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17/12/2020 | FRANCE | N°19/07148

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 17 décembre 2020, 19/07148


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 17 DECEMBRE 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07148 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMG5

dossier 19/07188 joint



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 OCTOBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 19/00010





APPELANTS :



Madame [N] [W] [J] [O] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6] (M

AROC)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant e...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 17 DECEMBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07148 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMG5

dossier 19/07188 joint

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 OCTOBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 19/00010

APPELANTS :

Madame [N] [W] [J] [O] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [X] [K] [M] [Y]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me COUGNENC avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [X] [K] [M] [Y]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me COUGNENC avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [N] [W] [J] [O] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Stéphane ROCHIGNEUX avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Pôle Recouvrement Spécialisé de LOZERE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

La société dénommée ETS J. [V] ET CIE, SARL au capital de 40.320€ immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° (SIREN) 602 680 118, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, son gérant Monsieur [D] [V]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LEFEBVRE avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SERVICE DES IMPOTS PARTICULIERS DE SETE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

non représenté, assigné à personne habilitée le 15/11/2019

TRESOR PUBLIC

[Adresse 9]

[Adresse 9]

non représenté, assigné à personne habilitée le 15/11/2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2020, en audience publique, Mme Véronique BEBON ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Ginette DESPLANQUE

lors du délibéré : Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 03/12/20, a été prorogée au 10/12/20, puis au 17/12/2020.

ARRET :

- Réputé Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 19 avril 200, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 2 septembre 2009, et d'un arrêt de rejet de la cour de cassation en date du 30 novembre 2016, Monsieur [X] [Y] a été condamné à payer à la SARL Établissements [E] [V] et compagnie la somme de 508'570 € avec intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 1er août 2005, au paiement de la somme de 165'000 € au titre de la clause pénale et des sommes de 2.000€ et de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière signifié aux époux [Y] le 6 mars 2013, la SARL Établissements [E] [V] diligentait une première procédure de saisie immobilière sur les biens communs des époux [Y] .

Parallèlement, Madame [Y] selon assignations en date des 17 et 21 mai 2013 assignait les établissements [V] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir dire et juger que la société créancière n'était pas fondée à poursuivre une saisie immobilière sur les biens communs.

Par jugement en date du 21 octobre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné la vente forcée des immeubles.

Sur appel de Madame [Y], la cour d'appel de Montpellier validait le jugement d'orientation par arrêt en date du 19 juin 2014 rendu par défaut à l'égard de Monsieur [Y].

Sur opposition de Monsieur [Y] , la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 25 juin 2015 a mis à néant à son égard le jugement d'orientation rendu le 21 octobre 2013, au motif que l'assignation d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation était nulle à défaut d'avoir respecté les diligences requises par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour le localiser.

Par jugement en date du 4 septembre 2017, le juge de l'exécution saisi d'une deuxième procédure de saisie immobilière sur la base d'un second commandement de payer en date du 14 novembre 2016, a annulé cette procédure en raison de la nullité des actes signifiés à Monsieur [Y], rappelant que la signification de l'arrêt intervenue en cours de procédure ne pouvait valider a posteriori la procédure engagée .

Les établissements [V] mettaient alors en 'uvre une troisième procédure de saisie immobilière contre les époux [Y] suivant commandements en date des 25 et 26 octobre 2018 afin de recouvrer leur créance s'élevant à 1'103'886 7,60 euros en principal, intérêts et frais.

Dans le même temps, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier renvoyait le contentieux évoqué par Madame [Y] devant le juge de l'exécution en vertu des dispositions de l'article L 213 - 6 du code de l'organisation judiciaire.

Les deux affaires étaient évoquées à la même audience.

