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27/10/2020 | FRANCE | N°15/09563

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 27 octobre 2020, 15/09563


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 27 OCTOBRE 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/09563 - N° Portalis DBVK-V-B67-MMZ6







Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2015

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-14-00385







APPELANTS :



Monsieur [Y] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Geor

ges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Romain FONTES, de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G. avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

(béné...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 27 OCTOBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/09563 - N° Portalis DBVK-V-B67-MMZ6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2015

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-14-00385

APPELANTS :

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Romain FONTES, de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G. avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/18631 du 17/02/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

Madame [O] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Romain FONTES, de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G. avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre qualité : Appelant dans 15/09565 (Fond)

INTIMEE :

SAS SIBLU

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence AUBY de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Charlotte DEDENIS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Marc DENEUVILLE avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Autre qualité : Intimée dans 15/09565 (Fond)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Août 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS SIBLU FRANCE exploite des campings sur le territoire français en particulier sur le site du camping [5] à [Localité 6].

Le 28 août 2010 Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] ont signé auprès de la SAS SIBLU FRANCE un bon de commande comprenant l'achat d'un mobil-home, un contrat d'achat d'accessoires, un contrat de location d'emplacement sur le camping du [5], et l'adhésion aux offres VOYEZ GRAND et PLAN DE LOCATION GARANTIE.

Se plaignant des anomalies tant dans la livraison du mobil-home en 2010, que du quantum des loyers des années 2012, 2013 et 2014 , par acte d'huissier en date du 7 février 2014, Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] ont fait assigner la SAS SIBLU FRANCE devant le tribunal d'instance de Montpellier afin notamment d'obtenir sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la livraison tardive du mobil-home, des remboursements au titre des revenus locatifs, et des dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution des relations contractuelles et de la mauvaise foi de la SAS SIBLU.

Le dispositif du jugement rendu sur son assignation par le tribunal d'instance de Montpellier le 5 novembre 2015 énonce:

Déboute Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] de l'ensemble de leurs demandes;

Condamne Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] à payer à la SAS SIBLU FRANCE :

- une indemnité d'occupation d'un montant de 506,41 € par mois à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 21 juillet 2015 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts,

- au titre des frais de vidange la somme de 811,36 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts ,

- au titre du remboursement de l'indu la somme de 2 347,04 € augmentée de la somme de 109 € au titre du préjudice subi,

- une indemnité de stockage d'un montant de 100 € par mois à compter du 21 juillet 2015 et jusqu'à la parfaite libération des lieux ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts ;

Déboute la SAS SIBLU FRANCE de sa demande de dommages et intérêts du fait de la perte de chance de conclure une vente de mobil-home et plusieurs contrats de location d'emplacements;

Condamne Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] à payer à la SAS SIBLU FRANCE la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples.

-sur la demande d'exonération de loyer pour l'année 2010 pour livraison tardive du mobil-home, le tribunal relève que le courrier en date du 25 octobre 2010 faisant état de réserves sur lequel les demandeurs fondent leur prétention n'est pas produit.

-sur la demande de remise en état de la parcelle, le tribunal fait observer que les demandeurs qui évoquent une indemnisation liée au mauvais entretien du gazon et de la haie, qui affirment que la terrasse commandée ne leur a jamais été livrée et qu'ils ont dû faire poser une terrasse neuve ne produisent aucune pièce au soutien de leurs allégations et prétentions.

-sur la demande de remboursement de loyers pour les années 2011 et 2012 au titre du PLAN DE LOCATION GARANTIE, le tribunal considère que les pièces produites ne permettent pas de dire qu'il existait un engagement contractuel de versement de loyer garantie d'un montant de 1 700 € pour l'année 2011 et qu'au contraire il est démontré à la lecture des documents contractuels que pour l'année 2011 le revenu de location garantie s'élevait à 750 € pour la période du 25 juin 2011 au 16 juillet 2011 de sorte que les demandeurs ne peuvent solliciter une somme supplémentaire.

Pour l'année 2012 le tribunal retient qu'il n'est pas non plus rapporté la preuve que l'offre de 750 € était reconductible sur les années suivantes ni que la SAS SIBLU FRANCE empêchait les consorts [G] [N] de louer leur mobil-home sur la période du 25 juin au 16 juillet.

-sur la demande de remboursement de la somme de 5 246 € au titre du trop versé des années 2012 et 2013, déduction faite de la somme de 1 995 € due au titre de l'année 2014, le premier juge retient qu'il ressort des pièces produites que les consorts [G] [N] ont souscrit à l'offre VOYEZ GRAND permettant d'avoir des loyers réduits de 2011 à 2015 en contrepartie de la mise à disposition de leur mobil-home à SIBLU une partie de la haute saison mais qu'ils ont expressément renoncé à l'offre VOYEZ GRAND à compter de l'année 2012 louant notamment eux-même leur mobil-home si bien qu'ils ne peuvent prétendre au remboursement des loyers pour les années 2012 et 2013.

-sur la demande de renouvellement de l'offre VOYEZ GRAND pour les années 2014 et 2015, le tribunal considère que les consorts [G] [N] qui ont expressément renoncé à cette offre à compter de 2012 ne peuvent dès lors demander pour 2014 et 2015 la reconduction d'un contrat inexistant en 2012.

- sur la demande de dommages et intérêts au motif du comportement déloyal de la SAS SIBLU le premier juge la rejette considérant qu'il n'a pas été permis de mettre en exergue une violation contractuelle de la part de la SAS SIBLU ou une attitude répréhensible entraînant un préjudice pour les demandeurs.

