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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 29 OCTOBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/06120 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MYU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/00946
APPELANTE :
Madame [U] [B] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant asssisté de Me Jean Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [D] [Z] veuve [C]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Amine FARAJ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 AOÛT 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
[W] [E] épouse [Z] est décédée le [Date décès 4] 1988.
[I] [Z] est décédé le [Date décès 5] 1992 laissant pour lui succéder ses deux filles [D] [Z] épouse [C] et [U] [Z] épouse [X].
L'actif de l'indivision successorale comprend un bien immobilier situé à [Adresse 8].
Par exploit du 8 septembre 2014 [D] [C] a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier sa s'ur [U] [X] en partage judiciaire de la succession de leur père.
Par jugement du 11 mai 2015 ce tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [Z], a désigné le président de la chambre des notaires de l'Hérault ou son délégataire pour procéder à ces opérations et a rejeté la demande d'expertise formulée par [D] [C].
Maître [O] [G], notaire commis, a adressé, le 16 février 2016, au tribunal un procès-verbal de difficultés en date du 25 novembre 2015 exposant les désaccords des parties relatifs aux travaux réalisés sur l'immeuble indivis.
Par jugement du 5 juillet 2016 le tribunal a :
'constaté que la prescription relative aux créances de travaux n'est pas acquise
'dit que les décisions prises et les travaux réalisés par [D] [C] pour la conservation et l'amélioration du bien indivis l'ont été dans l'intérêt de l'indivision et qu'il doit lui en être tenu compte conformément à la loi
'constaté que [U] [X] en a eu connaissance et ne s'y est pas opposée
'en conséquence, homologué l'état liquidatif dressé par Maître [O] [G], notaire à [Localité 10], commis en exécution du jugement du 11 mai 2015
'rejeté toutes autres demandes
'condamné [U] [X] à payer à [D] [C] une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
'ordonné l'exécution provisoire
'passé les dépens en frais privilégiés de partage.
[U] [X] a relevé appel de cette décision le 1er août 2016.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 28 octobre 2016,
Vu les conclusions de [D] [C] remises au greffe le 9 décembre 2016,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 août 2020,
MOTIFS
Aucune des parties ne remet en cause en appel la constatation par le tribunal de l'absence de prescription des créances mobilières résultant des factures de travaux .
Cette disposition a donc acquis autorité de la chose jugée.
L'appelante conclut au rejet des demandes de sa s'ur au titre des dépenses faites pour la conservation de l'immeuble indivis dans la mesure où elle a,elle-même, réalisé seule des travaux, où elle a participé financièrement aux travaux exécutés par sa s'ur et où elle n'a jamais reconnu devant le notaire liquidateur que sa s'ur avait participé seule à l'entretien de ce bien indivis depuis le décès de son père contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Devant le notaire liquidateur [U] [X] a reconnu que sa s'ur, [D] [C], avait participé seule à l'entretien du bien indivis depuis le décès de son père.
En revanche elle n'a pas admis que sa s'ur avait engagé seule des frais pour l'amélioration et la conservation de ce bien à hauteur de la somme de 202 100,88 €.
L'article 815'13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires pour la conservation du bien même si elles ne l'ont pas amélioré.
L'indivisaire qui expose des frais pour la conservation ou l'amélioration du bien indivis bénéficie d'un droit à indemnisation qui ne peut être remis en question.
L'indemnité ne peut être inférieure à la dépense faite et peut-être calculée sur la base du profit subsistant sauf à ce que l'équité commande de retenir une somme moindre.
En l'espèce Madame [C] conclut à une indemnisation correspondant aux frais réellement engagés même si, selon elle, le profit subsistant est supérieur.
En effet le bien a été acquis en 1968 pour une somme de 6000 Fr. soit 1193 €.
Selon une évaluation immobilière faite à la demande de Madame [C] l'immeuble valait, au mois de novembre 2013, la somme de 315 000 €.
Selon une évaluation faite à la demande de Madame [X] ce bien, à la même date, valait entre eux 328 900 € et 345 700 €.
