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05/02/2020 | FRANCE | N°18/03517

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 05 février 2020, 18/03517


Grosse + copie


délivrées le


à








COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





2e chambre de la famille





ARRET DU 05 FEVRIER 2020





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03517 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXOA








Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUIN 2018


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER


N° RG 14/02637








APPELANTE :





Madame E... P...



née le [...] à BITCHE (57230)


de nationalité Française


[...]


[...]


Représentée par Me Bruno GUIRAUD avocat au barreau de MONTPELLIER


























INTIME :





Monsieur G... D...


né le [...] à CALOSSA DEL SEGURA (ESPAGNE)


de ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 05 FEVRIER 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03517 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXOA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUIN 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 14/02637

APPELANTE :

Madame E... P...

née le [...] à BITCHE (57230)

de nationalité Française

[...]

[...]

Représentée par Me Bruno GUIRAUD avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur G... D...

né le [...] à CALOSSA DEL SEGURA (ESPAGNE)

de nationalité Française

[...]

[...]

Représenté par Me Nolwenn ROBERT avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Célia MUSLIN avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 Novembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 18 DECEMBRE 2019, M. Thibault GRAFFIN ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Paul BAUDOIN, Président

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique IVARA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Paul BAUDOIN, Président, et par Madame Dominique IVARA, Greffier.

*

* *

Statuant sur les contestations survenues au cours de la liquidation et du partage du régime de communauté légale ayant existé entre Madame E... P... et Monsieur G... D..., qui s'étaient mariés le [...] sans contrat de mariage et ayant acquis au cours du mariage différents biens immobiliers ont, à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 17 octobre 2005 ayant accordé à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal, divorcé par jugement du 11 avril 2006, ainsi qu'après un procès-verbal de difficultés du 7 octobre 2011, sur assignation du 21 octobre 2013 de Monsieur D..., le juge aux affaires familiales du tribunal de Montpellier a, par ordonnance du 15 juin 2015, désigné un expert et, par jugement du 1er juin 2018 :

- dit que la communauté est composée :

' d'une maison d'habitation sise à [...] , cadastrée section [...] d'une valeur de 266 000 € ;

' de droits indivis sur des parcelles de terre située à le Bosc (34), cadastré section [...] , [...], [...] et [...] d'une valeur de 800 € ;

' dit que le passif de la communauté est constitué d'une récompense due à Monsieur D... pour la somme de 7934,23 € ;

' débouté les parties de leurs demandes de récompense pour le surplus ;

' dit que Madame P... est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post communautaire à compter du 7 octobre 2006 ;

' fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame P... pour la période comprise entre 7 octobre 2006 et le 31 décembre 2015 à la somme totale de 95 756,02 € majorée d'une indemnité d'occupation du montant de 896 € depuis le 1er janvier 2016, soit la somme totale due de 121 740,02 € au 31 mai 2018, à parfaire jusqu'au jour du partage ;

' dit qu'au titre du règlement des mensualités du crédit immobilier, Madame P... est créancière envers l'indivision de la somme de 26 645,54 € et Monsieur D... de la somme de 7938 € 75 ;

' débouté Madame P... de sa demande de rémunération de conjoint collaborateur ;

' ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux conformément à la présente décision ;

' renvoyé les parties devant Me U... H..., notaire à [...] pour établir l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;

' dit qu'en cas de désaccord sur les attributions, les lots seront tirés au sort devant le notaire et que les parties le saisiront d'une demande d'homologation pour donner force exécutoire au partage ;

' rappelé qu'en cas de refus de signature de l'acte, les parties le saisiront en homologation de cet acte et que les frais pourront être mis à la charge du récalcitrant ;

' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supporté par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;

' rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou de l'autre des parties ;

' dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Madame P... a, par déclaration informatique du 6 juillet 2018, régulièrement interjeté un appel cantonné aux récompenses, à l'indemnité d'occupation, aux indemnités de crédit, au salaire différé, à l'attribution préférentielle et aux frais non compris dans les dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 26 novembre 2019 par Madame P..., qui demande à la cour de :

' réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes de récompenses et accueilli celles de Monsieur D... ;

' à titre principal, débouter Monsieur D... de sa demande d'indemnité d'occupation prescrite en vertu de l'article 815'10, alinéa 2, du Code civil ;

' subsidiairement l 'en débouter et dire que la demande n'est pas recevable pour la période de 2006 à 2017 ;