Enfin sur l'impossibilité d'exploiter leur parcelle située en zone inondable en septembre 2014, le tribunal rappelle qu'il a déjà été jugé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 11 juin 2015 que les consorts [G] [N] devaient libérer leur parcelle au plus tard le 31 décembre 2013 si bien qu'ils ne peuvent prétendre à l'indemnisation d'un préjudice contractuel survenu en septembre 2014.

Sur les demandes reconventionnelles présentées par la SAS SIBLU FRANCE le tribunal d'instance :

-sur le versement d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité de stockage y fait droit considérant qu'il est constant que les consorts [G] [N] qui n'avaient pas conclu de nouveau contrat pour l'année 2014 se sont maintenus sur l'emplacement jusqu'au 21 juillet 2015 et que depuis cette date le mobil-home est sur une aire de stockage.

-sur les frais de vidange de l'emplacement, celui-ci n'ayant pas été libéré au 31 décembre 2013 le tribunal retient que c'est à bon droit que la SAS SIBLU qui a dû déplacer le mobil-home à ses frais sur l'aire de stockage et réaliser les déconnexions aux différents réseaux demande à être remboursée des frais qu'elle a exposés.

-le jugement critiqué fait aussi droit à la demande de remboursement de la somme de 2 347,04 € qui avait déjà été réglée par chèque le 10 septembre 2014 alors que les consorts [G] [N] l'ont fait saisir le 29 septembre 2014 générant des frais.

-sur la demande en dommages et intérêts fondée sur la perte de chance de n'avoir pu conclure une vente en raison de l'intervention de Monsieur [Y] [G] au cours d'un entretien avec un client potentiel le tribunal expose que si ce dernier a pu faire une intervention inappropriée et grossière il n'est pas démontré que l'entretien portait sur une vente et encore moins que c'est l'intervention de [Y] [G] qui a mis fin à ce projet.

Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 18 décembre 2015.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 août 2020.

Les dernières écritures prises par Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] ont été déposées le 26 décembre 2018.

Les dernières écritures prises par la SAS SIBLU FRANCE ont été déposées le 28 décembre 2018.

Le dispositif des écritures de [Y] [G] et [O] [N] énonce :

In limine litis,

Surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction saisi de la plainte déposée par la SAS SIBLU FRANCE le 27 juillet 2016. 

Sur le fond,

Infirmer sur l'ensemble de ses dispositions le jugement dont appel,

A titre principal, prononcer l'annulation de l'acte de vente et des contrats de location successifs,

Ordonner la restitution à Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] de l'intégralité des sommes qu'ils ont versées au titre du contrat de vente du mobil-home et des contrats de location qui y étaient adossés, soit la somme de 28 157 € montant du prix du mobil-home et des loyers versés pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 outre intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à compter de la demande en justice.

Constater que le mobil-home est d'ores et déjà entre les mains de la STE SIBLU France.

A titre subsidiaire prononcer la résolution des contrats,

Condamner la STE SIBLU France à restituer à Monsieur [G] et Madame [N] l'intégralité des sommes qu'ils ont versées au titre du contrat de vente du mobil-home et des contrats de location qui y étaient adossés, soit la somme de 28 157 € montant du prix du mobil-home et des loyers versés pour les années 2010 2011 2012 2013.

Dire que cette somme portera intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à compter de la demande en justice.

Constater que le mobil-home est d'ores et déjà entre les mains de la STE SIBLU France.

A Titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,

Condamner la STE SIBLU France à payer à Monsieur [G] et Madame [N] des sommes suivantes en réparation des préjudices par eux subis du fait des manquements de cette société, soit :

- 4 268 € au titre du défaut de livraison

- 2 250 € au titre du plan de location garantie pour les années 2011, 2012 et 2013

- 5 246 € au titre du remboursement du trop versé au titre des loyers des années 2012 et 2013, outre intérêt aux taux légal à compter de la demande.

- 8 559.61 € au titre du coût global du crédit à leur charge

- 20 000 € au titre du préjudice de jouissance pour les années 2014 et 2015

- 5 000 € au titre du préjudice moral

Dire et juger que la STE SIBLU France devra mettre à disposition des concluants le mobil-home qui est toujours entre les mains de la STE SIBLU, ainsi que l'emplacement aux conditions contractuelles conformes à celles convenus en 2010, sous réserves des clauses qui seraient jugées abusives par le Tribunal d'Instance de Montpellier.

En tout état de cause débouter la STE SIBLU France de l'intégralité de ses prétentions et demandes.

Condamner la STE SIBLU France à payer à Monsieur [G] et Madame [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la demande de sursis à statuer les appelants exposent que, suite à la production par Monsieur [G] et Madame [N] en appel de l'avenant au contrat litigieux daté de 2012, la SAS SIBLU FRANCE a déposé le 27 juillet 2016 une plainte pour faux devant le juge d'instruction.

Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer ils soutiennent que la plainte pour faux a été déposée postérieurement aux dernières conclusions au fond des appelants signifiées le 18 juillet 2016 et que la demande est donc recevable.

Sur le bien fondé de cette demande ils expliquent que la pièce en litige produite en appel à savoir un exemplaire de l'avenant est susceptible d'influer sur l'issue du procès puisqu'elle vient contredire les allégations de la SAS SIBLU selon lesquelles Monsieur [G] aurait manifesté la volonté de renoncer à l'offre VOYEZ GRAND.

Sur l'irrecevabilité de leurs prétentions comme nouvelles en appel Monsieur [G] et Madame [N] opposent que les prétentions contenues dans leurs conclusions d'appelants ne sont pas nouvelles puisqu'elles tendent pour l'essentiel aux mêmes fins s'agissant pour l'essentiel de demandes de réparation et ce même si les fondements et les moyens juridiques peuvent différer.

