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17/11/2020 | FRANCE | N°17/06558

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 17 novembre 2020, 17/06558


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06558 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NN6I







Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/07615







APPELANT :



Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6]

[Adr

esse 10]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Iris RICHAUD, avocat a...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06558 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NN6I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/07615

APPELANT :

Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6]

[Adresse 10]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [Y] [W]

né le [Date naissance 1] 1970 à CONGO

[Adresse 4]

[Localité 6]

Assigné le 24 janvier 2018 - Dépôt de l'acte de l'étude d'huissier

CPAM DE L'HERAULT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 6]

assignée le 24 janvier 2018 - A personne habilitée

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, FGAO, article L421-1 du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 9], [Localité 11], pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation de [Localité 3]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Francis TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Septembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2020, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- de défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

**

[C] [B] a été victime le 24 octobre 2009 d'un grave accident de la circulation, alors qu'il se déplaçait en scooter.

Il opérait une man'uvre de dépassement lorsqu'il a percuté le véhicule conduit par [Y] [W] lequel effectuait un changement de direction vers la gauche sur sa voie de circulation.

[Y] [W] a été relaxé le 25 avril 2012 des faits de blessures involontaires avec ITT inférieure à trois mois sur la personne de [C] [B] à l'occasion de la conduite d'un véhicule par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Le véhicule conduit par [Y] [W] étant assuré auprès d'une compagnie étrangère par ailleurs liquidée, le Fonds des Assurances Obligatoires (FGAO) a été sollicité par [C] [B] et a mis en place deux expertises médicales et versé à titre provisionnel une somme totale de 45 000 €.

Il a en outre fait une offre d'indemnisation définitive d'un montant de 166 853 € provision déduite.

Estimant cette offre insuffisante [C] [B] a saisi le juge des référés pour obtenir une provision complémentaire de 166 853,05 € à valoir sur l'ensemble de ses préjudices.

Par ordonnance en date du 25 février 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a au principal constaté l'intervention volontaire du FGAO, condamné [Y] [W] à payer la somme de 50 000 € à titre de provision et déclaré la décision opposable au FGAO et à la CPAM de l'Hérault.

Par acte en date du 15 décembre 2016 [C] [B] a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier [Y] [W] et la CPAM de l'Hérault aux fins de voir dire qu'il n'avait commis aucune faute de nature à exclure, voir même à réduire son droit à indemnisation et à condamner [Y] [W] à lui payer la somme de 1 243 559,92 € en réparation de ses préjudices en sus de la créance de l'organisme social et des provisions déjà versées.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) est intervenu volontairement à la procédure.

Le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Constate que le véhicule conduit par [Y] [W] est impliqué dans l'accident de la circulation du 24 octobre 2009 dont [C] [B] a été victime.

Dit que [C] [B] en sa qualité de conducteur du scooter a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié.

Fixe le préjudice de [C] [B] aux sommes suivantes après application du coefficient réducteur de 50% :

Préjudices patrimoniaux :

- Frais divers ( assistance à expertise)........... 1 430 €

- Assistance tierce personne........................... 15 776 €

- Frais de véhicule adapté............................... 7 053 €

- Assistance tierce personne permanente....... 127 581,39 €

- Préjudice scolaire ou de formation.............. 15 000 €

- Incidence professionnelle............................ 42 000 €

Préjudices extra-patrimoniaux :

- Déficit fonctionnel temporaire total............. 9 197,55 €

- Déficit fonctionnel temporaire partiel.......... 5 692,27 €

- Souffrances endurées ................................... 20 000 €

- Préjudice esthétique temporaire.................... rejet

- Déficit fonctionnel permanent....................... 70 000 €

-Préjudice d'agrément....................................... 10 000 €

- Préjudice esthétique permanent..................... 5 000 €

- Préjudice d'établissement.............................. rejet

- Préjudice sexuel............................................ 5 000 €

- Provisions déjà versées................................. -95 000 €

TOTAL.......................................................... 234 230,21 €

Condamne [Y] [W] à payer à [C] [B] la somme totale de 234 230,21 € tenant compte de la provision à hauteur de 95 000 € déjà versée.

Fixe le montant des débours définitifs de la CPAM de l'Hérault à la somme de 370 427,31 € pour la période du 24 octobre 2009 au 14 juin 2014.

Déclare le présent jugement opposable au FGAO.

Déboute les parties de leurs plus amples demandes.

Condamne [Y] [W] aux entiers dépens.

Condamne [Y] [W] à verser à [C] [B] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur le droit à indemnisation le jugement rappelle qu'en application de la loi du 5 juillet 1985 la victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule a droit à l'indemnisation de son entier préjudice mais que la faute commise par la victime conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis si cette faute a contribué à la réalisation du préjudice.

En l'espèce le tribunal considère que si [C] [B] a droit à indemnisation à l'encontre de [Y] [W] en raison de l'implication incontestable du véhicule de ce dernier dans la réalisation de l'accident il ressort de l'enquête de police que [C] [B] doublait des véhicules par la gauche juste avant de percuter le véhicule adverse qui avait mis son clignotant, alors qu'aux intersections de route tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit et qu'il roulait à une certaine allure comme le démontre la violence du choc.

Ainsi les premiers juges retiennent que [C] [B] a commis une faute de conduite ayant contribué au dommage de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %.

Sur l'évaluation de l'étendue du préjudice de [C] [B] le tribunal prend pour base le rapport d'expertise contradictoire du docteur [D] et au plan technique l'avis du docteur [O] sur l'adaptation du véhicule en l'absence de critique médicale ou juridique.

