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29/10/2020 | FRANCE | N°16/02881

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 29 octobre 2020, 16/02881


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02881 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MSWZ







Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 15/00322







APPELANTE :



S.A.S PACFA,

prise en la personne de son représentant légal en exercice
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[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'A...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02881 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MSWZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 15/00322

APPELANTE :

S.A.S PACFA,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTIMEES :

SAS KINGSPORT

exerçant sous l'enseigne Intersport, inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le n°352.401.913, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Benoît LECLERC de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

SMABTP (Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des TravauxPublics), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, représentée par son représentant légal enexercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Gilles BIVER de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 AOÛT 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Fabrice DURAND ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente

M. Thierry CARLIER, Conseiller

M. Fabrice DURAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour au 15 octobre 2020 prorogé au 29 octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Par bail commercial du 5 février 2009 signé avec la SAS Canal du Midi, la SAS Kingsport a pris en location par anticipation une surface commerciale de 1215 m² au sein d'un centre commercial dénommé « En Matto » à construire sur la commune de [Localité 5] afin d'y exploiter un magasin en franchise sous l'enseigne Intersport.

La SAS Canal du Midi concluait le 10 février 2010 un contrat de promotion immobilière avec la société PACFA, assurée en dommages-ouvrages et en responsabilité décennale par la SMABTP, en vue de la réalisation de deux ensembles immobiliers dont celui dénommé « En Matto » consistant à construire une galerie commerciale englobant le local commercial précité.

En cours de chantier et dans un cadre contractuel à définir, la SAS Kingsport faisait réaliser pour son futur magasin non plus une simple chape en béton, mais une dalle finie teintée avec adjonction de quartz et de colorants traités.

La société PACFA confiait la réalisation de cette chape en béton à la société Twintec dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 24 avril 2013.

Le 6 mai 2011, un procès-verbal de « mise à disposition anticipée valant état des lieux » était signé entre la SAS Canal du Midi, la SAS PACFA et la SAS Kingsport. Ce document mentionnait seulement la présence d'eau au sol et la nécessité de nettoyer le local.

Par ordonnance du 11 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne, saisi par la SAS Kingsport se plaignant de désordres, ordonnait une expertise au contradictoire des quatre sociétés concernées. L'expert déposait son rapport le 9 octobre 2013.

Par jugement contradictoire du 17 mars 2016, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :

- condamné la SAS PACFA à verser à la SAS Kingsport les sommes suivantes :

21.598,35 euros avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux de reprise ;

5.000 euros en compensation de la moins-value ;

20.164 euros au titre de la perte d'exploitation ;

36.530 euros au titre des frais de déménagement ;

5.000 euros en réparation de l'atteinte à l'image

5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise

- condamné la SAS PACFA à payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La SAS PACFA a interjeté appel total du jugement le 8 avril 2016.

Sa demande de suspension, et subsidiairement d'aménagement, de l'exécution provisoire a été rejetée par ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Montpellier du 15 juin 2016.

Vu les dernières conclusions de la SAS PACFA remises au greffe le 18 août 2020 ;

Vu les dernières conclusions de la SMABTP remises au greffe le 6 juillet 2016 ;

Vu les dernières conclusions de la SAS Kingsport remises au greffe le 6 juillet 2016 ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 19 août 2020 ;

SUR CE :

Sur la responsabilité de la SAS PACFA à l'égard de la SAS Kingsport :

Le cadre contractuel de la réalisation de la dalle litigieuse au profit de la SAS Kingsport doit être défini, étant rappelé que les trois parties concernées sont principalement liées par contrats suivants:

- La SAS Canal du Midi a conclu un contrat de promotion immobilière soumis aux articles 1831-1 à 1831-5 du code civil avec la SAS PACFA.

- La SAS Canal du Midi a accordé le bail d'une surface commerciale à la SAS Kingsport. Les clauses de ce bail prévoyaient la délivrance par le bailleur d'une simple chape en béton sans caractéristique technique spécifique. L'article 9 du même bail précisait que tous les travaux d'aménagement et de décoration intérieure du local étaient à la charge du preneur.

- La SAS PACFA a passé divers marchés de travaux pour la construction de l'immeuble, parmi lesquels un marché avec l'entreprise Twintec pour la réalisation des sols de l'immeuble. Tous les ouvrages ont fait l'objet d'une réception le 17 août 2011.

La réalisation de la dalle litigieuse par Twintec selon des besoins spécifiés par la SAS Kingsport n'entre pas dans le cadre des ensembles contractuels précités. Ces contrats visaient en effet la réalisation d'un sol en béton basique, et non d'une dalle en béton teinté.

Contrairement aux allégations de la SAS PACFA, aucune pièce communiquée relative à la formation du contrat ne démontre de relations contractuelles entre la SAS Kingsport et la SAS Canal du Midi pour la réalisation de la dalle en béton teinté. Ce point est confirmé par le courrier du 28 novembre 2011 adressée par la SAS Kingsport à la SAS Canal du Midi lorsque cette dernière lui a adressé une facture à payer en paiement des travaux. La société Kingsport avait alors rappelé qu'elle ne traitait qu'avec la SAS PACFA pour la réalisation de cette dalle.

