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28/01/2021 | FRANCE | N°20/04348

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 28 janvier 2021, 20/04348


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre civile



ORDONNANCE DU DU 28 JANVIER 2021



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04348 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWZM



Décision déférée à la cour : Ordonnance du 22 SEPTEMBRE 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Narbonne





APPELANT :



Monsieur [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]



S.A.R.L. DOMAINE DES COURTILLES

[Adresse 2]

[Localité 1]



Madame [L] [

R] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]



S.C.I. LES COURTILLES

[Adresse 2]

[Localité 1]





Représentés par Me Jean-Noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS





et



INTIMEE :



D...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre civile

ORDONNANCE DU DU 28 JANVIER 2021

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04348 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWZM

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 22 SEPTEMBRE 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Narbonne

APPELANT :

Monsieur [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

S.A.R.L. DOMAINE DES COURTILLES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [L] [R] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

S.C.I. LES COURTILLES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Jean-Noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

et

INTIMEE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

***

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2020 devant Bertrand PAGES, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les appels en matière de visites domiciliaires, assisté de Maryline THOMAS, greffier et mise en délibéré au 28 Janvier 2021

Ordonnance prononcée publiquement le 28 Janvier 2021 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signée par Bertrand PAGES, Conseiller, et par Mélanie VANNIER, greffier.

***

Le groupe «'Hai Yang'», implanté à Hong-Kong, puis plus récemment à Dubaï et aux Etats-Unis, permet à ses clients, notamment francophones, de créer des sociétés à Hong-kong pour le compte de ces derniers, d'en assurer le suivi bancaire, comptable et administratif et d'apporter un conseil en optimisation fiscale.

Parmi ce groupe, se trouve la société «'Hai Yang Compagny Secretary'» devenue «'Merritt Asia Limited'», enregistrée le 4 juin 2010 auprès du registre des sociétés hongkongaises, majoritairement dirigée par des personnes de nationalité françaises. Cette société dispose d'un mandat officiel de «'Company Secretary'», obligatoire pour toutes les sociétés Hongkongaises. Les missions d'une «'Comagny secretary'» sont fixées par la loi et les clients bénéficient du secret professionnel strictement appliqué à Hong-Kong.

Suspectant les sociétés composant ce groupe d'être en partie gérées depuis la France et de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents se rapportant pas des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dans la tenue est imposée par le code général des impôts, l'administration fiscale a saisi, à plusieurs reprises, les juges des libertés de la détention, en particulier celui du tribunal de grande instance de Versailles, de demandes de visite et de saisies fondées sur l'article L 16 B du livre des procédures fiscales.

Dans ce cadre, les services fiscaux ont saisi, le 21 août 2019, le juge des libertés la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une requête de visite et de saisie de locaux situés à Bordeaux susceptibles d'être occupés par la « Hai Yang Company Secretary LTD » et « Hai Yang International FZ LLC », qui a fait droit à cette demande par ordonnance du 3 septembre 2019.

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 5 septembre 2019.

Parmi les documents saisis se trouvaient plusieurs échanges de courriels entre la société «'Hai Yang Company Secretary LTD'» et la société «'Courtilles Estates Limited'».

La société «'Courtilles Estates Limited'», constituée le 18 octobre 2012 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Hong Kong, sous la forme d'une société par actions de droit commun («'private limited company by share'»), exerce une activité les opérations de négoce, de placement et de conseil. Elle a été dissoute le 10 août 2018.

Son capital social était exclusivement détenu par [E] [P] et la société Hai Yang Company Secretary LTD en était le secrétaire général («'first secretary'»). [E] [P] est également le co-gérant de la SARL «'Domaine des Courtilles'» qui a pour activité déclarée le service et l'assistance à la négociation commerciale en commerce en gros ou de détail des produits de la vigne.

Supposant, au vu de la teneur des courriels saisis, que cette société avait été clôturée afin de soustraire aux échanges automatiques d'informations entre le fisc français et les autorités hongkongaises, mis en 'uvre à partir du 1er janvier 2018, la direction nationale d'enquêtes fiscales a saisi par requête du 25 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins d'obtenir l'autorisation de pratiquer une visite domiciliaire dans les locaux de la société «'Courtilles Estates Limited'», sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.