Par jugement d'orientation en date du 7 octobre 2019, auquel il convient de faire expressément référence pour plus ample exposé, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a :

- prononcé la jonction des instances,

- rejeté les moyens d'irrecevabilité, d'incompétence, et de sursis à statuer soutenus par les parties,

- rejeté la contestation tirée de l'application de l'article 1415 du Code civil soutenue par les époux [Y] ,

- rejeté les contestations relatives à la publication du commandement, et à la nullité de la saisie au vu des décomptes irréguliers présents aux commandement soutenus par les époux [Y],

- fait droit à une partie de leur contestation émise sur le calcul des intérêts et fixé la créance du poursuivant à la somme de 847'957,46 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 30 avril 2018,

- rejeté la demande d'orientation en vente amiable présentée par les époux [Y] ,

- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y serait procédé à l'audience du 20 janvier 2020,

- fixé le montant des mises à prix lot 1 : 6000 €, lot 2 : 125'000 € et lot 3 : 25'000 €

- dit que les visites de l'immeuble s'effectueront le 10 janvier 2020 à 14 heures à la diligence de la SCP Le Floch,Baillon,Bichat, huissiers de justice à Montpellier,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.

Par déclarations d'appels en date des 30 et 31 octobre 2019, Monsieur et Madame [Y] ont relevé appel de cette décision.

Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du délégataire du premier président du 6 novembre 2019.

L'appel de Madame [Y] en date du 30 octobre 2019 a été enregistré sous le n° de RG 19/07148.

L'appel de Monsieur [Y] en date du 31 octobre 2019 a été enregistré sous le n° de RG 19/07188 .

Dans ses dernières conclusions du 22janvier 2020 émises à la même date dans les deux instances et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [Y] demande à la Cour de :

- réformer le jugement,

- dire et juger que l'article 1415 du Code Civil s'applique en l'espèce à la reconnaissance de dette signée par Monsieur [Y] et que seuls ses biens propres et ses revenus sont engagés,

- dire et juger que de ce fait les biens communs des époux [Y] [O] se trouvent exclus des poursuites des créanciers de Monsieur [Y],

- dire et juger que les biens communs à savoir les immeubles de [Adresse 9] objet de la saisie immobilière ne peuvent être saisis,

- en conséquence, dire et juger nulle et de nul effet la saisie immobilière en ce qu'elle porte sur des biens communs,

- prononcer l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière du 25 octobre 2018 en raison de l'insaisissabilité des biens faisant l'objet de la saisie,

Subsidiairement

- prononcer la nullité du commandement pour défaut de détail de la créance et notamment du taux de l'intérêt appliqué ,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit prescrits les intérêts antérieurs au 25 octobre 2013 pour les intérêts conventionnels et dit prescrits les intérêts antérieurs au 30 mai 2017 pour les intérêts au taux légal,

- le réformer en ce qu'il a fixé le montant de la créance à la somme de 847 957,46 euros et fixer la créance à la somme de 832 165,76 euros,

- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée et fixé des mises à prix manifestement insuffisantes et les fixer à des montants en rapport avec la valeur réelle des biens,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable et autoriser la vente amiable,

- condamner la société ets [E] [V] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2020, émises à la même date dans les deux instances et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Y] née [O] demande à la Cour de:

A titre principal

- réformer le jugement querellé et,

- prononcer la disjonction des instances initialement répertoriées sous les numéros RG 18/00115 et 19/00010.

- ordonné le sursis à statuer dans l'instance d'incident de saisie immobilière RG 19/00010, le temps qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance initiale,

- dire et juger qu'en vertu de l'application à l'espèce des dispositions de l'article 1415 du code Civil, le créancier de Monsieur [Y] ne pourra exercer de poursuites qu'à l'encontre du patrimoine propre de l'époux.

- débouter la société [V] de la revendication d'un droit d'action, tendant à affecter le patrimoine de Madame [Y] en considérant que Madame [Y] n'est pas tenue des conséquences de la reconnaissance de dette dont se prévaut l'adversaire,

A titre subsidiaire

- dire et juger qu'en vertu de l'application à l'espèce des dispositions de l'article 1415 du code Civil, le créancier de Monsieur [Y] ne pourra exercer de poursuites qu'à l'encontre du patrimoine propre de l'époux

- débouter la société [V] de la revendication d'un droit d'action, tendant à affecter le patrimoine de Madame [Y] en considérant que Madame [Y] n'est pas tenue des conséquences de la reconnaissance de dette dont se prévaut l'adversaire.

