Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 JUILLET 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/02314 - No Portalis DBVK-V-B7A-MRVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 14/01530
APPELANTES :
Madame G... K... I... U... épouse A...
née le [...] à REIMS (51)
de nationalité Française
[...] . [...]
[...]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Madame O... A...
née le [...] à REIMS (51)
de nationalité Française
[...]
[...]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Madame L... A...
née le [...] à REIMS (51)
de nationalité Française
[...]
[...]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SA MMA IARD MUTUELLES DU MANS ASSURANCES représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[...]
[...]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 2 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d'appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
Thierry CARLIER a fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Madame Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La caisse de Credit Mutuel d'Epernay a consenti deux prêts à Monsieur W... A... les 21 février 1990 et 23 août 1990.
Par jugement du tribunal d'instance d'Epernay du 7 mai 1993, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Reims du 15 septembre 1993, le tribunal d'instance a condamné Monsieur A... à verser à la caisse de Crédit Mutuel les sommes de 20 297,28 € et 17 755,95 € au titre du remboursement des deux prêts.
Dans le cadre de cette procédure, la banque, afin de garantir sa créance, avait pris une hypothèque judiciaire sur la nue propriété de vignes situées sur la commune d'[...].
Par acte reçu le 20 mai 1995 par Maître X..., notaire associé de la Scp X... etamp; Z... à [...], Monsieur A... a vendu à ses frères et soeurs la nue-propriété desdites vignes, sans tenir compte de l'inscription hypothécaire.
La répartition du prix a par conséquent été faite en dépit de la sûreté prise sur les biens et la créance de la banque n'a pas été réglée.
Le Crédit Mutuel d'Epernay s'est alors retourné contre le notaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 décembre 2010, la Scp X... etamp; Z..., notaires assurés par la société Mma Iard, a été condamnée à payer au Crédit Mutuel d'Epernay la somme principale de 32 821,07 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2004 et celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette décision définitive, Mma Iard ès qualités d'assureur des notaires a payé au Crédit Mutuel d'Epernay la somme de 40 702,09 € .
Monsieur W... A... est décédé le [...] à Narbonne, laissant comme héritières Madame G... A... U..., son épouse, et ses deux filles, O... et L... A....
Suite à une mise en demeure du 11 septembre 2012 restée infructueuse, la société Mma Iard a fait assigner le 19 septembre 2014 Mesdames G... U... et O... et L... A... au visa des dispositions de l'article 1251-3 du code civil afin de les voir condamner solidairement à lui verser une somme de 38 202, 09 € avec intérêts depuis le 11 septembre 2012 et exécution provisoire .
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
- condamné in solidum Mesdames G... U..., O... et L... A... à verser à la Sa Mma Assurances Iard la somme de 38 202,09 € avec intérêts à compter de la présente décision,
- rejeté toute autre demande des parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mesdames G... U..., O... et L... A... aux dépens de l'action et autorisé les avocats qui en ont fait la demande à percevoir directement ceux dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Mesdames G... A... U... et O... et L... A... ont fait appel de cette décision le 17 mars 2016.
Vu les conclusions de Mesdames G... A... U... et O... et L... A... remises au greffe le 02/08/2016,
Vu les conclusions de la Sa Mma Assurances Iard remises au greffe le 24/08/2016,
Vu l'ordonnance de clôture du 2 juin 2020.
SUR CE :
Les appelantes exposent principalement qu' aucune des conditions de la subrogation légale invoquée par l'assureur n'est réunie, la somme réglée étant une dette indemnitaire résultant du seul fait du notaire et non d'un quelconque acte ou manoeuvre de Monsieur A....
Elle soutiennent que dès lors, le paiement effectué par Mma Iard correspond exclusivement au préjudice lié à la faute du notaire et non au paiement de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel.
Aux termes de l'ancien article 1251 3o du code civil, " La subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ".
Il est constant que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s'il a, par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
Par conséquent, c'est par des motifs exacts que la cour adopte que le tribunal a jugé que la Sa Mma Iard, tenue par l'effet du contrat d'assurance de garantir par le paiement d'une indemnité la faute du notaire, pouvait néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation en ayant par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun, en l'espèce le Credit Mutuel, créancier de Monsieur A... par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de Reims le condamnant et créancier du notaire et de son assureur par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette, en l'espèce Monsieur A..., débiteur du solde de l'emprunt garanti par l'hypothèque et, celui-ci étant décédé, les personnes qui ont bénéficié, en qualité d'héritières, de la somme entrée dans son patrimoine par l'effet du paiement fautif par le notaire.
Par ailleurs, si les appelants soutiennent que la société Mma, dans le cadre d'un recours subrogatoire, ne pouvait solliciter leur condamnation qu'à concurrence de l'indemnité payée par l'assureur, soit 32 821,07 €, il convient de relever que par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 décembre 2010, la Scp X... etamp; Z... a été condamnée à verser à la Caisse de Crédit Mutuel d'Epernay cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 31 août 2004.
Par conséquent, la Sa Mma, ès qualités d'assureur des notaires, a payé 32 821,07 de dommages et intérêts et 5 381,02 € au titre des intérêts légaux du 31/08/2004 au 17/03/2011 (quittance d'indemnité du 9 avril 2011), soit la somme de 38 202,09 €, le jugement étant donc confirmé en ce qu'il a condamné les appelantes au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum Mesdames G... A... U... et O... et L... A... aux entiers dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp Pepratx-Negre,
Condamne in solidum Mesdames G... A... U... et O... et L... A... à payer à la Sa Mma Assurances Iard la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE