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03/06/2020 | FRANCE | N°16/05911

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 03 juin 2020, 16/05911


BA/MD

































Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 03 JUIN 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05911 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MYIG



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2016

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
r>N° RGF14/00765







APPELANTE :



Madame [X] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Arthur TOURTET substituant Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIMEE :



Association JOSEPH SAUVY

[Adresse 1]

...

BA/MD

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 03 JUIN 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05911 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MYIG

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2016

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RGF14/00765

APPELANTE :

Madame [X] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Arthur TOURTET substituant Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Association JOSEPH SAUVY

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2020,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Martine DARIES, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Georges LEROUX, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Martine DARIES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ALARCON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 06 mai 2020 et prorogé au 03 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Brigitte ALARCON, Greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE :

Madame [X] [H] était embauchée par l'association Joseph Sauvy, association mutuelle d'action sanitaire et sociale agricole des Pyrénées Orientales, en qualité d'aide ménagère à temps partiel à compter du 17 décembre 1992.

Dans le dernier état des relations contractuelles, elle exerçait des fonctions d'auxiliaire de vie sociale.

Le 21 juin 2011 Madame [H] était victime d'un accident du travail.

A compter du 30 juillet 2013, la salariée faisait l'objet d'un arrêt de travail prolongé jusqu'au 14 décembre 2013.

A l'issue de 2 visites de reprise, les 02 et 16 décembre 2013, Madame [X] [H] était déclarée par le médecin du travail inapte définitivement à son poste de travail d'auxiliaire de vie, précisant qu'elle ne pouvait porter de poids, effectuer des manipulations de personnes, avoir des postures contraignantes du rachis et des articulations, avoir une station debout prolongée mais pouvoir éventuellement avoir un travail sans contrainte physique.

Elle était licenciée le 3 mars 2014 pour inaptitude sans possibilité de reclassement.

Se prévalant d'une inaptitude d'origine professionnelle et de l'inapplication par l'employeur du formalisme en découlant, Madame [X] [H] saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan, lequel par jugement du 29 juin 2016, la déboutait de l'ensemble de ses demandes, disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnait Madame [H] aux dépens.

Le 26 juillet 2016, la salariée interjetait appel du jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Madame [H] soutient que son inaptitude avait une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance, du fait de la perception de la MSA d'une rente à compter du 01 août 2013 à la suite de l'accident du travail du 10 juin 2011, du rappel du lien avec l'accident du travail dans les arrêts de travail par le médecin traitant comme dans l'avis d'inaptitude par le médecin du travail et de la mention du handicap dans la lettre de licenciement impliquant des difficultés à trouver à reclassement.

L'appelante invoque le manquement de l'employeur au respect des règles applicables en la matière par combinaison des articles L 1226-12 et L1226-14 du code du travail ( absence de consultation des délégués du personnel, l'association disposant d'au moins 11 salariés) et elle réclame les indemnités en découlant.

Madame [X] [H] demande donc à la Cour de:

- Réformer le jugement du 29 juin 2016,

- Constatant que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L1226-10 du Code du Travail,

Condamner l'association Joseph Sauvy au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail,

La Condamner sur le fondement des articles L. 1226-12 et L.1226-14 du code du travail, au paiement des sommes suivantes :

. 6 637,78 euros au titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

. 2 315,04 euros au titre de l'indemnité de préavis,

. 231,50 euros au titre des congés sur préavis.

Condamner l'association à délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard les bulletins de paie et une attestation destinée à Pôle emploi,

La Condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, l'association Joseph Sauvy conclut au débouté de toutes les prétentions de l'appelante, faisant valoir notamment qu'au moment du licenciement, fin décembre 2013, elle n'avait connaissance que de la décision de la MSA de refuser la reconnaissance de la maladie professionnelle et que cette reconnaissance n'est intervenue par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales du 2 juin 2015 non pour des raisons médicales mais par le seul fait que la MSA avait omis de prendre position dans le délai de 3 mois en vertu de l'article R. 411-10 du code de la sécurité sociale .

L'association Joseph Sauvy demande donc à la Cour de :

Confirmer en tous points le jugement déféré,

Y ajoutant, condamner l'appelante au paiement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.

MOTIFS:

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude:

Par lettre du 03 mars 2014, l'association Joseph Sauvy notifiait à Madame [H] son licenciement et l'impossibilité de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude définitif à son poste de travail émis par le médecin du travail le 16 décembre 2013.

Le conseil de prud'hommes est compétent pour apprécier le caractère professionnel de l'inaptitude, peu important la qualification donnée par l'organisme d'assurance maladie et les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Madame [H] a été victime le 10 juin 2011 d'un accident dont l'origine professionnelle a été reconnue par la MSA le 24 août 2011.

Postérieurement à cette date, elle a formé plusieurs demandes aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle tel qu'il ressort des pièces versées à la procédure:

- notification par la MSA le 31 octobre 2013 à l'employeur du rejet de la demande du 02 avril 2013 (coiffe des rotateurs de l'épaule droite) de reconnaissance de maladie professionnelle concernant une constatation médicale du 24 mars 2010, ayant donné lieu, après recours de la salariée, à la reconnaissance par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales le 02 juin 2015 du caractère professionnel de la maladie, en application du dernier alinéa de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale et en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa,

- notification par la MSA à l'employeur le 13 août 2014 du rejet de la demande au titre de maladie professionnelle au sujet d'une rechute survenue le 14 mai 2014 concernant un accident du travail du 10 juin 2011, le certificat médical n'étant pas recevable,

- notification par la MSA à l'employeur le 12 mars 2015 d'un rejet de prise en charge concernant une rechute survenue le 03 décembre 2014 concernant un accident du travail du 10 juin 2011, les éléments médicaux de la rechute n'ayant pas de lien direct certain et exclusif avec l'accident du travail du 10 juin 2011,

mais ces deux dernières demandes n'ont pas d'incidence directe sur le litige comme étant postérieures au licenciement.