Ils ajoutent qu'en outre au vu de l'évolution du litige se voyant opposer par la SAS SIBLU le refus de renouvellement du contrat de location d'emplacement et se voyant priver de leur bien la SAS SIBLU retenant abusivement leur mobil-home, ils ont été contraints d'élargir le champ des fondements juridiques de leurs demandes ne pouvant comme à l'origine se limiter à solliciter l'exécution des obligations contractuelles par la SAS SIBLU.

Sur la demande principale de nullité des conventions signées avec la SAS SIBLU FRANCE, dans de longues écritures auxquelles la cour renvoie les parties pour un plus ample exposé Monsieur [G] et Madame [N] soutiennent en substance que :

- la nullité est encourue pour non-respect de l'obligation d'information pré-contractuelle et la violation des devoirs d'information, de conseil et de renseignements en ce que la SAS SIBLU n'a pas informé ses cocontractants de l'existence du PPRI sur la commune de [Localité 6] tenant les inondations et les arrêtés successifs, réduisant les périodes d'ouverture du camping et entraînant un préjudice de jouissance ;

- la nullité est encourue pour erreur sur la substance, en ce que la SAS SIBLU a omis sciemment d'informer les acquéreurs que les conditions contractuelles de renouvellement étaient fluctuantes et non négociables et qu'à défaut d'y consentir l'exclusion du camping était possible, alors que Monsieur [G] et Madame [N] en se portant acquéreurs d'un mobil-home volumineux entendaient bénéficier de l'emplacement qui était proposé à la location pendant plusieurs années et de manière stable ;

- la nullité est encourue pour violation des dispositions impératives du code de la consommation notamment en ce que la SAS SIBLU s'est abstenue d'informer les acquéreurs des conditions réelles de renouvellement du contrat de location indissociablement lié au contrat de vente du mobil-home, les contrats d'adhésion contiennent des clauses abusives les acquéreurs étant en particulier privés de la possibilité de revendre leur mobil-home dans des conditions satisfaisantes la SAS SIBLU ayant la possibilité de ne pas accepter la transmission du contrat et soumettant souvent son accord à un droit de reprise très élevé.

Sur la demande à titre subsidiaire de résolution du contrat de vente les appelants reprennent tout d'abord le non respect par la SAS SIBLU de son devoir d'information tant sur la situation du camping et les risques d'inondation que sur les conditions de renouvellement du contrat.

Ils ajoutent que de nombreuses clauses contractuelles n'ont pas été respectées ou exécutées sans bonne foi et qu'ils ont été contraints de signer différents avenants modifiants les conditions contractuelles, faute de quoi ils étaient exclus du camping.

Ils soutiennent en particulier que les conditions de renouvellement du contrat de location étaient l'occasion pour la SAS SIBLU de pratiquer unilatéralement et de manière discrétionnaire chaque année une augmentation notable du loyer annuel sans justification ou contrepartie, les locataires se trouvant contraints de l'accepter pour éviter d'être exclus du camping et devoir envisager le déplacement du mobil-home à un coût exorbitant.

Monsieur [G] et Madame [N] exposent en particulier que le non respect des obligations par la SAS SIBLU réside dans :

- le retard dans la livraison du mobil-home le 20 octobre 2010 au lieu du 25 septembre 2010, livraison en outre partielle la terrasse couverte manquant ainsi que des équipements,

- le non respect du montant du loyer annuel pour les cinq années de 2011 à 2015, loyer convenu contractuellement au prix annuel avantageux de 1 995 € au lieu de 7 779 € en contre partie de quoi la SAS SIBLU garantissait des revenus locatifs.

Les appelants soutiennent ainsi qu'en raison du non respect par la SAS SIBLU de ses obligations contractuelles ils ont subi divers préjudices :

- le défaut de livraison du mobil-home dans les délais et le défaut de livraison de la terrasse les ont privés de l'utilisation du mobil-home en 2010 et les ont contraint à réaliser à leur frais la terrasse ;

- le défaut d'entretien par la SA SIBLU des gazons et des haies de la parcelle les a obligé à la remettre en état ;

- le non respect par la SAS SIBLU de leur verser pour les années 2012, 2013 et 2014 la somme annuelle de 750 € en échange de cinq semaines de location du mobil-home comme prévu dans l'offre VOYEZ GRAND les a privés de ces revenus;

- la résiliation unilatérale par la SAS SIBLU en 2012 lors du renouvellement de l'offre VOYEZ GRAND ne leur a plus permis de bénéficier de loyers réduits comme convenu contractuellement lors de leur engagement en 2010.

Ils ajoutent que pour se porter acquéreurs du mobil-home dont ils sont aujourd'hui dépossédés ils ont souscrit un contrat de crédit dont le coût global s'élève à 8 559,61 €, somme que la SAS SIBLU doit, en raison des fautes commises, être condamnée à leur verser outre une indemnité de résiliation anticipée équivalente au coût du crédit hors échéance.

Enfin les appelants ajoutent qu'au delà des réparations liées aux conséquences de l'annulation ou la résolution du contrat, du fait de la mauvaise foi de la SAS SIBLU l'engagement contractuel envisagé pour une période de cinq ans a dû cesser et dès lors ne pouvant plus à partir de 2014 faire face aux demandes financières imposées par la SAS SIBLU et en particulier au règlement de l'échéance annuelle ils se sont vus interdire l'accès au mobil-home ce qui a entraîné non seulement un préjudice de jouissance mais également un préjudice moral.

En dernier lieu sur les demandes reconventionnelles de la SAS SIBLU et plus particulièrement sur la perte de chance de pouvoir conclure un contrat de vente de mobil-home et plusieurs contrats de location d'emplacements sous le prétexte fallacieux du comportement de Monsieur [G], les appelants opposent que non seulement il s'agit d'une demande nouvelle en appel et donc d'une demande irrecevable mais qu'en outre il n'est pas démontré que l'attitude de Monsieur [G] ait généré un préjudice ou une perte de notoriété, son attitude n'étant pas distincte de celle de nombreux autres locataires qui face aux abus de la SAS SIBLU ont même créé une association pour défendre leurs intérêts.

