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15/05/2020 | FRANCE | N°19/05381

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 15 mai 2020, 19/05381


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 15 MAI 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05381 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OI24







Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUILLET 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 19/000125







APPELANTS :



Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE



Madame [W] [X] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Local...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05381 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OI24

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUILLET 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 19/000125

APPELANTS :

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

Madame [W] [X] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

S.A.S. MCS & ASSOCIES RCS PARIS B334 537 206 représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Février 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 MARS 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire, mise en délibéré au 19 mars 2020 a été prorogée au 15 mai 2020

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

-------------

Par jugement du 2 août 1991, rectifié le 6 septembre suivant, le Tribunal de commerce de NICE a condamné :

- Madame [W] [C] à payer à la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS la somme principale de 196.262,78 francs, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- Monsieur [K] [C] conjointement et solidairement avec Madame [W] [C] à payer le montant des sommes dues par elle à la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS à concurrence de sa caution, soit 115.000,00 francs,

- les époux [C] au paiement de 5000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a fait l'objet d'une signification, par procès-verbal de recherches infructueuses, en date du 25 septembre 1991.

Se fondant sur cette décision, faisant valoir qu'elle bénéficie d'une cession de créance en date du 21 décembre 2009, signifiée aux intéressés le 21 février 2011, et pour obtenir paiement d'une somme de 60.336,92 euros par [W] [C] et de 36.249,40 euros par [K] [C], par deux requêtes enregistrées le 9 août 2018 la SAS MCS ET ASSOCIES a formé une demande de saisie des rémunérations de ses deux débiteurs devant le Tribunal d'instance de CARCASSONNE, lequel, statuant sur les contestations soulevées par les époux [C], a, par jugement du 15 juillet 2019 :

- ordonné la jonction des deux instances,

- débouté [K] [C] et [W] [C] de leurs contestations relatives à la signification du jugement du 2 août 1991 et du jugement rectificatif du 6 septembre 1991 rendus par le Tribunal de commerce de NICE et concernant la validité de la cession de créance,

- dit que les intérêts réclamés antérieurement au 9 août 2013 sont prescrits,

- autorisé la SAS MCS ET ASSOCIES à procéder à la saisie des rémunérations de [W] [C] à hauteur des sommes suivantes :

~ principal : 29.920,07 euros

~ frais : 1224,00 euros,

- autorisé la SAS MCS ET ASSOCIES à procéder à la saisie des rémunérations de [K] [C] à hauteur des sommes suivantes :

~ principal : 17.531,64 euros

~ frais : 1224,00 euros,

- dit que les intérêts réclamés à chacun des débiteurs devront être recalculés sur la période du 9 août 2013 au 9 août 2018, en tenant compte des versements intervenus,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [W] [C] et [K] [C],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum [W] [C] et [K] [C] aux dépens.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 29 juillet 2019 les époux [C] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :

- dire que la SAS MCS ET ASSOCIES ne justifie pas d'un titre exécutoire valablement signifié,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Subsidiairement, ils entendent voir juger que la SAS MCS ET ASSOCIES ne justifie d'aucune signification de créance régulière à leur encontre, et d'aucune cession de créance régulière à l'encontre de [K] [C], et la voir débouter de ses demandes.

Infiniment subsidiairement, ils entendent voir juger que la SAS MCS ET ASSOCIES est infondée à solliciter les intérêts réclamés pour la période du 9 août 2013 au 9 août 2018.

Reconventionnellement, ils sollicitent la condamnation de la SAS MCS ET ASSOCIES à leur payer les sommes de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 20 février 2020, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SAS MCS ET ASSOCIES conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel, sauf en ce qu'il a :

- dit que les intérêts réclamés antérieurement au 9 août 2013 sont prescrits,

- dit que les intérêts réclamés à chacun des débiteurs devront être recalculés sur la

période du 9 août 2013 au 9 août 2018, en tenant compte des versements intervenus.