Les arrêts de travail établis pour la période du 30 juillet 2013 au 14 décembre 2013, sans référence à une maladie professionnelle, précisent sur le volet salarié « état anxio dépressif associé à fibromalyses et douleurs chroniques genoux/lombaires » mais aucune constatation médicale n'est portée sur le volet employeur en raison du secret médical.

Madame [H] produit un certificat médical en date du 07 janvier 2014, soit antérieur au licenciement du 03 mars 2014, du docteur [B], assurant son suivi depuis le 20 février 2012 et explicitant qu'elle a eu un passé chirurgical chargé (canal lombaire opéré en 2009 ' prothèse du genou droit en 2011 ' plus récemment intervention de l'épaule droite pour une rupture ancienne de la coiffe des rotateurs). Le médecin généraliste évoque un accident du travail du 20 décembre 2010 et celui du 10 juin 2011: une chute avec initialement des lombalgies et sciatalgies latéralisées à droite donnant lieu à un arrêt de travail reconduit jusqu'au 20 mars 2012 puis prolongé pour des gonalgies droites, le genou droit s'avérant le siège d'une arthrose et opéré avec mise en place d'une prothèse le 05 décembre 2011. Il ajoute que la patiente se plaint de douleurs lombaires irradiant dans les membres inférieurs...

L'appelante ne justifie pas avoir fait parvenir à l'association copie du certificat du docteur [B] et l'employeur réplique en outre que la salariée n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail à la suite de l'accident de juin 2011, tel qu'il ressort des bulletins de salaires des mois de juin à août 2011.

Si la salariée n'a pas été immédiatement placée en arrêt, en tout état de cause, l'accident du travail a eu des incidences certaines sur la durée tel qu'il s'évince de la notification du 01 août 2013 par la MSA octroyant à Madame [H] une rente pour taux IPP de 10% à la suite de l'accident du travail du 10 juin 2011 et ce à compter du 19 mai 2012, date de consolidation.

En application de l'article R 434-35 du code de la sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale adresse le double de la décision à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.

L'association n'ignorait pas les conditions de l'accident du travail du 11 juin 2011 ( telles que déclarées par elle sur la nature des lésions: « choc direct sur grill costal ' rachis lombaire ' lombalgie avec contracture), la demande du 04 avril 2013 de prise en charge au titre d'une maladie professionnelle de la salariée ( même si celle-ci n'était pas intervenue à la date du licenciement), la reconnaissance d'un déficit fonctionnel permanent en lien avec le dit accident, les termes de l'avis d'inaptitude prescrivant des restrictions renvoyant aux pathologies au niveau du rachis: « elle ne pouvait porter de poids, effectuer des manipulations de personnes, avoir des postures contraignantes du rachis et des articulations, avoir une station debout prolongée ».

Il ressort de ces éléments que l'inaptitude constatée avait pour origine au moins partielle l'activité professionnelle exercée par l'appelante, origine dont l'employeur avait connaissance.

En conséquence, l'association, en adressant une proposition de reclassement, sans consultation des délégués du personnel, a contrevenu aux dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail selon sa rédaction applicable à la date du litige en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

L'employeur peut s'exonérer de son obligation de consultation en justifiant de l'absence de délégués du personnel par la production d'un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin. Mais l'association ne produit aucun justificatif.

Sur l'indemnisation:

A défaut de consultation des délégués du personnel, Madame [H] peut donc prétendre à une indemnité minimale de 12 mois à défaut de consultation des délégués du personnel en application de l'article L 1226-15 du code du travail, se cumulant en application des articles L 1226-12 et L 1226-14 du code du travail avec l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 et à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.

Le salaire moyen mensuel de Madame [H] est 1157,52 euros. Elle bénéficie d'une longue ancienneté.

Il lui sera alloué:

-15000,00 euros à titre d'indemnité pour non respect des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail,

-2315,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice ( 2 mois de salaires) outre 231,50 euros de congés payés afférents,

- 6637,78 euros de solde de l'indemnité spéciale de licenciement ( une somme identique ayant été précédemment versée).

Sur les demandes annexes:

L'association Joseph Sauvy est condamnée à remettre à la salariée les documents salariaux conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte,

Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à la salariée la somme de 1200,00 euros pour la procédure de première instance et d'appel. La demande de l'association à ce titre est rejetée.

L'employeur qui succombe sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, par arrêt rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré du conseil des prud'hommes de Perpignan du 26 juin 2016 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Dit que l'inaptitude constatée avait pour origine au moins partielle l'activité professionnelle exercée par Madame [X] [H],

Condamne l'association Joseph Sauvy à payer à Madame [X] [H] les sommes de:

-15000,00 euros à titre d'indemnité pour non respect des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail,

-2315,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice outre 231,50 euros de congés payés afférents,

- 6637,78 euros de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

Condamne l'association Joseph Sauvy à remettre à Madame [H] les documents salariaux conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte,

Condamne l'association Joseph Sauvy aux dépens.

LA GREFFIERE,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/05911
Date de la décision : 03/06/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 04, arrêt n°16/05911 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-03;16.05911 ?
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