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27/02/2020 | FRANCE | N°19/01641

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 février 2020, 19/01641


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile ( anciennement 1ère Chambre D)



ARRET DU 27 FEVRIER 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01641 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBWP



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 JANVIER 2019

PRESIDENT DU TC DE PERPIGNAN N° RG 2018r73





APPELANTE :



La Société COOPEMPLOI, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numÃ

©ro 824.584.684 et dont le siège social est situé au [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, an...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile ( anciennement 1ère Chambre D)

ARRET DU 27 FEVRIER 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01641 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBWP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 JANVIER 2019

PRESIDENT DU TC DE PERPIGNAN N° RG 2018r73

APPELANTE :

La Société COOPEMPLOI, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 824.584.684 et dont le siège social est situé au [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, anciennement dénommée SAS MEDICOOP MIDI PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me GUILLEMAIN substituant Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS NOVALLIANCE RH, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Novembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Véronique BEBON, Présidente de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, et Nelly SARRET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de

Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 09 janvier 2020, a été prorogée au 23 janvier 2020, puis au 30 janvier 2020, puis au 13 février 2020, puis au 27 février 2020.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS NOVALLIANCE RH, ayant pour objet de proposer aux entreprises des solutions optimisées de gestion de l'emploi et des ressources humaines et la SAS MEDICOOP Midi-Pyrénées, société coopérative dont l'objet est de mettre à disposition de ses adhérents, 'uvrant dans le secteur de l'insertion, du médico-social ou du sanitaire, du personnel intérimaire pour pallier l'absence de titulaires, ont signé le 23 septembre 2016 une convention de prestations de services pour une durée de deux ans expirant le 12 septembre 2018.

La SAS MEDICOOP Midi-Pyrénées a informé la SAS NOVALLIANCE RH par courrier en date du 6 mars 2018 de sa volonté de résilier cette convention au terme prévu par celle-ci.

Par courrier du 4 juin 2018, la SAS MEDICOOP Midi-Pyrénées a notamment sollicité la SAS NOVALLIANCE RH afin d'obtenir le transfert de l'ensemble des données et moyens techniques utiles au fonctionnement de sa société.

Par exploit d'huissier du 24 octobre 2018, la SAS MEDICOOP Midi-Pyrénées a fait assigner la SAS NOVALLIANCE RH devant le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan, afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui restituer, sous astreinte de 200 € par jour de retard, les données sociales (bulletins de salaire édités et contrats d'intérim), les conventions collectives souscrites et l'ensemble du dossier d'affiliation aux différentes caisses et des déclarations sociales.

Par ordonnance en date du 28 janvier 2019, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Perpignan a:

- déclaré la demande de la SAS MEDICOOP Midi-Pyrénées irrecevable

- débouté la SAS NOVALLIANCE RH de sa demande reconventionnelle aux fins d'octroi d'une provision

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

-partagé les dépens de l'instance entre les parties.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 7 mars 2019, la SAS MEDICOOP Midi-Pyrénées a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 mai 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS COOPEMPLOI venant aux droits de la SAS MEDICOOP Midi-Pyrénées demande à la Cour :

* de réformer intégralement l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a déclaré la société COOPEMPLOI irrecevable en ses demandes et l'en a débouté, et dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

* de déclarer l'appel recevable,

* de condamner la société NOVALLIANCE RH à lui restituer les données sociales, soit :

- l'ensemble des bulletins de salaire édités ;

- l'ensemble des contrats d'intérim ;

* d'ordonner la restitution de ces éléments sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter du 8 ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir.

Statuant sur la demande reconventionnelle et l'appel incident de la société NOVALLIANCE

* débouter la société NOVALLIANCE de l'intégralité de ses demandes ;

* constater que la société NOVALLIANCE a saisi le juge du fond de la même demande ce qui justifie du caractère incontestable et de l'irrecevabilité des demandes exposées en cause d'appel.

* en tout état de cause,

- dire et juger que les demandes soutenues par la société NOVALLIANCE se heurtent à une contestation sérieuse ;

- la débouter de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions.

