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03/11/2020 | FRANCE | N°17/03631

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 03 novembre 2020, 17/03631


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 3 NOVEMBRE 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03631 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHFE







Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 15/00315







APPELANTE :



SARL BENTLEY

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Chris

tine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT - MARTA ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Marta ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant



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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 3 NOVEMBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03631 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHFE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 15/00315

APPELANTE :

SARL BENTLEY

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT - MARTA ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Marta ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIME :

Syndicat de copropriété DE LA RÉSIDENCE LE GRAND BLEU pris en la personne de son syndic en exercice l'EURL AUBE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Philippe CAPSIE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assisté de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Août 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

Le délibéré de l'affaire initialement fixé au 27 octobre 2020 a été prorogé au 3 novembre 2020.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, greffier.

*

**

FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La société Bentley est propriétaire d'un ensemble immobilier sis au [Localité 7], édifié sur des parcelles cadastrées AX [Cadastre 3], AX [Cadastre 4] et AX [Cadastre 5], lieu dit « [Localité 9] », constituant le lot n°1, correspondant à un volume comprenant une construction à usage de supermarché, un parking et une station-service.

Suivant bail non daté à effet du 7 mai 1999, la SARL Bentley a « sous-loué » le lot n°1 correspondant à une grande surface exploitée par la SAS Barc, sous l'enseigne Super U.

Un deuxième volume constituant le lot n°2 et comprenant la construction d'un immeuble collectif à usage d'habitation avec piscine, escalier d'accès et parkings entoure le volume n°1 et est administré sous la forme d'une copropriété. La piscine se situe sur une partie du toit terrasse de la grande surface.

Suite à des intempéries, la grande surface a été touchée par des infiltrations et la société Bentley a obtenu la désignation de Monsieur [T] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 24 avril 2013.

Par ordonnance de référé du 19 mars 2014, le juge des référés a statué comme suit :

Donnons acte à la copropriété de la réalisation des travaux demandés s'agissant des points 1-2-3 et 5.

Donnons acte de ce que le point 8 sera exécuté après validation des travaux par l'assemblée générale en juillet 2014.

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence le Grand Bleu à réaliser les travaux en tant que de besoin.

Donnons acte à la SAS Bentley de son acceptation.

Déclarons la présente décision opposable à l'EURL Aube Immobilier en sa qualité de syndic.

Condamnons le syndicat des copropriétaires à payer à la SA Bentley une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction et application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

Prétendant avoir réglé, avant la procédure de référé et l'expertise, des travaux qui incombaient au syndicat des copropriétaires et qu'il est nécessaire de procéder à un apurement des comptes, par acte du 27 janvier 2015, la société Bentley a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence le Grand Bleu aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 49 490 €, ramenée à 46 050 € dans ses dernières écritures.

Le jugement rendu le 28 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan énonce dans son dispositif :

Rejette le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de l'action.

Déboute la société Bentley de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement.

Condamne la société Bentley aux dépens, frais de référé et d'expertise compris.

Condamne la société Bentley à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Bleu la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Autorise la distraction des dépens en conformité avec l'article 699 du Code de procédure civile.

Le jugement expose sur la prescription que si les travaux dont il est demandé règlement ont été terminés le 24 janvier 2010 et si la société Bentley a fait assigner le syndicat des copropriétaires par acte du 27 janvier 2015, l'assignation en référé du 22 juin 2011 a interrompu le délai de prescription, et l'expertise qui s'en est suivie a suspendu le délai, par application des articles 2241 et 2239 du Code civil.

Le jugement sur la demande de remboursement de la somme de 46 050 € TTC constate, au vu du rapport d'expertise, que les infiltrations subies par la locataire de la société Bentley résultaient d'une défaillance de l'étanchéité de la toiture terrasse. Or, il ressort de l'état de description et de division du 29 janvier 1991 que cette toiture terrasse fait partie du volume correspondant au lot n°1 qui appartient à la société Bentley, de sorte que le vice affectant cette toiture de terrasse au niveau de l'étanchéité relevait de la seule responsabilité de la société Bentley. Il n'est donné aucun élément de nature à établir que la piscine, qui semble se trouver sur une partie de cette toiture terrasse et qui est entretenue par la copropriété, se trouverait sur une partie commune appartenant au syndicat des copropriétaires.

S'il pourrait être admis que les dalles sur plot constituant un simple revêtement dont le remplacement pourrait incomber au syndicat des copropriétaires, l'expert a bien indiqué que la réfection des dalles sur plots se révélait nécessaire par le fait que l'étanchéité était défaillante et qu'il fallait la refaire. Dès lors, la société Bentley doit garder à sa charge la totalité de la réfection de l'étanchéité ainsi que les conséquences de cette réfection qui ont été le remplacement des dalles sur plots.

La société Bentley ne démontre pas avoir agi pour le compte d'autrui, ni ne démontre une carence du syndicat des copropriétaires dans l'entretien des parties communes ou la gestion du sinistre, ni ne justifie d'un enrichissement sans cause, et sera déboutée de ses demandes.