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le seul document signé par la SAS Kingsport se rapportant à la construction de la dalle objet du présent litige est le document intitulé « travaux modificatifs n°07 bis ».

Ce document a été établi par la société PACFA sous la forme d'un devis détaillé de travaux de sol et d'électricité, devis signé par le représentant de la SAS Kingsport. Le paragraphe relatif aux travaux de sol mentionne expressément « Modifications sol financées à 100% par Intersport » pour un montant total de 13.281,65 euros HT. Le document mentionne un sol couleur quartz gris moyen, quartz naturel ciment et bouche-pores sur toute la surface. Il a été validé à l'issue d'un échange de courriels entre les parties du 20 au 26 janvier 2011 également versé aux débats.

Le contenu de cet écrit révèle la volonté commune de la SAS Kingsport et la SAS PACFA de passer un contrat de louage d'ouvrage pour la réalisation d'une dalle en béton teinté correspondant aux besoins du magasin Intersport.

Ce contrat de louage d'ouvrage mentionne clairement l'objet et le prix du marché de travaux. Il a créé à la charge de SAS PACFA une obligation de résultat envers la SAS Kingsport concernant la construction de cette dalle en béton teintée.

Sur les désordres constatés et les demandes d'indemnisation formées par la SAS Kingsport :

La dalle objet du litige n'a fait l'objet d'aucune réception entre la SAS PACFA et la SAS Kingsport.

En effet, le procès-verbal de mise à disposition anticipée des lieux du 6 mai 2010 valant état des lieux n'a eu d'effet contractuel que dans le cadre juridique du bail commercial et du contrat de promotion immobilière.

Quant à la réception intervenue le 17 août 2011, elle n'a concerné que le promoteur et les constructeurs ; cette réception se limitait aux ouvrages construits pour l'opération de promotion immobilière et ne concernait pas un ouvrage additionnel, tel que la dalle, réalisé à la demande d'un locataire pour répondre aux besoins spécifiques de son activité commerciale.

En l'absence de réception, la SAS Kingsport fonde à juste titre sa demande d'indemnisation sur la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l'article 1147 ancien du code civil, en vigueur à la date du contrat.

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que le sol présentait des défauts de couleur et des traces inesthétiques sur l'ensemble de la surface :

« Des traces sont visibles par endroits, ce qui indique que le lissage a été effectué alors que le béton avait commencé sa prise. A d'autres endroits, des traces de pas son visibles. Certaines parties paraissent usées et très lissées et son exagérément brillantes. Au niveau de l'atelier de réparation d es cycles, des reprises sont visibles. Par endroits, j'observe des traces circulaires du diamètre d'une brosse.

Les plus importants désordres concernent les défauts d'aspect et le manque de régularité de la teinte de la dalle. Le long d'une parallèle à la façade et au niveau d'une allée, une différence de teinte est visible comme si de part et d'autre la dalle avait été réalisée avec un béton de teinte différente. De part et d'autre de la différence de teinte, on observe des tâches qui ressemblent à des projections. Le couleur de la dalle dans les allées ne semble pas la même que celle sous les rayons. A certains endroits, des défauts de surface sont visibles tels des bullages. A d'autres endroits, j'observe des tâches comme si un produit avait été projeté.

Quelques micro-fissures sont présentes à proximité des poteaux. Elles sont dues à l'insuffisance de sciage du joint de fractionnement et ne sont pas signe d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage. »

Même à défaut de contractualisation plus précise des caractéristiques techniques requises par la SAS Kingsport pour cet ouvrage, celui-ci devait satisfaire, à tout le moins, les critères d'une résistance normale à l'usure et d'un rendu esthétique acceptable pour l'exercice d'une activité commerciale. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque cette dalle présente des défauts esthétiques généralisés susceptibles de s'aggraver encore du fait de l'absence de pose du bouche-pores initialement envisagé et de l'usure liée à la circulation des clients et à l'activité du magasin.

Il sera incidemment observé - bien qu'étant en présence d'une obligation de résultat permettant de présumer la faute du fait du seul caractère défectueux de l'ouvrage - que l'expert a aussi caractérisé les fautes commises par l'entreprise qui n'a pas réalisé son ouvrage selon les règles de l'art et au moyen des techniques qui auraient permis d'obtenir un aspect esthétique de bonne qualité.

Il y a donc lieu, ainsi que l'avait relevé justement le premier juge, de déclarer la SAS PACFA responsable des désordres esthétiques affectant la dalle de béton teintée.

Sur les modalités de réparation des désordres et d'indemnisation de la SAS Kingsport par la SAS PACFA :

L'expert judiciaire a mentionné dans son rapport que la réparation des désordres peut se faire selon deux modalités différentes : soit par destruction et réalisation d'une nouvelle dalle, soit par la conservation de la dalle avec application d'une résine en surface pour en améliorer le rendu esthétique.