- condamner la société NOVALLIANCE RH à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 15 avril 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS NOVALLIANCE RH demande à la Cour de :

* confirmer l'ordonnance du 28 janvier 2019 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la société MEDICOOP PM et en ce qu'eIle a débouté cette dernière

* accueillir son appel incident sur les autres points soumis au premier juge

* A titre principal :

'' dire et juger que l'assignation contrevient aux prescriptions du décret n°201-282 du 11 mars 2015, tendant à privilégier un règlement non judiciaire des différends ;

'' dire et juger que l'absence de mise en demeure et de tentative de règlement amiable constituent une violation du contrat ayant lié les parties ;

'' dire et juger l'action de la SCIC MEDICOOP MIDI PYRENEES irrecevable ;

'' débouter la SCIC MEDICOOP MIDI PYRENEES de toutes ses demandes ;

* Et reconventionnellement :

'' dire et juger que la créance de la société NOVALLIANCE RH s'élève à 153 253,66 € ramenée à 92 260.16€ suite au dernier paiement ;

'' dire et juger qu'il n' existe aucune contestation sérieuse

'' dire et juger qu'elle est liquide, certaine et exigible ;

'' condamner la SCIC MEDICOOP MIDI PYRENEES au paiement de la somme provisionnelle de 92 260,16 € et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir;

'' ordonner la communication du Registre du Personnel de la société MEDICOOP MIDI PYRENEES sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

'' Subsidiairement sur la demande reconventionnelle :

- dire et juger que la contestation de la SCIC MEDICOOP MIDI PYRENEES ne porte que sur la somme de 148 839,30€ ramenée à 87 845.80 € depuis le dernier paiement ;

- condamner la SCIC MEDICOOP MIDI PYRENEES au paiement de la somme provisionnelle de 87 845,80 € et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir;

- ordonner la communication du Registre du persormel de la société MEDICOOP MIDI PYRENEES sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

* A titre subsidiaire :

'' Si la demande de la SCIC était jugée recevable :

- dire et juger que toutes les données ont été restituées à la société SCIC MEDICOOP MIDI PYRENEES ;

- dire et juger que la procédure engagée est abusive ;

- débouter la SCIC MEDICOOP MIDI PYRENEES de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5.000€ pour procédure abusive ;

'' Subsidiairement sur ce point :

- dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse quant au fait que les données n'ont pas été restituées ;

- dire et juger qu'il n'existe aucune urgence, aucun dommage imminent et aucun trouble manifestement illicite ;

'' se déclarer incompétent et débouter la SCIC de toutes ses demandes ;

'' Et reconventionnellement :

- dire et juger que la créance de la société NOVALLIANCE RH s`élève à 153 253,66 €, ramenée à 92 260.16€ suite au dernier paiement

- dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

- dire et juger quelle est liquide, certaine et exigible ;

- condamner la SCIC MEDICOOP MIDI PYRENEES au paiement de la somme provisionnelle de 92 260 16 € et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir;

- ordonner la communication du Registre du personnel de la société MEDICOOP MIDI PYRENEES sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

'' Subsidiairement sur la demande reconventionnelle :

- dire et juger que la contestation de la SCIC MEDICOOP MIDI PYRENEES ne porte que sur la somme de 148 839.30€ ramenée à 87 845.80€ depuis le demier paiement

- condamner la SCIC MEDICOOP MIDI PYRENEES au paiement de la somme provisionnelle de 87 845 80 €, et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance a intervenir ;

- ordonner la communication du Registre du personnel de la société MEDICOOP MIDI PYRENEES sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

* En tout état de cause :

- condamner la SCIC MEDICOOP MIDI PYRENEES au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande principale aux fins de communication des données sociales

- Sur la recevabilité de la demande

La SAS NOVALLIANCE RH soulève l'irrecevabilité de l'action intentée par la SAS MEDICOOP Midi-Pyrénées aux droits de laquelle vient la SAS COOPEMPLOI, en l'absence de tentative de règlement amiable du litige avant la saisine du juge qui contrevient aux dispositions du décret n ° 2015-282 du 11 mars 2015 et à l'article 9 du contrat liant les parties instituant une phase préalable de règlement non judiciaire des différends.

La SAS COOPEMPLOI ne formule aucune observation dans ses écritures sur cette fin de non-recevoir.

Il convient de relever que le premier juge a omis de statuer sur ce point, bien que saisi par la SAS NOVALLIANCE RH de cette fin de non-recevoir, ainsi qu'il ressort de ses écritures de première instance. Il revient donc à la Cour de réparer cette omission de statuer.

A cet égard, cependant, tant les dispositions instituées par le décret du 11 mars 2015 précité, lesquelles ne prévoient, au demeurant, aucune sanction tendant soit à la nullité de l'assignation, soit à l'irrecevabilité de l'action du demandeur, en raison de l'absence de tentative préalable de règlement amiable du litige, que les clauses conventionnelles prévoyant une tentative obligatoire de conciliation préalable n'ont pas vocation à s'appliquer à une instance en référé. Au surplus, l'article 9 du contrat précité qui dispose que 'les parties tenteront de trouver un accord avant de saisir le juge compétent. Elles disposeront d'un délai de deux mois. A l'issue de ce délai, si aucun accord n'est trouvé en vue d'une transaction, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente.'ne saurait constituer une clause prévoyant une procédure de conciliation préalable obligatoire, en l'absence de modalités particulières de mise en oeuvre.