Encore plus subsidiairement,

Vu le commandement de payer valant saisie et l'assignation,

Vu les décomptes y figurant,

- dire et juger ceux-ci inopérants et ne permettant pas d'identifier les montants en débat ,

- débouter la demanderesse [V] de ses prétentions aux fins de saisie immobilière faute d'une créance certaine, liquide et exigible,

A titre infiniment subsidiaire,

- donner acte à Madame [Y] de ce qu'en cas de validation procédurale, elle sollicite le renvoi du dossier en vente amiable afin d'éviter des ventes à vil prix à l'encan et réformer le jugement qui a, à tort, écarté cette proposition.

En dernier lieu, constatant le caractère peu sérieux des mises à prix, constatant que le Juge n'a pas à fixer d'office les mises à prix,

- réformer le jugement déféré,

- ordonner, aux frais avancés du poursuivant, une expertise immobilière aux fins de fixation

d'une mise à prix en rapport avec les biens visés.

- condamner la demanderesse [V], succombante, à payer à la concluante 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 5 février 2020, émises à la même date dans les deux instances et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL Établissements [E] [V] et Cie demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du 07/10/2019 en ce qu'il a appliqué les dispositions de l'article 1413 du Code Civil,

- débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande d'application des dispositions de l'article 1415 du Code Civil,

-infirmer le jugement du 07/10/2019 en ce qu'il rejeté l'argument tiré de l'autorité de la chose jugée ,

- dire et juger que l'arrêt du 19/06/2014 a autorité de la chose jugée sur la question de l'applicabilité des dispositions de l'article 1415 du Code Civil à l'égard de Madame [Y],

- déclarer la demande de Monsieur et Madame [Y] irrecevable comme s'opposant au principe de l'autorité de la chose jugée,

- confirmer le jugement du 07/10/2019 en ce qu'il a constaté la validité du décompte de créance du commandement,

- infirmer le jugement du 07/10/2019 en ce qu'il a estimé le recouvrement des intérêts antérieurs au 25/10/2013 prescrits,

- mentionner le montant de la créance des Ets [E] [V] à la somme de 1.103.887,60€ arrêtée au 30/04/2018, outres les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement du prix,

- dire et juger exact le décompte de créance du commandement de payer

- confirmer le jugement du 07/10/2019 en ce qu'il a fixé les mises à prix suivantes

LOT 1 : 6.000 €

LOT 2 : 125.000€

LOT 3 : 25.000€

- confirmer le jugement du 07/10/2019 en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable des époux [Y],

- déclarer valable la saisie pratiquée à l'encontre de Monsieur et Madame [Y] au regard notamment des conditions prévues aux articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

- dire et juger valable et bien fondée la procédure de saisie immobilière

- dire et juger que la vente des immeubles sis sur la Commune de [Adresse 9] :

- dire que la vente aura lieu par voie d'adjudication à la barre du Tribunal Judiciaire de Montpellier en TROIS LOTS

sur les mises à prix de

LOT 1 : 6.000 €

LOT 2 : 125.000€

LOT 3 : 25.000€

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

- dire et juger que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.

Les établissements publics service des impôts particuliers de la ville de Sète, de la direction générale des finances publiques de Lozère et du Trésor public de [Adresse 9], créanciers inscrits ont été régulièrement assignés à personne habilitée.

Seule la direction générale des finances publiques de Lozère a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la jonction des instances d'appel

Les appels portant sur le même jugement entre les mêmes parties justifient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que soit ordonnée la jonction des instances enregistrées sous les n° 19-7148 et 19-7188 en raison des déclarations d'appel notifiées au greffe de la présente cour à un jour d'intervalle par Monsieur et Madame [Y] .

- Sur la demande de disjonction des instances devant le juge de l'exécution

Madame [Y] reproche au premier juge d'avoir ordonné la jonction de deux instances aux objets différents, dans la mesure où son action diligentée en amont de la saisie immobilière devant le tribunal de grande instance de Montpellier qui a été renvoyée par ordonnance du juge de la mise en état aurait dû être évoquée dans le cadre d'un contentieux général de l'exécution et non devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière.

Elle sollicite en conséquence la disjonction des instances aux fins que son action initiale soit purgée avant que le juge de l'exécution ne statue sur la saisie immobilière.