' cantonner la demande à la période de novembre 2008 à novembre 2013 ;

' débouté Monsieur D... pour le surplus de sa demande relative à l'indemnité d'occupation ;

' le débouter de tous ses demandes et son appel incident ;

' dire et juger qu'il est redevable de la somme totale de 127 888,03 € au titre de la liquidation du régime matrimonial ;

' prendre acte de ce qu'elle demande l'attribution préférentielle du bien immobilier situé à C... ;

' condamner Monsieur D... à lui payer la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

Vu les dernières conclusions transmises le 26 novembre 2019 par Monsieur D..., qui demande à la cour de :

' confirmer le jugement sur les points non contestés et le réformer pour le surplus ;

' dire et juger que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties est fixée au 17 octobre 2005 ;

' dire et juger qu'il dispose d'une créance sur l'indivision du montant de 48 052,98 € ;

' dire et juger que Madame P... dispose d'une créance sur l'indivision du montant de 26645,54 € ;

' condamner Madame P... à payer à l'indivision une indemnité d'occupation du montant de 1328,30 € par mois, actualisée annuellement selon l'évolution de l'indice IRL jusqu'à la liquidation définitive de leurs intérêts patrimoniaux ;

' la débouter de tous ses demandes de créances autre que celle afférente au crédit immobilier ;

' lui donner acte de sa proposition de règlement comportant l' attribution à son profit de l'ensemble des biens immobiliers indivis en contrepartie du versement par lui d'une soulte du montant arrêté au 31 décembre 2019 de 21 498,25 € devant être réajusté en fonction de l'indemnité d'occupation due par Madame P... jusqu'au partage ;

' désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage et un juge pour les surveiller ;

' à défaut de signature d'un acte liquidatif de partage, ordonner la licitation des immeubles sur la mise à prix de 120 000 € avec possibilité, en cas de carence d'offres, de baisse d'un quart puis de la moitié, après accomplissement de toutes les formalités, sur le cahier de charges déposées par son avocat ;

' condamner Madame P... lui payer la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 231 € correspondant à des frais de traduction et aux entiers dépens, qui à défaut seront employés en frais privilégiés de partage ;

Madame P... soutient :

' que le jugement de divorce a été transcrit le 21 juillet 2006 et que le procès-verbal des difficultés est du 7 octobre 2011 de sorte qu'en l'absence de demande dans l'intervalle, l'indemnité d'occupation est prescrite en application de l'article 815'10, alinéa 2, du Code civil ;

' que, subsidiairement, l'indemnité d'occupation ne peut concerner que les cinq dernières années précédant la demande soit de novembre 2008 à novembre 2013 ;

' que la valeur locative déterminée par l'expert doit être réduite de 30 % compte tenu de la précarité de l'occupation et de l'hébergement de l'enfant commun par elle jusqu'en janvier 2015;

' que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté qu'elle est créancière de la somme de 26 645,54 € au titre du remboursement du prêt immobilier commun de janvier 2007 à mai 2010 ;

' qu'en revanche, Monsieur D... ne démontre pas avoir réglé les mensualités d'un crédit automobile jusqu' en janvier 2007 pour le montant de 7938,75 €;

' qu'elle a droit au montant de 2888 € au titre des taxes foncières de 2006 et 2007 payée par elle ;

' qu'elle est également en droit d'obtenir la somme de 29 015 € correspondant à la moitié des loyers et de la plus-value d'un appartement acquis en Espagne en 2003 pour le montant de 90 950 € et revendus en 2005 pour le prix de 130 000 € ;

' que les loyers perçus par Monsieur D... ont été de 4680 € en août et septembre 2003 ainsi que de 20 800 € pour les années 2004 et 2005 ;

' qu'en vertu des articles 1478, 1479 et 1453 du Code civil, elle est fondée à demander la somme de 52 292 € au titre de la rémunération de conjoint collaborateur d'une société MAGEPI créée par Monsieur D... en 1999 à raison de 972 € par mois du 1er septembre 1999 au premier octobre 2004 ;

' qu'en vertu de l'article 1433 du Code civil, elle peut prétendre à des récompenses de 5000 € pour des travaux payés par ses parents sur l'immeuble indivis, de 3636,15 € pour une somme qu'elle possédait avant le mariage et de 38 087,67 € pour des dons de sa famille ayant profité à la communauté ;

' que Monsieur D... n'a aucune créance pour un bail « écureuil » ;

Monsieur D... fait valoir :