Dés lors, il n'est justifié d'aucune fin de non-recevoir susceptible de rendre irrecevable l'action ou la demande de la SAS COOPEMPLOI pour les motifs invoqués à ce titre par la SAS NOVALLIANCE RH et ce, quand bien même l'appelante n'aurait pas tenté de trouver un accord préalable à la saisine du premier juge.

Il convient, en conséquence, de rejeter cette fin-de non-recevoir.

- Sur le fond

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, en application de l'article 873 alinéa 1 du même code, il peut également dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, la SAS COOPEMPLOI demande, sur le fondement des deux textes précités, la restitution de l'ensemble des données sociales lui appartenant et relatives à la gestion du personnel mis à sa disposition dans le cadre de son activité.

Aux termes de l'article 5 de la convention du 23 septembre 2016 liant les parties, celles-ci ont convenu, en effet, que l'ensemble des données pouvant être recueillies par MEDICOOP Midi-Pyrénées dans le cadre de son activité, qu'elles concernent ses clients , ses fournisseurs, le personnel intérimaire ou toutes autres personnes en lien avec son activité, sont la propriété exclusive de MEDICOOP Midi-Pyrénées tant pendant l'exécution de la présente convention qu'après son terme et qu'en conséquence, dans l'hypothèse où la présente convention cesserait de trouver application, pour quelque cause que ce soit, NOVALLIANCE RH s'engage à restituer l'ensemble des données susvisées à MEDICOOP Midi-Pyrénées et à cette fin, à mettre en oeuvre l'ensemble des moyens tecnhiques pour y parvenir.

La SAS NOVALLIANCE RH ne conteste pas que les données, dont la SAS COOPEMPLOI demande la restitution sont la propriété de cette dernière. Elle ne conteste pas davantage ne pas avoir elle-même procédé à l'envoi des documents sollicités par la société MEDICOOP par courriers des 4 , 18 et 26 juin 2018 informant à plusieurs reprises la SAS NOVALLIANCE de son souhait de voir aboutir cette demande à la date de résiliation effective du contrat, soit au 12 septembre 2018.

Elle affirme cependant que la SAS COOPEMPLOI est d'ores et déjà en possession de ces données, lesquelles d'une part lui sont parfaitement accessibles sous forme dématérialisée via une base de données dénommée ARMADO et d'autre part ont été copiées par un individu se nommant [B] mandaté par cette dernière et qui s'est introduit illicitement courant 2018 dans les locaux de NOVALLIANCE RH pour occuper un poste d'ordinateur duquel il a pu accéder à toutes les données en question.

Cependant, si la SAS NOVALLIANCE RH produit une notice explicative sur le fonctionnement et l'utilisation de la plateforme de dématérialisation ARMADO destinée au recueil de l'ensemble des documents administratifs relatifs aux clients et aux salariés de la société, auxquels ces derniers ont la possibilité d'avoir accès, la SAS NOVALLIANCE RH ne justifie pas que la SAS COOPEMPLOI a pu accéder à l'ensemble des données dont elle demande la communication, en faire la copie et/ou obtenir leur restitution alors que cette plate-forme, dont la gestion et l'accès relèvent exclusivement de la maîtrise de la SAS NOVALLIANCE RH suppose la digitalisation par cette dernière des documents et une autorisation d'accès donnée à ses clients. Or, la SAS NOVALLIANCE ne justifie ni que les données dont la SAS COOPEMPLOI demande la restitution ont été digitalisées, de manière à permettre à la SAS COOPEMPLOI d'y accéder via cette plateforme, ni que la SAS COOPEMPLOI avait l'autorisation ou la possibilité d'accéder à ces données, et ce, d'autant plus, depuis la résiliation de la convention liant les parties, dont les relations se sont dégradées depuis cette date.

La SAS NOVALLIANCE RH ne démontre pas davantage que la SAS COOPEMPLOI aurait obtenu communication de ces données par l'intermédiaire d'une personne qu'elle aurait mandatée à cette fin pour s'introduire dans les locaux de NOVALLIANCE alors que les attestations produites par cette dernière et établies par [L] [T], [I] [M] et [H] [O] ne font que témoigner de la présence de cette personne apparaissant en lien avec la société MEDICOOP Midi-Pyrénées, dans les locaux de NOVALLIANCE et du fait qu'en juin 2018, elle a été surprise en train de consulter un poste informatique de la société, ces attestations étant insuffisantes à démontrer d'une part que sa présence avait pour objet le recueil des données en cause et d'autre part qu'il a pu accéder à ces données et les transmettre à la société MEDICOOP Midi-Pyrénées.