A titre liminaire le jugement explique retenir pour le prix de l'euro de rente viagère pour les frais futurs le barème de capitalisation publié en 2016 par la Gazette du Palais, avec un taux d'intérêt de 1,04 %.

Préjudice patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires :

Frais médicaux et pharmaceutiques actuels :

Il n'est resté aucun frais à la charge de [C] [B] et la CPAM a exposé des débours d'un montant de 311 101,12 € au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques d'appareillage et de transport.

Frais divers :

un montant conforme à la demande non discutée des frais d'expertise pour la somme de 2 860 €.

Tierce personne :

Pour l'indemnisation de la tierce personne pour le passé, le jugement opère une distinction sur la durée de l'aide humaine suivant les périodes où [C] [B] était hospitalisé avec des autorisations de sorties ou en hospitalisation de jour, retenant une aide nécessaire non médicalisée de 3 heures par jour, conforme à l'évaluation de l'expert et les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel pendant lesquelles l'aide est moins importante en durée quotidienne et retient un taux horaire de 16 € pour la prise en charge du fait que la victime n'a pas eu recours à une association prestataire, et n'a pas eu à indemniser les droit à congés payés légaux et les jours fériés.

Préjudices patrimoniaux permanents:

Dépenses de santé futures :

[C] [B] ne sollicite aucune somme à ce titre la CPAM évaluant pour sa part ses débours à la somme de 59 326,19 €.

Véhicule adapté :

sur la base de la différence moyenne de surcoût entre un véhicule équipé d'une boîte manuelle et un véhicule équipé d'une boite automatique soit 1 657 € à l'achat, d'un coût d'amortissement sur 5 ans, et du prix d'euro de rente viagère pour un sujet masculin de 29 ans lors du premier renouvellement à 37,565 ( en l'absence de justification de l'acquisition d'un véhicule) = 12 449 ( 1657 €/5ans x 37,565) + 1 657 ( premier renouvellement) = 14 106 €.

Tierce personne :

Pour les arrérages échus les premiers juges précisent que l'expert a retenu qu'une aide humaine de 5 heures par semaine étaient nécessaire à compter de la consolidation et alloue donc pour la période de 13 juin 2014 au 19 septembre 2017 soit 171 semaines la somme de 13 680 € sur la base de 16 € de l'heure.

A compter du jugement, les premiers juges considèrent que le tarif forfaitaire d'un prestataire de service au taux horaire de 21 € permet une réparation la plus exacte possible de l'intégralité du préjudice sans faire supporter à la victime le statut d'employeur qu'elle n'avait pas avant la survenance du sinistre.

Soit 5 heures x 21 € x 57 semaines = 5 985 € x 40,348 ( prix euro de la rente viagère en septembre 2017 pour un homme de 24 ans = 241 482,78 €.

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :

Le tribunal prenant en compte que l'expert a retenu la perte de trois ans de formation et relevant que [C] [B] était plutôt bon élève alloue la somme de 30 000 €.

Perte de gains professionnels futurs :

Alors que [C] [B] soutient que compte tenu de ses séquelles et de ses difficultés de concentration il ne pourra jamais exercer une activité rémunératrice le tribunal relève que [C] [B] n'a pas été déclaré inapte à toute activité par l'expert intervenu à nouveau suite à une contestation partielle de ses conclusions de 2013 qui considère même qu'une activité manuelle serait bénéfique.

La sécurité sociale n'a pas non plus retenu d'inaptitude générale.

Ainsi pour le tribunal la demande doit s'analyser comme de l'incidence professionnelle et non comme la perte de gains professionnels futurs.

Devant le taux de déficit fonctionnel permanent de 40 %, la nature des séquelles, la nécessite d'adaptation du poste de travail ainsi que les troubles de l'attention et de la concentration dont souffre [C] [B] les premiers juges retiennent que l'accès à l'emploi est plus compliqué et qu'il existe une réelle dévalorisation sur le marché, du travail mais compte tenu des aléas que tout un chacun peut connaître dans sa vie professionnelle ils allouent en réparation de ce préjudice la somme de 85 000 €.

Préjudices extra patrimoniaux

Préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire :

pour le déficit fonctionnel total sur 757 jours, sur la base mensuelle d'un demi SMIC soit 24,30 € proposée par le FGAO, la somme de : 24,30 x 757 = 18 395,10 €,

pour le déficit partiel au taux de 50 % sur 937 jours, la somme de : 24,30 x 0,50 x 937 = 11 384,55 €,

soit un total de : 29 779,65 €.

Souffrances endurées :

sur la base de la cotation de l'expert à 6/7 au vu des graves lésions et du nombre d'interventions, la somme de : 40 000 €

Préjudice esthétique temporaire :

Le tribunal rejette l'indemnisation à ce titre ce poste n'ayant pas été retenu par l'expert.

Préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent :

sur la base du taux de 40 % retenu par l'expert, d'une victime âgée de 21 ans à la date de consolidation, incluant tant les séquelles sur le plan neurologique qu'orthopédique, une valeur du point appréciée à hauteur de 3 500 €, soit un montant de : 3 500 x 40 = 140 000 €.

Préjudice esthétique :

sur la cotation de l'expert à 3,5/7, en raison des nombreuses cicatrices et d'une boiterie persistante la somme de : 10 000 €.

