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24/09/2020 | FRANCE | N°19/05230

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 24 septembre 2020, 19/05230


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05230 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIRM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 JUILLET 2019

PRESIDENT DU TGI DE MONTPELLIER N° RG 19/30304





APPELANTE :



SWISSLIFE ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me ROCHE substituant Me Philippe GRIL

LON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Monsieur [X] [U], commerçant immatriculé au RCS de Montpellier sous le n°477 713 234, exploitant en son nom propre sous ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05230 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIRM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 JUILLET 2019

PRESIDENT DU TGI DE MONTPELLIER N° RG 19/30304

APPELANTE :

SWISSLIFE ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me ROCHE substituant Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [X] [U], commerçant immatriculé au RCS de Montpellier sous le n°477 713 234, exploitant en son nom propre sous l'enseigne « LE BAR DU FOOTBALL » domicilié en cette qualité [Adresse 5]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL SIM, Société à Responsabilité limitée dont le siège social est Monsieur [K], [Adresse 9]), RCS Montpellier 316475284, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [O] [K], domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me LLORCA-VALERO substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 10], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL MAB PLANCHON immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 414920884 - [Adresse 3], domicilié [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ROCHIGNEUX, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Mars 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUILLET 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 17/09/20, a été prorogée au 24/09/20.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement d'adjudication en date du 19 juin 2017, la SARL SIM est devenue propriétaire du lot n° 1 de l'immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 4] à [Localité 7] au sein duquel Monsieur [X] [U] exploite un fonds de commerce sous l'enseigne Le bar du football .

La survenance d'infiltrations ayant gravement perturbé l'exercice de cette activité, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a rendu plusieurs ordonnances statuant sur l'arriéré de loyer, rejetant la demande de résiliation du bail et désignant Monsieur [P] [S] dans le cadre d'une expertise rendue ensuite opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ainsi qu'à son assureur, la SA SWISSLIFE ASSURANCES.

Exposant être dans l'impossibilité absolue de reprendre l'exploitation de son établissement, Monsieur [U] a, par exploit en date du 19 février 2019, assigné son bailleur devant cette même juridiction aux fins principalement d'être autorisé à interrompre le règlement du loyer et d'obtenir, à titre provisionnel, une somme de 4 984,32 € correspondant à un trop-versé depuis le mois de juin 2018.

Par acte du 5 mars 2019, la SARL SIM a, à son tour, assigné le syndicat des copropriétaires et son assurance aux fins d'être relevée et garantie.

Les deux instances ayant fait l'objet d'une jonction, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier par ordonnance rendue le 16 juillet 2019, a :

- autorisé Monsieur [U] à interrompre le règlement des loyers au profit de la SARL SIM depuis le 31 mai 2018 jusqu'à constatation par l'expert [S] de la possibilité de reprise de l'activité commerciale,

- condamné en conséquence la SARL SIM à rembourser à Monsieur [U] l'ensemble des loyers versés depuis le mois de juin 2018,

- dit que le syndicat des copropriétaires et son assureur, la SA SWISSLIFE ASSURANCES sont tenus de garantir solidairement la SARL SIM de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des loyers par la présente ordonnance,

- condamné la SA SWISSLIFE ASSURANCES à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des loyers par la présente ordonnance,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SA SWISSLIFE ASSURANCES à payer à Monsieur [U] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- condamné la SA SWISSLIFE ASSURANCES aux dépens.

APPEL :

La SA SWISSLIFE ASSURANCES qui a interjeté appel le 23 juillet 2019, a notifié des conclusions par voie électronique le 9 mars 2020.

La SARL SIM a notifié ses conclusions par voie électronique le 10 janvier 2020.

Le syndicat des copropriétaires a notifié ses conclusions par voie électronique le 3 mars 2020.

