La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2020 | FRANCE | N°17/00604

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 novembre 2020, 17/00604


IC/GL



































Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00604 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NE4X







Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2017

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

- N° RG 15/00470







APPELANTE :



SAS LABORATOIRE CHAUVIN Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT Frederic, avocat au barreau de MONTPEL...

IC/GL

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00604 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NE4X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2017

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 15/00470

APPELANTE :

SAS LABORATOIRE CHAUVIN Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT Frederic, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [C] [W]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Représenté par Maître Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Septembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] était embauché le 22 janvier 2001 par la SAS LABORATOIRES CHAUVIN dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de « Responsable services généraux».

En dernier lieu, il exerçait le poste de « Responsable services généraux HSE France Belgique », poste relevant de la classification 7B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 7 992,95 € bruts.

Le 27 mai 2013, les Sociétés LABORATOIRE CHAUVIN et BAUSCH & LOMB étaient rachetées par le Groupe VALEANT.

Après son rachat par le Groupe VALEANT, les Sociétés LABORATOIRES CHAUVIN et BAUSCH & LOMB annonçaient l'ouverture de négociations portant sur l'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et la mise en 'uvre d'un plan de licenciements collectifs pour motif économique, visant la suppression de 114 postes au sein de l'Unité économique et sociale.

Il était prévu un dispositif de départ volontaire pour les salariés moyennant la signature d'une «convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour cause économique », cette convention interdisant aux salariés signataires d'engager ultérieurement une quelconque procédure en contestation du motif économique retenu par les Sociétés LABORATOIRE CHAUVIN et BAUSCH & LOMB pour rompre le contrat de travail

Par courriel du 13 janvier 2014, la Société LABORATOIRES CHAUVIN informait ses salariés de l'ouverture des candidatures au départ volontaire.

Par courrier du 23 janvier 2014, M. [W] candidatait au départ volontaire. Par courrier du 7 février 2014, l'employeur informait M. [W] de la validation par la commission de suivi de sa candidature.

Le 9 avril 2014, la Société LABORATOIRES CHAUVIN et M. [W] signaient une « convention de rupture d'un commun accord pour cause économique », qui prévoyaient notamment le versement à M. [W] d'indemnités d'un montant total de 199.825,10 € bruts.

M. [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir notamment condamner la Société LABORATOIRES CHAUVIN au paiement de la somme de 160.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Par jugement du 24 avril 2017, le Conseil de Prud'hommes considérait le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la SAS LABORATOIRES CHAUVIN à verser à M. [W] la somme de 96 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

La SAS LABORATOIRES CHAUVIN interjetait appel de ce jugement le 9 mai 2017.

Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées au RPVA le 20 avril 2018, d'infirmer le jugement et de débouter M. [W] de ses demandes en raison de la signature d'une convention de rupture d'un commun accord pour cause économique sans vice du consentement et du respect de l'obligation de reclassement

A titre subsidiaire, elle conclut également au débouté des demandes adverses en raison de la réalité de la cause économique de la rupture et du respect de l'obligation de reclassement et sollicite la condamnation de M. [W] à lui rembourser l'indemnité dite « d'encouragement à un nouveau projet professionnel de fin de carrière », indemnité versée aux seuls salariés quittant l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire, soit la somme de 37.977,97 euros bruts

A titre encore plus subsidiaire, elle demande qu'il soit octroyé à M. [W] des dommages et intérêts pour un montant correspondant au minimum légal de 6 mois de salaire, et réitère sa demande de remboursement susvisée

Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

M. [W] dans ses conclusions déposées au RPVA le 12 juillet 2017, demande à la cour de dire que «  le motif économique de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse » et de condamner la SAS LABORATOIRES CHAUVIN à lui verser la

somme de 160.000 € nets de CSG, de CRDS et de toutes charges sociales à titre de dommages-intérêts en raison de la rupture dénuée de cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Vu l'article 455 du Code de procédure civile, pour l' exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées

MOTIFS

M. [W] soutient que le salarié ayant accepté la rupture de son contrat de travail pour motif économique d'un commun accord avec son employeur, peut contester le motif économique de la rupture ainsi intervenue, faisant référence à des précédents relatifs à des ruptures suite à une convention de conversion, une convention de reclassement personnalisé, un contrat de transition professionnelle, un contrat de sécurisation professionnelle ou un congé de mobilité.

Toutefois, chacun des modes de rupture susvisés constitue ou constituait une modalité de licenciement pour motif économique obéissant à des dispositions légales spécifiques qui permettaient au salarié de contester le motif économique de la rupture intervenue.

Par contre, dans le cas d'espèce, nous sommes en présence d'une rupture du contrat de travail résultant de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif portant notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, accord du 10 décembre 2013 ratifié par les quatre organisations syndicales représentatives, soumis au comité central d'entreprise et validé par l'autorité administrative le 24 décembre 2013.

Cet accord prévoyait en son article 10 un appel aux départs volontaires accessibles aux salariés sous certaines conditions. La convention de rupture d'un commun accord du 9 avril 2014 a été conclue en application de ces dispositions.

En conséquence, et alors que M. [W] n'invoque ni n'établit un quelconque vice du consentement ou une fraude, la cause de la rupture ne peut plus être contestée.

M. [W] doit en conséquence être débouté de ses demandes.

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau

Déboute M. [W] de ses demandes

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne M. [W] aux dépens de l'instance.

la greffière, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00604
Date de la décision : 18/11/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 04, arrêt n°17/00604 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-18;17.00604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award