Mais comme l'a rappelé à juste titre le premier juge au relevé des articles 367 du code de procédure civile et L 213 - 6 du code de l'organisation judiciaire, les éléments de la cause et les moyens développés dans les deux instances évoquées devant le juge de l'exécution et dont le tribunal de grande instance s'est dessaisi pour l'une d'entre elle dans le cadre d' une ordonnance du juge de la mise en état dont il n'a pas été relevé appel, présentent des liens extrêmement étroits, l'argumentaire principal des époux [Y] consistant à soutenir l'impossibilité pour le créancier de poursuivre l'exécution forcée sur les biens communs du couple.

Par ailleurs, le juge de l'exécution a toute compétence pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et des demandes qui s'y rattachent ou s'y rapportent directement, même si elles portent sur le fond du droit.

En conséquence, le juge de l'exécution statuant sur l'incident de saisie immobilière a, à bon droit, écarté la demande de disjonction ainsi que la demande consécutive de sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond de la contestation tenant à l'impossibilité de poursuivre l'exécution sur des bien communs .

- Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée émise par les établissements [V]

La SARL Etablissements [V] reproche au premier juge de n'avoir pas retenu la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 juin 2014 à l'encontre de Madame [Y] dans la mesure où l'arrêt du 25 juin 2015 n'a annulé le jugement d'orientation du 21 octobre 2013 qu'à l'égard de son époux.

Mais la mise à néant de l'arrêt du 19 juin 2014 par l'arrêt du 25 juin 2015 statuant sur l'opposition de Monsieur [Y] du jugement d'orientation du 21 octobre 2013rejetant par ce fait la vente forcée des immeubles communs aux époux a nécessairement produit ses effets à l'égard de l'épouse, le créancier ayant d'ailleurs renoncé au bénéfice de l'autorité relative de la chose jugée de l'arrêt du 19 juin 2014, dans la mesure où il n'a pas poursuivi ses avantages au bénéfice de son commandement initial devenu caduc par application de l'article R 222-27 du code des procédures civiles d'exécution et a repris l'intégralité de la procédure de saisie immobilière à l'égard des deux époux suivant deux nouveaux commandements en date des 25 et 26 octobre 2018 .

Dans ces conditions, le rejet de cette fin de non recevoir sera confirmé.

- Sur l'application de l'article 1415 du code civil

La SARL Etablissements [E] [V] poursuit le recouvrement d'une dette dont M [Y] a été déclaré responsable en vertu d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Bastia en date du 2 septembre 2009.

Il n'est pas contesté que cette dette est née pendant la communauté et que le créancier a engagé une procédure de saisie immobilière sur des biens communs sur le fondement de l'article 1413 du Code civil qui dispose que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu » .

Cependant par exception à cette règle générale, l'article 1415 du code civil dispose que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés par le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ».

Les époux [Y] revendiquent l'application de l' exception et soutiennent à cet effet que la reconnaissance de dette en date des 1er et 2 août 2005 fondant les poursuites et ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Bastia recouvre en réalité une opération d'emprunt de la part de Monsieur [Y] envers la société établissements [E] [V] compagnie, la stipulation d'intérêts conventionnels reprise dans la reconnaissance de dette venant conforter l'existence d'un emprunt.

Mais il ressort des motifs mêmes de l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Bastia en date du 2 septembre 2009 au soutien de la condamnation de Monsieur [Y] qui sert de fondement aux poursuites et que le juge de l'exécution ne peut en aucun cas modifier, que la reconnaissance de dette souscrite au profit des établissements [E] [V] résulte exclusivement des opérations de règlement de prix de cession de créances et de parts sociales dont Monsieur [Y] et Madame [I] ex gérants et liquidateurs amiable des sociétés TOPAZE/ CHRYSIS et TEXENDI se sont déclarés personnellement débiteurs envers les établissements [V].

De même, la Cour de cassation devant laquelle l' absence de cause de la reconnaissance de dette avait été également évoquée, a dans son arrêt de rejet écarté ce moyen en estimant la cause parfaitement établie au regard des nombreux investissements non discutés et effectués par les établissements [V] au bénéfice des sociétés TOPAZE/ CHRYSIS et TEXENDI sur incitation de Monsieur [Y] et de l'absence de résultats financiers qui lui avaient été promis et dont Monsieur [Y] avait reconnu la non réalisation.