En retenant une valeur moyenne de 330 000 €, la plus-value réalisée grâce aux travaux serait de 328 807 € puisque le profit subsistant doit être calculé non par rapport à la valeur du bien au moment où l'indivision s'est ouverte mais par rapport à sa date d'acquisition puisqu'il n'est pas justifié de travaux réalisés par le père de famille avant son décès.
Madame [C] demande une somme moindre correspondant au montant des frais réellement engagés. Il convient de rechercher si ceux-ci sont justifiés par les pièces versées aux débats.
Contrairement à ce que soutient Madame [X], sa s'ur intimée justifie parfaitement du montant des dépenses d'amélioration et de conservation, soit la somme totale de 202 100,88 € en produisant toutes les factures de travaux : maçonnerie pour la réalisation d'une extension, plomberie, pose d'un portail automatique, menuiseries, peintures, installation d'un climatiseur et d'un éclairage de la piscine, sanitaires, alarme et transformation du jardin.
Ces travaux détaillés et justifiés sont distincts de travaux d'entretien du bien immobilier et l'application de l'article 815'13 du code civil au profit de Madame [C] est légitime puisque ces travaux ont augmenté la valeur du bien acquis en 1968 selon l'acte « en très mauvais état » et évalué actuellement à la somme moyenne de 330 000 €.
L'appelante affirme avoir participé au financement des travaux de l'extension du bâtiment en payant un entrepreneur la somme de 5000 € le 17 septembre 2009. Elle produit simplement la photocopie d'un chèque de ce montant dont l'encaissement sur son compte bancaire n'est pas démontré. Elle ne rapporte donc pas la preuve que ce chèque a bien été remis à l'entrepreneur qui l'aurait encaissé.
L'appelante soutient encore qu'elle a ,elle-même, participé à des travaux d'amélioration de l'immeuble et fournit des notes manuscrites ainsi que des factures de fournisseurs de matériaux dont il n'est pas justifié que ceux-ci ont bien été mis en 'uvre dans l'immeuble indivis.
Encore, il est versé au débat deux virements de sommes des 6 mai 2005 et 30 août 2006 sur lesquels l'appelante a indiqué de façon manuscrite que ces versements étaient destinés à sa s'ur. Ces seuls documents et les commentaires apposés par Madame [X] elle-même ne justifient nullement du destinataire de ces virements ni d'ailleurs de l'emploi de ces sommes pour des dépenses d'amélioration de l'immeuble.
En conséquence, Madame [X] ne démontre pas qu'elle a amélioré à ses frais l'état du bien immobilier indivis et l'application en sa faveur des dispositions de l'article 815'13 du code civil doit être écartée.
S'agissant de l'entretien de l'immeuble, Madame [X] a reconnu devant le notaire liquidateur que sa s'ur avait participé seule à ces dépenses évaluées forfaitairement à la somme de 30 000 €.
L'intimée verse aux débats les relevés bancaires d'un compte ouvert au nom des deux parties pour la période allant du mois de janvier 2009 au mois de février 2013 et faisant apparaître notamment des prélèvements réguliers d'Électricité de France et de France Telecom.
Il apparaît que ce compte joint des deux soeurs était principalement alimenté par la retraite personnelle de Madame [C].
Il existe également des remises de chèques et des versements d'espèces dont l'origine n'est pas justifiée.
Cependant Madame [X] ne soutient pas dans ses conclusions avoir versé des sommes sur le compte joint destiné à financer les dépenses d'entretien de l'immeuble. Elle a d'ailleurs déclaré devant le notaire liquidateur que seule sa s'ur avait assumé ces dépenses.
L'analyse des mouvements débiteurs de ce compte montre que les dépenses d'entretien ont dépassé la somme de 30 000 € qui doit cependant être retenue comme l'a demandé Madame [C] devant le notaire « afin de clore rapidement les discussions » entre les deux indivisaires.
En conséquence, Madame [C] ayant parfaitement justifié la nature et le montant des dépenses d'amélioration, de conservation et d'entretien de l'immeuble qu'elle a engagées dans l'intérêt de l'indivision, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur qui dressera l'acte liquidatif définitif de la succession de [I] [Z].
Condamne [U] [X] à payer à [D] [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclare les dépens frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE