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01/12/2020 | FRANCE | N°19/07460

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 01 décembre 2020, 19/07460


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 01 DECEMBRE 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07460 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMZL







Décisions déférées à la Cour : Jugement du 21 juin 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE - Arrêt du 27 mars 2018 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE - Arrêt du 12 septembre 2019 - COUR DE CASSATION





DEMANDERESSE à la saisine :


r>CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par le Code Monétaire et Financier immatriculée au RCS de [Localité 5] sous ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 01 DECEMBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07460 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMZL

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 21 juin 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE - Arrêt du 27 mars 2018 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE - Arrêt du 12 septembre 2019 - COUR DE CASSATION

DEMANDERESSE à la saisine :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par le Code Monétaire et Financier immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 381976448 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel

DEFENDERESSE à la saisine :

Maître [Z] [G]

[Adresse 7]

Et actuellement [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Hélène BERLINER, avocat au barrreau de NICE, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Octobre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 OCTOBRE 2020, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, greffier.

*

**

Par acte authentique du 21 août 1998 reçu par Me [F], notaire associé de la SCP [C]-[F]-[K], la SCI CCFL a acquis de la SCI Vérane quatre lots dans un immeuble en état de futur achèvement, au moyen d'un prêt immobilier souscrit le 15 avril 1998 auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes-Provence, prêt garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle de premier rang sur les biens immobiliers.

En raison du défaut de remboursement du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme le 26 novembre 2001.

Un jugement du 7 décembre 2004, confirmé par un arrêt du 28 septembre 2006, a prononcé la résolution de la vente, fixé la créance de restitution du prix à l'encontre du vendeur SCI Vérane représenté par son liquidateur judiciaire, et dit la SCP de notaires tenue in solidum de régler ce montant.

Une ordonnance du juge-commissaire du 18 juin 2007 fixe les conditions de la vente imposant au notaire de procéder aux formalités de purge.

Les lots ont été vendus à la commune du [Localité 6] par acte authentique du 23 octobre 2009 devant Me [Z] [G] notaire, et la banque créancière a renouvelé ses inscriptions.

Le 1er août 2014, la banque a donné main levée des inscriptions à l'encontre de l'emprunteur SCI CCFL reconnaissant que son action contre lui était prescrite.

Par acte d' huissier du 23 octobre 2014, la banque Crédit Agricole a assigné le notaire Me [Z] [G] en responsabilité pour avoir reçu l'acte de vente et s'être départi du prix sans avoir accompli les formalités de purge des inscriptions, au mépris du dispositif de l'ordonnance du juge-commissaire.

Le dispositif du jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Nice énonce :

Déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes.

Déboute Me [Z] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole aux dépens, et à payer à Me [Z] [G] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge relève une faute du notaire qui n'a pas respecté l'ordonnance du juge-commissaire du 18 juin 2007 autorisant la vente avec la réserve « disons qu'à défaut de mainlevée amiable des inscriptions ou de l'accord des créanciers inscrits de renoncer à leurs droits de surenchère, le notaire procédera aux formalités de purge », mais rejette la prétention d'indemnisation de la banque à défaut de preuve d'un préjudice en lien direct et certain avec la faute, alors que la Caisse de Crédit Agricole n'a justifié d'aucune diligence pour recouvrer sa créance à l'encontre de l'emprunteur SCI CCFL, et qu'elle disposait dans le délai de prescription d'un droit de suite qu'elle n'a pas actionné, que la perte de ce droit de suite du fait de la prescription démontre que le préjudice en lien direct et certain résulte de sa propre négligence.

L'arrêt rendu sur l'appel de la Caisse de Crédit Agricole le 27 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirme le jugement, et condamne Me [Z] [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole la somme de 242 786,75 € de dommages-intérêts, et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt retient que le notaire ne saurait prétendre échapper à la responsabilité professionnelle de sa faute en invoquant la responsabilité du liquidateur du vendeur SCI Vérane, les formalités de purge des inscriptions lui incombant expressément en exécution de l'ordonnance autorisant la vente, que le notaire ne pouvait pas davantage insérer dans l'acte, toujours au mépris des termes de l'ordonnance lui conférant sa mission, la mention « l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle des inscriptions et qu'il lui appartiendra d'engager aux frais du vendeur les procédures nécessaires à la libération des inscriptions ».

Il retient que la faute du notaire a privé le Crédit Agricole du montant qu'il devait percevoir à l'occasion du paiement du prix de vente, c'est-à-dire le solde du prêt s'élevant à 242 786,75 €, en ayant subi le concours des créanciers de la procédure collective.