Préjudice d'agrément :

le tribunal retient en raison des séquelles présentées par la victime qu'elle ne peut plus pratiquer les activités de loisirs usuelles comme le vélo, la randonnée pour allouer la somme de : 10 000 €.

Préjudice sexuel et d'établissement :

les séquelles de l'accident portant atteinte aux capacités de séduction de la victime dès l'adolescence le tribunal alloue la somme de 10 000 € en réparation du seul préjudice sexuel.

Il écarte en revanche le préjudice d'établissement considérant que l'expert ne l'a pas retenu et qu'il n'est pas démontré la perte de chance ou d'espoir de pouvoir réaliser un projet familial normal.

[C] [B] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 19 décembre 2017.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2020.

Les dernières écritures pour [C] [B] ont été déposées le 18 juin 2018.

Les dernières écritures pour le Fonds des Assurances Obligatoires (FGAO) ont été déposées le 7 juin 2019.

[Y] [W] qui s'est vue signifier par dépôt à l'étude la déclaration d'appel et les conclusions n'a pas constitué avocat.

La CPAM de l'Hérault qui s'est vue signifier à personne habilitée la déclaration d'appel et les conclusions n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera donc rendu par défaut.

Le dispositif des écritures de [C] [B] énonce :

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Constater que le véhicule conduit par [Y] [W] est impliqué dans l'accident de la circulation dont [C] [B] a été victime le 24 octobre 2009.

Dire que [C] [B] n'a commis aucune faute de nature à exclure ni même à réduire son droit à indemnisation.

Fixer la réparation des préjudices subis par [C] [B] à la somme de 1 575 220,08 € après déduction des provisions déjà versées et ce en sus de la créance de l'organisme social.

Condamner [Y] [W] au paiement de la somme de 1 575 220,08 € en réparation de l'accident de la circulation dont [C] [B] a été victime le 24 octobre 2009, après déduction des provisions déjà versées et ce en sus de la créance de l'organisme social.

Condamner [Y] [W] à payer à [C] [B] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel , dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL LEXAVOUE.

Dire l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l'Hérault et au Fonds des Assurances Obligatoires.

Sur son droit à indemnisation [C] [B] développe de longues écritures auxquelles il sera renvoyé, relevant en substance :

- qu'en l'état il est impossible de savoir si [Y] [W] avait effectivement actionné son avertisseur de changement de direction avant d'effectuer sa man'uvre pour tourner à gauche et que donc [C] [B] ne pouvait anticiper cette man'uvre,

- que [C] [B] a effectué pour sa part un dépassement qui était autorisé en franchissant une ligne discontinue au moment où il doublait le véhicule de [Y] [W],

- que [C] [B] avait nécessairement amorcé son dépassement avant que [Y] [W] se déporte sur sa gauche,

- que la preuve d'une quelconque vitesse de [C] [B] n'est pas rapportée et ne peut se déduire du seul fait que le conducteur de la voiture n'a pu éviter l'accident.

Rappelant que le droit à indemnisation du conducteur victime s'apprécie en fonction de son propre comportement [C] [B] soutient qu'il n'a commis aucune faute et qu'il a droit à l'indemnisation intégrale de l'ensemble de ses préjudices.

Sur l'indemnisation de ses préjudices la cour renvoie aux écritures de l'appelant qui présente les demandes suivantes en réparation de chaque poste de préjudice :

Poste de préjudices

Evaluation du préjudice

Indemnité à la charge du responsable

Revenant à la victime

Recours de la CPAM

Assistance expertise

2 860 €

2 860 €

2 860 €

0 €

Tierce personne temporaire

41 412 €

41 412 €

41 412 €

0 €

Dépenses de santé futures

59 326,19 €

59 326,19 €

0 €

59 326,19 €

Frais de véhicule adapté

27 751,50 €

27 751,50 €

27 751,50 €

0 €

Perte de gains professionnels futurs

728 443,20 €

728 443,20 €

728 443,20 €

0 €

Tierce personne permanente

348 733,38 €

348 733,38 €

348 733,38 €

0 €

Incidence professionnelle

150 000 €

150 000 €

150 000 €

0 €

Préjudice scolaire ou de formation

36 000 €

36 000 €

36 000 €

0 €

Souffrances endurées

50 000 €

50 000 €

50 000 €

0 €

Préjudice fonctionnel temporaire

49 020 €

49 020 €

49 020 €

0 €

Préjudice d'agrément

20 000 €

20 000 €

20 000 €

0 €

Préjudice esthétique

15 000 €

15 000 €

15 000 €

0 €

Préjudice fonctionnel permanent

140 000 €

140 000 €

140 000 €

0 €

Préjudice d'établissement

40 000 €

40 000 €

40 000 €

0 €

Préjudice sexuel

20 000 €

20 000 €

20 000 €

0 €

Sur la tierce personne permanente [C] [B] outre le fait de solliciter une actualisation de l'euro de rente viager au jour où la cour statue demande que le taux horaire soit porté à 24 € au lieu des 21 € retenus par les premiers juges.

Sur la perte de gains professionnels futurs rejetée par le jugement dont appel, [C] [B] expose que les séquelles neuropsychologiques dont il reste atteint auxquelles s'ajoutent des séquelles orthopédiques l'empêchent d'exercer une activité rémunératrice contrairement à ce qu'a conclu le docteur [D].

Il considère que se trouvant au moment de l'accident en classe de 3ème en alternance dans le cadre d'un CAP de mécanique générale et étant plutôt bon élève il aurait pu exercer la profession de mécanicien automobile et ainsi prétendre afin de tenir compte de l'évolution de carrière avec une revalorisation salariale à un salaire de référence de 1 200 € net mensuel auquel il applique pour le futur notamment le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2018.