Dés lors, en application de l'article 872 du code de procédure civile, alors que la résiliation du contrat liant les parties date du 12 septembre 2018, et en dépit des multiples réclamations de la SAS MEDICOOP Midi Pyrénées aux fins d'obtenir l'exécution de la convention du 23 septembre 2016 dés la date effective de sa résiliation, ainsi qu'en l'absence de contestation sérieuse soulevée par la SAS NOVALLIANCE RH, la SAS COOPEMPLOI justifie suffisamment de l'urgence à statuer s'agissant de la restitution de documents sociaux personnels à son activité et dont elle doit justifier être en possession à la demande des différents organismes administratifs ou sociaux ou des salariés eux-même.

La demande de la SAS COOPEMPLOI répond de la même manière aux conditions de l'article 873 du code de procédure civile, l'absence de restitution des documents en cause constituant une atteinte au droit de propriété de l'appelante constitutive d'un trouble manifestement illicite pour lequel il n'est nul besoin de justifier ni d'une urgence à statuer , ni d'une absence de contestation sérieuse.

Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande formée par la SAS COOPEMPLOI en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et statuant à nouveau d'ordonner à la SAS NOVALLIANCE RH de restituer les documents sollicités, tels que précisés au dispositif du présent arrêt et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut pour elle de ce faire, passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard et ce, pendant une durée d'un mois, date à laquelle il pourra être à nouveau statué.

- Sur la demande de provision

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l'espèce, la SAS NOVALLIANCE RH se prétend créancière de la SAS COOPEMPLOI d'une somme réactualisée après paiement partiel à hauteur de 92 260, 10 € et subsidiairement à 87 845, 80 € en vertu de sept factures en date des 9 août (n° F 2018319), 13 août (n° F 2018340), 3 septembre (n° F 2018373), 13 septembre- n° F 2018387), 19 septembre (n°F 2018390) et 21 septembre 2018 ( n° F 2018391) relatives à des prestations de service découlant de la convention du 23 septembre 2016 (pour un montant total initial de 153 253, 66 € tenant compte d'un avoir de 8 199, 44 € selon facture n ° F 2018327du 9 août 2018).

Il ressort des écritures de la SAS NOVALLIANCE RH et il n'est pas contesté que la SAS COOPEMPLOI a adressé pour seul paiement un réglement de 60 993, 50 € sur le montant initial réclamé de 153 253, 66 €, le 11 décembre 2018, soit au cours de la procédure de première instance. Ce paiement ne saurait cependant, ainsi que le prétend la SAS NOVALLIANCE RH valoir reconnaissance par la SAS COOPEMPLOI de son obligation de paiement relative aux prestations de service en cause et en tous les cas reconnaissance du solde restant dû à hauteur de 92 260, 16 € alors qu'il fait suite à un courrier de son conseil en date du 8 octobre 2018 annonçant ce règlement 'provisionnel' après avoir fait état de réserves et d'interrogations sur certaines des prestations réalisées.

LA SAS COOPEMPLOI conteste, en effet, le montant de la provision correspondant au solde des factures en cause en faisant valoir :

- le défaut de qualité des prestations de la SAS NOVALLIANCE résultant du nombre insuffisant de personnels mis à sa disposition, de son défaut de diligences pour régulariser la situation de certains salariés et du règlement de cotisations prévoyance non assuré correctement en raison d'un défaut de renseignement des documents utiles imputable à la SAS NOVALLIANCE RH

- des erreurs de facturation relatives à des charges de congés payés qui n'avaient pas lieu d'être

- des facturations injustifiées en ce qui concerne le coût de l'affranchissement.

La SAS NOVALLIANCE conteste l'exécution défaillante de ses obligations relative à l'insuffisance de personnels mis à disposition de la société MEDICOOP en exposant qu'il appartient à la partie adverse de produire son registre du personnel pour procéder à cette vérification et que si elle reconnaît avoir commis certaines erreurs de facturation, elles ont été rectifiées rapidement, et ont fait l'objet de régularisations. S'agissant des frais postaux, elle indique que la contestation porte en tout état de cause sur un montant limité ne justifiant pas le non-paiement de la totalité des autres factrues.

