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24/09/2020 | FRANCE | N°19/04242

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 24 septembre 2020, 19/04242


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04242 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGS3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2019

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 18:15569





APPELANTS :



Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 8]



[Localité 4]

Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [M] [O]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]

de nationa...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04242 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGS3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2019

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 18:15569

APPELANTS :

Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [M] [O]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame [G] [X]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non représentée, assignée par procès- verbal de recherches infructueuses le 12/07/19

SCP ETUDE D'HUISSIERS HUBERT PEYRE - CELINE PEYRE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CHABAUD, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Janvier 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2020, en audience publique, Véronique BEBON ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement du 22 mars 2017 rendu par le tribunal d'instance de Bonneville, [M] [O] et [B] [K] ont été condamnés à payer à Madame [G] [X] la somme de 2328€, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre les dépens de l'instance et 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Faute d'exécution volontaire malgré la signification de la décision le 9 juin 2017 et la délivrance d'un commandement de payer le 12 juin suivant, la SCP d' huissier Hubert Peyre-Céline Peyre a diligenté pour le compte de [G] [X] les 26 juin et 28 juin 2017 une saisie sur véhicules ainsi qu'une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [K] au crédit agricole.

La saisie-attribution permettait d'appréhender une partie de la somme réclamée.

Une seconde saisie-attribution était alors pratiquée le 16 novembre 2017 sur le compte bancaire joint ouvert à la Société Générale au nom des consorts [O]-[K] .

Ces derniers estimaient cette seconde saisie abusive, dans la mesure où ils soutiennent avoir réglé l'intégralité des sommes dues à la créancière avant cette mesure et ont sollicité du juge de l'exécution la mainlevée de la saisie exécution ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement en date du 15 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [K] et Madame [O] ont relevé appel de cette décision le 18 juin 2019.

Dans leurs dernières conclusions du 18 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [B] [K] et Madame [O] demandent à la Cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- dire et juger qu'aux termes du jugement en date du 22 mars 2017,rendu par le tribunal d'instance de Bonneville, Madame [X] n'avait aucun titre pour recouvrer que les sommes fixées à titre principal et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- dire et juger que Madame [X] n'était titulaire d'aucune taxation, de quelque nature que ce soit, des dépens.

- dire et juger qu'il n'existe pas en droit de provision due pour frais et intérêts à hauteur de 420€

- dire et juger que les concluants ont réglé la somme totale de 3.588,24 € en deux fois, la première fois en raison du règlement de 2.478 € le 12 juillet 2017, somme envoyée directement à Madame [X], et la somme de 1.110,24 € à la suite de la saisie-attribution du 28 juin 2017, et non 500 € comme le prétend le premier Juge. Or, la créance principale n'était que de 2.478 €.

- dire et juger que, en l'absence de titre, il n'était pas possible pour Madame [X] de procéder au recouvrement de quelque somme que ce soit supplémentaire, et qu'en conséquence, le procès-verbal de saisie-attribution en date du 16 nov. 2017 ne repose sur aucun titre.

- ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,

- dire et juger que les frais en resteront à la charge du créancier.

- dire et juger que la SCP HUBERT PEYRE ' CELINE PEYRE a commis une faute professionnelle en délivrant un procès-verbal de saisie-attribution le 16 Nnovembre 2017 aux concluants, alors que, en sa qualité d'Huissier de Justice, elle savait parfaitement qu'aucun dépens, de quelque nature que cesoit, n'avait été taxé, qu'il n'existe pas de frais de procédure pour 420 €,qu'elle avait osé déjà réclamer une somme de 420 € au titre des provisions pour frais et intérêts, le 28 joint 2017

- dire et juger que les frais de mainlevée de la saisie en date du 28 juin seront aussi à la charge de l'Huissier de Justice.

- condamner Madame [X] a rembourser aux concluants la somme principale de 1.110,24 € perçue à la suite de la saisie-attribution du 28 juin 2018, somme indue puisque celle-ci avait déjà encaissé le principal, qui est la somme de 2.478 €, montant des seules condamnations exécutoires à ce jour.

- condamner solidairement les intimés à payer aux concluants la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- les condamner à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 12 aout 2019, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCP d'huissiers Peyre-Céline Peyre demandent à la Cour de :

- débouter Monsieur [K] et Madame [O] épouse [K] de l'intégralité de leurs

demandes,

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- condamner Monsieur et Madame [K] au paiement de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL MAILLOT & ASSOCIES, Avocat aux offres de droit.