La société Bentley a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 29 juin 2017.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 août 2020.

Les dernières écritures pour la société Bentley ont été déposées le 10 avril 2019.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires de la résidence le Grand Bleu ont été déposées le 15 mars 2018.

Le dispositif des écritures pour la société Bentley énonce :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,

Infirmer le jugement dont appel.

A titre principal,

Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Bleu à verser à la société Bentley la somme de 109 672,56 € TTC, ramenée à son montant HT, soit 91 699,46 €.

A titre subsidiaire,

Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Bleu à verser à la société Bentley la somme de 41 380 €.

Condamner la défenderesse à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Bentley affirme que ses coordonnées complètes figuraient sur l'assignation délivrée, son siège social figurait bien sur la déclaration d'appel ainsi que sur l'acte délivré à la copropriété le grand Bleu. Contrairement à ce que soutient l'intimé, les écritures de la société Bentley sont recevables.

Sur la prétendue prescription de l'action, la société Bentley expose que le coût des travaux objet du litige faisait bien partie de la mission de l'expert qui a déposé son rapport le 24 avril 2013. L'assignation datant du 27 janvier 2015, l'action de la société Bentley n'est pas prescrite.

La société Bentley soutient qu'en vertu de l'état descriptif de division, le coût des travaux d'étanchéité réalisés sur la dalle litigieuse doit être réparti entre la société Bentley et la copropriété le Grand Bleu, et ce malgré la circonstance que le lot n°1 soit la propriété exclusive de la société Bentley. En commandant ces travaux suite aux infiltrations constatées dans le supermarché sous la dalle litigieuse, alors que Sudtec lui avait certifié qu'elle ne pouvait intervenir ni garantir l'étanchéité de la surface totale sans refaire une « étanchéisation » globale, la société Bentley a agi dans l'intérêt de la copropriété le Grand Bleu.

Au regard des surfaces métrées respectives des lot n°1 et n°2, la copropriété le Grand Bleu est redevable de la somme de 109 672,56 € TTC, soit un montant HT de 91 357,26 €, somme à laquelle elle devra être condamnée.

Subsidiairement, la société Bentley sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence le Grand Bleu à la somme de 41 380 € HT soit 49 490 TTC, correspondant à « l'étanchéisation » de la piscine et des points de jonction entre les deux lots de copropriété. La société Bentley rappelle que les statuts de l'ASL réglementent les travaux devant être effectués conjointement par les copropriétaires des lots n°1 et n°2. De plus, l'expert [T] nommé fin 2010 vise dans son rapport divers points d'infiltration résultant de défauts d'entretien des joints de dilatation situés sur les façades du lot n°2 outre les infiltrations sous la piscine.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires de la résidence le Grand Bleu énonce :

Déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante tenant l'absence des mentions prévues par l'article 961 du Code de procédure civile et l'absence de fondement juridique.

A titre subsidiaire, constater la prescription de l'action engagée par la SAS Bentley au regard des dispositions de l'article 2224 du Code civil,

A titre infiniment subsidiaire, rejeter les demandes formulées par la SAS Bentley sur le fondement de la gestion d'affaires tenant l'absence de volonté d'agir pour le compte d'un tiers et en l'absence d'utilité des travaux réalisés.

Condamner la SAS Bentley au paiement d'une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Grand Bleu relève que les conclusions d'appel de la société Bentley ne comportent ni la forme sociale, ni le lieu de son siège social, ni même l'organe qui la représente légalement. De plus, elles ne précisent pas le fondement juridique invoqué. Il convient donc de les déclarer irrecevables.

A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires indique que les travaux litigieux ressortent du devis établi le 2 juin 2009 et de factures émises le 23 octobre 2009, le 16 décembre 2009 et le 14 janvier 2010. L'assignation initiale délivrée le 27 janvier 2015 est donc tardive pour être intervenue plus de cinq ans après la réalisation des travaux. L'assignation en référé délivrée le 22 juin 2011 ainsi que l'expertise n'ont pu interrompre le délai de prescription puisque l'objet de l'action engagée devant le juge des référés est différent de celui poursuivi dans le cadre de la présente instance.

A titre infiniment subsidiaire, le syndicat des copropriétaires affirme que la SAS Bentley n'a jamais agi pour le compte d'un tiers mais exclusivement pour le sien dans la réalisation des travaux de reprise de l'étanchéité de sa toiture-terrasse. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires s'interroge sur l'utilité des travaux de reprise de l'intégralité de l'étanchéité de la toiture-terrasse puisque de nouvelles infiltrations seraient apparues au mois d'octobre 2017, ayant donné lieu à une nouvelle assignation devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Perpignan.