' que sur la base des conclusions de l'expert et du coefficient d'évolution de l'indice IRL, Madame P... est débitrice en décembre 2019 du montant de 199 396 € 07au titre de l'indemnité d'occupation dont le délai de prescription de cinq ans a été interrompu par le procès-verbal de difficultés du 7 octobre 2011 de sorte que l'indemnité est due à compter du 7 octobre 2006 ;

' qu'aucun abattement ne doit être fait, l'enfant ayant déjà 15 ans lors du divorce et étant parti en 2019 alors qu'il versait une pension mensuelle de 150 € incluant le coût du logement de l'enfant ;

' qu'il a payé sa part des taxes foncières de 2006 à 2008 et le crédit immobilier jusqu' en janvier 2007 soit pour 14 mois et 1/2 le montant de 7938,75 €, Madame P... ayant payé de 2007 à 2010 le montant de 26 645,54 € ;

' que la vente de l'appartement acquis par lui en Espagne n'a procuré aucun profit mais au contraire généré un mali de 3238,21 €, compte tenu du prix de vente et des charges ;

' que Madame P... avait reconnu devant notaire qu'il avait reçu des héritages de 3680 € ;

' qu'au titre d'un crédit-bail commun ayant financé l'achat d'un véhicule Mercedes classe A dont Madame P... avait conservé l'usage, il a dû payer le montant total de 7934 € 23 et au titre du fonds de commerce commun de la SARL MA.GE.PI créée en 1999 et mise en liquidation judiciaire en 2005 le montant de 24 089,53 € en vertu d'une ordonnance du tribunal de commerce ;

' que Madame P... ne justifie pas de ses droits à récompense du montant de 3636,15 € pour

des fonds propres ni de 38 087 € 67 pour des donations de sa famille ni d'un droit à une rémunération au profit de la société MA.GE .PI ;

' qu'elle ne justifie pas non plus d'avoir la capacité financière de lui verser une soulte ;

SUR CE :

Sur la valeur des biens immobiliers :

Attendu que ces dispositions ne sont pas critiquées par voie d'appel principal ou incident ; quelles sont, partant, définitives ;

Sur la récompense demandée par Madame P... au titre de travaux payés par ses parents:

Attendu que la participation financière des parents de Madame P... à la réalisation de travaux sur l'immeuble alors commun n' entre pas dans les prévisions de l'article 1433 du Code civil dès lors que les fonds ne provenaient pas de biens propres de Madame P... ;

Qu'il s'ensuit que le jugement peut être confirmé sur ce point dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu' il en est résulté une créance de remboursement de la part des époux au profit des parents de Madame P... ;

Sur la récompense demandée par Madame P... au titre de fonds propres détenus par elle avant le mariage :

Attendu qu'à l'appui de cette demande, Madame P... produit des relevés de compte du crédit mutuel à son seul nom de mai et novembre 1985 qui mentionnent un solde créditeur au 12 novembre 1985 de 3778,90 f ; Mais attendu que le Premier juge a pertinemment constaté qu'il n'est pas établi que la communauté a tiré profit de cette somme de sorte qu'il a, à bon droit, rejeté la demande de Madame P... à ce titre ;

Sur la demande de Madame P... relatives à des prêts ou à des dons de membres de sa famille :

Attendu, d'abord, que la remise de sommes d'argent à une personne n'implique pas nécessairement l'obligation pour cette dernière d'avoir à les restituer ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, Madame P... produit des attestations de membres de sa famille faisant état tantôt de prêts tantôt de donations ;

Et attendu que ces attestations émanant de personnes qui affirment avoir prêté de l'argent à Madame P... ne sont pas de nature à prouver l'obligation pour elle d'avoir à le restituer ;

Attendu, ensuite, qu'à propos des sommes données, selon les attestant à Madame P..., il est à noter que cette dernière produit des extraits de comptes bancaires communs constatant des encaissements ; qu'il en découle que ces donations, à les supposer démontrées, ont été faites aux deux époux conjointement et sont tombées en communauté en application de l'article 1405, alinéa 2, du Code civil ; que le jugement peut donc être encore confirmé ;

Sur la récompense demandée par Monsieur D... au titre d'un héritage :

Attendu que le Premier juge a pertinemment retenu que Monsieur D... ne rapporte pas la preuve que la communauté a tiré profit de la somme de 3680 € qu'il prétend avoir reçu en héritage ; qu'il ne fait valoir aucun moyen nouveau et n'invoque aucun élément de preuve de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point;