En conséquence il apparaît que l'engagement de Monsieur [Y] reste radicalement étranger à un quelconque emprunt ou un cautionnement que la société créancière lui aurait consenti.

A défaut de caractériser un emprunt ou cautionnement ou acte assimilé nécessitant le concours de l'épouse, la circonstance selon laquelle Madame [Y], séparée de fait, n'ait jamais été avisé de la reconnaissance de dette et n'y ait jamais consenti elle-même donc est indifférente aux règles applicables à la contribution à la dette qui engage la communauté au sens de l'article 1413 précité, sauf pour l'épouse à solliciter des droits à récompense dans le cadre d'une éventuelle liquidation de la communauté.

En conséquence, Monsieur et Madame [Y] sont pas fondés à contester le droit pour le créancier à poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens communs, dès lors que la reconnaissance de dette souscrite par le mari ne correspond pas un emprunt ou à un acte pouvant lui être assimilé mais à une dette personnelle suite à des projets commerciaux qui n'ont pas abouti.

Le jugement sera en conséquence, par ces motifs ajoutés, confirmé de ce chef.

- Sur la validité des commandements

Aux termes de l'article R. 321-3- 3° du Code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière doit notamment comporter à peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.

En l'espèce, les époux [Y] concluent à la nullité des commandements des 25 et 26 octobre 2018 valant saisie immobilière qui seraient incompréhensibles et non suffisamment détaillés, selon eux, en ce qui concerne notamment le taux et les périodes de calcul des intérêts qui auraient été de surcroît réclamés au- delà de la prescription de cinq ans.

En l'espèce, le décompte figurant aux commandements critiqués est ainsi établi:

Arrêt CA BASTIA du 02/09/2009

- Principal 508.570,00€

- Intérêts 6% du 01/08/2008 au 30/11/2017 376.341,80€

- Intérêts 6% du 01/12/2017 au 30/04/2018 12.714,25€

- Intérêts restant à courir jusqu'à complet paiement MEMOIRE

- Clause pénale

165.000,00€

- Intérêts au taux légal du 02/09/2009 au 30/07/2017 9.126,67€

- Intérêts au taux légal majoré du 31/07/2017 au 01/12/2017 3.245,00€

- Intérêts au taux légal majoré du 02/12/2017 au 30/04/2018 4.012,96€

- Intérêts restant à courir jusqu'à complet paiement MEMOIRE

- Article 700 TGI BASTIA

2.000,00€

- Intérêts au taux légal du 19/04/2007 au 26/08/2007 21,01€

- Intérêts au taux légal majoré du 27/08/2007 au 01/12/2017 1.429,94€

- Intérêts au taux légal majoré du 02/12/2017 au 30/04/2018 48,64€

- Intérêts restant à courir jusqu'à complet paiement MEMOIRE

- Article 700 CA BASTIA 10.000,00€

- Intérêts au taux légal du 02/09/2009 au 30/07/2017 553,13€

- Intérêts au taux légal majoré du 01/08/2017 au 01/12/2017 196,67€

- Intérêts au taux légal majoré du 02/12/2017 au 30/04/2018 243,21€

- Intérêts restant à courir jusqu'à complet paiement MEMOIRE

- Dépens SCP RIBAUT BATTAGLINI 5.247,84€

Arrêt Cour de Cassation 30/11/2016

- Article 700 3.000,00€

- Intérêts au taux légal du 30/05/2017 au 30/07/2017 4,50€

- Intérêts au taux légal majoré du 01/08/2017 au 01/12/2017 59,00€

- Intérêts au taux légal majoré du 02/12/2017 au 30/04/2018 72,96€

- Intérêts restant à courir jusqu'à complet paiement MEMOIRE

Jugement JEX 18/06/2018

- Article 700

2.000,00€

TOTAL

1.103.887,60€

Il ressort de cette seule lecture que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les commandements qui leur ont été délivrés comportent bien un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication des intérêts conventionnels et légaux sur toute la période réclamée, la référence au taux légal et au taux majoré constituant un élément d'information suffisant pour permettre la vérification des sommes réclamées dès lors que les périodes y sont indiquées.

