Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 JUILLET 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/02239 - No Portalis DBVK-V-B7A-MRRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 13/01223
APPELANTE :
S.A Axa France Iard, venant aux droits d'AXA FRANCE ASSURANCE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[...]
[...]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame S... T...
née le [...] à IZON (33450)
de nationalité Française
[...]
[...]
Représentée par Me Philippe TERRIER de la SCP TERRIER SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/9328 du 17/08/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d'appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
Mme N... V... a fait un rapport de l'affaire devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente
Mme Caroline CHICLET, Conseillère
M. Thierry CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon deux marchés du 22 décembre 2009, S... T... a confié la construction de sa villa à la Sarl Partner Construction pour les lots de terrassement-gros-oeuvre-charpente-couverture-enduits de façade et à l'Eurl Habitat Premier pour les lots de second oeuvre.
Le 5 mai 2010, la société Habitat Premier a été placée en liquidation judiciaire et la société Partner Construction a réalisé l'ensemble des travaux.
La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est intervenue le 1er mars 2010.
Le 24 octobre 2010, S... T... est entrée dans les lieux et a découvert un certain nombre de malfaçons.
Elle n'a alors pas réglé le solde du marché s'élevant à 6782.20 euros et a dénoncé par LRAR du 22 novembre 2010 à la société Partner Construction les malfaçons.
Le 23 février 2011, la société Partner Construction a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 6 mai 2011, un expert, Monsieur H..., a été désigné et a déposé son rapport le 23 janvier 2012.
Le 6 mars 2013, S... T... a assigné Maître Y... X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Partner Construction et de mandataire liquidateur de la société Habitat premier, et la société Axa France assurance, en qualité d'assureur de ces sociétés, aux fins de voir engager leur responsabilité.
Le 15 février 2016, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- mis hors de cause l'Eurl Habitat Premier ;
- déclaré la Sarl Partner Construction responsable des désordres subis par l'immeuble de Madame T..., tels qu'ils ont été constatés par l'expert H... ;
- dit que la garantie décennale de la compagnie Axa France Iard est mobilisable ;
- condamné solidairement la Sarl Partner Construction représentée par Maître X... en qualité de mandataire liquidateur et son assureur Axa Assurances Iard à payer à Madame S... T... une somme de 4130 euros avec intérêts de droits depuis la date de l'assignation jusqu'à parfait paiement ;
- rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties ;
- condamné solidairement la Sarl Partner Construction représentée par Maître X... ès qualités de mandataire liquidateur et son assureur Axa Assurances Iard à payer à Madame S... T... une somme complémentaire de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné solidairement la Sarl Partner Construction représentée par Maître X... ès qualités de mandataire liquidateur et son assureur Axa Assurance Iard aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise et de référés ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 15 mars 2016, la société Axa a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions de la société Axa France Iard remises au greffe le 2 mai 2018 ;
Vu les conclusions de Madame S... T..., formant appel incident, remises au greffe le 22 décembre 2016 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 juin 2020 ;
SUR CE :
La société Axa soutient que la police d'assurance décennale no [...] souscrite auprès d'elle par la Sarl Partner Construction, par l'intermédiaire du courtier R..., a été résiliée à effet du 1er janvier 2010 à 0h pour non paiement de primes et que l'attestation rédigée par le courtier R... pour le premier semestre 2010 ne correspond à aucune police souscrite auprès d'elle, rien ne démontrant que Monsieur R... aurait agi en qualité de mandataire de l'assureur.
La seule police souscrite auprès d'elle ayant été résiliée à effet du 1er janvier 2010 et l'attestation du courtier ne pouvant l'engager pour le premier semestre 2010, la société Axa demande à la cour de débouter Madame T... de son action dirigée à son encontre.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par contrat no [...] prenant effet le 1er avril 2007, la Sarl Partner Construction a souscrit auprès de la société Axa une police Responsabilité Civile Décennale pour des activités " fondations, maconnerie, béton, charpente et structure bois, clos et couvert ".
Madame T... soutient qu'il n'existe aucune lettre de résiliation concernant ce contrat et que cette résiliation ne lui serait pas opposable, la société Axa ne l'ayant jamais avisé qu'elle mettait fin à la police souscrite par la Sarl Partner Construction.