Sur la créance des parties contre l'indivision au titre du bien immobilier indivis :

Attendu, d'abord, que le jugement n'est pas critiqué par les parties en ce qu'il a fixé la créance de Madame P... contre l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier de janvier 2007 à mai 2010 à la somme de 26 645,54 € ;

Et attendu que Madame P... ne justifie pas ni même n'allègue avoir contribué au remboursement de l'emprunt à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 17 octobre 2005 jusqu'en janvier 2007 ; qui s'en suit que le jugement peut être confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur D... contre l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt du 17 octobre 2005 à janvier 2007 à la somme de 7938,75 € ;

Sur la taxe foncière du bien immobilier indivis :

Attendu que Madame P... soutient qu'au titre des taxes foncières de 2006 et 2007, sa créance contre l'indivision doit être fixée à la somme de 2888 € ;

Mais attendu que le Premier juge a pertinemment relevé qu'il ressortait de différents reçus que Monsieur D... lui a versé diverses sommes correspondant notamment au remboursement de taxes foncières pendant cette période de sorte qu'il a, à bon droit, rejeté la demande de Madame P... à ce titre ;

Sur la créance de Monsieur D... au titre du remboursement du prêt relatif à un véhicule Daimler Chrysler :

Attendu, d'abord, qu'il incombe à Madame P..., qui soutient que Monsieur D... s'était engagé à rembourser le crédit-bail d'un véhicule Mercedes à titre de cadeaux de rapporter la preuve de l'intention libérale ;

Et attendu qu'aucun élément ne vient démontrer la prétendue intention libérale de Monsieur D... ;

Attendu, ensuite, que la photocopie de la carte grise du véhicule Mercedes classe A mis en circulation le 7 janvier 2004 mentionne le seul nom de Madame E... D... et qu'il en est de même du contrat de location avec option d'achat du 22 décembre 2003 conclu avec la société Daimler Chrysler, ce qui exclut toute confusion de véhicule ;

5

Attendu, enfin, que le contrat avait été souscrit pendant le mariage et que Monsieur D... apporte la preuve qu'il a payé à ce titre en 2009 la somme de 7134,23 € alors que Madame P... avait conservé l'usage du véhicule ; que, par suite, le jugement peut être confirmé sauf à préciser qu'il ne s'agit pas d'une récompense mais d'une indemnité des lors que le paiement a été postérieur à l'ordonnance de non-conciliation ;

Sur la demande de Monsieur D... relatives à la dette de la SA bail écureuil :

Attendu qu'il ressort des propres conclusions de Monsieur D... que cette dette concernait le passif d'une société mise en liquidation judiciaire avant l'ordonnance de non-conciliation mais dont Madame P... n'était pas associée ni gérante ; que rien ne permet de constater qu'elle est tenue de contribuer au paiement de cette dette qui ne relève pas du passif commun mais de celui d'une société ;

Qu'il en découle que Monsieur D... ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande et que le jugement peut, par conséquent, être confirmé ;

Sur l'indemnité d'occupation:

Attendu, d'abord, que contrairement à ce qu'a annoncé la décision entreprise, l'indemnité dont est redevable l'indivisaire qui use ou joui privativement de la chose indivise en vertu de l'article 815'9 ,alinéa 3, du Code civil n'est pas régie par la prescription de l'article 2224 de ce code mais par celle, de la même durée, que prévoit l'article 815'10, alinéa 3, du même code ;

Attendu, en revanche, que la décision a, à bon droit, rappelé que dans la mesure où l'ordonnance de non-conciliation du 17 octobre 2005 avait accordé à Madame P... la jouissance gratuite du logement de la famille pour la durée de la procédure de divorce, l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif soit le jour où il n'était plus susceptible d'une voie de recours, cette date étant différente de celle de la transcription du divorce à l'État civil, qui a pour effet de rendre la décision opposable aux tiers mais la précédant nécessairement, la transcription ne pouvant intervenir que sur la justification du caractère définitif de la décision de divorce ;

Attendu, ensuite, que le Premier juge a encore exactement observé que le procès-verbal de difficultés du 7 octobre 2011 contenait une demande d'indemnité d'occupation de la part de Monsieur D... et que cette demande avait interrompu la prescription jusqu'à l'assignation du 21 novembre 2013 ; qu'il en a, à bon droit, déduit que la demande était recevable pour les cinq dernières années précédant le procès-verbal de difficultés, et l'indemnité due à compter du 7 octobre 2006 ;

