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15/05/2020 | FRANCE | N°19/05975

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 15 mai 2020, 19/05975


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 15 MAI 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05975 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKAA







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 AOUT 2019

PRESIDENT DU TC DE MONTPELLIER

N° RG 2019007422







APPELANTE :



La SAS VOLTA DEVELOPPEMENT, (RCS de MONTPELLIER n° 792.005.357), dont le siège social est sis [Ad

resse 20] à [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 19]

[Localité 10]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTI...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05975 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKAA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 AOUT 2019

PRESIDENT DU TC DE MONTPELLIER

N° RG 2019007422

APPELANTE :

La SAS VOLTA DEVELOPPEMENT, (RCS de MONTPELLIER n° 792.005.357), dont le siège social est sis [Adresse 20] à [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 19]

[Localité 10]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [W] [K]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 11]

Représenté par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et Me Pierre ESCLAPEZ avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

Monsieur [X] [J]

né le [Date naissance 2] 1957 à CAUDERAN

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représenté par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et Me Pierre ESCLAPEZ avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

Madame [M] [J]

née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 16] 33

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et Me Pierre ESCLAPEZ avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

Madame [V] [K]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 18]

de nationalité Française

Kverbhusveien 3A

[Adresse 13]

Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et Me Pierre ESCLAPEZ avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

Monsieur [U] [K]

né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 15]

Représenté par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et Me Pierre ESCLAPEZ avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

Monsieur [H] [J]

né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 16] 33

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représenté par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et Me Pierre ESCLAPEZ avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

Société civile JF DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et Me Pierre ESCLAPEZ avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Février 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MARS 2020, en audience publique, Mme Nelly SARRET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire mise en délibéré au 26 mars 2020 a été prorogée au 15 mai 2020.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous-seing privé en date du 25 avril 2013, la société COMECA FINANCE renommée depuis SAS VOLTA DEVELOPPEMENT a racheté à la société civile JF DEVELOPPEMENT et aux consorts [K]/[J] les 86 % d'actions qu'ils détenaient au sein de la société-mère COMECA moyennant un prix de 25 047 503,69 € payable en trois termes de 19 175 475,73 € au 25 avril 2013, de 3 914 718,64 € au 30 juin 2013 et de 1 957 359,32 € au 30 juin 2014. Seules les deux premières échéances ont été honorées.

Au motif que le montant des bénéfices, qui a servi de base à l'évaluation du prix de cession, avait été artificiellement augmenté par le jeu de commandes fictives et de ristournes indûment majorées consenties par le principal fournisseur de la société cédée, la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT a, par exploit en date du 12 août 2014, assigné les cédants devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de les voir condamner à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'inexactitude de leur déclaration ou aux fins d'obtenir une révision à la baisse du prix de cession selon la clause de garantie incluse à l'acte d'acquisition.

Dans le cadre de cette instance actuellement pendante devant la juridiction consulaire, un expert judiciaire, Monsieur [Z] [F], a été nommé. Il a déposé un rapport 'en l'état', le 21 novembre 2018.

Entre-temps, la société civile JF DEVELOPPEMENT et les consorts [K]/[J] ont assigné leur adversaire en référé afin d'obtenir, à titre provisionnel, paiement du solde du prix.

Par ordonnance en date du 1er août 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à leurs demandes et a :

- condamné la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT à payer les sommes de :

1 587 109,70 € à la société civile JF DEVELOPPEMENT,

167 869 € à Monsieur [W] [K],

17 042,56 € à Monsieur [X] [J],

39 410,92 € à Madame [M] [J],

39 410,92 à Monsieur [H] [J],

53 258 € à Madame [V] [K],

53 258 € à Monsieur [U] [K],

- condamné la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT à payer à chacun des demandeurs la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.

APPEL :

La SAS VOLTA DEVELOPPEMENT qui a interjeté appel le 29 août 2019, a notifié des conclusions par voie électronique le 7 décembre 2019.

La société civile JF DEVELOPPEMENT et les consorts [K]/[J] ont notifié des conclusions par voie électronique le 11 février 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS VOLTA DEVELOPPEMENT qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sollicite :

- le constat que le tribunal de commerce de Montpellier statuant en qualité de juge du fond est déjà saisi de la demande des requérants tendant au paiement de la somme de 1 957 359 €,

- le constat que le tribunal de commerce de Montpellier suivant jugement en date du 12 septembre 2016 a jugé que la demande de paiement du solde du prix à concurrence de cette somme de 1 957 359 € ne pouvait être envisagée qu'après une mesure d'expertise visant à déterminer l'indemnisation pouvant lui être due,

- qu'il soit dit et jugé que le tribunal de commerce a déjà statué sur la demande des intimés,

- le constat que l'expert désigné n'a répondu à aucun chef de mission ,

- le constat que le tribunal est saisi d'une demande de désignation d'un nouvel expert,

- qu'il soit dit et jugé que l'article 4.2.1 du contrat de cession prévoit un mécanisme de révision du prix,

- qu'il soit dit et jugé que la demande des requérants souffre de contestations sérieuses,

- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,

- le rejet de leur demande de caducité de l'appel,

- la condamnation in solidum des intimés à lui payer une somme de 7 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- la condamnation des intimés aux entiers dépens.

La société civile JF DEVELOPPEMENT et les consorts [K]/[J] sollicitent :

* au principal,

- que l'appel soit déclaré caduc,

* au subsidiaire,

- le constat que l'appel n'est pas dirigé contre les dispositions de l'ordonnance condamnant la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT à payer à chacun des intimés la somme de 800 € par application de l'article 700 du code procédure civil et aux entiers dépens de première instance,

- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,

- la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

- la condamnation de l'appelante à payer à chacun des intimés la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- la condamnation de l'appelante aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS :

Sur la caducité de l'appel :

Au visa de l'article 905-2 alinéa premier applicable en raison de la nature de la présente procédure, les intimés invoquent la caducité de l'appel au motif que les conclusions initialement déposées par l'appelante le 16 octobre 2019 ne répondaient pas aux conditions de l'article 954 du code de procédure civile.

