La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2021 | FRANCE | N°20/02384

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 18 février 2021, 20/02384


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 18 FEVRIER 2021



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02384 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTFR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2020

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 19/15547





APPELANTE :



Madame [X] [Y]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIME :



Monsieur [Z] [C]

né le [Date naissanc...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 18 FEVRIER 2021

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02384 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTFR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2020

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 19/15547

APPELANTE :

Madame [X] [Y]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [Z] [C]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] ( ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Marion BEY de la SCP BEY, CARRERE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Décembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 11/02/21, a été prorogée au 18/02/21.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 2 février 2006 prononçant le divorce entre Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [Y] par le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance de Béziers, le mari a été condamné à payer à son épouse la somme 60 000 € à titre de prestation compensatoire, la somme 5 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

En exécution de cette décision la créancière qui avait fait procéder, le 7 juillet 2008, à une première saisie-attribution partiellement fructueuse entre les mains du liquidateur amiable d'une société appartenant au couple et alors en phase de dissolution, en a mise en oeuvre une seconde, le 9 septembre 2019, entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc. Le solde du compte concerné présentait un disponible de 27 729,66 €, SBI non déduit.

Par exploit en date du 10 septembre 2019, Monsieur [Z] [C] a saisi le juge de l'exécution de Montpellier au principal d'une demande d'annulation et de main-levée de la mesure d'exécution forcée.

Lequel par jugement contradictoire rendu le 29 mai 2020, a :

- ordonné la main-levée,

- débouté le requérant de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la défenderesse aux dépens.

APPEL :

Madame [X] [Y] qui a interjeté appel le 16 juin 2020, a notifié des conclusions par voie électronique le 2 décembre 2020.

Monsieur [Z] [C] a notifié ses conclusions par voie électronique le 27 juillet 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2020.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [X] [Y] qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sollicite :

- la validation de la saisie-attribution litigieuse,

- la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- la condamnation de l'intimé aux entiers dépens.

Monsieur [Z] [C] qui conclut à la confirmation partielle de l'ordonnance déférée, sollicite :

- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,

- la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif,

- la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

MOTIFS :

Sur l'appel :

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Sur la prescription :

Dans des conclusions auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [Z] [C] conteste la validité de la saisie-attribution mise en 'uvre à son détriment le 9 septembre 2019 au motif que la créance recouvrée reconnue dans le jugement de divorce du 2 juin 2006 a fait l'objet d'une prescription décennale que n'a pu interrompre la mise en 'uvre de la première saisie-attribution par procès-verbal du 7 juillet 2008 et dont il n'est pas justifié de sa dénonce à son endroit.

Dans ses écritures auxquelles la cour renvoie également, Madame [Y] soutient le contraire, estimant que le délai de prescription a été interrompu par la première procédure de saisie-attribution initiée le 7 juillet 2008 mais dont les effets se sont poursuivis jusqu'au-moins le 21 décembre 2009, date de virement par le tiers saisi à l'huissier instrumentaire d'une somme de 9 114 € correspondant aux fonds disponibles.

L'article L 111 -4 du code des procédures civiles d'exécution fixe à dix ans le délai pour poursuivre l'exécution d'un titre exécutoire.

L'article 2244 du code civil dans sa version actuelle, applicable au présent litige car issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, en vigueur à compter du 19 juin 2008, prévoit que l'interruption de la prescription n'intervient notamment plus par une saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire mais désormais par la réalisation d'un acte d'exécution.

Il apparaît de façon indiscutable à l'examen du décompte établi par l'huissier instrumentaire détaillant l'ensemble des diligences et leur coût effectuées par ses soins à l'occasion de la saisie-attribution mise en 'uvre à compter du 7 juillet 2008, qu'elle a été dénoncée le 8 juillet 2008 au débiteur saisi, que le certificat de non-contestation a été obtenu le 13 août 2008, qu'il a été signifié au tiers saisi le 12 août 2008 et que le 24 décembre 2008 il a été donné mainlevée de la mesure et quittance à ce dernier suite au versement de la somme de 9 114,59 € le 21 décembre 2008.