Et attendu que l'expert avait estimé la valeur locative de la maison au montant mensuel de 1280 € en 2015 ; qu'en fixant à la somme de 95 556 € l'indemnité due par Madame P... à l'indivision pour la période du 7 octobre 2006 et le 31 décembre 2015, le Premier juge a procédé à un abattement de 30 % sur la valeur locative en prenant en considération autant la précarité de l'occupation que l'hébergement de l'un des enfants communs par Madame P... au moins pour une partie de la période ; que cette estimation apparaît satisfaisante ; qu'il en est de même à compter du 1er janvier 2016, sur la même base mensuelle de 896 € depuis le 1er janvier 2016 jusqu'au partage ; que, par suite, le jugement doit être confirmé de ces chefs ;

Sur les demandes de Madame relatives à l'appartement sis à [...] :

Attendu que Monsieur D... avait acquis seul le 11 juillet 2003 un appartement en Espagne pour le prix des 90'950 € financé par un emprunt de 137 000 € ; que ce bien a été revendu le 16 janvier 2006 pour le prix de 130 000 € ;

Et attendu que si ce bien acquis durant le mariage constituait un acquet de communauté, rien ne permet de constater que la vente intervenue avant le prononcé du divorce a généré un profit, compte tenu du montant de l'emprunt et d'une dette fiscale ;

Attendu, enfin, que l'existence d'un revenu postérieur à l'ordonnance de non-conciliation n'est pas démontrée alors que les revenus antérieurs sont entrés en communauté ; que, partant, le jugement peut être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame P... à ce titre ;

Sur la demande de « salaire différé » de Madame P... :

Attendu, d'abord, que le « salaire différé » prévu par le code rural dans le cadre successoral au profit de descendants d'agriculteur ne figure pas au nombre des dispositions du titre « des successions » du Code civil auquel renvoie l'article 1476 de ce code pour le partage de la communauté ;

Attendu, ensuite, qu'au soutien de sa demande, Madame P... fait valoir qu'elle a collaboré à l'activité de la SARL MAGPI créée par son mari du 1er septembre 1 999 au 1er octobre 2004 pour réclamer à titre de « salaire différé » le montant mensuel de 972 € pendant 61 mois ;

Attendu, cependant, que dés lors que Madame P... a, selon elle, travaillé pour le compte de cette société, qui a une personnalité distincte de celle de Monsieur D..., elle ne peut, en toute hypothèse, se prévaloir d'une créance entre époux sur la base des dispositions des articles 1453, 1478 et 1479 du Code civil ;

Attendu, enfin, que les parties étant mariées sous le régime de la communauté pendant la période en cause, les salaires sont tombés en communauté de sorte que Madame P... n'est pas fondée à solliciter une créance de ce chef et que le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point ;

Sur l'attribution préférentielle :

Attendu, d'abord, que Madame P... conclut à ce qu'il soit pris acte de sa demande de se voir attribuer préférentiellement le bien de C... de sorte qu'il ne s'agit que d'une demande de donner acte et qu'il en est de même pour Monsieur D... alors que les décisions de « donner acte » sont dépourvues de portée juridique;

Et attendu qu'en matière de partage de communauté dissoute par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et qu'elle peut être refusée au regard notamment, comment en l'espèce, des craintes que peut éprouver l'autre partie quant aux possibilités de paiement d'une soulte ; qu'il en découle que les demandes des parties de prise ou de donner acte quant à une éventuelle attribution préférentielle ne doivent pas être accueillies ;

Sur la demande de licitation :

Attendu que la demande de Monsieur D... apparaît prématurée dès lors qu'elle est subordonnée au refus de signature d'un acte de partage et qu'un partage en nature, éventuellement moyennant soulte, n'est pas impossible ; qu'elle ne doit donc pas être accueillie présentement ;

Sur les autres dispositions du jugement :

Attendu que les autres dispositions du jugement critiquées peuvent être confirmées et que le jugement est définitif pour le surplus ;

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que chaque partie conserve ses dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

En la forme, reçoit l'appel ;

Au fond,

- CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions frappées d'appel, constate qu'il est définitif pour le surplus et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- DIT que chaque partie conserve ses dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

TG/DI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 18/03517
Date de la décision : 05/02/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier C2, arrêt n°18/03517 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-05;18.03517 ?
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