Le dispositif des écritures de la SAS SIBLU FRANCE énonce:

A titre principal :

Vu l'article 73 du code de procédure civile et l'article 4 du code de procédure pénale

Vu l'article 564 du code de procédure civile

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu les conventions conclues entre les parties,

Sur le sursis à statuer

- DECLARER IRRECEVABLE Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] de leur demande de sursis à statuer comme étant un abus de droit et comme étant contraire à l'article 73 du code de procédure civile.

- Subsidiairement, s'ils devaient être déclarés recevables, DEBOUTER Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] de leur demande de sursis à statuer.

Sur le fond

- DEBOUTER Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAS SIBLU comme étant irrecevables en vertu de l'article 564 du code de procédure civile;

- Au surplus DEBOUTER Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAS SIBLU comme étant mal fondées;

- CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance dans toutes ses dispositions à l'exception du débouté de la SAS SIBLU relativement à sa perte de chance ;

- CONDAMNER Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts du fait du préjudice de notoriété et de la perte de chance de conclure une vente de mobil-home et plusieurs contrats de location d'emplacement, par sa faute.

En tout état de cause:

- CONDAMNER Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] à payer la somme de 5 000 € à la société SIBLU sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNER Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] aux entiers dépens.

Sur la demande de sursis à statuer en raison de la plainte pour faux devant un juge d'instruction, la SAS SIBLU soulève en premier lieu l'irrecevabilité de cette demande au motif que le dépôt de la première plainte est en date du 25 novembre 2014 pour production de « faux » devant le tribunal d'instance, la plainte du 27 juillet 2016 visant la production de ce même « faux » devant la cour d'appel, ces deux plaintes faisant l'objet d'une instruction unique, puisque le faux est le même.

Monsieur [G] et Madame [N] se devaient donc de présenter leur demande de sursis à statuer avant toute défense au fond.

Sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer, la SAS SIBLU considère que si l'avenant de 2012 constitue une pièce essentielle au débat civil, il n'est pas besoin d'attendre l'issue de la procédure pénale pour statuer au civil dans la mesure où les consorts [G] [N] ont produit eux même deux fois l'avenant de 2012 dans deux versions différentes l'une biffée sur l'offre VOYEZ GRAND et l'autre sans le biffage de la même offre ce qui démontre leur duplicité, alors que la SAS SIBLU produit le second original de cet avenant qui est biffé, pièce que les appelants n'ont jamais qualifiée de « faux ».

Sur les demandes en annulation du contrat de vente du mobil-home ainsi que celle des contrats de location successifs à titre principal, et en résolution de ces mêmes contrats à titre subsidiaire la SAS SIBLU oppose qu'il s'agit de prétentions totalement nouvelles en appel relevant que les appelants ont radicalement changé les fondements de leur action puisque l'acte introductif avait pour objet essentiel l'exécution du contrat de location d'emplacement, ainsi le contrat de vente du mobil-home n'était pas en cause .

Les demandes en appel ne tendent plus à obtenir une exécution conforme des contrats en cause moyennant l'allocation de dommages et intérêts mais à obtenir le remboursement de toutes les sommes versées par Monsieur [G] et Madame [N] ce qui constitue des demandes radicalement différentes.

L'intimée fait en outre observer que certaines demandes sont contradictoires entre elles ( annulation du contrat et donc de l'offre corrélative LOYER GARANTI mais en même temps exécution de cette offre), que un même préjudice peut être demandé plusieurs fois (remboursement du prix du mobil-home et paiement du capital du crédit restant dû).

Pour solliciter la confirmation du jugement en l'ensemble de ses dispositions sauf sur la demande de réparation au titre de la perte de chance, la SAS SIBLU maintient sa position initiale dans ses écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé soulignant en substance que :

- le contrat de location pour l'année 2010 expirait le 31 décembre 2010 et devait être suivi de la conclusion de contrats similaires chaque année et ce conformément à l'article R 111-31 du code de l'urbanisme qui interdit la conclusion de contrat d'emplacement d'une durée supérieure à deux ans,

- par l'accord à l'offre PLAN DE LOCATION GARANTIE Monsieur [G] et Madame [N] ont réservé l'usage de leur mobil-home à SIBLU du 25 juin 2011 au 16 juillet 2011 l'autorisant à le louer en contre partie de la somme de 750 € venant en déduction sur le bon de commande,

-l'offre VOYEZ GRAND proposée en 2010 oblige l'acquéreur du mobil-home à le confier à SIBLU qui le sous-loue à son profit, le propriétaire ne percevant aucun revenu locatif mais bénéficiant du prix annuel promotionnel pour le loyer de l'emplacement,

-l'offre VOYEZ GRAND est accessoire au contrat de location d'emplacement, limitée dans le temps pour un maximum de cinq ans et optionnelle les propriétaires du mobil-home devant pour le renouvellement de l'offre l'année suivante en faire la demande auprès de SIBLU au plus tard à la fin du mois de novembre de l'année en cours et en l'absence de renouvellement de l'offre la réduction de loyer n'est plus accordée,

-pour l'année 2012 Monsieur [G] et Madame [N] ont accepté de renouveler le contrat de location d'emplacement mais n'ont pas voulu renouveler l'offre VOYEZ GRAND comme cela ressort expressément du contrat de location 2012 où en-tête du contrat Monsieur [G] a biffé l'offre VOYEZ GRAND et a paraphé à l'aplomb de ce biffage,

-pour l'année 2013 les appelants ont de même conclu un nouveau contrat de location mais sans l'offre VOYEZ GRAND,

-pour l'année 2014 ils n'ont pas conclu de nouveau contrat de location malgré la proposition de SIBLU et le rappel du 24 janvier 2014 resté sans réponse jusqu'à l'assignation du 7 févier 2014,

- Monsieur [G] et Madame [N] ont continué à bénéficier des services SIBLU jusqu'au 21 juillet 2015 sans avoir rien payé au titre de leur occupation depuis le 1er janvier 2014.

