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22/05/2020 | FRANCE | N°16/03540

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mai 2020, 16/03540


IC/GL















Grosse + copie

délivrées le

à



































1re chambre sociale



ARRÊT DU 22 mai 2020





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/03540 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MT5Y



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
r>N° RGF15/00442





APPELANT :



Monsieur [M] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1] - GRANDE BRETAGNE

Représentant : Maître Romuald PALAO de la SELARL PALAO AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE





INTIMEE :



SASP USAP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Maître Patrick DAHAN de la SCP ...

IC/GL

Grosse + copie

délivrées le

à

1re chambre sociale

ARRÊT DU 22 mai 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/03540 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MT5Y

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RGF15/00442

APPELANT :

Monsieur [M] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1] - GRANDE BRETAGNE

Représentant : Maître Romuald PALAO de la SELARL PALAO AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

SASP USAP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Maître Patrick DAHAN de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 MARS 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 22 avril 2020 et prorogé au 22 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée déterminée du 7 mai 2011 homologué le 19 août 2011 par la ligue nationale de rugby, la société anonyme sportive professionnelle (SASP) USAP, engageait M. [M] [K] en qualité de joueur de rugby à compter du 1er juillet 2011 pour une durée de trois saisons sportives de 2011/2012 à 2013/2014 et pour une rémunération annuelle brute de 222.601 € la première année et de 266.365 € pour la seconde année, outre des avantages en nature et primes de match. La relation est régie par la convention collective du rugby professionnel.

Parallèlement, un contrat d'exploitation de son droit à l'image était conclu le 31 juillet 2011 entre l'EURL les boutiques de l'USAP, spécialisée dans la commercialisation des produits dérivés de l'USAP, et la société d'exploitation de droit anglais [K]. Ce contrat prévoyait diverses rémunérations liées à l'exploitation de l'image de [M] [K] pendant la durée de la relation salariale. L'exécution de ce contrat donnait lieu à une saisine du tribunal de commerce de PERPIGNAN qui le 13 septembre 2016, condamnait l'EURL les boutiques de l'USAP par un jugement contre lequel il était interjeté appel.

Suivant contrat à durée déterminée du 6 septembre 2013, M. [K] était engagé à compter du 1er juillet 2014 dans les mêmes conditions que le précédent contrat et pour les saisons 2014/2015 à 2016/2017.

En raison de l'insuffisance des résultats sportifs du club USAP au cours de la saison 2013/2014, les parties à la relation salariale convenaient de la résiliation de leurs engagements réciproques, par document sous seing privé du 28 mai 2014 enregistré par la ligue nationale de rugby le 14 août 2014.

Le 4 juin 2015, contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan, section activités diverses, lequel, par jugement du 6 avril 2016, déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamnait au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le 28 avril 2016, M. [K] interjetait appel.

Par arrêt du 14 février 2018 auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, cette cour a statué ainsi qu'il suit :

«  Rejette l'exception de litispendance

Se déclare compétente pour connaître de la demande de paiement de la garantie de rémunération résultant du contrat de travail en date du 15 août 2010 et de son avenant du 7 mai 2011.

Dit que M. [K] a qualité pour agir en paiement de la clause de garantie de rémunération sus visée.

Sursoit à statuer sur la demande en paiement au titre de la garantie de rémunération d'une prime de 375.000 € et des congés payés afférents, en l'attente de la décision définitive devant intervenir dans le cadre du litige actuellement pendant devant la chambre commerciale de cette cour et opposant la société [K] et l'EURL les boutiques de l'USAP;

Dit qu'après intervention de cette décision définitive, la cour sera saisie à l'initiative de la partie la plus diligente,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande au titre d'une rupture abusive du contrat de travail.

Sursoit à statuer sur la demande au titre de la procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile »

Par arrêt du 4 juin 2019, la chambre commerciale de cette cour a statué ainsi qu'il suit dans le litige opposant la société [K] et l'EURL les boutiques de l'USAP :

« Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 13 septembre 2016, mais seulement quant au montant de la condamnation en principal prononcée à l'encontre de la société les boutiques de l'USAP,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société les boutiques de l'USAP à payer à la société [K] la somme de 75 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015, date de la mise en demeure,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du même code, »

Dans ses dernières conclusions, M. [K] demande à la chambre sociale de la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 6 avril 2016 et de condamner la SASP USAP à lui payer la somme de 300.000 euros nets à titre de rappel de primes et 36.000 € nets au titre de congés payés afférents ,avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes , outre la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS USAP demande à la cour de constater que M. [K] a été rempli de ses droits, de le débouter de toutes ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Vu l'article 455 du Code de procédure civile, pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions, déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 mars 2020, conclusions auxquelles les parties ont déclaré se référer.

MOTIFS

L'arrêt de la chambre sociale du 14 février 2018, par dispositions devenues définitives, a jugé que M. [K] avait qualité pour agir en paiement de la clause de garantie de rémunération résultant du contrat de travail en date du 15 août 2010 et de son avenant du 7 mai 2011.

Il a ainsi statué sur la seule recevabilité de l'action de M. [K] pour la mise en 'uvre d'une clause de garantie de rémunération applicable au 7 mai 2011, sans se prononcer sur l'effet d'évènements ultérieurs de nature à influer sur l'existence de cette clause ou la persistance de ses effets.

L'article 4 du contrat de travail du 15 août 2010 prévoyait que le joueur bénéficiait d'un contrat d'image de 150000 € annuel pour la saison 2011 -2012 puis de 200000 € pour les deux saisons suivantes, garantie par le club auprès d'un ou plusieurs partenaires.

