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13/01/2021 | FRANCE | N°19/06636

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 13 janvier 2021, 19/06636


SS/SD

































Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 13 JANVIER 2021



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06636 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLHT



ARRET n°



Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 26 JANVIER 2016

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TOULON

N° RG11/013

81

Arrêt du 18 avril 2018 de la Cour d'appel D'AIX en provence

Arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2019



APPELANTE :



Madame [G] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de M...

SS/SD

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 13 JANVIER 2021

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06636 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLHT

ARRET n°

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 26 JANVIER 2016

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TOULON

N° RG11/01381

Arrêt du 18 avril 2018 de la Cour d'appel D'AIX en provence

Arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2019

APPELANTE :

Madame [G] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [U] [T] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 Novembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 DECEMBRE2020,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Thibault GRAFFIN, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

**

Statuant sur les contestations survenues au cours de la liquidation et du partage du régime matrimonial de communauté légale ayant existé entre Monsieur [T] [Z] et Madame [G] [I], qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1988 sans contrat de mariage et après avoir acquis au cours du mariage un bien immobilier financé par des emprunts souscrits auprès de la Société Générale et cautionnés par les parents de Madame [G] [I], ont divorcé par jugement du 12 janvier 2007 ayant notamment ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux ainsi que désigné un notaire qui a, le 30 novembre 2010, établi à procès-verbal de difficultés, un jugement rendu le 26 janvier 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance de Toulon a notamment déclaré irrecevables l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [B] [I], parents de Madame [G] [I] ;

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 18 avril 2018, entre autres dispositions, débouté Madame [G] [I] de sa demande tendant à ce que soit fixée au titre d'éléments du passif de l'indivision post communautaire la créance que détient la succession de ses parents, lesquels avaient réglé le solde des prêts immobiliers contractés par la communauté [I] [Z] au profit de la Société Générale ;

La Cour de cassation a, par arrêt du 11 juillet 2019, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [I] tendant à ce que soient inscrites au passif de l'indivision post communautaire diverses sommes dues aux successions de ses parents, l'arrêt rendu le 18 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier ;

La déclaration de saisine a été déposée le 4 octobre 2019 par Madame [I] devant la cour d'appel de Montpellier ;

Vu les dernières conclusions transmises le 30 juin 2020 par Madame [G] [I], qui demande à la cour de :

'dire et juger que l' indivision post communautaire présente à titre de passif la somme de 62'064,87 € due à la succession des époux [I], assortie :

'à hauteur de 48'062,24 € d'intérêts au taux de 6,32 % l'an depuis le 28 mars 2000 ;

'à hauteur de 11'365,78 € d'intérêts au taux de 7,70 % l'an depuis le 28 mars 2000 ;

'à hauteur de 2 636,85 € d'intérêts au taux légal depuis le 28 mars 2000 ;

'au besoin, la condamner au paiement de cette somme ;

'rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de Monsieur [T] [Z] comme irrecevables et mal fondées ;

'condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 50'000 € en réparation du préjudice subi par elle en raison de sa résistance abusive ;

'condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions transmises le 3 juin 2020 par Monsieur [Z], qui demande à la cour de :

'déclarer irrecevables les demandes de Madame [G] [I] tendant à la condamnation de l'indivision post communautaire au paiement au profit d'une « succession », en application des articles 30 et 31, puis 122 du code de procédure civile ;

'juger Madame [I] infondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l' en débouter ;

'en conséquence,la débouter de sa demande d'inscription de sommes au passif de l'indivision post communautaire au titre d'une quelconque créance due aux successions des époux [B] [I] ;

'subsidiairement, juger que la somme de 59'428,02 € (315'267,64 francs + 74'550 ,61 francs = 389'822,25 francs.) correspondant au paiement fait par les époux [I] pourra figurer comme dette de l'indivision post communautaire des époux [Z] [I] ;

'jugé que le paiement de 17'296,62 Fr. (2636,85 €) réglé par Monsieur Madame [B] [I] en décembre 1999 au lieu et place leur fille [G] [I] ne peut être inscrite au passif de l'indivision post communautaire ;

'juger qu'il n'y a pas lieu d'assortir ces sommes d'intérêts, qu'ils soient conventionnels ou moratoires ;

'très subsidiairement, juger que les intérêts éventuellement dus aux successions [I] ne figureront qu'au passif de l'indivision de Madame [G] [I], en réparation du préjudice subi par lui par la faute de son épouse sur le fondement de l'article 1 240 (1382 ancien) du Code civil ;

'en tout état de cause, débouter Madame [I] de ses demandes de paiement pour procédure abusive, au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens ;

'la condamner à lui payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du CPC ;

Madame [I] soutient :

'que la Cour de cassation a jugé qu' il appartenait à la cour d'appel de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager et, à ce titre, de trancher le désaccord des époux quant à l'existence d'une créance inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci ;

'que ses parents et maintenant leur succession disposent d'une créance sur la communauté pour les paiements faits par eux en remboursement des prêts immobiliers et en comblement d'un découvert bancaire ;

'que la décision sur le divorce étant antérieure à l'entrée en vigueur des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, les dispositions de l'article 807 ancien du Code civil applicables imposaient la rédaction d'un procès-verbal de difficultés au-delà duquel les autres points de désaccord ne sont pas examinés ;

'qu'en l'espèce, dans le procès-verbal de difficultés du 30 novembre 2010 , Monsieur [Z] reconnaissait le principe des dettes dont l'inscription est demandée et non contestée sauf le montant et qu'il en est de même de l'assignation en partage délivrée à sa requête , ce qui exclut toute prescription des créances ;

'que la quittance subrogatives est du 28 mars 2000 alors que l'article L 110'4 du code de commerce réduisant le délai à 10 ans pour les crédits immobiliers n' est entré en vigueur que le 21 septembre 2000 et que le délai de droit commun à l'époque de 30 ans était applicable ;

'que l'intervention volontaire de ses parents par conclusions signifiées le 23 juin 2011 a interrompu la prescription également suspendue en vertu de l'article 2238 Code civil ;

' que Monsieur [Z] ne démontre pas que le débit du compte joint est lui imputable alors qu'il s'était refusé à exécuter les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation;

'que l'absence de signification prévue par l'article 1690 du Code civil ne rend pas la demande irrecevable à défaut de griefs pour le débiteur ;

'que le total de la dette est de 62'064 € 87 ;

'que les intérêts conventionnels sont dus compte tenu de la date de la créance à partir du 28 2000 ;

'que la demande indemnitaire de Monsieur [Z] non mentionnée dans le procès-verbal de difficultés est irrecevable ainsi que mal fondée alors qu'il est le seul responsable de la mise en 'uvre des cautionnements ;

'qu'elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice né de la résistance abusive de Monsieur [Z] ;

Monsieur [Z] fait valoir :

'que Madame [I] n'est pas recevable à demander la condamnation de l'indivision post communautaire qui n'a aucune personnalité juridique au paiement de sommes à une «succession», également dépourvue de personnalité en application des articles 30 et 31 et 122 du code de procédure civile ;

'qu'à la suite du paiement des parents de Madame [I] en leur qualité de caution, la quittance subrogative porte sur la somme de 389'822,25 Fr., intérêts compris et que le même acte constate qu'ils avaient, le 1er décembre 1999, soit antérieurement, versé la somme de 17'296 ,62 francs (2636,85 €) pour solder le solde débiteur du compte bancaire des époux [Z] ;

'que la quittance subrogative ne concerne pas cette dernière somme mais seulement Madame [G] [I] et que cette reconnaissance de compte débiteur devait lui être notifiée selon les dispositions de l'article 1690 du Code civil de sorte qu'elle lui est inopposable et que la subrogation ne peut avoir lieu après le paiement ;

