La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2020 | FRANCE | N°17/05525

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 27 octobre 2020, 17/05525


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 27 OCTOBRE 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05525 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NLS2





Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 14/01318





APPELANTS :



Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8] (Algérie)

de nationalitÃ

© Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET avocat postulant et Me Kim DURANT avocat plaidant de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [M]...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 27 OCTOBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05525 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NLS2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 14/01318

APPELANTS :

Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET avocat postulant et Me Kim DURANT avocat plaidant de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [M] [S] épouse [E]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat postulant et Me Kim DURANT avocat plaidant de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL SOGECAM

La Guinardiere,

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent LIBELLE de la SCP LIBELLE LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Août 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur Emmanuel GARCIA ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.

*

**

Monsieur [T] [E] et madame [M] [S], son épouse, ont séjourné pendant plusieurs années au camping « [9] » à [Localité 10] ([Localité 10]), exploité par la société SOGECAM, auprès de laquelle ils louaient un emplacement à l'année sur lequel était stationné leur mobil-home.

Suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 2013, la société SOGECAM a donné à bail aux époux [E] l'emplacement F1 habituellement occupé par eux, pour une durée déterminée commençant à courir le 1er janvier 2013 pour se terminer le 31 décembre 2013.

Au motif de relations conflictuelles avec un autre locataire, par courrier en date du 20 août 2013, les époux [E] ont informé la société SOGECAM qu'ils quittaient le camping et qu'ils ne reviendraient qu'après le départ de cet autre locataire.

Par courrier en date du 7 octobre 2013, la société SOGECAM a informé les époux [E] qu'elle ne conclurait pas de nouveau bail pour l'année 2014.

Par courrier en date du 24 novembre 2013, les époux [E] ont toutefois demandé le renouvellement de leur bail.

Par courrier en date du 10 décembre 2013, la société SOGECAM a confirmé sa position et a demandé aux époux [E] de procéder à l'enlèvement de leur mobil-home.

Par acte d'huissier signifié le 5 mai 2014, les époux [E] ont assigné la société SOGECAM pour obtenir réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement de leur bail.

Le jugement rendu le 27 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Béziers énonce dans son dispositif :

Rejette les demandes tant principales que reconventionnelle ;

Condamne [T] et [M] [E] aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL SOGECAM la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Après avoir rappelé que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, le Tribunal a relevé que le contrat en litige avait pour objet la mise à la disposition du locataire d'un emplacement individuel permettant de stationner une résidence mobile de loisirs, laquelle devait conserver en permanence ses moyens de mobilité afin de pouvoir quitter son emplacement à tout moment et sans délai par simple traction par l'un de ses côtés, et que ce contrat avait été conclu pour une durée déterminée d'une année, courant du 1er janvier au 31 décembre 2013, prenant automatiquement fin le 31 décembre 2013, sans qu'il ne soit besoin d'une notification quelconque, les parties excluant expressément sa tacite reconduction.

En considération de ce que les époux [E] ne faisaient pas la démonstration d'une faute commise par le bailleur, lequel n'aurait pas pris les mesures nécessaires afin de mettre fin au climat conflictuel qui régnait au sein du camping courant 2013, et de ce que la société SOGECAM n'avait pas à justifier de la non conclusion du contrat pour l'année suivante, le Tribunal a rejeté l'ensemble de leurs demandes.

Les époux [E] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 24 octobre 2017.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 août 2020.

Les dernières conclusions pour les époux [E] ont été déposées le 28 août 2018.

Les dernières conclusions pour la société SOGECAM ont été déposées le 4 avril 2018.

Le dispositif des écritures pour les époux [E] énonce :

Condamner la SARL SOGECAM à payer aux époux [E] la somme de 12 869,86 euros au titre du préjudice matériel subi ;

Condamner la SARL SOGECAM à payer aux époux [E] la somme de 2 820 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamner la SARL SOGECAM à payer aux époux [E] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

Condamner la SARL SOGECAM à payer aux époux [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La Condamner aux entiers dépens.

Au soutien et pour l'essentiel, si les époux [E] ne nient pas que le bail conclu le 25 janvier 2013 était à durée déterminée, ils considèrent toutefois la rupture de la relation contractuelle abusive dès lors qu'ils bénéficiaient du renouvellement de leur bail chaque année, et ce depuis 33 ans, soulignant qu'ils n'avaient jamais manifesté leur volonté d'y mettre fin.

Ils estiment qu'ils étaient en réalité les victimes du climat conflictuel qui régnait au sein du camping courant 2013, notamment des agissements de monsieur [G], dont ils qualifient les actes à leur encontre de délictuels, voire de criminels. Ils tiennent griefs à la société SOGECAM, en sa qualité de gérante de l'établissement, de ne pas être intervenue afin de faire cesser ces troubles et leur assurer une jouissance paisible de leur emplacement.