Monsieur [U] a notifié ses conclusions par voie électronique le 17 octobre 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SA SWISSLIFE ASSURANCES qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée sollicite :

- qu'il soit dit et jugé que la demande de garantie formée à son égard est confrontée à de sérieuses contestations tenant à la validité du contrat et aux clauses d'exclusions prévues par celui-ci,

- qu'il soit dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à référé,

- le rejet des demandes formées à son égard par la SARL SIM et le syndicat des copropriétaires,

- la condamnation de Monsieur [U] à lui rembourser la somme de 1 500 € fixée au titre de l'article 700 du code procédure civile et payée le 3 octobre 2019,

- la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation du syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son conseil.

La SARL SIM outre la confirmation de l'ordonnance déférée, sollicite :

- la condamnation du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la SA SWISSLIFE ASSURANCES à lui régler la somme mensuelle de 500,20 € jusqu'à constatation de reprise de l'exploitation du local commercial, sous déduction de la somme de 5 711,20 € correspondant au remboursement des loyers payés depuis le 31 mai 2018 et faisant l'objet d'une condamnation par ailleurs et d'une garantie par le syndicat des copropriétaires et la SA SWISSLIFE ASSURANCES,

- le rejet des demandes formées à son égard par Monsieur [U] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES,

- la condamnation de la SA SWISSLIFE ASSURANCES ou de toute partie qui succombe, à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires sollicite :

- la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- la condamnation de la SA SWISSLIFE ASSURANCES à lui payer la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- la condamnation de la SA SWISSLIFE ASSURANCES aux entiers dépens d'appel.

Monsieur [U] sollicite :

* à titre principal,

- qu'il soit dit et jugé que l'ordonnance du 7 juillet 2019 est devenue définitive et irrévocable en ce qu'elle l'a autorisé à interrompre le règlement des loyers jusqu'à constatation par l'expert de la possibilité de reprise de l'exploitation du local commercial et en ce qu'elle a condamné la SARL SIM à lui rembourser l'ensemble des loyers versés depuis le 31 mai 2018,

- la confirmation de l'ordonnance du 16 juillet 2019 en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires et la SA SWISSLIFE ASSURANCES à garantir la SARL SIM de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des loyers, en ce qu'elle a condamné la SA SWISSLIFE ASSURANCES à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des mêmes condamnations ainsi que sur l'article 700 et les dépens,

* à titre subsidiaire,

- la condamnation de la SARL SIM et du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile en première instance,

* en tout état de cause,

- la condamnation, en cause d'appel, de la SA SWISSLIFE ASSURANCES ou tout succombant à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- la condamnation de la SA SWISSLIFE ASSURANCES ou tout succombant aux dépens d'appel.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Sur les exclusions de garantie :

L'appel formé par la SA SWISSLIFE ASSURANCES est cantonné au principal à la critique de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée solidairement avec le syndicat des copropriétaires, à relever et garantir la SARL SIM de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des loyers.

Pour dénier sa garantie, elle soutient en premier lieu, après s'être référée, dans des conclusions auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens développés, aux constatations de l'expert qui retient comme origine des dégâts, l'état délabré de la toiture et le défaut d'entretien persistant du syndicat des copropriétaires, elle soutient que compte tenu de l'ancienneté de cette défaillance, le risque était antérieur à la souscription du contrat et le sinistre inévitable, ce qui prive la convention de son indispensable caractère aléatoire et constitue une contestation sérieuse de sa garantie dont l'examen excède les pouvoirs de la juridiction des référés.

Sur quoi, sachant que le contrat a été signé le 30 juin 2016, que le sinistre n'est intervenu que bien postérieurement le 31 mai 2018 et que les travaux de réfection de la toiture ne seront réceptionnés qu'en septembre 2019, il convient de considérer que le syndicat des copropriétaires est responsable de son défaut d'entretien continu sur la période de juin 2016 à septembre 2019 et que la compagnie d'assurance qui n'établit nullement que l'intégralité des dégâts proviendrait exclusivement des négligences antérieures au 30 juin 2016, est donc tenue de le garantir de ce chef.