'qu'au titre du remboursement des emprunts, les parents de Madame [I] disposer d'un délai de prescription de 10 ans, réduit à deux ans par la loi du 17 juin 2008 , à compter du premier incident de paiement non régularisé ;

'que le point de départ de la prescription est celui de la date de déchéance du terme du 28 octobre 1999 ou à défaut du paiement du 28 mars 2000 de sorte que la prescription était acquise le 29 mars 2010 ;

'que l'article 837 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et au décret du 23 décembre 2006 n'est pas applicable et que l'irrecevabilité de l'article 1374 du CPC n' est encourue qu'après l'établissement du rapport du juge commis de sorte que Madame [I] ne peut pas invoquer le procès-verbal de difficultés qui, au demeurant, établit l'existence d'un désaccord entre les parties, contestations mentionnées dans l'assignation délivrée à sa demande le 2 mars 2011 ;

'que la prescription peut être invoquée en toute état de cause et qu'il n'y a pas renoncé ;

'qu'elle n'a pas non plus été interrompue par des lettres de renseignements adressés au notaire ni par l'intervention volontaire des époux [I] déclarée irrecevable le 26 janvier 2016 ;

'qu'en vertu de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans et que toutes les actions sont prescrites ;

'que subsidiairement, seule la somme de 52'428 € 02 (389'822,25 francs) peut être inscrite au passif de l'indivision mais non le montant correspondant au renflouement du à la défaillance de Madame [I] , lequel procède d'une intention libérale ;

'que les seuls intérêts susceptibles d'être dus sont ceux qui sont attachés à une condamnation alors que Madame [I] et ses parents ont organisé cette situation préjudiciable après l'ordonnance de non-conciliation par défaut volontaire de paiement de sorte que les intérêts éventuels devront figurer sur le seul compte d'indivision de cette dernière, lui-même devant en être dispensé en vertu de l'article 1240 du Code civil ;

SUR CE :

'Sur la recevabilité de la demande de Madame [I] :

Attendu, d'abord, que Madame [I] ne demande pas la condamnation de l'indivision post communautaire au paiement de sommes au profit d'une « succession » mais qu'il soit jugé que l'indivision post communautaire comporte au titre du passif la somme due à la succession de ses parents en raison du paiement par eux de sommes dues par les époux durant le mariage ;

Et attendu que l'article 1409 du Code civil dispose que la communauté se compose passivement à titre définitif ou sauf récompense, selon le cas, des dettes autres qu'alimentaires ou liées à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants nées pendant la communauté ;

Attendu qu'il en découle que la demande de Madame [I] tendant à fixer le montant de la dette de la communauté dissoute envers la succession de ses parents au titre du passif définitif de la communauté est recevable ;

'Sur la prescription :

Attendu, d'abord, que dans le dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur [Z]

ne demande pas à la cour de constater la prescription de la dette de la communauté ;

Et attendu que la prescription du recours de la caution personne physique non professionnelle ni commerçante qui a payé le créancier contre les débiteurs principaux également non commerçants court à compter du paiement ; qu'elle est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait; que le délai de prescription est aussi interrompu notamment par un procès-verbal de difficultés dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant une créance ;

Et attendu qu'en l'espèce, la quittance subrogatives délivrée par la Société Générale aux époux [I] est du 28 mars 2000 ; qu'à la suite du jugement de divorce du 12 janvier 2007, régi quant à la procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux par les dispositions anciennes, le notaire désigné a, le 30 novembre 2010, établi un procès-verbal de difficultés qui mentionne les sommes payées par les parents de Madame [I] à la Société Générale en leur qualité de cautions des époux [Z] ainsi que le versement par eux d'une somme pour combler le solde débiteur d'un compte joint et les déclarations des parties, dont celles de Monsieur [Z] qui contestait les intérêts, et invoquait l'absence de mise en demeure ainsi que des fautes de Madame [I] qui demandait en revanche l'inscription du capital et des intérêts au passif de la communauté ; que le délai de prescription de droit commun alors applicable a donc été interrompu par la mention d'une réclamation à ce sujet dans le procès-verbal de difficultés et que cet effet interruptif se prolonge pour la durée de l'instance ; qu'il s'ensuit que la demande de Madame [I] n'est pas prescrite ;