Il demande également de prendre en compte la perte des points retraite.

[C] [B] demande aussi à la cour de porter l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle à 150 000 € au regard des séquelles qu'il présente l'obligeant à renoncer à tout projet professionnel et le mettant dans l'incapacité de s'épanouir professionnellement perdant ainsi une partie de son identité sociale.

[C] [B] pour s'opposer au rejet par le jugement entrepris de l'indemnisation d'un préjudice d'établissement expose qu'il n'était âgé que de 16 ans au moment de l'accident, qu'il était en pleine adolescence et en pleine puberté. Il souffre aujourd'hui d'un léger déficit moteur, d'une boiterie prononcée et porte de nombreuses cicatrices ce qui ne peut que repousser les personnes du sexe opposé lui faisant perdre une chance de réaliser un projet de vie familial normal .

Concernant ensuite la discussion détaillée sur chaque poste de préjudice la cour renvoie pour un plus ample exposé aux écritures de l'appelant.

Le dispositif des écritures du Fonds des Assurances Obligatoires(FGAO) énonce :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L 421-1 et suivants du code des assurances,

Confirmer le jugement rendu et dire que [C] [B] a commis une faute de conduite de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation.

Fixer ainsi qu'il suit le droit à indemnisation de [C] [B] après application du coefficient réducteur de 50% :

Préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires :

dépenses de santé actuelles............................ 0 €

frais divers......................................................... 1 430 €

assistance par tierce personne temporaire sur la base de 3 heures/ jour à 16 € de l'heure '......................... 15 776 €

II) Préjudices patrimoniaux permanents :

Dépenses de santé futures................................... 0 €

assistance par tierce personne permanente sur la base de 5 heures par semaine au taux horaire de 16 € pour les arrérages échus et de 21 € de l'heure à compter du 13 mars 2018, avec un euro de rente viagère de 39,803 €..................... 126 950,47 €

frais de véhicule adapté..................................... 7 053 €

perte de gains professionnels futurs.................. 0 €

incidence professionnelle................................... 42 500 €

préjudice scolaire............................................... 15 000 €

Préjudices extra-patrimoniaux

I)Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

déficit fonctionnel temporaire........................... 14 889,82 €

souffrances endurées.......................................... 20 000 €

préjudice esthétique temporaire........................ 0 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

déficit fonctionnel permanent............................. 70 000 €

préjudice esthétique............................................ 5 000 €

préjudice d'agrément.......................................... 5 000 €

préjudice sexuel.................................................. 5 000 €

Préjudice d'établissement................................... 0 €

Dire qu'il conviendra de déduire des sommes ainsi fixées les sommes allouées par ailleurs à [C] [B] et particulièrement le montant de 3 100 € réglé par PROTEC BTP.

Dire que seront déduites les provisions déjà versées à hauteur de 95 000 € et de 236 730,21 €.

Débouter [C] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Déclarer la décision opposable au FGAO.

Sur l'étendue du droit à indemnisation de [C] [B] le FGAO expose que l'implication du véhicule conduit par [Y] [W] n'est pas seule à l'origine du dommage.

Il explique qu'il est acquis au regard des auditions et témoignages que [C] [B] a doublé sur l'avenue une voiture alors que celle-ci tournait à gauche, le clignotant de ce véhicule étant allumé, ce qui constitue de la part de [C] [B] une faute de conduite pour avoir réalisé un dépassement d'un véhicule à une intersection alors que celui-ci était en train de virer à gauche ayant préalablement averti de cette man'uvre les autres usagers en actionnant son feu clignotant.

Pour le FGAO [C] [B] doublant plusieurs véhicules par la gauche, même si à l'endroit de l'accident le dépassement n'était pas interdit, a manqué d'anticipation et d'attention en percutant un véhicule dont le conducteur avait signalé sa volonté de tourner à gauche, ce d'autant que la présence d'un ralentisseur démontre qu'il convenait de faire preuve de la plus extrême prudence et d'adapter sa vitesse aux circonstances.

Sur le quantum des dommages et intérêts le FGAO à titre liminaire ne conteste plus la mise en 'uvre du barème de la Gazette du Palais 2016 mais s'oppose en revanche à l'application du barème 2018 qui est expérimental et dont l'usage à ce jour manque de recul et d'expérience.

Sur les principaux postes contestés par l'appelant le FGAO répond en substance que :

pour le préjudice esthétique temporaire l'expert ne l'a pas relevé et [C] [B] ne le documente ni ne le justifie,

pour le préjudice d'établissement il n'est pas documenté ni identifié clairement par l'expert car aucun élément du dossier ne permet de justifier de son existence et la demande est purement hypothétique,

pour la tierce personne passé que le montant de 16 € de l'heure est tout a fait adapté et que pour le futur le taux horaire de 21 € est cohérent dans la mesure où [C] [B] peut faire le choix de l'aide professionnelle dont le coût est nécessairement plus élevé que celui d'une aide familiale.

Le FGAO développe plus longuement la question de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.

Sur la PGPF le FGAO considère que cette demande est purement hypothétique et il n'est pas pas certain que [C] [B] aurait exercé une activité de technicien automobile plutôt qu'une toute autre activité.