Par ordonnance du 22 septembre 2020, il a fait droit à cette demande et autorisé les agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2], occupés par [E] [P], [L] [R] épouse [P], et la SARL «'Domaine des Courtilles'».

Les opérations de visite se sont déroulées le 23 septembre 2020 et ont été transcrites dans deux procès-verbaux de la même date.

Par déclaration reçue le 2 octobre 2020, [E] [P], [L] [R] épouse [P], et la SARL « Domaine des Courtilles » et la SCI les courtilles interjetaient appel de l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie dans les locaux susmentionnés dont ils demandent l'annulation.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions, du 11 décembre 2020, reprises oralement lors de l'audience, M. [E] [P], Mme [L] [R], la SARL «'Domaine des Courtilles'» et la SCI «'les Courtilles'» demandent':

d'écarter des débats, au visa de l'article 8 de la CEDH, la pièce n°1 incluant 119 feuillets des documents annexés de A à H, déposés devant le juge des libertés et de la détention de Narbonne,

d'annuler, par voie de conséquence, l'ordonnance rendue le 22 septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention de Narbonne,

de faire injonction à la Direction nationale d'enquêtes fiscales de restituer les documents saisis et identifiés en pièce n°1, incluant les 119 feuillets des documents annexés A à H sous astreintes de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision,

de condamner l'État à verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Jean-Noël Sanchez en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que le juge des libertés et de la détention ne s'est pas assuré concrètement de l'existence d'une présomption de fraude, ce dernier ne pouvant se fonder exclusivement sur des pièces saisies à occasion d'une procédure de visite domiciliaire, concernant une société tiers (Hai Yang Compagny Secretary) elle-même soupçonnée de fraude fiscale, opération dont il n'a, de surcroit, pas été en mesure de vérifier la légalité. L'utilisation de courriels issus d'une autre procédure, dans laquelle ils n'étaient pas partie, dans le seul but de fonder une demande de visite domiciliaire à leur encontre constitue, au sens des appelants, une violation de leur droit au respect de la vie privée. Ils ajoutent que la convention fiscale internationale «'modèle OCDE'» interdisait à l'administration fiscale d'utiliser des pièces d'une autre procédure, puisque cette pratique s'assimile à du «'fisching information'». Enfin, ils soutiennent que l'administration fiscale ne lui a jamais restitué les documents saisis en 2019.

Dans ses dernières conclusions du 15 décembre 2020, reprises oralement lors de l'audience, le directeur général des finances publiques soulève in limine litis l'irrecevabilité du recours. Sur le fond, il demande de confirmer l'ordonnance, de rejeter toutes les demandes et de condamner les appelants au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'administration fiscale soulève l'irrecevabilité au motif que la contestation de la saisie des pièces ne peut se faire que par une voie de recours spécifique, à savoir un recours contre le procès-verbal des opérations. Elle affirme ensuite qu'elle est en droit d'utiliser les pièces obtenues au cours de précédentes visites domiciliaires, dès lors que le juge a pu vérifier qu'elles avaient été régulièrement saisies comme se rapportant aux agissements visés. Enfin, elle rappelle que l'administration fiscale a procédé à la restitution des pièces saisies lors des opérations de visite en date du 5 septembre 2019 (PV de restitution des pièces du 17 octobre 2019). Au surplus, l'absence de restitution des pièces n'entraîne pas une annulation de l'ordonnance mais seulement une inopposabilité de ces pièces en vertu du V de l'article L. 16B.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur la recevabilité de l'appel':

Il convient de rappeler que les appels et recours formés en application de l'article L.16 B du LPF contre l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention et contre le déroulement des opérations de visites et de saisies sont ouverts aux personnes ou aux sociétés auxquelles l'ordonnance ou le procès-verbal et l'inventaire ont été notifiés ou signifiés, ou dans tous les cas au contribuable ou à la société suspectés de fraude ou à l'occupant des lieux visités, ainsi qu'à ceux qui seraient concernés dans la mesure où les documents pouvant être utilisés contre eux auraient été saisis.