D'une part, il convient de constater que par courrier adressé à la Sarl Partner Construction le 17 novembre 2009, la société Axa a informé cette dernière qu'elle mettait fin à ce contrat à compter du 1er janvier 2010 à 0 h pour non paiement de cotisation conformément à l'article L 113-3 du code des assurances et aux conditions générales.
D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances que " l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire " .
Il en résulte que l'assureur peut opposer à la victime toutes les exceptions opposables à l'assuré dès lors qu'elles sont antérieures au fait dommageable, la résiliation de la police antérieurement à la survenance du sinistre étant donc opposable au tiers lésé.
En l'espèce, il résulte de la DROC que le chantier a été ouvert le 1er mars 2010, Madame T... indiquant elle-même dans ses conclusions que les travaux ont commencé à cette date.
Par conséquent, les travaux ont bien commencé postérieurement à la résiliation de la police intervenue le 1er janvier 2010.
Enfin, si Madame T... soutient que MBA etamp; Associés, conseil de la société Axa, aurait, par un dire adressé le 15 décembre 2011 à l'expert, reconnu que le contrat s'appliquait à la période des travaux, aucune attestation de résiliation de la police n'ayant été fournie, force est de constater qu'il s'agit en réalité de la réponse de l'expert au dire de MBA etamp; Associés et non des propos tenus par le conseil d'Axa.
Il ressort au contraire du dire adressé à l'expert par le conseil de la société Axa que cette dernière exposait que la police souscrite le 1er avril 2007 avait été résiliée le 1er janvier 2010 et que le chantier litigieux ayant fait l'objet d'une DROC en date du 1er mars 2010, cette police n'était pas applicable dans le temps.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que la police no [...], résiliée à effet du 1er janvier 2010 à 0h, n'est pas applicable, l'ouverture du chantier n'étant pas intervenue pendant la période de validité de la police.
Suite à la résiliation de la police no [...] par la société Axa, il résulte d'une attestation du cabinet R... du 12 mars 2010 que la Sarl Partner Construction aurait été assurée en RC et Décennale auprès d'Axa Assurances dans le cadre d'une police BTPLUS no 119,6706 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010.
Cependant, il convient de relever :
- d'une part, que cette attestation n'est pas établie à l'en-tête d'Axa France Iard mais du seul cabinet R..., " Agence et courtage d'assurances ", ce qui aurait dû conduire Madame T... à vérifier les pouvoirs de cet intermédiaire,
- d'autre part, que cette attestation ne porte pas trace de la signature de la société Axa,
- enfin, que le numéro de police comprend une virgule, ce qui ne correspond à aucune police auprès d'Axa.
Par ailleurs, il n'est pas établi que l'assureur aurait remis à Monsieur R... cette attestation d'assurance pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010 en autorisant ce dernier à la délivrer à la Sarl Partner Construction alors même que la société Axa venait justement de résilier la police de son assuré pour non paiement des cotisations à effet du 1er janvier 2010.
Par conséquent, il n'est pas démontré que Monsieur R... aurait agi en qualité de mandataire de la société Axa et que cette dernière aurait garanti, après la résiliation de la police no [...], la Sarl Partner Construction pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010.
Les demandes présentées par Madame T... à l'encontre de la société Axa France Iard seront donc rejetées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la garantie décennale de la compagnie Axa France Iard était mobilisable et condamné solidairement cette dernière avec Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Partner Construction à payer à Madame T... la somme de 4 130 € outre 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et de référés.
Les demandes de condamnation de la société Axa présentées dans le cadre de son appel incident par Madame T... au titre de l'actualisation du coût des travaux et de son préjudice personnel seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la garantie décennale de la compagnie Axa France Iard était mobilisable et condamné solidairement cette dernière avec Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Partner Construction à payer à Madame T... la somme de 4 130 € outre 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et de référés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes présentées par Madame S... T... à l'encontre de la société Axa France Iard au titre de sa garantie décennale,
Rejette en conséquence les demandes de condamnation de la société Axa présentées dans le cadre de son appel incident par Madame S... T... au titre de l'actualisation du coût des travaux et de son préjudice personnel,
Condamne Madame S... T... aux entiers dépens d'appel, dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juririctionnelle.
Condamne Madame S... T... à payer à la société Axa France Iard la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE