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29/10/2020 | FRANCE | N°19/04427

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 29 octobre 2020, 19/04427


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 29 OCTOBRE 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04427 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG7C







Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUIN 2019

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS

N° RG 19/00544







APPELANTS :



Monsieur [M] [P]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (Grande Bretagne)

de

nationalité Britannique

[Adresse 3]

[Localité 9]/ROYAUME UNI

Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON, avocat au barreau de BEZIERS



Madame [H] [N] épouse [C]

née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10]...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 29 OCTOBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04427 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG7C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUIN 2019

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS

N° RG 19/00544

APPELANTS :

Monsieur [M] [P]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (Grande Bretagne)

de nationalité Britannique

[Adresse 3]

[Localité 9]/ROYAUME UNI

Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [H] [N] épouse [C]

née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (Tunisie)

de nationalité Britannique

[Adresse 11]

[Localité 9]/ROYAUME UNI

Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SA EUROTITRISATION es-qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFP), aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, société anonyme au capital de 124821703 euros dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6] inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 en vertu d'un acte de cession de créance en date du 29 avril 2019

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Pauline AQUILA substituant Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS,

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Janvier 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur Thierry JOUVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

------------

EXPOSE DU LITIGE :

Suite à des échéances de prêt demeurées impayées, la SA Banque Patrimoine immobilier a, en exécution d'un acte notarié dressé le 20 mars 2006 contenant un prêt d'un montant de 97 600 € consenti à Monsieur [M] [W] et à son épouse, Madame [H] [N], fait, le 17 juin 2015, délivrer, selon les règles communautaires, à ses cocontractants qui demeurent au Royaume-Uni, un commandement de payer la somme totale de 77'553 €, valant saisie immobilière d'une maison de village située sur le territoire de la commune de [Localité 8].

Cet acte a été publié au service de la Publicité foncière de Béziers le 3 août 2015.

Par exploit en date du 2 octobre 2015, notifié selon le même processus, l'établissement financier a fait délivrer à ses clients une assignation à comparaître devant le Juge de l'exécution de Béziers à une audience d'orientation.

Par jugement d'orientation réputé contradictoire rendu le 9 février 2016, cette juridiction a notamment autorisé la partie poursuivante à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques et fixé la date de l'audience d'adjudication au 7 juin 2016.

Les consorts [W]/ [N] ayant interjeté appel, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt en date du 8 décembre 2016, a notamment infirmé en toutes ses dispositions la décision rendue en première instance, constaté que l'assignation avait été délivrée aux débiteurs saisis sans respecter le délai minimal de trois mois prévu par la combinaison des articles R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution et 643 du code de procédure civile, déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formulées par la SA Banque Patrimoine immobilier et rejeté la demande de main-levée du commandement de payer présentée par les consorts [W]- [N].

Le 12 octobre 2017, la cour a rejeté les demandes d'interprétation et de rectification d'erreur matérielle présentées par la SA Banque Patrimoine immobilier concernant l'arrêt rendu le 8 décembre 2016.

Entre temps, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui avait suivi son cours devant le Juge de l'exécution de Béziers, celui-ci, par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2017, a notamment rejeté la demande de report de l'adjudication présentée par la SA Banque Patrimoine immobilier, constaté la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 17 juin 2015 et ordonné la radiation de son inscription au fichier immobilier.

Par arrêt rendu le 21 décembre 2017, la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne la radiation de l'inscription du commandement.

Par jugement rendu le 21 août 2018, le juge de l'exécution de Béziers a constaté à la demande de la SA Banque Patrimoine immobilier la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière du 17 juin 2015 et ordonné sa radiation.

En exécution de l'acte notarié en date du 20 mars 2006, la SA Crédit immobilier de France Développement venue aux droits de la SA Banque Patrimoine immobilier, a fait délivrer aux époux [W] deux commandements de payer la somme de 69 745,47 € aux fins de saisie-vente.

Par exploit en date du 1er mars 2019, le couple a saisi le juge de l'exécution de Béziers aux fins principalement de voir prononcer la nullité de ces actes du fait de la prescription de la créance à recouvrer.

Par jugement du 11 juin 2019, cette juridiction a :

- dit que la créance n'était pas prescrite,

- débouté le couple de ses demandes,

- rejeté la demande de dommages-intérêts de la SA Crédit immobilier de France Développement ,

- condamné les requérants à payer à leur adversaire une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les appelants aux entiers dépens.

APPEL :

Les époux [W] qui ont interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2019, ont notifié des conclusions par voie électronique le 12 septembre 2019.

La SA EUROTITRISATION venue aux droits de la SA Crédit immobilier de France Développement , a notifié des conclusions le 12 septembre 2019

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les époux [W] qui concluent à l'infirmation du jugement déféré, sollicitent :

  - le rejet de l'exception de nullité ou d'irrecevabilité ,

constatant le caractère non avenu de l'effet interruptif de l'assignation en date du 2 octobre 2015 du fait du rejet de la demande de vente forcée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 8 décembre 2016 ,

constatant que l'existence d'un commandement publié empêchant la publication d'un autre commandement de saisie ne constituait pas une impossibilité d'agir en interruption de prescription par la délivrance d'un nouveau commandement de saisie-vente ou même de saisie immobilière, la publication de celui-ci n'ayant pas de conséquence sur son effet interruptif,

- le constat que la prescription biennale de la créance prévue par l'article L 137 -2 du code de la consommation était acquise à la date du 17 juin 2017, soit deux ans après le commandement de saisie immobilière dont l'instance en vente a été jugée irrecevable,

- que la créance soit déclarée éteinte,

-qu'il soit dit et jugé que les deux commandements de saisie-vente sont nuls et de nul effet,

- la condamnation de leur adversaire à payer, à chacun, une somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette action infondée et abusive ,

- la condamnation de leur adversaire à leur payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- la condamnation de l'intimée aux entiers dépens de l'instance.

La SA EUROTITRISATION venant aux droits de la Crédit immobilier de France Développement sollicite :

* in limine litis

- qu'il soit dit et jugé que l'appel est irrecevable,

* à titre subsidiaire,

- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,

- la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,

- qu'il soit dit et jugé que la créance recouvrée est parfaitement valable et non prescrite,

- la condamnation des appelants à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- la condamnation des appelants aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel et de l'intervention volontaire :

La recevabilité de l'appel est contestée dans la mesure où il a été formé le 26 juin 2019 uniquement à l'encontre de la SA Crédit immobilier de France Développement et que la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à ce seul établissement alors que la cession de créances au profit de la SA EUROTITRISATION effectuée le 29 avril 2019 avait été portée à la connaissance des appelants les 15 et 16 mai 2019, puis ensuite au cours de la procédure de saisie immobilière.

Les époux [W] objectent que la procédure de première instance les a opposés à la SA Crédit immobilier de France Développement et que c'est donc valablement que l'appel a été formé et suivi à l'encontre de cette dernière. Ils soutiennent également que la SA EUROTITRISATION en se constituant intervient désormais à l'instance. Ils ajoutent enfin que cette société ne justifie pas de sa qualité pour intervenir puisque qu'elle n'est que le représentant d'un compartiment CREDINVEST de fonds communs de titrisation qui n'a pas la personnalité morale.

La SA EUROTITRISATION n'indiquant pas le texte sur le fondement duquel elle invoque l'irrecevabilité de l'appel, il convient alors de se reporter à l'article 547 du code de procédure civile qui ne prévoit cette sanction que pour le cas de figure inverse, en disposant qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Or, le jugement querellé a bien été rendu, le 21 août 2018, à l'encontre de la seule SA Crédit immobilier de France Développement. Dès lors, la validité et la recevabilité de l'acte d'appel ne sauraient être remises en cause de ce chef.

Du fait du transfert de créance, se pose tout de même, en cours d'instance, la question du défaut d'intérêt à agir à l'encontre d'un organisme de crédit qui n'est plus bénéficiaire de la mesure d'exécution forcée contestée. L'objection présentée en ce sens constitue une fin de non-recevoir qui peut être présentée en tout état de cause et doit être accueillie même en l'absence de grief . La faculté d'une régularisation est cependant posée par l'article 126 du code de procédure civile qui dispose que l'irrecevabilité encourue sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Tel est le cas de l'espèce, le présent arrêt étant rendu à l'encontre de la SA EUROTITRISATION qui est désormais partie à l'instance et qui a utilement déposé des conclusions le 8 octobre 2019.

La demande d'irrecevabilité de l'appel sera donc rejetée et l'intervention volontaire de la SA EUROTITRISATION sera accueillie.

Sur la prescription :

Pour rejeter le moyen fondé sur la prescription biennale, le juge de l'exécution de Béziers a considéré que le délai de prescription a commencé à courir le 25 janvier 2015 avec le prononcé de la déchéance du terme, puis que le point de départ a été reporté par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière sachant que celui-ci n'a pas été rendu caduc par la cour d'appel, ce qui a privé le créancier de toute voie d'exécution jusqu'au 21 décembre 2017, date de la décision de radiation prononcée par la cour d'appel qui a rendu au commandement tous ses effets.

Les appelants contestent le caractère interruptif de l'assignation en orientation au-delà du 18 janvier au visa de l'article 2243 du Code civil qui dispose que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée (par un moyen de fonds ou par un moyen de forme), indépendamment des règles de péremption d'un commandement publié.

Ils considèrent par ailleurs que l'empêchement d'engager de nouvelles poursuites lié à l'interdiction de publier un nouveau commandement ne concernait que le domaine de la saisie immobilière mais pas celui de la saisie-vente, or pour être efficient l'empêchement invoqué doit être absolu.

L'organisme financier qui a agi avant le 8 décembre 2018, considère que l'arrêt du 8 décembre 2016 n'a pas déclaré l'assignation irrecevable mais les demandes et qu'en l'absence de texte le prévoyant, le non-respect du délai d'assignation ne constitue pas une cause de caducité .

Sur quoi, la cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'effet interruptif de prescription attachée au commandant aux fins de saisie immobilière se poursuit jusqu'à l'abandon de la procédure de saisie immobilière ou jusqu'à sa clôture au stade de l'ordre et de la distribution du prix.

Qu'autrement dit, un commandement aux fins de saisie immobilière dont la validité n'est pas contestable, interrompt valablement la prescription bien que la procédure de saisie immobilière dont il constitue le premier acte, ne soit pas arrivée à son terme. Le fait qu'il y ait eu ultérieurement péremption n'interfère pas non plus sur la question de l'effet interuptif.

Si bien qu'en l'espèce, le point de départ du délai de la prescription biennale initialement fixé au 25 janvier 2015, date de la déchéance du terme, a été reporté au 3 août 2015, date de publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 17 juin 2015.

En considération des arrêts de la cour d'appel de Montpellier des 8 décembre 2016 et 21 décembre 2017 qui ont successivement rejeté la demande de caducité des effets du commandement concerné, puis sa demande de radiation, le juge de l'exécution de Béziers par une décision du 21 août 2018, a logiquement constaté la péremption dudit commandement (au terme de son délai de validité de deux ans, soit au 3 août 2017) et en a ordonné la radiation.

Au 3 août 2017, le délai de la prescription biennale jusque-là interrompu ayant alors recommencé à courir, la créance à recouvrer n'était donc pas éteinte le 11 juin 2019, date à laquelle le commandement aux fins de saisie-vente, objet de la présente instance, a été délivré.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens :

En considération des arguments développés par les appelants, il n'apparaît pas que leur droit d'interjeter appel ait dégénéré en abus. La demande de dommages-intérêts présentée dans la société intimée sera donc rejetée.

Il en sera de même pour la demande similaire formée par les époux [W] qui succombent.

Pour cette raison, il ne paraît toutefois pas inéquitable de les condamner à payer leur adversaire la somme de 1 300  € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon le même raisonnement, ils supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- déclare Monsieur [M] [W] et son épouse, Madame [H] [N] recevables en leur appel et la SA EUROTITRISATION en son intervention volontaire,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

- rejette les demandes de dommages-intérêts ,

- condamne solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [H] [N] à payer à la SA EUROTITRISATION la somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- condamne solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [H] [N] aux dépens d'appel

LE GREFFIER LE PRESIDENT

TJ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04427
Date de la décision : 29/10/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°19/04427 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-29;19.04427 ?
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