En l'espèce, le présent appel, qui porte uniquement sur l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de Narbonne, du 22 septembre 2020, sera déclaré recevable.

Sur le fond':

Il est constant que la requête présentée au juge des libertés et de la détention de Narbonne et son autorisation subséquente de visite et de saisie en date du 27 janvier 2017 ont été prises sur le fondement de l'article L16 B du code des procédures fiscales qui dispose :

«'I. - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

II. - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétente.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. [...]

La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. [...]

L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. [...]

III bis. -- Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent. [...]

Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. [...].'»

Aux termes de l'article susvisé, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements

La loi ne conditionne pas l'autorisation d'effectuer les opérations de visite et de saisie à l'existence de présomptions graves, précises et concordantes et encore moins à des éléments de preuve caractérisant une fraude fiscale, et le juge des libertés et de la détention, qui n'est pas le juge de l'impôt, n'a pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées.

Le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement des articles L16 B et R 16 B-1 du livre des procédures fiscales est tenu de vérifier si la demande d'autorisation comporte tous les éléments d'informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Par suite il doit s'assurer que les éléments produits par l'administration ont une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée. A cette fin, le juge des libertés et de la détention, qui n'est pas le juge du fond mais celui de l'apparence, doit vérifier, en se référant aux éléments d'informations fournis par la DNEF, qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisies de documents s'y rapportant sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques. Les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l'atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées.

En l'espèce, les appelants sollicitent l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Narbonne, qui se fonde presque uniquement sur des pièces issues d'une procédure de visite et de saisie distincte, autorisée chez un tiers. Pour étayer leur demande, ils produisent des jurisprudences qui ont censuré ce type de pratiques, dans des hypothèses toutefois différentes dans lesquelles l'administration avait utilisé les éléments de visites domiciliaires de tiers pour établir directement une imposition.

Si l'administration fiscale a la possibilité de mettre en 'uvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, en se fondant notamment sur des éléments tirés d'une procédure de visite et de saisie concernant un autre contribuable, c'est à la condition que les pièces produites à l'appui de sa demande aient été valablement obtenues.

L'examen détaillé de la procédure communiquée par la direction des finances publiques au juge des libertés et de la détention de Narbonne permet de constater que la pièce n°1, sur laquelle sa décision d'autorisation de visite et de saisie repose principalement, est constituée d'une attestation du contrôleur principal des finances publiques, relatant l'historique de la procédure suivie devant le juge des libertés de Bordeaux, et de 119 pages d'annexes (A à H), correspondant aux pièces apparemment saisies dans le cadre de cette procédure initiale distincte.

Cependant, ni l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 3 septembre 2019, ni les procès-verbaux des opérations de visite et de saisies, indirectement contestés par les appelants dans le cadre de la présente espèce, n'ont été communiquées au juge des libertés et de la détention de Narbonne, pas plus qu'à la cour dans le cadre du présent appel.

Or, cette ordonnance et ces procès-verbaux sont nécessaires à l'appréciation de la validité des conditions d'obtention des documents saisis servant de support à la demande de l'administration fiscale. La cour n'étant pas en mesure d'opérer ce contrôle, le recours est en conséquence bien fondé et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée et par voie de conséquence, les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par cette ordonnance seront annulées.

La demande de restitution avec astreinte des pièces saisies dans le cadre de la procédure menée devant le juge des libertés et de la détention ne pourra qu'être rejetée, les restitutions étant de surcroît déjà intervenues au profit du tiers détenteur.

Partie perdante, le directeur général des finances publiques doit supporter les dépens. Enfin aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

Infirmons l'ordonnance du 22 septembre 2020, le Juge des libertés et de la détention de Narbonne ayant autorisé les agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2], occupés par [E] [P], [L] [R] épouse [P], et la SARL « Domaine des Courtilles ».

Annulons, en conséquence les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par cette ordonnance.

Rejetons le surplus des demandes.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens à la charge du directeur général des finances publiques.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04348
Date de la décision : 28/01/2021

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5B, arrêt n°20/04348 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-28;20.04348 ?
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