Enfin sur sa demande reconventionnelle au titre de la perte de chance de conclure une vente de mobil-home la SAS SIBLU soutient que Monsieur [G] fort d'une ordonnance de référé lui étant favorable, ordonnance qui sera infirmée en appel, s'est permis de fanfaronner sur le camping et surtout de venir interrompre une réunion commerciale de vente avec de possibles acquéreurs traitant SIBLU d'escroc et ce faisant il a fait perdre à SIBLU la chance de conclure une vente et lui doit donc réparation sans escompter le préjudice de perte de notoriété.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [G] et Madame [N] :

Les appelants sollicitent que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction saisi par la plainte déposée par la SAS SIBLU FRANCE le 27 juillet 2016 pour production de faux concernant l'avenant de 2012 soit leur pièce n°24.

Toutefois la cour relève que par ordonnance en date du 2 juillet 2019 le conseiller de la mise en état, saisi par les consorts [G] [N] de la même demande de sursis à statuer, a déjà statué sur cette demande en la déclarant irrecevable.

Cette décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours est aujourd'hui définitive et la même demande présentée devant la cour par voie de conséquence irrecevable.

Sur la recevabilité des demandes en annulation et subsidiairement en résolution du contrat de vente du mobil-home ainsi que des contrats de location :

Monsieur [G] et Madame [N] sollicitent pour la première fois devant la cour d'appel l'annulation à titre principal des contrats souscrits avec la SAS SIBLU et à titre subsidiaire leur résolution aux motifs essentiels du non respect du devoir d'information, de conseil, d'une erreur sur la substance et de la violation des dispositions du code de la consommation en raison notamment de l'existence de clauses abusives dans lesdits contrats.

Or en application de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.

Les appelants pour voir leurs demandes recevables n'invoquent aucun des moyens visés à l'article 564 pré-cité.

Pour dire leurs prétentions en annulation ou en résolution recevables ils invoquent les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile selon lesquelles les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce devant le premier juge Monsieur [G] et Madame [N] n'ont jamais contesté la validité des contrats souscrits avec la SAS SIBLU et leurs prétentions tendaient à la demande en exécution des contrats ( comme la remise sous astreinte de la parcelle, la remise sous astreinte du contrat de location pour les années 2014 et 2015) soit à l'octroi de diverses sommes en exécution desdits contrats.

Or il est de jurisprudence constante que la demande en annulation ou en résolution d'un contrat qui a pour objet de mettre à néant ledit contrat ne tend pas aux mêmes fins que la demande en exécution du contrat qui laisse subsister ledit contrat.

Par conséquent les demandes d'annulation ou de résolution du contrat de vente du mobil-home et des contrats de location présentées en appel par Monsieur [G] et Madame [N] constituent bien des demandes nouvelles et sont donc irrecevables tout comme les demandes indemnitaires fondées sur l'annulation ou la résolution des contrats telle que la demande du paiement par SIBLU du coût total du crédit contracté pour l'achat du mobil-home.

Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [G] et Madame [N] pour non exécution ou mauvaise exécution par la SAS SIBLU des contrats :

Il sera d'abord rappelé qu'il ressort des différents documents contractuels versés au débat que l'opération réalisée entre les consorts [G] [N] et la SAS SIBLU se décomposait en plusieurs contrats :

- un contrat d'achat de mobil-home ( bon de commande) ;

- un contrat de location d'emplacement établi chaque année pour une durée de un an avec la précision que la proposition de renouvellement doit être faite au client avant le 31 octobre de l'année en cours pour l'année à venir et doit être acceptée par le client impérativement avant le 1er décembre faute de quoi SIBLU sera en droit de considérer que le contrat n'est pas renouvelé et que l'emplacement est libre ;

- un contrat appelé PLAN DE LOCATION GARANTIE par lequel les propriétaires d'un mobil-home autorise la SAS SIBLU à louer leur bien aux dates convenues moyennant le versement d'une certaine somme. Le 28 août 2010 par un écrit distinct les consorts [G] [N] ont ainsi autorisé SIBLU [5] à louer leur mobil-home du 25 juin 2011 au 16 juillet 2011 pour la somme de 750 €, directement déduite sur le bon de commande N° GRF000978 ;

- un contrat appelé offre VOYEZ GRAND permettant d'avoir des loyers réduits de 2011 à 2015 qui permet à l'acquéreur d'un mobil-home qui le confie à SIBLU pour la location de bénéficier en contre-partie d'un tarif spécial sur les loyers pendant une durée maximum de 5 ans de 2011 à 2015 ; Le 11 septembre 2010 les consorts [G] [N] ont accepté par un acte distinct de réserver à l'usage de SIBLU Le [5] leur mobil-home pour la période du 16 juillet 2011 au 20 août 2011 et ce en contre-partie d'une somme de 2 100 € venant en déduction du bon de commande N° GRF000978.

L'offre VOYEZ GRAND précise en son article 2.4 que le tarif promotionnel est fixé en 2010 pour l'année 2011 et en son article 7 que pour le renouvellement de ce contrat pour l'année suivante il convient d'en faire la demande auprès du village SIBLU au plus tard à la fin du mois de novembre de l'année en cours pour l'année suivante à condition que le mobil-home corresponde toujours aux conditions du programme de location SIBLU et ce pour un maximum de 5 ans.

Contrairement à ce qu'allèguent les consorts [G] [N] tous ces contrats sont distincts et indépendants les uns des autres et l'offre PLAN DE LOCATION GARANTIE et l'offre VOYEZ GRAND sont deux offres contractuelles bien distinctes.

Il est ainsi constant que par bon de commande N° GRF00978 en date du 28 août 2010 Monsieur [G] et Madame [N] ont acquis auprès de la SAS SIBLU un mobil-home pour un montant de 23 946 €. Le bon de commande prévoyait en outre des frais de mise en service, le loyer de l'année en cours, différents accessoires pour un total de 28 157 € après déduction du loyer de l'année en cours selon le tarif dégressif et une somme de 750 € au titre de l'offre PLAN DE LOCATION GARANTIE.

Le même jour Monsieur [G] et Madame [N] et le directeur de SIBLU [5] signaient également un accord autorisant SIBLU dans le cadre du PLAN DE LOCATION GARANTIE à louer le mobil-home des appelants pour la période du 26 juin 2011 au 16 juillet 2011 moyennant le virement de la somme de 750 € venant en déduction sur le bon de commande.

Le 20 octobre 2010 Monsieur [G] et Madame [N] signaient avec la SAS SIBLU le contrat de location d'emplacement pour leur mobil-home pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, le contrat prévoyant également que le renouvellement du contrat ne pourra intervenir qu'avec l'accord express et écrit des deux parties lequel accord devra intervenir au plus tard le 1er décembre 2010.

Le 1er janvier 2011 les deux parties signaient un contrat de location pour une durée de un an du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Ce contrat contenait les mêmes conditions quant à son renouvellement.

Il n'est pas discuté que les contrats de location d'emplacement pour mobil-home ont été reconduits pour l'année 2012 et l'année 2013 même s'ils ne sont pas produits au débat par les parties.

I. Sur le défaut de livraison du mobil-home :

Monsieur [G] et Madame [N] exposent qu'alors que le mobil-home aurait dû leur être livré le 25 septembre 2015 il n'a été livré que le 25 octobre 2015 soit avec un mois de retard et que cette livraison s'est avérée partielle des réserves étant faites par Monsieur [G] et Madame [N], réserves qui ne seront partiellement levées que le 22 novembre 2010 soit après la fermeture du camping, ce qui leur a causé un préjudice justifiant le remboursement des loyers courant ( 718 €) pour l'année 2010, le coût de remplacement de la terrasse ( 3 000 €) et des frais de déplacement ( 550 €).

Dans le cadre de la procédure d'appel les consorts [G] [N] produisent au débat le courrier recommandé en date du 25 octobre 2010 dont il a été accusé réception par SIBLU le 4 novembre 2010 et dans lequel ils font état d'une livraison le 20 octobre 2010 et formulent diverses réserves.

Il ressort des écritures des deux parties que les réserves ont été levées par SIBLU le 22 novembre 2010 et si les appelants font état de levée partielle des réserves ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe des réserves qui n'auraient pas été levées.

En outre il sera observé que la SAS SIBLU ne s'est pas montrée négligente à régler les problèmes invoqués par les acquéreurs dans la mesure où il s'est écoulé moins de 20 jours entre la réception du courrier faisant état des réserves et la levée desdites réserves.

Ainsi concernant le remboursement de la terrasse revendiqué par les consorts [G] [N] pour une somme de 3 000 € il apparaît à la lecture des pièces que les parties avaient convenu lors du bon de commande de la livraison d'une terrasse d'occasion d'une valeur de 500 €, ce que les appelants ont décidé d'annuler pour installer une terrasse neuve.

Ils ne sauraient donc faire supporter à la SAS SIBLU ni le retard d'installation de cette nouvelle terrasse, ni les frais de déplacement pour procéder à cet aménagement ni son coût ce d'autant qu'il n'est produit au débat aucune pièce justificative sur ces deux points.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [G] [N] de leur demande de paiement des sommes de 3 000 € ( terrasse) et de 550 € ( frais de déplacement).

Toutefois la SAS SIBLU dans ses écritures ne conteste pas que la livraison est intervenue le 20 octobre 2010 et non le 25 septembre 2010 comme contractuellement convenu sans donner d'explication sur ce retard de 25 jours.

Et en application de l'article 1611 du code civil, le vendeur dans tous les cas doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte pour l'acquéreur un préjudice du défaut de livraison au temps convenu.

En l'espèce il ne peut être que constaté que les consorts [G] [N] n'ont pu jouir de leur mobil-home qu'avec 25 jours de retard par rapport au délai convenu.

Il ressort du bon de commande que pour l'année 2010 le loyer mensuel pour les mois d'occupation est de l'ordre de 504 € soit 16,80 € par jour et que compte tenu d'une commande fin août et d'une livraison fin septembre 2010 il a été convenu entre les parties que les acquéreurs s'acquitteraient de la somme de 718 € pour la fin de la saison 2010, le camping fermant au 11 novembre.

Les consorts [G] [N] n'ayant pu prendre possession de leur mobil-home qu'avec 25 jours de retard sur la date contractuellement convenu alors qu'ils ont réglé le loyer pour ladite période ils ont donc subi un préjudice financier sur cette seule période d'un montant de 420 € ( 16,80 x 25 jours).

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et la SAS SIBLU sera condamnée à payer aux consorts [G] [N] la somme de 420 € pour le retard de livraison du mobil-home.

II. Sur la remise en état de la parcelle :

Les consorts [G] [N] sollicitent en appel une indemnisation à hauteur de 300 € invoquant un défaut d'entretien par SIBLU des gazons et des haies de la parcelle mais ne produisent sur ce point, comme déjà relevé par le premier juge, aucune pièce.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre.