'Sur le montant de la dette de la communauté :

Attendu, d'abord, qu'il ressort de la quittance subrogative du 28 mars 2000 que les époux [I], en leur qualité de cautions des emprunts souscrits par les époux [Z] , ont payé à la Société Générale la somme totale convertie en euro de 59'428,02 € ; que cette somme, objet de la quittance subrogative, doit être portée au passif de l'indivision ;

Et attendu qu'il ressort encore de cet acte que la Société Générale reconnaissait avoir, le 1er décembre 1999, reçu des époux [I] le paiement de la somme de 2136,85 € destinée à combler le solde débiteur du compte joint des époux [Z] ; que Madame [G] [I], intervenue à l'acte, a déclaré le tenir pour notifier ;

Attendu, ensuite, que s'il est vrai que la quittance subrogative prévoyait une notification à Monsieur [Z] conformément à l'article 1690 du Code civil alors applicable, cette notification a été faite par voie de conclusions dans le cadre de la présente instance ;

Attendu, par ailleurs, que rien ne permet de constater que l'existence de ce solde débiteur d'un compte bancaire joint était imputable à la seule défaillance de Madame [I] ; que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve ni même n'offre de prouver la prétendue intention libérale des époux [I] envers leur fille ; que toute dette entrée en communauté du chef de l'un des époux oblige l'autre ; qu'il en découle que la dette de 2636,85 € doit aussi être inscrite au passif commun ;

'Sur les intérêts :

Attendu, d'abord, que les intérêts accordés par l'article 2028, alinéa 2, du Code civil devenu l'article 2305, alinéa 2, du même code à la caution qui a payé sont dus à compter du jour de son paiement au créancier, au taux légal sauf convention contraire conclu entre la caution et débiteur et fixant un taux différent ; qu'il en résulte que les dettes de 59'428,02 € et de 2136,85 € soit le total de 62'064,87 € portent intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2000, date de la quittance subrogative qui constate les paiements des cautions au créancier principal ; Et attendu que la preuve d'une faute dommageable de Madame [G] [I] n'est pas rapportée de sorte que Monsieur [Z] n'est pas fondé à demander que les intérêts ne figurent au passif du compte d'indivision de cette dernière en réparation d'un prétendu préjudice subi par lui ;

'Sur la demande de dommages intérêts présentée par Madame [I] :

Attendu que la circonstance que Monsieur [Z] ait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute dommageable ; que rien ne permet de caractériser une volonté manifeste de nuire de sa part ; que la longueur de la procédure ne lui est pas entièrement imputable ; qu'il y a lieu, en conséquence, débouter Madame [I] de sa demande de dommages intérêts ;

'Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que chaque partie conserve ses dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage ; qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Z] est condamné à payer à Madame [I] la somme de 1000 €;

Par ces motifs :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi en audience publique, et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2019;

Dit que la somme de 62'064,87 € payée par les parents de Madame [G] [I] pour le compte des époux [Z] [I] doit être inscrite au passif de la communauté ayant existé entre Monsieur [Z] et Madame [I] avec des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2000 ;

Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts ;

Dit que chaque partie conserve ses dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage et condamne Monsieur [U] [Z] à payer à Madame [G] [I] la somme de 1000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLa présidente

Salvatore SAMBITOSylvie DODIVERS

SS/TG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 19/06636
Date de la décision : 13/01/2021

Références :

Cour d'appel de Montpellier C2, arrêt n°19/06636 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-13;19.06636 ?
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