Il ajoute que l'expert judiciaire a souligné que [C] [B] n'était certainement pas inapte à toute activité mais au contraire que l'exercice d'une activité permettrait à la victime de reprendre confiance en lui et de retrouver une autonomie.

Ainsi pour le FGAO seule l'incidence professionnelle peut être indemnisée.

MOTIFS

Sur le droit à indemnisation de [C] [B] :

Selon la loi du 5 juillet 1985 la victime d'un accident de la route dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation intégrale de ses préjudices suite à l'accident.

Toutefois en application de l'article 4 de ladite loi la faute commise par la victime lorsqu'elle est conductrice d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis.

Dans le présent litige l'implication du véhicule conduit par [Y] [W] dans l'accident dont [C] [B] a été victime le 24 octobre 2009 ne fait l'objet d'aucune contestation.

En revanche [C] [B] critique le jugement dont appel en ce qu'il a retenu qu'il avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50% et soutient n'avoir commis aucune faute.

En l'espèce comme relevé en première instance il ressort des pièces de la procédure et en particulier de l'enquête de police et notamment du plan qui n'est pas critiqué que [C] [B] au volant de son scooter doublait des véhicules par la gauche juste avant de percuter le véhicule conduit par [Y] [W] qui s'apprêtait à tourner à gauche.

Si à l'endroit de l'accident il existait une ligne discontinue comme le soutient [C] [B] qui pouvait donc la franchir il est ressort aussi qu'il existait une intersection et que [C] [B] n'a pas respecté l'article R 414-11 du code de la route qui aux intersections de route interdit tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues.

Par conséquent non seulement comme relevé par les premiers juges [C] [B] a manqué d'anticipation voire d'une suffisante attention en percutant le véhicule automobile de [Y] [W] ce d'autant si ce dernier avait mis son clignotant pour manifester aux usagers son intention de tourner à gauche, mais surtout indépendamment du débat sur le fait de savoir si [Y] [W] avait ou non mis son clignotant, [C] [B] a en tout état de cause commis une faute de conduite en doublant des véhicules autres que des deux roues à une intersection de route.

Cette faute commise par la victime est donc de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50% comme jugé par la décision déférée qui sera donc confirmée sur ce point.

Sur la liquidation des préjudices :

Les parties s'accordent pour prendre comme base d'évaluation des préjudices de [C] [B] le rapport d'expertise contradictoire du docteur [D] comme retenu également par le tribunal de première instance.

La cour examinera par commodité de lecture les divergences des parties sur les demandes d'indemnisation en commençant par les préjudices patrimoniaux (temporaires comme permanents) puis par les préjudices extra-patrimoniaux (temporaires comme permanents) en observant qu'au delà du partage de responsabilité à appliquer l'indemnisation allouée par les premiers juges pour les postes suivants ne font l'objet d'aucune critique :

-frais divers ( assistance à expertise)

-dépenses de santé actuelles

-dépenses de santé futures

-déficit fonctionnel permanent

qui ne seront donc pas examinés par la cour.

A titre liminaire pour le calcul de capitalisation de la rente, sans méconnaître le débat contradictoire sur le choix du barème développé dans les écritures des parties la cour en prenant en compte l'inflation pour répondre à l'exigence de réparation intégrale et tout en faisant le choix de privilégier la sécurité juridique décide de retenir le barème publié à la gazette du palais en 2018, établi selon les tables de mortalité les plus récentes de la population générale avec un taux d'intérêt à 0,5 %.

Les préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires :

Sur la tierce personne temporaire :

Il n'y a pas de discussion sur le nombre d'heures et les périodes considérées, à savoir comme proposé par l'expert et retenu par les premiers juges 274 jours (période durant laquelle [C] [B] était hospitalisé avec des sorties ou en hôpital de jour) pendant lesquelles la victime a eu besoin d'une aide tierce personne pendant 3 heures par jour et 115 semaines (période de déficit temporaire partiel) durant lesquelles [C] [B] a eu besoin d'une aide par tierce personne non médicalisée de 10 heures par semaine.

Les parties s'opposent sur le taux horaire, la victime maintenant sa demande de voir retenu un taux horaire de 21 €, et le FGAO en appel sollicitant que le taux de 16 € retenu en première instance soit confirmé.

Pour la tierce personne passée [C] [B] ne justifie pas avoir eu recours au service d'un professionnel mais le choix d'un recours à une aide familiale ne peut réduire le montant de l'indemnité allouée qui doit seulement prendre en considération la nécessité d'une tierce personne.

En l'espèce s'agissant d'une tierce personne non spécialisée et au vu des documents produits par l'appelant sur le coût d'une aide humaine par un professionnel, la cour pour statuer au plus proche de la réalité économique et conformément à sa jurisprudence en la matière retient un taux horaire de 18 €.

Par conséquent infirmant sur le montant le jugement dont appel la cour alloue à [C] [B] au titre de la tierce personne temporaire la somme de :

1972 heures x 18 € = 35 496 € soit après application du partage de responsabilité une somme de 17 748 €.

Préjudices patrimoniaux permanents :

Les frais de véhicule adapté et d'entretien du véhicule :

Il n'y a pas de discussion sur le fait au vu du rapport d'expertise qu'en raison des séquelles dont est atteint [C] [B], que ce dernier a besoin d'un véhicule équipé d'une boîte automatique.

Le jugement dont appel ne fait pas l'objet de critique sur le mode de calcul à savoir en ce qu'il a retenu une différence moyenne de surcoût entre un véhicule équipé d'une boîte manuelle et un véhicule équipé d'une boite automatique, un coût d'amortissement sur 5 ans en multipliant par le prix d'euro de rente viagère.