III. Sur le remboursement des loyers pour les années 2011, 2012 et 2013 au titre du contrat PLAN DE LOCATION GARANTIE :

En premier lieu au vu de ce qui précède et des pièces produites c'est à juste titre que le premier juge a considéré que s'il existait au titre de cette offre un engagement contractuel pour l'année 2011 prévoyant un revenu garantie de 750 € il n'existait aucun engagement contractuel pour le versement d'une somme de 1 700 € au titre de l'année 2011.

En appel les consorts [G] [N] ne prétendent plus d'ailleurs au versement de la somme de 1 700 € revendiquant seulement la somme de 750 € sur 3 années.

Mais c'est aussi à juste titre que le premier juge a rappelé que si les consorts [G] [N] avaient bien souscrit à cette offre lors de la signature du bon de commande le 28 août 2010 et qu'il avait été déduit du bon de commande la somme de 750 € en échange de la mise à disposition de SIBLU pour la location du mobil-home du 25 juin 2011 au 16 juillet 2011 il n'est nullement démontré que cette offre était reconductible chaque année et les consorts [G] [N] sont défaillants à rapporter la preuve que l'offre PLAN DE LOCATION GARANTIE a été renouvelée pour les années 2012 et 2013.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre.

IV. Sur la demande de paiement de la somme de 5 246 € à titre de remboursement du trop versé de loyer au titre des années 2012 et 2013 :

Il ressort de l'analyse des pièces produites au débat et en particulier des pièces contractuelles que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants le renouvellement du contrat offre VOYEZ GRAND n'était pas automatique étant en outre indépendant du contrat de location d'emplacement et que s'il est constant que ce contrat a bien été exécuté pour l'année 2011 conformément au contrat signé par les consorts [G] [N] le 11 septembre 2010 ces derniers ne démontrent pas avoir sollicité le renouvellement de ce contrat pour l'année 2012 et les années suivantes dans les formes et les délais prévus à l'article 7 de l'offre VOYEZ GRAND.

En outre comme relevé par le premier juge la SAS SIBLU produit au débat et ce depuis le début de l'instance un document intitulé « avenant 2012 au contrat de village SIBLU » signé par Monsieur [G] et sur lequel la proposition de renouvellement de l'offre VOYEZ GRAND est rayée avec les initiales de Monsieur [G] à droite de la mention biffée, cet avenant étant par ailleurs signé au verso avec la mention bon pour accord de Monsieur [G] le 1er février 2012.

Ce document n'a jamais fait l'objet d'une plainte pour faux par les consorts [G] [N] bien que ces derniers soutiennent ne pas avoir rayé l'offre VOYEZ GRAND produisant en cours de première instance un avenant 2012 ne contenant pas la mention biffée, document objet de la plainte pénale pour faux déposée par la SAS SIBLU.

En outre le fait que les consorts [G] [N] n'ont pas sollicité le renouvellement de l'offre VOYEZ GRAND pour la saison 2012 est confirmé par la teneur du mail en date du 30 janvier 2012 adressé par Monsieur [G] à Madame [W] salariée de SIBLU indiquant « Je vous confirme à nouveau notre renouvellement de contrat village 2012 mais sans l'offre VOYEZ GRAND ».

Enfin la SAS SIBLU produit au débat la liste des séjours sur l'emplacement [G] [N] durant la saison 2012 et la saison 2013 dont la lecture permet de considérer que les propriétaires du mobil-home ont directement mis leur bien à la disposition de tiers et ne l'ont pas laissé à la disposition de la SAS SIBLU pour la location en contre-partie de loyers réduits.

Ainsi comme déjà jugé en première instance il ressort de ce qui précède que les appelants n'ont pas souhaité renouveler l'offre VOYEZ GRAND pour l'année 2012, qu'ils ne démontrent pas plus l'avoir renouvelé pour l'année 2013 le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de paiement de la somme de 5 246 € à titre de remboursement du trop versé de loyer pour les années 2012 et 2013.

V. Sur les autres demandes indemnitaires :

Les consorts [G] [N] sollicitent également pour la première fois en appel une somme de 20 000 € au titre d'un préjudice de jouissance considérant avoir été privés par la SAS SIBLU depuis 2014 de l'accès à leur mobil-home.

Ils sollicitent également une somme de 5 000 € au titre d'un préjudice moral arguant de ce que le comportement déloyal de la SAS SIBLU qui abusant de sa position dominante a modifié chaque année les clauses contractuelles les a privés de la possibilité de revendre leur bien à des conditions économiques normales.

Sur la demande de préjudice de jouissance il sera observé comme déjà relevé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 11 juin 2015 que les dispositions contractuelles du contrat de location d'emplacement prévoient que la proposition de renouvellement du contrat pour l'année suivante doit être faite par la SAS SIBLU à son client avant le 30 juin de l'année en cours, l'acceptation de cette proposition par le client devant se faire impérativement avant le 1er décembre suivant faute de quoi SIBLU est en droit de considérer que le contrat n'est pas renouvelé et que l'emplacement est libre au plus tard au 31 décembre de l'année en cours.

Au cas présent pour l'année 2014 la SAS SIBLU justifie avoir adressé sa proposition de renouvellement le 20 juin 2013 aux consorts [G] [N] au prix de 5 911 € et ces derniers ne contestent pas ne pas avoir retourné ce contrat revêtu de leur acceptation avant le 1er décembre 2013.

Le contrat de location d'emplacement n'a donc pas été renouvelé au titre de l'année 2014 et les consorts [G] [N] ne peuvent valablement arguer ne pas avoir pu prendre position en raison du contentieux existant avec SIBLU au titre de l'exécution des offres PLAND DE LOCATION GARANTIE et VOYEZ GRAND.