Le seul fait que ce décompte comporterait un calcul erroné d'intérêts ne saurait suffire à entraîner la nullité de l'acte; ces irrégularités n'auraient pour effet éventuellement que de diminuer le montant global des sommes réclamées par le créancier mais non de porter atteinte à la validité des commandements.

A cet égard, l'article R. 321-3 précité prévoit en effet en son dernier alinéa que la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

- Sur la prescription des intérêts

En application de l'article 2224, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer.

Il s'en déduit que si le créancier peut poursuivre pendant 10 ans l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement d'une somme, les intérêts dus sur cette somme ne peuvent être réclamés au-delà du délai de cinq ans.

Le premier juge a fait droit à l'argument de Monsieur [Y] sur cette base et a recalculé des intérêts au taux conventionnel sur cinq ans du 5 octobre 2013 au 30 avril 2018 sur la créance principale de 508.570,00€ à 137 884,42€ au lieu de 389 056,05€ et limité les intérêts légaux à compter du 30 mai 2017 au regard de la seule signification régulière de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia intervenu le 30 mai 2017.

Monsieur [Y] demande confirmation du jugement en ce qu'il a dit prescrits les intérêts antérieurs au 25 octobre 2013 pour les intérêts conventionnels et dit prescrits les intérêts antérieurs au 30 mai 2017 pour les intérêts au taux légal, sauf à recalculer les intérêts au taux légal au titre de la clause pénale et à fixer la créance à ce titre en principal, intérêts et frais à 172 160,36€ et non à 178 160,36€.

Madame [Y], non concernée par la condamnation principale, conteste de façon générale les intérêts qu'elle juge "incompréhensibles, dépassant le seuil de l'usure et sur des périodes non dues", sans soutenir aucun moyen précis, étant à toutes fins rappelé que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia servant de fondement aux poursuites a définitivement condamné son époux à la somme de 508'570 € avec intérêts au taux conventionnel de 6 % à compter du premier août 2005 et que cette condamnation ne peut être remise en cause dans le cadre de l' exécution forcée.

La SARL Etablissements [V] conclut à la réformation en soutenant que si la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil peut effectivement lui être opposée sur le recouvrement des intérêts conventionnels des sommes dues, les dispositions relatives à l'interruption de la prescription sont également applicables, et qu'en l'espèce les délais de prescription des intérêts contractuels ont été interrompus par un premier commandement de payer avant saisie-vente signifié le 27 janvier 2010, par un second commandement de payer valant saisie immobilière selon actes des 6 mars 2013 et 17 avril 2013, et d'un troisième commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 novembre 2016.

Elle conteste en conséquence le fait que le premier juge ait arrêté le cours des intérêts conventionnels au 25 octobre 2013, ne tenant pas compte des actes interruptifs de prescription et sollicite que le montant de sa créance soit retenu pour la somme de 1.103.887,60€ figurant au commandement.

Mais en l'espèce, la cour relève que la société créancier ne peut revendiquer l'effet interruptif des commandements de payer valant saisie immobilière de mars 2013 et de novembre 2016 en raison de l'article 2243 du Code civil qui dispose que l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de son instance, ou si sa demande a été définitivement rejetée, ce qui est le cas de l'arrêt du 25 juin 2015 rendu par la cour d'appel de Montpellier et par le jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le juge de l'exécution qui ont définitivement rejeté la demande des établissements [V] à l'égard de Monsieur [Y] sur la base des commandements invoqués.

Demeure l'effet interruptif du commandement de payer avant saisie-vente signifié le 27 janvier 2010 de telle sorte que les intérêts conventionnels échus à cette date étaient prescrits au 27 janvier 2015.

Il en est de même pour les intérêts conventionnels échus en 2011 et 2012 respectivement prescrits en 2016 et 2017.

En revanche, le créancier ayant les 25 octobre et 2018 engagé une nouvelle procédure de saisie immobilière sur la base de nouveaux commandements faisant l'objet de la présente procédure et interrompant la prescription, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les intérêts conventionnels étaient exigibles à compter du 25 octobre 2013.

Aucune des parties ne soutient de moyen opposant au calcul des intérêts au taux légal retenu par le premier juge, sauf pour Monsieur [Y] qui sollicite de calculer les intérêts retenus au titre de la clause pénale à le calculer au taux légal simple qui était au 30 mai 2017 de 4,16 %.

Outre le fait qu'il ne détaille pas son calcul, il résulte des dispositions de l'article L313 - 3 du code monétaire et financier que l'intérêt au taux légal devait être majoré de cinq points dès lors que la somme principale n'avait pas été réglée dans délai de deux mois soit en l'espèce du 31 juillet 2017 au 30 avril 2018, date du décompte sauf à parfaire, de telle sorte que le calcul du premier juge n'encourt sur ce point aucune critique fondée.

- Sur la demande d'autorisation de vente amiable

Conformément à l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge autorise la vente amiable après s'être assuré qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Cette demande s'apprécie au regard des démarches de mise en vente du bien et notamment de la production par le débiteur d'un mandat de vente du bien saisi auprès d'un professionnel de l'immobilier ou d'un compromis de vente.

En l'espèce, le premier juge avait rejeté la demande d'autorisation de vente amiable des époux [Y], lesquels ne justifiaient d'aucune démarche malgré le temps écoulé pour parvenir à vendre le bien à l'amiable.

En cause d'appel, ils ne justifient d'aucune démarche supplémentaire et n'apportent aucun élément de nature à établir leur intention de vendre des biens dont ils contestent encore la saisissabilité ni sur les formalités accomplies dans l'hypothèse du rejet de leurs contestations pour permettre de réaliser une vente amiable dans les délais prévus par la loi .

En conséquence le rejet de la demande d'autorisation de vente amiable sera, de plus fort, confirmé.

- Sur la fixation de la mise à prix

Aux termes de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.

En l'espèce, la mise à prix a été fixée selon les estimations du créancier poursuivant à 6000 € pour le lot1, 25'000€ pour le lot 2 et 25'000€ pour le lot 3.

M et Mme [Y] estiment que la mise à prix est particulièrement indigente au regard notamment du lot n° 2 constitué d'un appartement et d'un studio situé au quatrième étage d'une résidence luxueuse avec une vue exceptionnelle à [Adresse 9] et qu'ils estiment au moins à 500'000 € et également du lot n° 3 consistant un appartement de 26 m² plus mezzanine situé place de la corniche avec une vue sur mer qui justifierait une valeur de 100'000 €.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en cas de vente forcée, la mise à prix a pour but d'attirer le maximum d'enchérisseurs et ne correspond en aucune façon à la seule valeur de l'immeuble.

Par ailleurs, les appelants ne produisent aucune pièce relative à la valeur actuelle de leurs immeubles ni de leur état, étant précisé que Madame [Y] habite un des appartements et qu' une expertise ne saurait supplier la carence de preuve des parties.

Ceci étant, il ressort des mentions du jugement précité que les valeurs des immeubles avancées par les appelants sur les lots n° 2 et 3 ne sont pas contestées par le créancier poursuivant et qu'en conséquence une mise à prix se situant au quart de la valeur estimée au regard de la localisation attractive des immeubles apparaît insuffisante et doit être justement fixée à un montant plus élevé tout en maintenant un intérêt suffisant pour les enchérisseurs potentiels.

Il convient, en conséquence, de réformer cette seule disposition du jugement entrepris et de fixer la valeur des lots n° 2 et 3 aux montants respectifs de 170 000€ et de 40 000€, la mise à prix du lot n° 1 constitué d'un garage restant sans changement .

- Sur l'article 700 et les dépens

Parties succombantes sur l'essentiel de leurs demandes, Monsieur et Madame [Y] supporteront les dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente et ne peuvent revendiquer à leur bénéfice les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des instances d'appel n° 19/07148 et 19/07188 sous le n° 19/07148,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la disposition relative au montant des mises à prix,

Le réformant de ce seul chef, fixe le montant des mises à prix à :

LOT 1 : 6.000 €

LOT 2 : 170.000€

LOT 3 : 40.000€

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur et Madame [Y] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

VB/GD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/07148
Date de la décision : 17/12/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°19/07148 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-17;19.07148 ?
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