Toutefois [C] [B] soutient à nouveau comme en première instance que le surcoût pour une boîte automatique est de 2 500 € et non de 1 657 € comme retenu par les premiers juges.

Pourtant c'est par une analyse détaillée des douze références produites par [C] [B] que le tribunal a procédé à une moyenne pour retenir une différence moyenne de surcoût de 1 657 € alors que [C] [B] ne retient parmi les références que le surcoût le plus élevé.

Le jugement dont appel sera donc confirmé sur un surcoût moyen de 1 657 €.

Sur l'actualisation du barème à appliquer la cour a déjà exposé qu'elle retenait le barème de capitalisation 2018 de la Gazette du Palais.

Ainsi compte tenu du barème appliqué par la cour avec un prix d'euro de rente viagère de 46,503 ( pour un homme âgé de 25 ans au moment où la cour statue) l'indemnisation allouée en première instance sera portée à la somme de :

1 657 €/5 ans x 46,503= 15 411,10 € soit après application du partage de responsabilité une somme de 7 705,55 €.

Sur la tierce personne permanente :

Le principe d'une aide par tierce personne non spécialisée à raison de 5 heures par semaine à compter de la consolidation n'est pas discuté.

Seul se trouve à nouveau en discussion le taux horaire.

Pour les arrérages échus la cour retiendra un taux horaire identique à celui retenu pour la tierce personne temporaire soit 18 €.

Pour une actualisation de ce poste de préjudice il conviendra de retenir comme période la date de consolidation ( 13 juin 2014) au jour des écritures de l'appelant soit le 18 juin 2018 ( et non le 13 juillet 2018 ou le 13 mars 2018 comme mentionné dans les écritures respectives de [C] [B] et du FGAO) soit 209 semaines.

Il convient donc d'allouer à ce titre infirmant sur le montant le jugement dont appel la somme de : (18 € x 5 heures) x 209 = 18 260 € soit après application du partage de responsabilité une somme de 9 405 €.

Tierce personne pour l'avenir soit à compter du 18 juin 2018,

Il n'y a pas de discussion sur le fait que le besoin en tierce personne pour l'avenir reste de 5 heures par semaine soit 57 semaines à indemniser pour tenir compte des congés et majorations pour travail les dimanches et jours fériés des intervenants salariés par la victime.

[C] [B] critique le taux horaire de 21 € retenu par le tribunal et demande que soit retenu pour un tarif prestataire un taux horaire de 24 €.

Sur le tarif horaire de l'indemnisation il sera rappelé qu'il est de l'appréciation souveraine des juges du fond de faire le choix du mode mandataire ou du mode prestataire mais qu'il est désormais d'usage par la jurisprudence de privilégier lorsque cela est demandé par la victime et lorsque il s'agit d'un handicap lourd le tarif horaire d'un organisme d'aide à la personne ( tarif prestataire) pour dégager la victime des soucis inhérents au statut d'employeur.

La cour fait donc le choix comme les premiers juges d'un tarif prestataire et considère que le coût horaire de 21 € de l'heure retenu par le tribunal est adapté à la lourdeur du handicap et au fait qu'il ne s'agit pas d'une aide spécialisée.

L'aide humaine future sera allouée sous la forme d'une rente annuelle viagère avec un prix de l'euro de rente viagère de 46,503 (barème 2018 Gazette du Palais).

Le montant annuel de référence de la dépense pour la tierce personne s'élève à : 57 semaines x 5 heures x 21 € = 5 985 €.

Soit en valeur capitalisée la somme de : 5 985 x 46,503 = 278 320,46 € et après application du partage de responsabilité une somme de 139 160,23 €.

Le préjudice scolaire, universitaire et ou de formation :

Le jugement déféré a alloué une somme de 30 000 € ( avant application du coefficient réducteur d'indemnisation) pour l'indemnisation du retard dans le cursus de formation l'expert ayant notamment retenu une perte de trois années.

En appel [C] [B] ne développe aucune critique sérieuse du jugement entrepris sur ce point sauf à solliciter comme en première instance que l'indemnité soit portée à la somme de 36 000 €.

La cour en l'absence d'élément confirme pour l'indemnisation de ce poste de préjudice la décision entreprise.

La perte de gains professionnels futurs

Le jugement déféré n'a pas fait droit à cette demande d'indemnisation considérant que [C] [B] n'avait pas été déclaré inapte à toute activité par l'expert ce dernier considérant même qu'une activité manuelle dans le domaine choisi par la victime lui serait bénéfique et que cette demande relevait de la seule incidence professionnelle.

Pour solliciter une indemnisation de 728 443,20 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, la victime évoque les séquelles neuropsychologiques dont il reste atteint à savoir en particulier des difficultés à ses concentrer, des difficultés dans l'expression orale et écrite, des difficultés à traiter une information, des difficultés de mémoire et de coordination.

Il ajoute qu'à ces séquelles neuropsychologiques s'ajoutent des séquelles orthopédiques avec en particulier une boiterie prononcée avec bascule gauche très nette nette du bassin, des difficultés de rotation des membres inférieurs, des douleurs à la marche prolongée et des problèmes posturaux.

Cet état a justifié un taux d'incapacité permanente partielle de 40% et une reconnaissance par la M.D.P.H de l'Hérault du statut de travailleur handicapé ensemble d'éléments qui justifie selon [C] [B] qu'il ne puisse exercer aucune activité rémunératrice contrairement à ce qui a été retenu par l'expert [D].

[C] [B] résonne alors sur le fait qu'étant au moment de l'accident en classe de 3ème alternance dans le cadre d'un CAP de mécanique générale il aurait pu exercer une activité de mécanicien automobile et percevoir à minima un salaire équivalent au SMIC et même espérer compte tenu d'une évolution professionnelle et de la revalorisation salariale une rémunération annuelle de 14 400 €.

Toutefois comme relevé par les premiers juges si l'expert a retenu que les restrictions liées au handicap de [C] [B] ne lui permettent pas de reprendre la formation qu'il effectuait au moment de l'accident dans le cadre d'un CAP mécanique, l'expert pour autant a considéré qu'il n'était pas inapte à toute activité mais a signalé des difficultés de formation malgré divers emplois proposés mais refusés.

L'évaluation de l'expert n'est contredite par aucun élément médical.

La cour ajoute que le fait de s'être vu reconnaître le statut de travailleur handicapé par la M.D.P.H ne signifie pas que la personne concernée est dans l'incapacité d'exercer toute activité rémunératrice mais seulement qu'elle doit exercer des activités compatibles avec son handicap.

Or [C] [B] ne justifie pas avoir entrepris ou même tenté d'entreprendre des formations adaptées à son handicap ni d'avoir recherché une activité professionnelle compatible avec ses séquelles et il apparaît au contraire à la lecture du rapport d'expertise que les propositions de réorientation professionnelle qui ont pu lui être faites par l'équipe d'accompagnement de l'Unité d'Évaluation de Réentrainement et d'Orientation Sociale n'ont pas reçu son adhésion, [C] [B] étant dans l'incapacité de s'ouvrir à l'exploration d'autres pistes.

Le poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs ne peut être déterminé sur de simples hypothèses et il doit s'apprécier sur des éléments concrets et en l'espèce si [C] [B] était effectivement inscrit en CAP de mécanique générale l'étude de ses bulletins scolaires qui ont été examinés dans le cadre de l'expertise ne permet pas en raison de résultats irréguliers et parfois un peu insuffisant d'affirmer que s'il n'avait pas eu d'accident, qu'il aurait obtenu son diplôme et surtout qu'il aurait pu prétendre à un emploi de mécanicien automobile pour un salaire annuel de 14 400 €.

Si tous ces éléments développés par [C] [B] peuvent venir à l'appui de la démonstration d'une incidence professionnelle ils ne peuvent permettre de retenir l'existence d'une perte de gains professionnels futurs ni de l'évaluer.

Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'indemnisation à ce titre.

L'incidence professionnelle

Le jugement déféré a retenu pour allouer la somme de 85 000 € que le taux de déficit fonctionnel permanent (40%) retenu, la nature des séquelles orthopédiques et neurologiques la nécessité d'adaptation du poste de travail en raison d'une station prolongée debout difficile, la réduction du périmètre de marche, ainsi que des troubles de l'attention et de la concentration dont souffre [C] [B] rendent l'accès à l'emploi plus compliqué et entraînent une réelle dévalorisation sur le marché du travail mais a aussi pris en compte à juste titre une perspective incertaine d'exercice professionnel même sans l'accident.

En appel [C] [B] n'apporte aucune critique sérieuse et argumentée de ce porte de préjudice qui doit rester dans l'évaluation d'une perte de chance et par conséquent le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

Les préjudices extra patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en tenant compte des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Les parties s'accordent sur la période et le taux de déficit retenu par l'expert, soit 757 jours de déficit total, et 937 jours à 50 %.

La victime maintient sa prétention initiale à retenir la référence à une base mensuelle de revenu de 1 200 € soit de 40 € par jour.

Elle ne développe pas pour autant, au-delà de cette affirmation de principe, une critique pertinente de la référence retenue par le premier juge dans la situation particulière de la victime, sur une base mensuelle de 24,30 € par jour proposé par le FGAO et correspondant environ à un demi SMIC au regard des jurisprudences contemporaines.

La cour retient le montant alloué par le jugement déféré de 29 779,64 € (avant application du partage de responsabilité).

Les souffrances endurées

Les parties s'accordent sur la cotation de ce poste de préjudice par l'expert à 6/7.

Le jugement déféré a retenu à ce titre une indemnisation de 40 000 € conforme à la jurisprudence habituelle.

La victime pour solliciter à nouveau une somme de 50 000 € ne développe pas de critique sérieuse et argumentée et la cour retient le montant de 40 000 € alloué en première instance (avant application du partage de responsabilité).

Le préjudice esthétique temporaire :

Le jugement déféré n'a pas fait droit à la demande d'allocation d'une somme de 3 000 € à ce titre considérant que ce poste de préjudice n'avait pas été retenu par l'expert.

Pour autant il est considéré que l'existence d'un préjudice esthétique permanent suppose celle d'un préjudice esthétique temporaire.

Toutefois au delà d'une affirmation de principe ce poste de préjudice temporaire pour être indemnisé doit être argumenté.

En l'espèce si l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire il ressort pour autant de la lecture du rapport et en particulier de l'historique des interventions et soins subis par [C] [B] que celui-ci en raison des multiples fractures qu'il a présentées a du porter des attelles et plâtres, se déplacer durant plusieurs semaines à l'aide d'une canne ce qui a incontestablement porté une atteinte provisoire à son image physique ce d'autant qu'il était alors seulement âgé de 16 à 17 ans.