Sur le pourvoi formé par Me [Z] [G], l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 septembre 2019, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et renvoie les parties devant la cour d'appel de Montpellier, pour le motif énoncé au visa de l'article 1240 du Code civil :

Attendu que pour condamner le notaire, la cour d'appel retient que la faute du notaire, ayant consisté à vendre l'immeuble sans procéder à la purge des inscriptions, a privé la banque du montant qu'elle devait percevoir à l'occasion du paiement du prix de vente ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si la négligence de la banque à faire valoir ses droits dès la résolution du contrat de prêt en 2004 n'était pas de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le notaire de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Les parties ont régulièrement saisi la cour de renvoi.

Le dispositif des écritures déposées pour la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes-Provence énonce (en termes de prétentions au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile) :

Confirmer le jugement, en ce qu'il a retenu la faute de Me [Z] [G], et l'a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le réformer pour le surplus, et condamner Me [Z] [G] à payer la somme de 242 787,75 €, avec les intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 8 août 2013.

Condamner Me [Z] [G] à payer la somme de 5000 € à titre d'indemnité de procédure, et aux dépens.

Le Crédit Agricole prétend que l'arrêt de la Cour de cassation, inédit et non publié, a seulement sanctionné la cour d'appel pour avoir manqué de justifier sa décision au regard du moyen soutenu devant elle de la négligence alléguée de la banque à faire valoir ses droits de suite de la résolution du contrat de prêt en 2004, de sorte que la cour de renvoi doit statuer comme l'arrêt cassé, mais en motivant le rejet du moyen.

Il expose que la vente devant Me [Z] [G] en 2009 au profit de la commune du [Localité 6] sans qu'il soit procédé à la purge formellement ordonnée par le juge-commissaire a placé la banque dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de son emprunteur SCI CCFL alors qu'elle n'était pas encore prescrite, et qu'au terme de la jurisprudence les garanties consenties au prêteur subsistent tant que le prêt n'a pas été remboursé, et ne disparaissent pas du fait de la résolution de la vente.

Le Crédit Agricole relève qu'il n'avait pas été convoqué à l'audience du juge-commissaire statuant sur la demande d'autorisation de la vente, et que l'ordonnance prise le 18 juin 2007 ne lui avait pas été notifiée, que la vente à la commune du [Localité 6] n'a été portée à sa connaissance que par un courrier d'avocats du 6 août 2013, postérieurement à l'expiration de son délai de prescription de l'action en recouvrement de la créance.

Le Crédit Agricole critique le rejet par le premier juge de l'indemnisation au motif erroné que le lien de causalité certain entre le dommage et la faute du notaire aurait disparu du seul fait de la négligence de la banque à n'avoir pas exercé son droit de suite pendant le délai de prescription, alors qu'il justifiait une vaine tentative de voie d'exécution à l'encontre de l'emprunteur à la suite du jugement de résolution de la vente du 7 décembre 2004 et que le défaut de purge le privait d'une chance avérée d'être effectivement payé sur le produit de la vente, que le principe de la responsabilité du notaire n'a pas un caractère subsidiaire d'autres actions propres à assurer la réparation du préjudice.

Il précise que l'effet essentiel du privilège du prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle réside dans le droit d'être payé par préférence sur la valeur de l'immeuble et d'échapper au concours des créanciers de la procédure collective.

Le dispositif des écritures déposées pour Me [Z] [G] énonce (en termes de prétentions au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile) :

Dire que Me [Z] [G] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers le Crédit Agricole, et réformer de ce chef le jugement.

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de lien de causalité entre le défaut de purge et le préjudice invoqué au motif que la purge n'aurait pu permettre le règlement de la créance.

Confirmer le débouté des demandes de la Caisse de Crédit Agricole, et sa condamnation au titre de l'article 700 et aux dépens.

Y ajoutant, condamner le Crédit Agricole à payer 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de Maître Gilles Lasry.

Me [Z] [G] soutient que du fait de la résolution de la vente par le jugement du 7 décembre 2004 confirmé en appel le 28 septembre 2006, le bien immobilier est retourné dans le patrimoine de la SCI Vérane, et réputé y avoir toujours été, de sorte que les inscriptions prises sur le bien du chef de l'acquéreur réputé n'avoir jamais été propriétaire sont devenues sans effet.

Elle relève que la SCI CCFL directement remboursée du prix de vente par l'assureur du notaire de la vente annulée n'a pas pour autant remboursé le prêt du Crédit Agricole, que le Crédit Agricole n'a pas choisi de se subroger dans le bénéfice de la déclaration de créance de la SCI CCFL au passif de la SCI Vérane, qu'il n'a pas engagé d'autres poursuites contre son emprunteur qu'un commandement de payer en 2005, de sorte que sa créance s'est trouvée prescrite en juin 2010.

Elle soutient que la jurisprudence visée selon laquelle les garanties du prêteur subsistent tant que le prêt n'a pas été remboursé n'est applicable qu'en matière de résolution du contrat de prêt, mais n'a pas d'incidence dans le cas de l'anéantissement rétroactif de la transmission par la vente de la propriété du bien immobilier, dont l'acquisition est une condition essentielle du privilège de la banque sur le bien.

