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06/01/2021 | FRANCE | N°16/00387

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 06 janvier 2021, 16/00387


PC/IM































Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale



ARRET DU 06 JANVIER 2021



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00387 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M4TD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2016

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MILLAU N° RG F16/00005



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Madame [V] [L]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMEE :



Association EHPAD VALLEE DU DOURD...

PC/IM

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 06 JANVIER 2021

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00387 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M4TD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2016

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MILLAU N° RG F16/00005

APPELANTE :

Madame [V] [L]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association EHPAD VALLEE DU DOURDOU

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER postulant, et par Me Letticia CAMUS avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 JANVIER 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [L] était embauchée le 1er février 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service par l'Association Ehpad Vallée du Dourdou exploitant la maison de retraite [7] moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 557 €.

Du 13 mai 2014 au 18 novembre 2015, la salariée bénéficiait d'une formation en alternance en vue d'obtenir le diplôme d'aide médico-psychologique.

Le 28 septembre 2015, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié par courrier du 16 octobre 2015 en ces termes:

'(.../...)Je fais suite à l'entretien du 12 octobre 2015 auquel vous êtes venue assistée de M. [R] au cours duquel je vous ai fait part des griefs qui vous étaient reprochés et ai recueilli vos observations et explications.

Les éléments qui vous ont été exposés sont les suivants:

1) comportement inapproprié vis à vis de M [C]

J'ai appris le 17 août 2015 que vous aviez maltraité verbalement un résident M [C] alors que celui ci se rendait à la salle de repas.

Vous l'avez tutoyé, vous avez utilisé des mots inappropriés 'sors toi de là' voire déplacés de manière agressive (sèchement en haussant le ton d'après le résident)

Ce comportement au delà du fait qu'il soit non professionnel est répréhensible et totalement contraire aux règles qui s'imposent quant au respect des résidents et à votre devoir de bien traitance

2) acte vis à vis de Mme [W]

Le 24 septembre 2015 alors que vous serviez le repas, vous avez frappé sur le bras d'une résidente Mme [W].

Au delà du fait que vous avez cherché immédiatement à camoufler cet acte répréhensible en prétendant 'elle s'agite encore' ou 'elle faisait semblant de s'étouffer', ce geste non conforme à vos obligations de bien traitance ne peut être toléré.

Alors que des personnes vulnérables vous sont confiées , vous devez leur apporter attention, soutien et assistance. En aucune façon, vous n'avez le droit de porter la main sur elles pour quelque motif que ce soit.

Je vous rappelle également que ce n'est pas la première fois que vous êtes entendue pour ce genre de faits.

J'ai écouté avec attention vos arguments lors de notre entretien. Cependant ceux-ci ne m'ont pas convaincu.

Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, je ne peux maintenir la relation contractuelle qui nous lie et vous signifie votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.(.../...)'.

Contestant son licenciement, par requête du 13 janvier 2016, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Millau, lequel, par jugement du 17 octobre 2016 disait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, jugeait la procédure de licenciement irrégulière et condamnait de ce chef l'association Ehpad Vallée du Dourdou à payer à Mme [L] la somme de 1 557 €.

Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2016, la salariée relevait appel de ce jugement

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées, madame [V] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes:

-75 934,08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3 000 € au titre de ses frais de procédure.

A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de l'association à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.

Elle fait valoir essentiellement que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, que les attestations versées aux débats par l'employeur se contredisent et sont sujettes à caution, l'une d'entre elles ayant été rédigée par la secrétaire.

Par conclusions régulièrement notifiées, l'Association Ehpad Vallée du Dourdou sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle soutient en substance que si la lettre de licenciement n'est pas signée, elle n'en demeure pas moins valable. Sur le fond, elle affirme que les faits sont établis par les attestations versées aux débats et justifient le licenciement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la lettre de licenciement

La lettre de licenciement comporte le nom de la personne qui l'a rédigée, Mme [S], et sa fonction, directrice.

S'il est exact que la lettre de licenciement n'est pas signée, cette omission constitue une irrégularité de forme qui n'affecte pas la régularité du licenciement dans la mesure où la salariée était parfaitement avisée de l'identité de la personne auteur de la lettre et qui avait procédé à l'entretien préalable.

La salariée ne démontre pas en quoi cette absence de signature lui a causé un préjudice et sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée, infirmant ainsi le jugement.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L 1232-1 dudit code subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse.

Pour être réelle, la cause doit présenter trois caractéristiques cumulatives : elle doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables ; elle doit exister, ce qui signifie que les motifs invoqués doivent être établis ; elle doit être exacte en ce sens que les motifs articulés doivent être la véritable raison du licenciement. Lorsque les faits ne constituent qu'un prétexte pour dissimuler une cause inavouable, le licenciement est illégitime.

La cause doit également être sérieuse en ce sens que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.

En l'espèce, l'employeur reproche à la salariée des actes de maltraitance à l'endroit de deux résidents, M [C] et Mme [W].

Pour ce qui concerne M [C], il est reproché à l'appelante de l'avoir tutoyé et de lui avoir dit sèchement et de manière agressive 'sors toi de là'

L'employeur produit l'attestation de M [C] rédigée par Mme [Z] sous sa dictée. M [C] indique: 'j'étais sur le pas de porte de la salle à manger, je gênais le passage car je me déplace très lentement. Elle m'a dit 'sors toi de là'. J'ai répondu'je veux aller voir ma soeur qui est malade. Elle m'a parlé sur un ton sec. Elle a élevé la voix, j'ai répliqué sur le coup et j'ai élevé le ton sans insulte'

Pour ce qui concerne Mme [W], il est reproché à la salariée de l'avoir giflé sur le bras.

Ces faits ont fait l'objet d'un rapport d'événement indésirable (pièce n°3-2) rédigé par Mme [I], infirmière , rapport dans lequel elle relate que, lors de la prise de repas dans la salle commune, la salariée a porté une gifle assez puissante sur l'avant bras de la résidente et que, croisant son regard, elle a dit très fort 'elle faisait encore semblant de s'étouffer'

Cette version des faits est corroborée par l'attestation de Mme [Y], aide médico psychologique (pièce n°3-1) et de Mme [X], aide soignante (pièce n°3-3) et contredit totalement l'explication de Mme [L] selon laquelle elle aurait donné des tapes dans le dos de la résidente car celle-ci s'étouffait.

De tels faits commis par une professionnelle censée soutenir les personnes âgées et vulnérables dont elle a la charge constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à l'association Ehpad Vallée du Dourdou une somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Millau le 17 octobre 2016 sauf en ce qu'il a condamné l'association Ehpad Vallée du Dourdou à payer à Mme [V] [L] la somme de 1 557 € pour irrégularité de procédure,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Mme [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

Condamne Mme [V] [L] à payer à l'association Ehpad Vallée du Dourdou la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [V] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00387
Date de la décision : 06/01/2021

Références :

Cour d'appel de Montpellier 40, arrêt n°16/00387 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-06;16.00387 ?
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