A l'appui de ces contestations, pour lesquelles elle justifie avoir adressé des courriers de réclamation à la SAS NOVALLIANCE en date des 4 juin, 18 juin, 26 juin 2018, la SAS COOPEMPLOI produit cependant :

- un constat d'huissier en date du 16 juin 2018 constatant au siège de la société MEDICOOP MP que seuls trois salariés délégués par la société NOVALLIANCE pour trois équivalents temps plein et demi sont présents alors qu'ils étaient au nombre de six auparavant et que le compte de la société MEDICOOP MP a été désactivé par la société NOVALLIANCE lors des tentatives de connexion par l'huissier de justice sur deux postes informatiques fournis par la société NOVALLIANCE RH, cette désactivation étant susceptible de pénaliser l'activité de la société MEDICOOP

- d'un mail en date du 30 mai 2018 du personnel mis à disposition par la société NOVALLIANCE à la société MEDICOOP faisant part d'une situation de crise de l'équipe en surcharge de travail et en sous-effectif

- d'une réclamation en date du 27 septembre 2018 de Madame [G] [E], personnel mis à disposition de la société MEDICOOP par la société NOVALLIANCE, cette salariée se plaignant de n'avoir reçu aucune somme au titre de son arrêt-maladie pour les mois de juin, juillet et août 2018 la laissant supposer que l'entreprise n'a pas rempli et transmis ses déclarations d'arrêt de travail à son organisme de prévoyance

- d'un mail du 18 octobre 2018 du service paie de la société MEDICOOP à la suite d'une réclamation de Madame [W] concernant un paiement à tort d'un grand nombre d'heures payés à tort

- d'un courrier de 2ème relance en date du 10 octobre 2018 de l'association Santé au travail de l'Ariège à la société MEDICOOP se plaignant de ne pas avoir reçu le règlement de factures

- un journal de cotisations prévoyance pour un montant de 24 296€ versés à tort selon la société COOPEMPLOI

- des bulletins de salaire concernant plusieurs salariés qui comporteraient des erreurs sur les indemnités de congés payés selon la société COOPEMPLOI

- des facturations relatives à des frais d'affranchissement postaux que la société COOPEMPLOI estime non justifiés

Il résulte de de l'ensemble de ces éléments, que l'argumentation de la SAS COOPEMPLOI n'est pas dépourvue de caractère sérieux et nécessite de procéder à une analyse approfondie des pièces versées aux débats par chacune des parties afin de déterminer si la SAS NOVALLIANCE RH a manqué ou non à ses obligations contractuelles envers la SAS COOPEMPLOI venant aux droits de la SAS MEDICOOP et si les factures qu'elle a établies correspondent à la réalité des prestations de service fournies et n'ont pas fait l'objet d'un calcul erroné. Or, une telle appréciation qui relève de la seule compétence du juge du fond excède les pouvoirs du juge des référés, la demande de provision formée par la SAS NOVALLIANCE RH n'étant pas fondée, avec l'évidence requise en référé, sur le montant de l'obligation à la charge de la SAS COOPEMPLOI.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SAS NOVALLIANCE de sa demande de provision en présence des contestations sérieuses soulevées par la SAS COOPEMPLOI, ainsi que de l'ensemble de ses demandes subsidiaires et accessoires.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS COOPEMPLOI les sommes non comprises dans les dépens. La SAS NOVALLIANCE RH sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer tant dans le cadre de la présente instance

La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par l'intimé qui sucombe en ses prétentions sera rejetée.

La SAS NOVALLIANCE RH, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS NOVALLIANCE RH et tirée de l'absence de tentative préalable de règlement amiable du litige,

- Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de restitution des données sociales formée par la SAS COOPEMPLOI en raison de l'existence d'une contestation sérieuse,

- Statuant à nouveau, ordonne à la SAS NOVALLIANCE RH de restituer à la SAS COOPEMPLOI les données sociales appartenant à cette dernière et ayant fait l'objet des prestations de service résultant de l'exécution de la convention du 23 septembre 2016, et précisément :

- l'ensemble des bulletins de salaire édités

- l'ensemble des contrats d'intérim

et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut pour elle de ce faire, passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard et ce, pendant une durée d'un mois, date à laquelle il pourra à nouveau être statué,

- Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SAS NOVALLIANCE RH de sa demande de provision en présence des contestations sérieuses soulevées par la SAS COOPEMPLOI, ainsi que de l'ensemble de ses demandes subsidiaires et accessoires,

- condamne la SAS NOVALLIANCE RH à payer à la SAS COOPEMPLOI la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejette la demande de la SAS NOVALLIANCE RH fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SAS NOVALLIANCE RH aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

NS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01641
Date de la décision : 27/02/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°19/01641 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-27;19.01641 ?
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