Il résulte de ces éléments que les consorts [G] [N] n'ayant pas consenti au renouvellement du contrat de location pour l'année 2014, ce qui impliquait une libération de l'emplacement au 31 décembre 2013 et un transfert du mobil-home sur l'aire de stockage, ne peuvent prétendre avoir subi un préjudice de jouissance à compter de l'année 2014.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande de réparation d'un préjudice moral au titre de l'attitude déloyale de la SAS SIBLU et de sa mauvaise foi dans l'exécution des conventions, cette demande ne pourra qu'être rejetée dans la mesure où l'examen des différents moyens en droit et en fait des consorts [G] [N] n'a pas permis de mettre en exergue une violation contractuelle de la SAS SIBLU.

VI. Sur la restitution du mobil-home et de l'emplacement aux conditions contractuelles conformes au bon de livraison signé en 2010 :

Les consorts [G] [N] maintiennent ces demandes dans leur dernières écritures du 26 décembre 2018 alors qu'il est manifeste que ces demandes sont devenues sans objet dans la mesure où il ressort des pièces versées au débat que le mobil-home a été enlevé de l'aire de stockage par un transporteur le 15 mars 2017 ( fiche SIBLU) ce qui est confirmé par un courrier des propres appelants adressé à SIBLU le 20 mai 2017 et dans lequel il est clairement indiqué « Nous avons fait récupérer par transporteur le 15 mars 2017. Depuis nous avons réceptionné et constaté que des équipements importants étaient détériorés ... », courrier dans lequel ils demandent à être dédommagés notamment des frais de changement de camping.

Sur les demandes de la SAS SIBLU :

Il sera rappelé que l'appel s'entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement entrepris.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte et après une étude attentive de l'ensemble des pièces produites en particulier les pièces contractuelles et une analyse des moyens développés en droit et en fait que le jugement entrepris a alloué à la SAS SIBLU une indemnité d'occupation pour l'emplacement du 1er janvier 2014 au 21 juillet 2015, une indemnité de stockage à compter du 21 juillet 2015 et jusqu'à la parfaite libération des lieux, le remboursement de frais de vidange et de déconnexion des réseaux, le remboursement d'une somme indue et les frais bancaire.

Les consorts [G] [N] qui sont appelants ne développent aucune critique sérieuse en droit ou en fait des dispositions qu'ils critiquent se limitant à en solliciter l'infirmation au seul motif que « la SAS SIBLU France qui est seule à l'origine de ce contentieux ne saurait arguer d'un quelconque préjudice. »

L'ensemble de ces dispositions ne pourront donc qu'être confirmées.

Le premier juge a débouté toutefois la SAS SIBLU de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la perte de chance de n'avoir pu conclure une vente en raison de l'intervention de Monsieur [G] au cours d'un entretien avec un potentiel client au motif que si l'intervention de Monsieur [G] avait pu être agressive et inappropriée il n'est pas suffisamment démontré que cette intervention ait eu pour conséquence de mettre un terme au projet d'acquisition.

La SAS SIBLU demande l'infirmation du jugement querellé sur ce point, ce qui n'est donc pas une demande nouvelle en appel, arguant que le dépôt de main courante et les témoignages à l'encontre de Monsieur [G] attestent du caractère inadmissible des propos tenus et de l'attitude générale de ce dernier ce qui a non seulement généré pour la SAS SIBLU une perte de chance de vendre un mobil-home et de conclure sur plusieurs années des contrats de location d'emplacement mais aussi un préjudice de notoriété résultant de l'insulte proférée.

Il ressort des trois pièces produites par la SAS SIBLU à savoir un dépôt de main courante le 29 août 2014, une attestation de [T] [R] salariée de SIBLU et une attestation de [A] [U] : que le 18 août 2014 alors que [A] [U] était en entretien avec la salariée de SIBLU ils ont été interrompus par l'intervention véhémente de [Y] [G] disant avoir gagné son procès, et traitant SIBLU d'escroc.

Si cette intervention peut être qualifiée d'inappropriée et d'agressive elle ne permet pas au vu des seules pièces produites de considérer qu'elle a eu pour conséquence de mettre un terme à un projet d'acquisition d'un mobil-home auprès de la SAS SIBLU dans la mesure où [A] [U] tiers objectif dans son attestation se limite à évoquer un entretien avec la conseillère commerciale mais sans préciser l'objet de cet entretien et dans la mesure où il n'évoque à aucun moment le fait que l'intervention de

[Y] [G] aurait eu ne serait-ce qu'une influence sur son projet.

Il n'est pas non plus rapporté la preuve que cette intervention ait nui à la notoriété de la SAS SIBLU.

Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

La décision entreprise sera également confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En outre Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] succombant au principal en leur appel seront condamnés à payer à la SAS SIBLU FRANCE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Montpellier, sauf en ce qui concerne le préjudice de Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] suite au retard de livraison ;

S'y substituant sur ce point et y ajoutant ;

Dit que la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] est irrecevable ;

Dit que les demandes d'annulation ou de résolution du contrat de vente du mobil-home et des contrats de location présentées en appel par Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] constituent bien des demandes nouvelles et sont donc irrecevables tout comme les demandes indemnitaires fondées sur l'annulation ou la résolution des dits contrats ;

Condamne la SAS SIBLU FRANCE à payer à Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] la somme de 420€ en réparation du retard de livraison du mobil-home ;

Déboute Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] de leur demande en réparation d'un préjudice de jouissance à compter de l'année 2014 ;

Déboute Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] de leur demande en réparation d'un préjudice moral ;

Condamne Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] à payer à la SAS SIBLU FRANCE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,

N.A


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/09563
Date de la décision : 27/10/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°15/09563 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-27;15.09563 ?
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