En considération de ce que la société SOGECAM serait fautive pour avoir fait une application discriminante du règlement intérieur à leur encontre et de ce qu'elle aurait mis fin à la relation contractuelle de façon abusive, les époux [E] demandent réparation de leurs entiers préjudices.

Le dispositif des écritures pour la société SOGECAM énonce :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;

Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SOGECAM de sa juste demande de Dommages intérêts ;

Condamner les consorts [E] à payer à la SARL SOGECAM la somme de 3 500 € au titre de la procédure abusive ;

Condamner les consorts [E] à verser à Société SARL SOGECAM la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Pour sa part, la société SOGECAM fait sienne la motivation du tribunal de grande instance de Béziers et soutient qu'elle n'avait pas à justifier du non renouvellement du bail pour l'année suivante, peu important l'ancienneté contractuelle avec les époux [E], l'article 1.2 du contrat spécifiant qu'en aucun cas un emplacement de camping peut être considéré comme une résidence secondaire.

S'agissant du prétendu préjudice de jouissance, la société SOGECAM soutient que les époux [E] ne procèdent que par affirmations et que celui-ci n'est nullement établi en l'espèce. Elle rappelle qu'il régnait une ambiance délétère au sein du camping, notamment sur le terrain de boules, ceci en raison du conflit existant depuis 2010 entre [T] [E] et [Y] [U], qui étaient de « grands copains » mais qui avaient fini par devenir des « ennemis ». Elle souligne enfin que les autres résidents avaient fait part de leur réel soulagement après leur départ du camping.

Pour l'ensemble de ces motifs, la société SOGECAM demande la confirmation du jugement dont appel, dans toutes ses dispositions.

MOTIFS

Sur la rupture abusive du contrat de location d'emplacement

L'article 1134 ancien du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Le contrat de « location d'un emplacement à durée déterminée de camping-caravaning à usage touristique et de loisir », signé entre la société SOGECAM et les époux [E] le 25 janvier 2013, a été conclu et accepté pour une durée déterminée ferme d'une année commençant à courir le 1er janvier 2013 pour finir le 31 décembre 2013, sans qu'il ne soit besoin d'une notification quelconque, les parties excluant expressément sa tacite reconduction.

Suivant les termes du contrat ainsi rédigé, et sans équivoque, au terme du contrat annuel de location d'emplacement pour l'année 2013, chacune des parties était ainsi libre de contracter avec l'autre pour l'année 2014.

Par conséquent, les époux [E] ne peuvent soutenir que la société SOGECAM aurait rompu leur contrat de façon abusive dès lors que celui-ci s'est exécuté jusqu'à son terme, fixé au 31 décembre 2013, le courrier simple de la direction du camping en date du 10 décembre 2013 les informant uniquement de ce qu'elle ne souhaitait pas conclure de nouveau contrat de location pour l'année 2014.

Sur le fait que la société SOGECAM serait fautive pour ne pas avoir assuré aux époux [E] une jouissance paisible de leur emplacement courant l'année 2013, il résulte des pièces versées aux débats qu'il existait une relation conflictuelle entre [T] [E] et [Y] [U], sans qu'un comportement exclusivement fautif puisse être attribué à l'un ou à l'autre, la direction du camping ayant pour sa part assumé ses responsabilités en tentant de les concilier et, au final, face à une persistance des agissements de chacun, en ne renouvelant pas les contrats de location pour l'année 2014 afin de ramener la sérénité au sein du camping, ce dont les autres locataires ont pu attester.

En conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 27 juillet 2017 sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires des époux [E].

Sur la demande reconventionnelle de la société SOGECAM de condamnation des époux [E] au paiement de la somme de 3 500  € de dommages-intérêts pour procédure abusive

La société SOGECAM ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure introduite par les époux [E] tant en première instance qu'en appel et, au surplus, ne démontre ni la nature ni l'importance du préjudice qu'elle allègue.

Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires reconventionnelles formées en première instance par la société SOGECAM, à hauteur de la somme de 2 500 €, et elle sera déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle formée en appel, à hauteur de 3 500 €.

Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les époux [E] seront condamnés aux dépens de l'appel et l'équité justifie d'accorder à la société SOGECAM la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 27 juillet 2017, en toutes ses dispositions ;

Statuant sur l'appel incident formé par la société SOGECAM,

DÉBOUTE la société SOGECAM de sa demande de condamnation de monsieur [T] [E] et madame [M] [S], son épouse, au paiement de la somme de 3 500 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE monsieur [T] [E] et madame [M] [S], son épouse, à payer à la société SOGECAM la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE monsieur [T] [E] et madame [M] [S], son épouse, aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/05525
Date de la décision : 27/10/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°17/05525 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-27;17.05525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award