Le syndicat des copropriétaires ajoute qu'il ressort de l'état descriptif de division en volumes que seule l'association syndicale libre était habilitée à commander les travaux d'entretien et de réparation qu'elle jugeait nécessaires de réaliser. Ce même document rappelle que le propriétaire de chaque lot reste seul propriétaire des revêtements qu'il juge bon de faire établir sur la dalle lui servant de sol ou de plafond et supporte seul les frais d'établissement, d'entretien et de réfection. Ainsi il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes de la société Bentley.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de la société Bentley appelante :

Le syndicat des copropriétaires soulève tout d'abord l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante au motif que selon les articles 960 et 961 du code de procédure civile, s'agissant d'une personne morale les conclusions doivent sous peine d'irrecevabilité indiquer sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Il sera d'abord rappelé que la fin de non recevoir édictée par l'article 961 du code précité ne tend qu'à la sauvegarde des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'article 960 avant qu'il ne soit statué par le juge ainsi en l'espèce non seulement les dernières conclusions déposées par la société Bentley le 10 avril 2019 contiennent les indications mentionnées à l'article 960, indications qui étaient déjà portées lors de la signification par voie d'huissier le 14 septembre 2017 de la déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires.

L'intimé soutient également que les conclusions de la société Bentley ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne formuleraient pas le bon fondement juridique en droit et en fait, l'appelante invoquant successivement la gestion d'affaires, la novation, la responsabilité délictuelle et le droit des obligations.

Si les conclusions de l'appelante peuvent apparaître quelque peu confuses en ce qui concerne le fondement juridique des demandes il apparaît cependant comme déjà considéré par le premier juge que la société Bentley fonde sa demande principalement sur les quasi-contrats avec la gestion d'affaires et l'enrichissement sans cause régis par les articles 1300 et 1301 et suivants du code civil anciennement 1371 et 1372 dudit code.

Par conséquent le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Bentley ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la société Bentley :

Il ressort des pièces produites et en particulier du rapport d'expertise judiciaire que suite à des fuites survenues au niveau de la toiture du lot n °1 propriété de la société Bentley et dénoncées par sa locataire, la société Bentley a pris attache de l'entreprise ESE SUDTEC pour effectuer les travaux de réfection de la toiture-terrasse.

Cette entreprise a précisé qu'elle ne pouvait assurer sa garantie sans refaire tous les ouvrages d'étanchéité et la réfection totale a été programmée selon devis établi le 2 juin 2009 sans accord conclu entre la société Bentley et la copropriété de la résidence le Grand Bleu.

Les travaux ont été réalisés fin 2009 et début 2010 et réglés suite à plusieurs factures émises le 23 septembre 2009, le 16 décembre 2009 et la facture de solde des travaux le 14 janvier 2010.

Il n'est pas contesté que l'assignation en paiement ou remboursement de ces travaux a été délivrée par la société Bentley au syndicat des copropriétaires le 27 janvier 2015 soit au delà du délai de prescription de cinq ans de l'action posée par l'article 2224 du code civil.

La société Bentley suivie sur ce point par le premier juge soutient toutefois que la prescription aurait été interrompue par l'assignation en référé expertise délivrée les 9 et 10 décembre 2010 (et non 22 juin 2011 comme mentionné par erreur dans le jugement entrepris) et que l'expertise qui s'en est suivie à suspendu le délai.

Il est constant en effet qu'en application de l'article 2241 du code civil toute demande en justice y compris une demande d'expertise interrompt le délai de prescription de l'article 2224 dudit code sous réserve toutefois que l'expertise ait un lien et le même objet que l'action pour laquelle la prescription est encoure.

Or en l'espèce il ressort clairement de la lecture de l'assignation en référé expertise et du rapport d'expertise que cette expertise n'avait pas pour objet l'action en paiement par la société Bentley contre le syndicat des copropriétaires des travaux du devis du 2 juin 2009 mais de déterminer l'origine des désordres survenus postérieurement à la réalisation desdits travaux, de décrire et d'évaluer les travaux à réaliser pour y mettre un terme.

D'ailleurs l'expert dans ses conclusions ne remet pas en cause les travaux tels que réalisés fin 2009 début 2010 par la société SUDTEC, les points d'infiltration qu'il relève et les nouveaux désordres apparus n'étant pas en lien avec lesdits travaux.

L'expert ne se prononce pas plus sur la participation de la copropriété le Grand Bleu aux travaux réglés par la société Bentley relevant à juste titre qu'il s'agit là d'un débat juridique qui ne peut donc rentrer dans le cadre de sa mission.

Par conséquent contrairement a ce qui a été retenu par le premier juge l'effet interruptif de la prescription de la procédure de référé expertise ne peut s'appliquer à l'action en paiement de factures soldées le 14 janvier 2010, diligentée le 27 janvier 2015 par la société Bentley contre le syndicat des copropriétaires et cette action est prescrite.

Le jugement dont appel sera donc infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En outre la société Bentley succombant en son appel sera condamnée à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu le 28 février 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action;

S'y substituant sur ce point et y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Bleu de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Bentley ;

Dit que l'action en paiement, diligentée le 27 janvier 2015 par la société Bentley contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Bleu est prescrite ;

Condamne la société Bentley à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Bleu la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Bentley aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,

N.A


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/03631
Date de la décision : 03/11/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°17/03631 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-03;17.03631 ?
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