Bien qu'assignée suivant procès-verbal du 12 juillet 2019 dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [X] n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

Par jugement en date du 22 mars 2017 valant titre exécutoire, Monsieur [B] [K] et Madame [O] ont été condamnés au paiement de la somme de 2328 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, outre 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié aux débiteurs le 9 juin 2017.

Après une première saisie par cartes grises des véhicules appartenant à Monsieur [K] par déclaration en préfecture du 26 juin 2017 dénoncée le 3 juillet 2017, la SCP d'huissiers effectuait parallèlement une saisie-attribution le 28 juin 2017 sur le compte ouvert par Monsieur [K] au Crédit Agricole pour avoir paiement d'une somme globale de 3 720€ décomposée comme suit :

- principal 2. 328 €

- frais irrépétibles 150 €

-droit proportionnel 24,73 €

-frais de procédure 636,34 €

- intérêts 27,12€

-coût du présent acte 134,62 €

-provision pour frais et intérêts 420 €

Les frais de procédure sont justifiés aux présents débats à hauteur de deux significations du jugement (90,87 x2 euros) , de deux significations de commandement de payer avant saisie-vente du 12 juin 2017 (145,65 eurosx2), de 134,62 euros de procès-verbal de saisie-attribution et 106,39€ de dénoncé, représentant un total de 714,05 euros.

Les frais pour saisie des cartes grises des véhicules de M [K] et dénoncés à la préfecture en vue de leur vente resteront à la charge de l'huissier par application de l'article 698 du code de procédure civile, en ce qu'ils apparaissent disproportionnés au regard de la créance et engagés sans d'ailleurs être suivis d'effet à une période concomitante à la saisie attribution sur compte bancaire beaucoup plus aisée et moins coûteuse à mettre en oeuvre.

Si le compte de Monsieur [K] était créditeur au moment du procès-verbal de saisie-attribution de la somme de 1110,24 euros, il n'en demeure pas moins que des disponibilités à caractère alimentaire ont du lui être laissées(soit équivalent au revenu de solidarité active 524,68€), telles que rappelées au verso du procès-verbal de dénoncé produit aux débats .

Faute d'autres éléments, il s'en déduit que la saisie attribution a été fructueuse à hauteur de 1110,24€- 524,68€ = 585,56€.

Il n'est pas contesté que les débiteurs ont adressé directement à la créancière le 12 juillet 2017 un chèque de 2478 €, sans émettre de contestation vis-à-vis de l'huissier pour les frais réclamés et qu'il l'aurait contraint à une procédure de vérification de dépens avant la saisine du juge de l'exécution désormais compétent pour connaître du fond du litige.

Il en ressort qu'au jour du procès-verbal de saisie-attribution du 16 novembre 2017, les débiteurs restaient redevables de la somme de 2328 € + 150 €+ 24,73 € DP +714,05€ de frais de procédure - 585,56 € -2478 €, soit un reliquat de 153,22€, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

Il convient en conséquence d'ajouter le coût des intérêts à compter du jugement soit 27,12 figurant au procès-verbal du 28 juin 2017 augmenté de 14 jours à 4,96 %, soit un total d'intérêt de 31,55 euros ainsi que le coût de la seconde saisie-attribution de 131,32 euros et son dénoncé aux débiteurs (108,89€ x2) .

Il en ressort qu'à cette date, les consorts [O] -[K] devaient la somme de 153,22 euros, 31,55 euros intérêts et 349,10 euro de frais de procédure pour un total de 533,87 euros

Bien que cette somme soit en-deçà des sommes réclamées et reste particulièrement modeste , il n'en demeure pas moins que la mesure d'exécution effectuée le 16 novembre 2017 n'était ni abusive ni infondée dans son principe, de telle sorte que la décision du juge de l'exécution sera par conséquent confirmée de ce chef.

Monsieur [K] et Madame [O] seront par conséquent déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Parties perdantes, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Ceci étant, l'équité ne commande pas de faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit au stade de la première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt de défaut mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du juge de l'exécution, à l'exception de la disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile,

Le réformant uniquement de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Rejette toute demande fondée à ce titre en cause d'appel,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur [K] et de Madame [O], avec application au profit de la SELARL MAILLOT & ASSOCIES, Avocat des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

VB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04242
Date de la décision : 24/09/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°19/04242 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-24;19.04242 ?
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