Dans ses alinéas 2, 3 et 5, celui-ci dispose que :

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

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La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance

Au-delà de certains éléments de forme critiqués comme l'ordre et la clarté de leur présentation, les intitulés de certains chapitres et la correspondance de leur contenu, le choix de certaines termes, il suffit de relever que les écritures concernées répondent en substance aux exigences de l'article précité.

En effet, figurent :

- un exposé des faits de la procédure,

- l'énoncé des chefs de jugement critiqués, soit toutes les dispositions de l'ordonnance,

- un exposé compréhensible de la discussion des prétentions et moyens,

- un dispositif récapitulant les prétentions.

Quant à l'utilisation du copier/coller de tout ou partie des écritures produites en première instance, ce procédé qui permet une reproduction expresse des termes employés, ne saurait être assimilé à la pratique prohibée de la référence, devant s'entendre par visa.

Enfin, il n'est pas inutile d'ajouter que ces éléments de présentation, à supposer pertinentes les critiques dont ils font l'objet, ne peuvent avoir d'incidence que sur la qualité et l'efficacité de la démonstration et de l'argumentation développées par leur auteur.

La demande de caducité sera donc rejetée.

Sur l'existence d'une contestation sérieuse :

Dans ses conclusions auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle a elle-même délivré à ses adversaires, par acte du 12 août 2014, assignation devant le tribunal de commerce de Montpellier statuant au fond, aux fins d'obtenir au visa de l'article 4.2.1 du contrat d'acquisition qui prévoit à son profit la possibilité d'être indemnisée à titre de révision du prix des actions vendues, la condamnation des intimés au paiement d'une somme principale de 10 053 000 €, qu'il existe ainsi une contestation sérieuse liée à l'apurement des comptes entre les parties, que pour son examen ainsi que pour celui des demandes reconventionnelles qui tendent de façon identique à obtenir paiement du solde du prix, la juridiction consulaire a décidé le 12 septembre 2016, d'ordonner avant-dire droit la désignation d'un expert qui depuis a rendu un rapport en l'état .

Dans leurs écritures auxquelles la cour renvoie également, les intimés soutiennent que l'article 4.2.1 du contrat d'acquisition ne pouvant s'analyser comme une clause de variation du prix, la créance revendiquée par la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT est de nature indemnitaire, n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne saurait en conséquence lui être opposée dans le cadre de la présente instance.

Ils ajoutent qu'il en est de même de la prétendue autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 septembre 2016 qui n'a rien tranché.

Conformément à l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, l'octroi d'une provision nécessite l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable.

En considération de la primauté des décisions rendues par le juge du fond sur celles rendues par le juge des référés, juge du provisoire, il y a lieu de se référer à la position adoptée par le tribunal de commerce de Montpellier déjà saisi de l'ensemble de la problématique. Pour ce faire, il convient de prendre connaissance de la teneur de l'ensemble de la décision du 12 septembre 2016, au-delà de la seule autorité de la chose jugée attachée à un dispositif qui se limite à ordonner une expertise judiciaire, avant dire droit.

Concernant les demandes reconventionnelles des défendeurs et intervenants volontaires qui recoupent très exactement celles formées par les intimés, il est indiqué dans la motivation de ce jugement en page 10 :

Attendu que, dès lors, les intervenants volontaires ne sauraient soutenir que la société VOLTA DEVELOPPEMENT se doit de leur verser le solde du prix sans considération d'un éventuel droit à réparation à l'encontre des garants.

Attendu que dès lors, les demandes reconventionnelles ne peuvent être envisagées qu'après la mesure d'expertise visant à déterminer l'indemnisation pouvant être due à la société VOLTA DEVELOPPEMENT .

Il résulte expressément de la lecture de ces indications que la juridiction consulaire a estimé que l'examen des prétentions de la société civile JF DEVELOPPEMENT et des consorts [K]/[J] nécessite qu'il soit préalablement répondu à certaines questions relatives à l'ensemble du litige et qu'il est opportun d'attendre le résultat de l'expertise qu'elle a ordonnée avant-dire droit.

Le 21 novembre 2018, Monsieur [Z] [F] en raison de difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission, a déposé son rapport 'en l'état'. Les réponses aux quatre chefs de mission sont successivement incertaines ou ambiguës, imprécises, imparfaites et enfin supposées.

À ce jour, la juridiction des référés dans le respect de la logique du raisonnement du juge du fond, ne dispose donc pas d'éléments pertinents et indiscutables permettant d'écarter toute notion de contestation sérieuse.

L'ordonnance déférée qui a fait droit à la demande de provision sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il ne paraît pas inéquitable de condamner les intimés qui succombent à payer à la société appelante la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le même motif, ils supporteront les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- reçoit l'appel de la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT,

- rejette la demande de caducité,

- infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- déboute Monsieur [W] [K], Monsieur [X] [J], Madame [M] [J], Madame [V] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [H] [J] et la société civile JF DEVELOPPEMENT de leurs demandes de provision,

et y ajoutant,

- condamne Monsieur [W] [K], Monsieur [X] [J], Madame [M] [J], Madame [V] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [H] [J] et la société civile JF DEVELOPPEMENT à payer à la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne Monsieur [W] [K], Monsieur [X] [J], Madame [M] [J], Madame [V] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [H] [J] et la société civile JF DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

TJ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05975
Date de la décision : 15/05/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°19/05975 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-15;19.05975 ?
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