La réfection par ajout d'une couche de résine sera retenue car elle assure une meilleure garantie de résultat esthétique, même si l'expert explique que cette couche de résine exige un entretien plus exigeant.

En effet selon l'expert, la réalisation d'une dalle en béton teinté dans la masse est une technique difficile à mettre en oeuvre qui donne fréquemment des irrégularités de coloration pour des teintes claires très sensibles au dosage du colorant. Le choix de la destruction-reconstruction de la dalle à l'identique exposerait donc à un risque important de survenue de nouveaux défauts esthétiques et irrégularités de coloration.

Enfin, l'apposition d'une résine est sensiblement moins onéreuse à mettre en oeuvre.

Les devis annexés au rapport d'expertise permettent d'évaluer le coût de la de réfection par application d'une résine spéciale à la somme de 32€HT/m², soit pour la surface de vente de 1.090 m² un coût total de 34.880 euros HT.

Il n'y a pas lieu d'inclure les 125 m² de réserves dans la surface à restaurer puisqu'il ressort du courriel du 26 janvier 2011 versé au dossier que cette partie du local a bénéficié d'une prestation qualitativement inférieure, en raison d'une exigence esthétique moindre s'agissant d'un secteur du magasin réservé à l'entrepôt de marchandises et ne recevant pas de public.

Il conviendra de déduire de cette somme le montant de 13.281,65 euros HT correspondant à la facture des travaux de la dalle non payée à ce jour par la SAS Kingsport. Dans la mesure où le dommage matériel est intégralement réparé par ailleurs, la SAS Kingsport doit payer l'intégralité du prix convenu.

La somme totale due au titre de cette réfection de la dalle est donc de 21.598,35 euros HT, soit 25.918,02 euros TTC, outre l'indexation sur l'indice BT01 à partir du 9 octobre 2013 et jusqu'à la date du paiement.

L'expert a estimé la durée prévisible des travaux à deux semaines et quatre jours pour le déménagement et le réaménagement du magasin à l'issue des deux semaines de travaux.

Conformément à l'attestation de l'expert-comptable non contestée par la partie adverse, cette perte d'exploitation pour deux semaines et quatre jours (18 jours) sera fixée à 23.268 euros HT sur la base d'une marge de 38.780 euros HT pour le mois le moins actif.

Concernant les frais de déménagement, la somme figurant au devis produit ne peut être retenue dans son intégralité en l'absence de mention par ce document des mètres linéaires et volumes transportés et stockés. L'expert préconise de diviser par deux le montant du devis au regard des volumes concernés et de la possibilité de choisir un lieu de stockage plus proche que la région lyonnaise. Les frais de déménagement et réinstallation peuvent donc être raisonnablement fixés à la somme de 20.000 euros HT à défaut de production par la SAS Kingsport d'éléments chiffrés plus précis.

La moins-value définitive de l'ouvrage sera fixée à 10.000 euros au regard de la nécessité signalée par l'expert d'apporter un entretien plus fréquent au sol en résine par rapport au sol en béton teinté réalisé initialement.

La SAS Kingsport n'apporte pas la preuve d'une baisse d'activité ni d'une atteinte à l'image de son magasin consécutives au défaut esthétique du sol. Ce défaut n'a pas empêché le magasin de développer son activité de vente d'articles de sport de l'enseigne concernée. La seule donnée chiffrée communiquée est celle d'un chiffre d'affaire mensuel (le moins élevé sur douze mois) en progression, passant de 79.790 euros HT en février 2014 à 98.780 euros HT en juillet 2016.

En conséquence, la demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée.

Sur le recours exercé contre l'assureur SMABTP :

La SAS PACFA n'a souscrit auprès de la SMABTP qu'une police d'assurance « Delta Chantier » couvrant les dommages à l'ouvrage après réception et relevant du régime spécifique de la responsabilité des constructeurs tel qu'il résulte des articles 1792 et suivants du code civil.

S'agissant d'une action en responsabilité fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, le recours en garantie exercée par la SAS PACFA contre la SMABTP ne pourra qu'être rejeté.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des chefs de préjudice à réparer ;

Statuant à nouveau sur les chefs réformés :

Condamne la SAS PACFA à verser à la SAS Kingsport les sommes suivantes en réparation du préjudice subi du fait des désordres en application de l'article 1147 ancien du code civil :

- 25.918,02 euros TTC, outre l'indexation sur l'indice BT01 à partir du 9 octobre 2013 et jusqu'à la date du paiement ;

- 23.268 euros au titre du préjudice d'exploitation durant les travaux ;

- 20.000 euros au titre des frais de déménagement et stockage durant les travaux ;

- 10.000 euros au titre de la moins-value définitive subie par l'ouvrage.

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la SAS PACFA aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS PACFA à verser la somme de 3.000 euros à la SAS Kingsport et la somme de 2.000 euros à la SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/02881
Date de la décision : 29/10/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°16/02881 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-29;16.02881 ?
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