Me [Z] [G] n'avait aucune raison de tenir compte des inscriptions prises du chef de la SCI CCFL dont le droit de propriété était censé n'avoir jamais existé. Le Crédit Agricole n'est pas fondé à se plaindre de l'absence de mise en 'uvre d'une procédure de purge judiciaire à laquelle il n'avait aucune vocation de participer. Le préjudice qu'il invoque trouve son unique source dans sa carence à préserver ses droits en temps utile sur son débiteur.

Me [Z] [G] observe que la procédure légale de purge des inscriptions est seulement une faculté offerte à l'acquéreur, et le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir de contraindre l'acquéreur qui supporte seul le risque d'un droit de suite à mettre en 'uvre la purge. En tout état de cause, le Crédit Agricole qui n'est pas créancier du vendeur ne peut se prévaloir des termes de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente.

Dans l'espèce, la commune du [Localité 6] à expressément déclaré faire son affaire des inscriptions sur le bien après un courrier de Me [Z] [G] le 23 octobre 2009 qui lui conseillait pourtant de recourir à la procédure de purge.

Me [Z] [G] rappelle qu'elle n'a aucun devoir de conseil envers les créanciers des parties.

À titre subsidiaire, aucun lien de causalité ne peut être établi entre le préjudice invoqué et le défaut de procédure de purge, alors que le Crédit Agricole n'était pas créancier au passif de la SCI Vérane, et le jugement de première instance a relevé avec pertinence que le Crédit Agricole était à l'origine exclusif de son préjudice pour n'avoir pas poursuivi en temps utile sur la restitution du prix de vente à son emprunteur alors solvable, ni par une déclaration de créance au passif de la SCI Vérane.

MOTIFS

La cour observe à titre liminaire que le motif de cassation se limite à l'absence de réponse à un moyen d'une des parties au procès, sans apporter d'indication sur l'appréciation de l'arrêt cassé sur la faute invoquée du notaire, de sorte que la cour de renvoi est saisie des prétentions d'appel principal ou incident du jugement du 21 juin 2016.

La résolution de la vente par le jugement du 7 décembre 2004 confirmé par un arrêt d'appel du 28 septembre 2006 a restitué rétroactivement dans le patrimoine du vendeur la SCI Vérane le bien supposé n'avoir jamais appartenu à l'acquéreur SCI CCFL, de sorte que la caisse de Crédit Agricole prêteur de l'acquéreur ne pouvait faire valoir à l'encontre de la SCI Vérane le bénéfice d'inscriptions prises au titre du contrat de prêt sur un bien qui n'a jamais appartenu à son emprunteur.

Il appartenait à la banque d'agir dans le délai de prescription à l'encontre de son emprunteur sur un fondement contractuel, ce qu'elle a négligé de faire utilement.

Il en résulte que la banque n'avait aucune qualité de créancière du propriétaire du bien pour intervenir dans la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'ordonnance du juge-commissaire du 18 juin 2007 enjoignant au notaire ayant autorisé la vente à la commune [Localité 6] de procéder aux formalités de purge dont elle ne pouvait bénéficier sur un bien n'ayant jamais appartenu à son emprunteur.

La cour en déduit que la caisse de Crédit Agricole ne fonde pas sa prétention à imputer au notaire de la vente du bien de la SCI Vérane la responsabilité de sa perte financière résultant de son rapport contractuel de prêteur avec son emprunteur la SCI CCFL, contre lequel elle a négligé d'agir dans le délai de la prescription sur le remboursement du prix d'acquisition du bien, ou par une subrogation dans le bénéfice de la déclaration de créance de la SCI CCFL à la procédure collective de la SCI Vérane.

La cour confirme par ces motifs propres, qui ne retiennent pas une faute du notaire que la caisse de Crédit Agricole serait fondée à invoquer, le dispositif du jugement du 21 juin 2016 en ce qu'il déboute la caisse de Crédit Agricole de ses prétentions.

La cour confirme également par adoption des motifs pertinents du premier juge le rejet de la demande renouvelée en appel par Me [Z] [G] de dommages-intérêts sans justification d'un caractère abusif de l'utilisation de la voie judiciaire.

Il est équitable de mettre à la charge de la caisse de Crédit Agricole une part des frais non remboursables exposés dans l'instance devant la cour de renvoi par Me [Z] [G], pour un montant de 3000 €, et de confirmer la condamnation prononcée au même titre par le premier juge.

La caisse de Crédit Agricole supportera les dépens de première instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement sur renvoi de la Cour de cassation, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Nice ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes-Provence à payer à Me [Z] [G] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens distraits au profit de Maître Gilles Lasry .

Le greffier, Le président,

PG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/07460
Date de la décision : 01/12/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°19/07460 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-01;19.07460 ?
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