Sachant que l'effet interruptif résultant du procès-verbal de saisie-attribution puis de sa dénonce se poursuit jusqu'au terme de la saisie, et qu'un nouveau délai, de même nature et durée que le précédent, recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi, en l'espèce le 24 décembre 2008, la créance fondant la poursuite litigieuse n'était pas prescrite le 9 septembre 2019, jour de la mise en oeuvre de celle-ci.

Le jugement déféré sera donc infirmé.

Sur la contestation du décompte de la somme recouvrée :

Sachant que le procès-verbal de saisie-attribution établi le 9 septembre 2019 vise un principal d'un montant total de 66'000 € correspondant aux sommes allouées par le jugement de divorce au titre de la prestation compensatoire, au titre des dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [C] fait pertinemment valoir, sans être contredit sur ce point par son adversaire, que le décompte de la somme recouvrée n'intègre pas ce que la créancière poursuivante a perçu à l'occasion de la précédente saisie.

Il convenait en effet de déduire la somme de 7000 € versée à Madame [Y] par l'huissier instrumentaire le 27 janvier 2010, déduction faite des frais d'exécution forcée.

A l'appui de sa demande de nullité de la procédure de saisie-attribution, l'appelant conteste également le montant des intérêts fixé à la somme de 56'477,87€ sans aucune explicitation de son calcul.

La cour rappelle que le caractère éventuellement erroné du décompte mentionné sur le procès-verbal de saisie-attribution n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de cet acte mais ouvre simplement droit à sa rectification à l'occasion d'une contestation présentée au juge de l'exécution.

L'imputation par l'huissier instrumentaire, au titre des intérêts courus, de la conséquente somme de 56'477,87 € sans prise en compte de l'acompte et sans aucune précision relative à leur calcul, sans aucune référence aux périodes considérées et sans justification d'un taux d'intérêt uniforme de 5,87 %, contrevient aux dispositions de l'article R 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution et de son application jurisprudentielle qui prescrivent qu'en plus de son exactitude, le décompte figurant sur l'acte doit indiquer le détail du calcul, quand, comme l'espèce, une relative complexité nécessite une information suffisante du débiteur saisi lui permettant d'en vérifier le bien-fondé.

Cependant, même si des intérêts sont indiscutablement dus, considération prise du montant de la somme disponible (27 729,66 €, SBI non déduit), rapporté au montant du seul principal restant dû (59 000 €), il paraît inutile, dans le cadre de la présente instance, de ré-ouvrir les débats sur une question qui n'aura en toute hypothèse aucune incidence pratique sur le déblocage de la totalité des fonds au profit de la partie poursuivante après déduction des frais d'exécution forcée.

En l'état, la saisie-attribution sera donc validée sous ces réserves et avec les rectifications indiquées dans le dispositif de la présente décision.

Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens :

En l'état de la validation partielle de la saisie-attribution litigieuse, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur [C] sera rejetée.

Aucune considération d'équité n'impose se qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Monsieur [C] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- reçoit Madame [X] [Y] en son appel,

- infirme le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

- constate que le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie attribution établi le 9 septembre 2019 est erroné en ce qu'il omet d'imputer un acompte de 7000 € perçu par la partie poursuivante à l'occasion d'une précédente saisie mise en 'uvre le 7 juillet 2008,

- constate que le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie attribution établi le 9 septembre 2019 est irrégulier en ce qui concerne l'imputation au titre des intérêts acquis d'une somme de 56'477,87 € sans la nécessaire explicitation de leur calcul,

- rectifie le décompte en portant le montant de la prestation compensatoire recouvrée de la somme de 60'000 € à celle de 53'000 €, en supprimant la somme de 56'447, 87 € réclamée au titre des intérêts acquis ainsi que la somme de 318,43 € au titre de la provision pour intérêts à échoir,

- dit que le montant de l'émolument proportionnel devra également être recalculé par l'huissier instrumentaire sur ces nouvelles bases,

- valide sous ces réserves et modifications, la saisie-attribution opérée le 9 septembre 2019,

- déboute Monsieur [Z] [C] de sa demande de dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Monsieur [Z] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

TJ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02384
Date de la décision : 18/02/2021

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°20/02384 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-18;20.02384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award