Sollicitant la réformation sur ces deux points, elle entend voir :

- ordonner la saisie des rémunérations à l'encontre de [K] [C] pour un montant de 36.249,40 euros, dont 17.531,64 euros en principal, en ce compris les intérêts de retard arrêtés au 6 août 2018,

- ordonner la saisie des rémunérations à l'encontre de [W] [C] née [X] pour un montant de 60.336,92 euros, dont 29.920,07 euros en principal, en ce compris les intérêts de retard arrêtés au 6 août 2018.

Elle sollicite enfin la condamnation solidaire des époux [C] au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Sur la signification des jugements :

Les appelants avancent que l'acte de signification en date du 25 septembre 1991 n'est pas régulier en ce qu'il y a été procédé par un clerc, et en ce qu'il n'y figure à aucun moment le nom de l'huissier signataire, et qu'il s'agit d'une irrégularité de forme assimilable à une inexistence de l'acte.

Selon les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, prescrites à peine de nullité, tout acte d'huissier de justice indique les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier.

En l'espèce, il convient de relever, d'une part que l'acte de signification du 25 septembre 1991 comporte bien la mention : 'Nous, [D][I], [E][E], [Z][U] et [K][M], Huissiers de Justice Associés, Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice à [Localité 4], [Adresse 3], l'un d'eux soussigné' et qu'il est signé, d'autre part que, en application de l'article 6 modifié de la loi du 27 décembre 1923, la signification d'un jugement peut être faite par un clerc assermenté, enfin que si, dans les actes établis par une société civile professionnelle, doit figurer, à peine de nullité, l'indication des nom et prénom de l'huissier de justice qui a instrumenté, l'omission de cette mention constitue une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief.

Faute de démonstration, par les époux [C], d'un quelconque grief, c'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen relatif à l'absence de signification régulière du titre exécutoire, la seule évocation de l'engagement éventuel de la responsabilité de l'huissier n'étant pas suffisante à constituer ce grief, et ce d'autant que, ainsi que relevé ci-dessus, l'acte en question comporte une signature.

De la même façon, c'est de façon pertinente que le Tribunal d'instance a relevé que l'acte de signification comporte bien les mentions relatives au requérant à savoir, s'agissant d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social, et qu'il a jugé que la seule erreur relative à l'organe qui la représente ne constitue qu'un vice de forme nécessitant la démonstration d'un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur la cession de créance :

La SAS MCS ET ASSOCIES produit :

- d'une part l'acte notarié de cession de créance intervenu entre la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS - devenue BNP PARIBAS (selon procès-verbal d'assemblée générale du 23 mai 2000) - et elle-même le 21 décembre 2009, ainsi que l'annexe audit acte visant la créance de Madame [C], et comportant le numéro de référence 20563793 lequel est, d'ailleurs, repris à plusieurs reprises par les époux [C] ou leur conseil dans les différents courriers et pourparlers, relatifs à un cantonnement de la dette, échangés avec la SAS MCS ET ASSOCIES,

- d'autre part les actes, en date du 21 février 2011, de signification, à l'un et l'autre des époux, de cette cession de créance.

C'est ainsi encore à juste titre que le premier juge a écarté les contestations élevées par les débiteurs sur ce point dans la mesure où d'une part la créance est parfaitement identifiée, d'autre part elle a été transmise avec l'ensemble de ses accessoires, à savoir le cautionnement de [K] [C].

Sur les intérêts :

Rappelant les dispositions de l'article 2224 du code civil, rappelant également que, si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement de sommes payables à termes périodiques, en revanche il ne peut obtenir les arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d'exécution, et écartant l'application d'une quelconque interruption de prescription pour la période antérieure au 9 août 2013, le premier a encore fait une exacte analyse des éléments de la cause, étant précisé que le nouveau calcul devra être fait sur la base du principal, assortis des intérêts au taux légal qui devront être recalculés à partir du 9 août 2013, et les frais non contestés.

Il convient dès lors de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les époux [C] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.

L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Madame [W] [X] épouse [C] et de Monsieur [K] [C] ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05381
Date de la décision : 15/05/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°19/05381 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-15;19.05381 ?
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