En second lieu, la SA SWISSLIFE ASSURANCES excipe de clauses d'exclusion figurant dans les conditions générales de la police souscrite par son assuré et dûment communiquées au représentant de ce dernier.

En première instance, le juge des référés avait écarté ce moyen au motif que la compagnie d'assurance ne versant pas le document concerné au débat, cette contestation n'était pas sérieuse.

En cause d'appel, la pièce est fournie et elle comporte notamment, s'agissant de la garantie due au titre de la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, seule invoquée par l'assuré et le bénéficiaire, un article 15.2 qui exclut spécifiquement :

'les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion ou un dégât d'eau, ayant pris naissance dans les biens assurés;

'les dommages résultant d'un défaut d'entretien régulier par l'assuré, d'un manque de réparations indispensables, ainsi que la vétusté ou l'usure signalée au preneur d'assurance et à laquelle il n'aurait pas été remédié dans de le délai strictement nécessaire à l'intervention du professionnel chargé de la réparation ...

Se référant à nouveau aux constatations précitées, la SA SWISSLIFE ASSURANCES soutient que ces dispositions contractuelles constituent une contestation sérieuse de sa garantie dont l'examen excède les pouvoirs de la juridiction des référés.

En réplique, le syndicat des copropriétaires dans des écritures auxquelles la cour renvoie également, invoque l'inopposabilité de ces clauses dans la mesure où il n'a jamais obtenu copie des conditions générales, où il ne les a pas signées et où il n'est pas établi que le document versé corresponde au bon modèle.

En appel, la compagnie d'assurance produit à nouveau un document intitulé SWISS IMMOBILIER Dispositions personnelles Affaire nouvelle formalisant le contrat WE 011248677, signé en deux exemplaires le 30 juin 2016 par le syndic de l'immeuble. Il y est indiqué : Les garanties du présent contrat s'exercent conformément aux Dispositions Générales, modèle 30701, dont le Preneur d'assurance reconnaît avoir reçu un exemplaire, et aux Dispositions Personnelles décrites ci-dessous.

L'examen du document fourni pour la première fois et intitulé SWISS IMMOBILIER Dispositions Générales ne permet pas de vérifier s'il s'agit bien du modèle 30701. En effet, cette pièce n°4 telle que présentée par le conseil de la compagnie d'assurance, ne comporte aucune mention de ce type et, contrairement à ce qui est soutenu, ne dispose notamment pas d'une page de garde indiquant dans le coin inférieur, conformément à la réglementation, les références en toutes lettres. Aucun autre élément distinctif ne permet non plus de le rattacher au contrat litigieux.

En l'état de cette insuffisance de preuve, il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a considéré que la contestation n'était pas sérieuse.

Sur l'appel incident formé par la SARL SIM :

La SARL SIM sollicite la réformation partielle de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur à lui régler à titre provisionnel et jusqu'à constatation de reprise de l'exploitation du local commercial, une somme mensuelle de 519,20 € correspondant à une indemnité compensatrice résultant du défaut de règlement des loyers par Monsieur [U].

En l'absence totale d'éléments permettant d'établir que cette société aurait accompli dans les délais adéquats, les plus élémentaires diligences en vue de prévenir ou de faire cesser le trouble occasionné à son locataire, il y a lieu de considérer que par ce comportement apparemment négligent, la requérante a participé grandement à la réalisation du préjudice dont elle entend demander réparation.

En l'état de cette contestation sérieuse, la prétention sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES à payer à Monsieur [U] la somme de 1200€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutes les autres demandes seront rejetées.

Succombant la société appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- reçoit la SA SWISSLIFE ASSURANCES en son appel,

- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

- condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES à payer à Monsieur [U] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette toutes les autres demandes,

- condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

TJ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05230
Date de la décision : 24/09/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°19/05230 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-24;19.05230 ?
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