Par conséquent ces éléments concrets justifient que soit retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire qu'il convient de réparer par l'allocation d'une indemnité de 3 000 € soit 1 500 € allouée à la victime après application du partage de responsabilité.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

Le préjudice esthétique

Les parties ne formule pas de critique l'évaluation de ce poste de préjudice à 3,5/7 par l'expert.

Les premiers juges tenant compte de l'ensemble des séquelles physiques et des atteintes à l'apparence esthétique présentées par [C] [B] lui ont alloué la somme de 10 000 € conforme à la jurisprudence habituelle en la matière.

[C] [B] ne développe pas d'arguments particuliers et pertinents pour porter son indemnisation à 15 000 €.

Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

Le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice ne souffre pas de discussion sur son principe mais les parties s'opposent sur son indemnisation.

Le jugement déféré a prononcé une indemnisation à hauteur de 10 000 € au titre de la perte de la possibilité de pratiquer les activités sportives antérieures tenant compte à la fois du rapport d'expertise et des documents produits par [C] [B].

En appel ce dernier ne produit aucun élément nouveau et la somme de 10 000 € retenue par les premiers juges apparaît constituer une juste réparation pour ce poste de préjudice.

Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

Le préjudice sexuel :

Le jugement déféré a retenu une somme de 10 000 € pour ce préjudice, considérant que si selon l'expert il n'y a pas suite aux séquelles de l'accident d'atteintes aux organes sexuels, à l'acte sexuel lui-même et à la fertilité il convient de prendre en considération le fait que la boiterie et les nombreuses cicatrices que présentent [C] [B] modifient un peu l'apparence et la séduction naturelle et peuvent de fait avoir des répercussions sur la vie sexuelle d'un jeune garçon.

Au delà de considérations générales l'appelant ne présente aucune critique argumentée et documentée pour faire droit à sa demande d'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 20 000 €.

Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

Sur le préjudice d'établissement :

L'indemnisation de ce poste de préjudice a été rejetée par le tribunal considérant que l'expert ne l'avait pas retenu et qu'il n'était pas démontré la perte de chance de pouvoir réaliser un projet familial normal.

[C] [B] mais sans aucun élément à l'appui ( certificats médicaux, attestations...) soutient que l'accident a eu lieu alors qu'il était en pleine puberté et commençait juste à s'intéresser au sexe opposé et que les diverses séquelles qu'il présente tant au plan neurologique que physique ont pour conséquence de repousser la gente féminine et compromettent donc sa chance de réaliser un projet de vie familial.

Toutefois il s'agit là d'affirmation qui ne sont étayées par aucun élément précis et circonstancié si bien que la demande d'indemnisation à ce titre ne pourra qu'être rejetée et le jugement de première instance confirmé.

Sur le montant total de l'indemnisation :

Pour l'ensemble des préjudices patrimoniaux, et après application du partage de responsabilité il convient de retenir la somme totale en capital de :

1 430 + 17 748 + 7 705,55 + 9 405 + 139 160,23 + 15 000 + 42 500 = 232 948,78 €

Il convient de retenir au titre de l'ensemble des préjudices extra patrimoniaux, temporaires et permanents et après application du partage de responsabilité une somme totale de :

14 889,82 + 20 000 + 1 500 + 70 000 + 5 000 + 5 000 + 5 000 = 121 389,82 €

Par conséquent [Y] [W] devra payer à [C] [B] en capital une indemnisation totale de 232 948,78 + 121 389,82 = 354 338,60 €, dont devra être déduite la somme de 95 000 € au titre des provisions versées avant jugement ainsi que tous règlements intervenus au titre de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

Concernant la demande du FGAO de voir déduit de l'indemnisation des préjudices allouée à [C] [B] la somme de 3 100 € versée par la SA PROTEC BTP en avance sur recours au titre de la garantie « DOMMAGES CORPORELS DU CONDUCTEUR » du contrat multirisque automobile souscrit par [F] [I] ( beau-père de la victime) pour le scooter, le FGAO pas plus qu'en première instance ne donne de fondement juridique à cette demande ;

Le seul fait que la SA PROTEC BTP soit subrogée dans les droits et actions de son assuré vis à vis de tout tiers responsable ne suffit pas à justifier que le montant de l'indemnité ainsi versée à [C] [B] soit déduite des sommes qui lui reviennent en réparation de ces préjudices, ce d'autant que le FGAO ne justifie pas que cette prestation viendrait réparer des postes de préjudices pour lesquels des indemnités ont été allouées dans le cadre de la présente instance.

Demandes accessoires :

Le jugement dont appel sera confirmé par ailleurs tant en ce qu'il a fixé la créance de la CPAM de l'Hérault, déclaré sa décision opposable au FGAO, qu'en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En appel [Y] [W] sera condamné à payer à [C] [B] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il devra également supporter les dépens de la présente procédure avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et, par mise à disposition au greffe ;

Confirme les dispositions du jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf sur le montant des indemnités allouées à [C] [B] sur la somme totale en capital ;

Et statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :

Condamne [Y] [W] à payer à [C] [B] une indemnité en capital de 354 338,60 €, dont devra être déduite la somme de 95 000 € au titre des provisions versées avant jugement ainsi que tous règlements intervenus au titre de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

Dit que le présent arrêt est opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.

Condamne [Y] [W] à payer à [C] [B] [H] [P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [Y] [W] aux dépens de la présente procédure avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N.A.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/06558
Date de la décision : 17/11/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°17/06558 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-17;17.06558 ?
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