Par l'article 2 du courrier du 7 mai 2011 signé du président de la SASP USAP et adressé à M. [K], le club s'engageait « à mettre le joueur ou toute personne morale qu'il constituerait à cet effet, en relation avec un ou plusieurs partenaires afin de conclure un ou plusieurs contrats d'exploitation de son image ...»

Ce courrier rappelait les objectifs de rémunération annuelle fixés au contrat d'août 2010 et prévoyait une clause de garantie ainsi libellée : « Toutefois, afin de sécuriser les ressources pendant la durée de son contrat principal, dans le cas où, pour les périodes visées à l'alinéa précédent, les objectifs de rémunération globale ne seraient pas atteints, le club s'engage à garantir aux mêmes échéances, les sommes convenues sous forme de versement de primes. »

En application de ces dispositions, le club mettait en relation le joueur et l'EURL Les boutiques de l'USAP et un contrat de droit à l'image était conclu entre cette entité et la société créée par M. [K] à qui il avait concédé son droit à l'image.

La clause de garantie de rémunération globale signée du président du club en cette qualité, engageait ainsi le club dans le cadre du contrat de travail au versement de primes sous condition de défaut d'atteinte de la rémunération globale prévue au contrat de travail.

Il est indifférent à cet égard que ce courrier n'était pas contresigné du joueur.

Ainsi, à compter du 7 mai 2011, la SASP USAP était bien tenue d'une obligation de garantie de rémunération à l'égard du joueur.

Pour prétendre avoir été postérieurement déliée de cette obligation, la SASP USAP soutient qu'il y a eu novation entre les parties par l'effet du contrat de travail signé entre les parties le 6 septembre 2013 dont le préambule est ainsi rédigé : « Les parties conviennent expressément que le présent contrat de travail entraîne la novation totale des contrats de travail proposés ou conclus antérieurement entre le club et le joueur. Le joueur, Monsieur [K] [M] renonce donc expressément aux conditions visées dans des propositions contractuelles, pré-contrat (s), contrat(s) ou avenant(s) antérieurs au présent accord et notamment aux dispositions relatives à la rémunération, aux avantages en nature et prises en charge, ainsi qu'à la durée de l'engagement avec le club».

Suivant l'article 1329 antérieurement 1271 du code civil : ' La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »

L'article 1330 antérieurement 1273 du code civil ajoute : « La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. »

Il résulte du préambule du contrat du 6 septembre 2013 l'intention claire et non équivoque des deux parties de nover les contrats de travail antérieurs. Par ce nouveau contrat, M. [K] renonçait expressément aux conditions visées dans ses précédents contrats et notamment aux dispositions relatives à la rémunération, ce qui incluait les primes promises au titre de la garantie de rémunération, une prime ayant un caractère de salaire.

S'il en est besoin, cette volonté de nover est en outre confirmée par les conditions dans lesquelles a été négocié ce contrat de septembre 2013. En effet, ainsi que le rappelle M. [K] en page 3 de ses conclusions, victime de défauts de paiement dès la saison 2012/2013, par son agent, il faisait part de son désappointement par courriels d'avril et mai 2013. Alors qu'il estimait, en application de la clause de garantie, l'USAP redevable à son égard d'une somme de 200.000 € HT au titre de la saison 2012-2013 et qu'allait s'y ajouter une somme équivalente pour la saison suivante, soit une somme globale de 400.000 € HT, des négociations pour la signature d'un nouveau contrat de travail débutaient. Des échanges de courriels avaient lieu dans le cadre de la négociation par lesquels il était notamment proposé « en marge du nouveau contrat de travail, de payer le «  reliquat des contrats d'image » (400 000 euros) sur les quatre prochaines saisons (2013/2014 à 2016/2017), à raison de 100 000 euros HT par an ».

Ainsi que l'écrit M. [K] en page 4 de ses conclusions, ces négociations aboutissaient en septembre 2013 à la signature d'un nouveau contrat de travail le 6 septembre 2013, avec prise d'effet le 1er juillet 2014, jusqu'au terme de la saison 2016-2017. Parallèlement, intervenait «la signature du nouveau contrat de droit à l'image » au terme duquel « il sera convenu d'un étalement sur ces quatre saisons, à raison de 100 000 euros HT par an » : il s'agissait du « contrat de concession exclusive de droit à l'image d'un sportif » en date du 29 novembre 2013 signé entre les seules EURL LES BOUTIQUES DE L'USAP et société [K], contrat qui comportait en son article 6 la rémunération forfaitaire à hauteur de 100.000 € par saison sportive.

Ainsi, par la novation résultant du contrat du 6 septembre 2013, M. [K] avait renoncé à la clause de garantie de rémunération figurant dans le contrat d'août 2010 et l'avenant du 7 mai 2011, sans qu'une nouvelle clause de ce type soit insérée dans le nouveau contrat à la charge de l'USAP.

Si le nouveau contrat de travail du 6 septembre 2013 prévoyait un engagement à compter du 1er juillet 2014 pour une durée déterminée pour les saisons 2014/2015 à 2016/2017, les dispositions de son préambule portant novation totale des contrats antérieurs s'appliquaient dès la signature du 6 septembre 2013 et concernaient notamment les contrats conclus pour les saisons de 2011/2012 à 2013/2014.

En conséquence de la novation intervenue le 6 septembre 2013, M. [K] ne peut plus se prévaloir de la clause de garantie de rémunération figurant dans le contrat de travail du 15 août 2010 et l'avenant du 7 mai 2011, et doit donc être débouté de sa demande tendant à l'exécution de cette clause.

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition :

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile

Statuant à nouveau et y ajoutant, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile tant pour les frais engagés en première instance qu'en cause d'appel.

Condamne M. [K] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/03540
Date de la décision : 22/05/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 04, arrêt n°16/03540 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-22;16.03540 ?
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