était possible de les réaliser dans sa région.

Le 16 octobre 2011 [K] [T] s'est dit à disposition pour l'opération précisant que le plus tôt serait le mieux.

Il s'en est suivi au fil des mois une succession de courriels réciproques portant sur les examens nécessaires, le financement de l'intervention, l'avis du docteur [E] sur le dossier et la fabrication d'un implant spécifique. Une date d'intervention mi janvier était également convenue avec le médecin, date décalée au début du mois de février 2012.

Enfin comme déjà mentionné précédemment le 23 décembre 2011 [K] [T] répondait à un mail du 16 décembre 2011 du chirurgien lui demandant s'il souhaitait voir un psychologue pour parler de l'intervention certains patients en éprouvant le besoin qu'il ne souhait pas consulter de psychologue et que sa détermination était intacte.

Il ressort de l'analyse des ces pièces que c'est après s'être documenté sur la technique de l'ostéo-intégration que [K] [T] a pris contact avec le docteur [X].

Il est également établi qu'après plusieurs échanges par mail [K] [T] a rencontré le chirurgien à la clinique [Localité 14] , le fait que cette consultation ait eu lieu non pas au cabinet du praticien mais sur son lieu d'intervention ne pouvant suffire à considérer qu'il ne s'agit pas d'une réelle consultation étant rappelé que le choix de la date a été opéré dans le but de convenir aux demandes de [K] [T] qui se déplaçait depuis la Bretagne jusqu'à [Localité 13] pour assister au congrès.

Il ressort également de cet échange de mails que si [K] [T] a ensuite soutenu notamment dans le cadre de l'expertise qu'il n'avait pas les connaissances suffisantes pour suivre les présentations du congrès se tenant en anglais il a pour autant écrit le 29 septembre 2011 au docteur [X] pour la remercier non seulement pour son accueil mais a également ajouté qu'il était revenu suffisamment convaincu pour avoir pris une décision favorable à l'intervention.

[K] [T] verse également au débat un document de cinq pages un document intitulé L'information fournie aux patients OPRA contenant les critères d'inclusion, les investigations prè-opératoires, décrivant les étapes chirurgicales, la rééducation et détaillant les risques potentiels de cette chirurgie dont l'infection, le descellement, les problèmes cicatriciels, les complications mécaniques, document que [K] [T] indique lui avoir été remis par le docteur [X] le 25 novembre 2014.

Le 16 décembre 2011 [K] [T] a décliné la rencontre avec un psychologue qui lui était proposée par le docteur [X] réaffirmant sa décision intacte dans le choix favorable à l'intervention.

Enfin il ne serait être contesté que le 31 janvier 2012 lors de son entrée à la clinique [Localité 14] [K] [T] a signé un document de consentement éclairé et si ce document précise de manière générale les complications il doit s'interpréter et être complété au regard de tout ce qui l'a précédé.

En dernier lieu la portée de ce document ne serait être remise en cause au motif que [K] [T] à supposer ce fait établi se serait senti dans l'obligation de signer le dit document compte tenu du fait qu'il avait déjà versé la somme de 17 500 € pour l'acquisition de l'implant réalisé spécialement pour lui.

Par conséquent dès sa prise de contact avec le docteur [X] [K] [T] s'est inscrit dans une démarche volontariste.

Entre ce premier contact en juin 2011 et l'intervention début février 2012 il s'est écoulé de nombreux mois aux cours desquels [K] [T] a échangé régulièrement par mails avec le praticien lui posant des questions précises comme la longueur minimale du moignon pour pouvoir pratiquer l'intervention.

Au-delà de ces échanges [K] [T] a rencontré le praticien en consultation à deux reprises, a assisté à un colloque à la suite duquel il a écrit qu'il en était revenu suffisamment convaincu pour prendre une décision favorable à l'intervention et s'est vu remettre une documentation sur la technique chirurgicale et ses risques.

A plusieurs reprises au fil des mois [K] [T] a exprimé clairement son désir de bénéficier de l'intervention refusant la rencontre proposée avec un psychologue.

Enfin le 31 janvier 2012, [K] [T] a signé un consentement éclairé à l'intervention de l'ostéo-intégration tibiale dans un premier temps prévue le 2 février 2012.

Par conséquent au regard de ce qui précède et contrairement à ce qui a été jugé par la décision querellée il ne peut être retenu que le docteur [X] a manqué à son devoir d'information et que si [K] [T] avait été informé de la balance bénéfice/risque il aurait le cas échéant changé d'avis sur l'opportunité de l'intervention.

Sur la qualité des soins prodigués :

[K] [T] reproche au docteur [X] de ne pas avoir administré les médicaments recommandés pour une cicatrisation osseuse maximale et que les traitements antibiotiques prévus par le docteur [E] n'ont pas été respectés.

Toutefois il ressort du rapport d'expertise des docteurs [Z] [L], [P] [A] et [O] [R] que les complications ont été gérées de manière conforme par le docteur [X] qui a gardé un contact constant avec le patient pour gérer les dites complications et trouver les alternatives optimales.

En ce qui concerne l'approche infectieuse les experts retiennent seulement une forte probabilité d'une infection du site opératoire ayant conduit en juillet 2013 soit un peu plus d'un an après l'intervention à l'ablation du matériel ce qui ne permet pas de caractériser une faute à l'encontre du chirurgien.

En conséquence le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a dit que le docteur docteur [X] a commis des fautes médicales dans le cadre de l'intervention chirurgicale dite ostéo-intégration effectuée les 2 février et 14 juin 2012 sur [K] [T] et dit que le docteur docteur [X] est en conséquence tenue de réparer les préjudices subis par [K] [T] en suite de cette intervention.

La cour dit que [J] [X] n'a pas commis de faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice indemnisable de nature à engager sa responsabilité au regard des préjudices subis par [K] [T].

Sur les demandes accessoires :

La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La cour considère que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie supportera la charge des dépens exposés tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.

Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

Dit que [J] [X] n'a pas commis de faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice indemnisable de nature à engager sa responsabilité au regard des préjudices subis par [K] [T] en suite de l'intervention chirurgicale dite ostéo-intégration effectuée les 2 février et 14 juin 2012;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens exposés tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d'appel.

Le GreffierLe Président

N.A.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00332
Date de la décision : 29/03/2022

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°20/00332 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-03-29;20.00332 ?
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